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Décret du 03 mai 2019
publié le 07 octobre 2019

Décret portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2019014854
pub.
07/10/2019
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03/05/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 MAI 2019. - Décret portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Généralités SECTION Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par: 1° « Gouvernement »: le Gouvernement de la Communauté française;2° « Conseil supérieur »: le Conseil supérieur des Sports institué par le décret du 20 novembre 2011 instituant le Conseil supérieur des Sports;3° « Sport »: activité physique, individuelle ou collective, pratiquée à des fins de loisir ou de compétition nécessitant ou ayant un effet d'entraînement cardio vasculaire ou musculaire, encadrée par un certain nombre de règles définies par une autorité et pour laquelle une habilité motrice est déterminante pour le résultat obtenu;4° « Mouvement sportif organisé »: l'ensemble des fédérations sportives, fédérations sportives non-compétitives, fédération sportive handisport, associations sportives multidisciplinaires, association sportive handisport de loisir, association sportive dans l'enseignement supérieur et association du sport scolaire telles que définies ci-après, ainsi que leurs cercles;5° « Sportif (ve) »: personne physique affiliée à un cercle qui pratique une activité sportive régulière;6° « Membre »: personne physique affiliée par l'intermédiaire d'un cercle à une fédération ou une association;7° « Arbitre »: personne physique affiliée à une fédération ou à une association sportive, chargée de la direction du déroulement d'une épreuve sportive, du respect des règlements établis par la fédération sportive et de la validation du résultat sportif;8° « Cercle »: groupement de membres affiliés à une fédération ou à une association sportive, dont la majorité des membres répond à la définition de sportif, à l'exception de ceux de la fédération sportive handisport et de l'association sportive handisport de loisir;9° « Cadre administratif »: personne employée à des fonctions de direction, de gestion ou de secrétariat;10° « Cadre sportif »: personnes employées à des fonctions pédagogiques, techniques ou d'organisation sportive;11° « Fédération sportive »: toute association de cercles qui vise l'organisation d'un sport ou de disciplines sportives associées ou affinitaires et qui, à ce titre, a pour but de proposer une offre sportive appropriée tant à la pratique de loisir que de compétition de tout niveau, ainsi qu'à chaque tranche d'âge et à chaque type de pratiquant et de contribuer ainsi à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres;12° « Fédération sportive handisport »: toute association de cercles qui vise l'organisation et la coordination des disciplines sportives pour les personnes en situation de handicap physique, sensoriel ou mental nécessitant la mise en place d'activités physiques adaptées et qui, à ce titre, a pour but de proposer une offre sportive appropriée tant à la pratique de loisir que de compétition de tout niveau, ainsi qu'à chaque tranche d'âge et à chaque type de pratiquant et de contribuer ainsi à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres. Au sens du présent décret, il faut entendre par handicap physique, sensoriel ou mental, le handicap minimum classifiable, tel que déterminé par le Comité Paralympique International; 13° « Fédération sportive non-compétitive »: toute association de cercles qui vise l'organisation d'un sport (ou disciplines sportives associées) pour laquelle il n'existe aucune pratique compétitive organisée et qui, à ce titre, a pour but de proposer une offre sportive appropriée à chaque tranche d'âge et à chaque type de pratiquants et de contribuer par ses activités à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres;14° « Association sportive multidisciplinaire »: toute association de cercles qui vise l'organisation et/ou la coordination d'activités sportives multidisciplinaires, en dehors de toute pratique sportive de haut niveau, et qui, à ce titre, a pour but de proposer une offre sportive appropriée et variée à ses membres et de contribuer par ses activités à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres;15° « Association sportive handisport de loisir »: toute association de cercles qui vise l'organisation et la coordination des disciplines sportives pour les personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales nécessitant la mise en place d'activité sportive adaptée et diversifiée à l'exclusion de compétitions organisées sur base du handicap minimum classifiable, tel que déterminé par le Comité Paralympique International;16° « Sport scolaire »: ensemble des activités sportives organisées, en dehors des programmes des cours, par les fédérations sportives scolaires, à l'attention des élèves des enseignements fondamental et secondaire et qui ont pour buts de: a) contribuer à leur épanouissement physique, psychique et social;b) susciter leur intérêt pour une pratique sportive dans le milieu associatif extrascolaire;17° « Fédération sportive scolaire »: association existant dans chacun des réseaux d'enseignement et mettant en oeuvre des activités sportives à l'attention des élèves des enseignements fondamental et secondaire, en dehors des programmes de cours et qui permet de répondre aux buts visés au 16° ;18° « Sport dans l'enseignement supérieur »: ensemble des activités sportives organisées, en dehors des programmes de cours, à l'attention des étudiants inscrits dans un établissement visé aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui a pour but de: a) contribuer à leur épanouissement physique, psychique et social;b) susciter leur intérêt pour une pratique sportive régulière;19° « Centre sportif dans l'enseignement supérieur »: centre sportif organisé par un établissement visé aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui a pour but de: a) contribuer à leur épanouissement physique, psychique et social;b) susciter leur intérêt pour une pratique sportive dans le milieu associatif extrascolaire;20° « Association sportive dans l'enseignement supérieur »: association qui vise à coordonner et promouvoir les activités sportives organisées par les Centres sportifs dans l'enseignement supérieur;21° « DEA »: défibrillateur externe automatique de catégorie 1, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation;22° « Infrastructure sportive »: toute installation immobilière destinée à la pratique sportive;23° « Projet de vie »: Toute mesure ou action permettant aux sportifs de haut niveau de concilier leur pratique sportive avec des études, de la formation, un stage ou un emploi, dans le but de contribuer à leur épanouissement et de faciliter la transition post-carrière sportive. SECTION II. - Des droits et obligations générales des fédérations et associations, ainsi que de leurs cercles et de la préservation de l'intégrité du sport

