Etaamb.openjustice.be
Décret du 03 mai 2019
publié le 29 mai 2019

Décret modifiant le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, en ce qui concerne le règlement des amendes administratives

source
autorite flamande
numac
2019012546
pub.
29/05/2019
prom.
03/05/2019
ELI
eli/decret/2019/05/03/2019012546/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 MAI 2019. - Décret modifiant le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, en ce qui concerne le règlement des amendes administratives (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret modifiant le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, en ce qui concerne le règlement des amendes administratives CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Art. 2.Dans la partie 1, titre 5, chapitre 2, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, il est inséré une section 6, comprenant l'article 28/1, rédigée comme suit : « Section 6. Amendes administratives

Art. 28/1.§ 1. L'Agence peut imposer une amende administrative à une caisse d'assurance soins dans les cas suivants : 1° la caisse d'assurance soins n'effectue pas ou n'effectue pas à temps l'établissement des rapports, visés à l'article 22, alinéa 1er, 4°, et à l'article 49, § 7 ;2° la caisse d'assurance soins ne remet pas à l'agence le rapport comptable visé à l'article 30, ou ne le fait pas en temps voulu ou en totalité ;3° l'agence détecte une fraude ou une négligence grave auprès de la caisse d'assurance soins, qui entraîne une erreur lors de l'octroi du budget personnalisé, visé à l'article 59. Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par un rapport tardif, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, et par une remise tardive, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°. § 2. Le montant de l'amende administrative qui peut être imposée dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'élève entre 500 et 5000 euros.

Le montant de l'amende administrative qui peut être imposée dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est de 125 euros par usager affecté par l'erreur lors de l'octroi du budget personnalisé.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'alinéa 1er. Le montant de l'amende administrative ne peut toutefois être inférieur à 50% du montant minimal visé à l'alinéa 1er, et du montant visé à l'alinéa 2.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut accorder un report total ou partiel du paiement de l'amende administrative si aucune amende administrative n'a été infligée pour des infractions similaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au cours des deux années précédentes.

Si le même fait constitue plusieurs infractions, seule la peine la plus lourde est appliquée. En cas de concours de plusieurs infractions telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les amendes administratives sont additionnées. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les possibilités de recours. Il désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative. § 4. L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil. ».

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 146/1, rédigé comme suit : «

Art. 146/1.Lorsqu'un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire fournit délibérément à l'agence des informations inexactes afin d'obtenir une intervention supérieure à celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles, l'agence peut, outre le recouvrement des interventions indûment versées, infliger une amende administrative au centre de soins résidentiels en question.

Le montant de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, s'élève entre 500 et 50 000 euros.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'alinéa 2. Le montant de l'amende administrative ne peut toutefois être inférieur à 50 % du montant minimal visé à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, et les possibilités de recours. Il désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative.

L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil. ».

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 148/1, rédigé comme suit : «

Art. 148/1.Lorsqu'un centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire fournit délibérément à l'agence des informations inexactes afin d'obtenir une intervention supérieure à celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles, l'agence peut, outre le recouvrement des interventions indûment versées, infliger une amende administrative au centre de soins résidentiels en question.

Le montant de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, s'élève entre 500 et 50 000 euros.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'alinéa 2. Le montant de l'amende administrative ne peut toutefois être inférieur à 50 % du montant minimal visé à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, et les possibilités de recours. Il désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative.

L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil. ».

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 150/1, rédigé comme suit : «

Art. 150/1.Lorsqu'un centre de soins de jour fournit délibérément à l'agence des informations inexactes afin d'obtenir une intervention supérieure à celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles, l'agence peut, outre le recouvrement des interventions indûment versées, infliger une amende administrative au centre de soins de jour en question.

Le montant de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, s'élève entre 500 et 50 000 euros.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'alinéa 2. Le montant de l'amende administrative ne peut toutefois être inférieur à 50 % du montant minimal visé à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, et les possibilités de recours. Il désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative.

L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil. ».

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 152/1, rédigé comme suit : «

Art. 152/1.Lorsqu'un centre de court séjour fournit délibérément à l'agence des informations inexactes afin d'obtenir une intervention supérieure à celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles, l'agence peut, outre le recouvrement des interventions indûment versées, infliger une amende administrative au centre de court séjour en question.

Le montant de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, s'élève entre 500 et 50 000 euros.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'alinéa 2. Le montant de l'amende administrative ne peut toutefois être inférieur à 50 % du montant minimal visé à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, et les possibilités de recours. Il désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative.

L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

Art. 7.L'article 9 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1. Sans préjudice de l'application des conséquences pénales éventuelles, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand inflige les amendes administratives suivantes aux institutions d'assurance pour les infractions suivantes : 1° une amende administrative de 125 euros par bénéficiaire ou par transporteur si les institutions d'assurance, par suite d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence, payent des interventions indues ou des interventions trop élevées à un établissement de soins ou, le cas échéant, au bénéficiaire ou au transporteur ;2° une amende administrative de 125 euros par bénéficiaire si, par suite d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence, les institutions d'assurance omettent de payer une intervention conformément au présent décret ou paient un montant inférieur au montant réellement dû, sauf dans les cas autorisés par le Gouvernement flamand ;3° une amende administrative de 1250 euros si les institutions d'assurance fournissent des informations et des documents inexacts à une agence désignée par le Gouvernement flamand aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, ou dans le cadre du contrôle visé à l'article 41. Si les infractions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° résultent de manquements récurrents, l'amende administrative est infligée si, malgré un avertissement écrit, l'institution d'assurance ne remédie pas aux manquements récurrents dans les douze mois qui suivent la date de réception de l'avertissement. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, cette période de régularisation de douze mois peut être prolongée à la demande de l'institution d'assurance conformément à la procédure et aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. § 2. En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut infliger une amende administrative inférieure aux amendes administratives visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, mais qui ne peut être inférieure à 50% des montants visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. Il peut également accorder un report total ou partiel du paiement de l'amende administrative si aucune amende administrative n'a été infligée pour des infractions similaires telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au cours des deux années précédentes.

Si le même fait constitue plusieurs infractions, seule la peine la plus lourde est appliquée. En cas de concours de plusieurs infractions telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'article 37, § 1er, les sanctions administratives visées aux dispositions précitées, sont additionnées. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition, de paiement et d'affectation des amendes administratives.

La manière dont les infractions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont constatées, tant lors de contrôles internes qu'externes, fait partie du contrat avec les institutions d'assurance visées à l'article 6, alinéa 2. § 4. Une amende administrative ne peut plus être infligée si deux ans se sont écoulés depuis la fin du mois au cours duquel l'infraction a été commise. La notification du rapport de constatation de l'infraction interrompt la prescription.

L'institution d'assurance concernée dispose d'un délai de deux mois à compter du jour suivant celui de la réception du rapport pour faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée adressée au fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand décide s'il y a lieu d'infliger une amende administrative après avoir invité l'institution d'assurance à faire valoir des moyens de défense.

Si l'institution d'assurance ne paie pas l'amende administrative, la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand, qui n'a pas été contestée, ou la décision judiciaire qui est passée en force de chose jugée, est transmise au Service flamand des Impôts pour le recouvrement du montant de l'amende administrative. § 5. L'amende administrative infligée se prescrit après cinq ans. Le délai de prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification.

Si l'institution d'assurance a formé un recours devant le tribunal du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision étant passée en force de chose jugée ait mis fin à la procédure. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil.

Si l'infraction a donné lieu à une poursuite pénale, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision étant passée en force de chose jugée ait mis fin à la procédure. ».

Art. 8.L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.§ 1. Sans préjudice de l'application de poursuites pénales éventuelles, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut infliger les amendes administratives suivantes aux institutions d'assurance pour les infractions suivantes : 1° une amende administrative de 62,50 euros si les institutions d'assurance n'ont pas interrompu la prescription pour le recouvrement des paiements indus ;2° une amende administrative de 50 euros par montant si les institutions d'assurance communiquent à tort des montants à l'agence afin d'obtenir des frais de fonctionnement pour des recouvrements résultant d'une erreur ou d'une négligence de la part des institutions d'assurance ;3° une amende administrative de 125 euros par montant si les institutions d'assurance ne comptabilisent pas les montants indus conformément à l'article 30 et les déduisent des dépenses de la Communauté flamande. § 2. En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut infliger une amende administrative inférieure aux amendes administratives visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, mais qui ne peut être inférieure à 50% des montants visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. Il peut également accorder un report total ou partiel du paiement de l'amende administrative si aucune amende administrative n'a été infligée pour des infractions similaires telles que visées au paragraphe 1er, au cours des deux années précédentes.

Si le même fait constitue plusieurs infractions, seule la peine la plus lourde est appliquée. En cas de concours de plusieurs infractions telles que visées au paragraphe 1er, et à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, les sanctions administratives visées aux dispositions précitées, sont additionnées. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition, de paiement et d'affectation des amendes administratives.

La manière dont les infractions visées au paragraphe 1er, sont constatées, tant lors de contrôles internes qu'externes, fait partie du contrat avec les institutions d'assurance visées à l'article 6, alinéa 2. § 4. Une amende administrative ne peut plus être infligée si deux ans se sont écoulés depuis la fin du mois au cours duquel l'infraction a été commise. La notification du rapport de constatation de l'infraction interrompt la prescription.

L'institution d'assurance concernée dispose d'un délai de deux mois à compter du jour suivant celui de la réception du rapport pour faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée adressée au fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand décide s'il y a lieu d'infliger une amende administrative après avoir invité l'institution d'assurance à faire valoir des moyens de défense.

Si l'institution d'assurance ne paie pas l'amende administrative, la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand, qui n'a pas été contestée, ou la décision judiciaire qui est passée en force de chose jugée, est transmise au Service flamand des Impôts pour le recouvrement du montant de l'amende administrative. § 5. L'amende administrative infligée se prescrit après cinq ans. Le délai de prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification.

Si l'institution d'assurance a formé un recours devant le tribunal du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision étant passée en force de chose jugée ait mis fin à la procédure. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil.

Si l'infraction a donné lieu à une poursuite pénale, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision étant passée en force de chose jugée ait mis fin à la procédure. ».

Art. 9.Dans l'article 42 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition, de paiement et d'affectation de l'amende administrative ainsi que la prescription de l'infraction qui est punie de l'amende administrative. ».

Art. 10.Dans l'article 43 du même décret, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Sans préjudice de l'application de l'article 41, le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition, de paiement et d'affectation de l'amende administrative ainsi que la prescription de l'infraction qui est punie de l'amende administrative. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1872 - N° 1 - Avis du Conseil flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille : 1872 - N° 2 - Compte rendu : 1872 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1872 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 avril 2019.

^