Art. 2.Le Mouvement sportif organisé s'engage pour un sport éthiquement responsable et est soumis aux dispositions du décret du 20 mars 2014 portant diverses mesures en faveur de l'éthique dans le sport en ce compris l'élaboration du code d'éthique sportive.

Art. 3.Le Mouvement sportif organisé s'engage à respecter les principes de base d'une gouvernance adaptée.

La gouvernance adaptée du Mouvement sportif organisé s'articule autour de 4 thèmes: 1° l'intégrité;2° l'autonomie et la responsabilisation;3° la transparence;4° la démocratie, la participation et l'intégration en ce compris l'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport. Le Gouvernement arrête les normes et les modalités d'évaluation de la gouvernance du Mouvement sportif organisé.

Art. 4.Le Mouvement sportif organisé s'engage à tout mettre en oeuvre pour lutter efficacement contre la manipulation des compétitions sportives.

Il s'engage en outre à collaborer pleinement avec la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives.

Art. 5.Le Mouvement sportif organisé s'engage pour une pratique sportive durable et respectueuse de l'environnement.

Le Gouvernement peut adopter un cadre minimal des impératifs en matière de préservation de l'environnement.

Art. 6.Les cercles doivent garantir à leurs membres un encadrement suffisant en nombre et formé conformément aux dispositions définies par le Gouvernement.

Après concertation avec les fédérations et les associations sportives concernées, le Gouvernement fixe, en matière d'encadrement, des normes minimales tant qualitatives que quantitatives pour les disciplines qu'il détermine.

Les fédérations et associations reconnues veillent à inciter les cercles à se doter d'un encadrement de qualité, notamment par la valorisation des cercles répondant à plusieurs critères de qualité.

Les fédérations et associations reconnues veillent à informer leurs cercles affiliés des formations qu'elles organisent dans le cadre de la section 3 du chapitre 4 du présent décret.

Art. 7.Le Mouvement sportif organisé s'engage pour une pratique sportive sans dopage et est soumis aux dispositions du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage.

Art. 8.Le Mouvement sportif organisé s'engage pour une pratique respectant l'intégrité physique, psychique et morale de ses membres.

Il privilégie une pratique destinée à favoriser une pratique tout au long de la vie de ses membres.

Il est soumis aux dispositions du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport.

Art. 9.Le Mouvement sportif organisé a l'obligation, le cas échéant, de faire mention de la reconnaissance et du soutien de la Communauté française, sous la forme que le Gouvernement détermine, dans ses documents officiels et ses différents supports promotionnels, y compris lors des événements qu'il organise. CHAPITRE II. - Des droits et obligations généraux des cercles et de leurs membres SECTION Ire. - De la lutte contre le dopage

Art. 10.Les cercles incluent dans leurs statuts ou règlements les dispositions découlant de la mise en oeuvre du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage.

Art. 11.Chaque cercle fait connaître à ses membres ainsi que, le cas échéant, aux représentants légaux de ceux-ci, les dispositions statutaires ou réglementaires de la fédération ou de l'association sportive en ce qui concerne le règlement spécifique de lutte contre le dopage.

Les cercles diffusent à destination de chacun de leurs affiliés les campagnes d'éducation, d'information et de prévention élaborées par le Gouvernement relatives à la lutte contre le dopage et à sa prévention visés aux articles 2 et 3 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage.

SECTION II. - De la sécurité

Art. 12.§ 1er. Les cercles prennent les mesures pour assurer la sécurité de leurs membres, des accompagnateurs, des spectateurs ou de tout autre participant lors des activités qu'ils organisent.

Ces mesures concernent tant les équipements utilisés que les conditions matérielles et sportives d'organisation. § 2. Les infrastructures sportives sont équipées d'un DEA. L'armoire incorporant le DEA doit être placée dans un endroit visible et accessible à tout moment au plus grand nombre d'utilisateurs potentiels. § 3. Les cercles s'assurent de la présence d'un DEA dans les infrastructures sportives qu'ils utilisent.

Les cercles veillent à l'information et à la formation régulière à l'usage du DEA, ainsi qu'à la participation de membres du cercle, et/ou de leur organisation, à cette formation, dans des conditions fixées par le Gouvernement.

SECTION III. - Des droits et des devoirs des cercles et des sportifs

Art. 13.Le cercle veille à adopter la structure juridique adaptée à son fonctionnement et à la protection des intérêts de ses membres.

Art. 14.Les cercles informent leurs membres ainsi que, le cas échéant, les représentants légaux de ceux-ci, des dispositions statutaires ou réglementaires de la fédération ou de l'association en ce qui concerne la Code d'éthique sportive et le code disciplinaire visés à l'article 21, 12° et 15°.

Art. 15.Les cercles tiennent à la disposition de leurs membres ainsi que, le cas échéant, à la disposition des représentants légaux de ceux-ci, une copie des statuts, règlements et contrats d'assurances de la fédération ou de l'association à laquelle ils sont affiliés.

Les cercles veillent également à diffuser l'information relative aux formations visées à la section 3 du chapitre 4 du présent décret.

SECTION IV. - Du transfert

Art. 16.Tout membre a le droit de mettre fin chaque année à son affiliation à un cercle à l'issue de la période de transfert arrêtée statutairement par la fédération ou l'association, sans préjudice du respect d'un délai obligatoire fixé par la loi, notamment en raison d'un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance ne coïncide pas avec la date à laquelle le contrat d'affiliation peut être résilié.

La période de transfert ne peut être inférieure à 30 jours calendrier.

Art. 17.§ 1er. Le passage d'un sportif d'un cercle vers un autre est obligatoirement libre de toute prime de transfert, quelle qu'en soit sa nature. § 2. Les principes directeurs permettant de déterminer le montant de l'indemnité de formation doivent être fixés par les statuts de la fédération ou de l'association concernée.

L'indemnité de formation est interdite, lors de tout passage d'un cercle à un autre pour les sportifs évoluant en catégories d'âge.

L'indemnité de formation ne peut viser que le passage des sportifs évoluant au niveau senior, à l'exclusion des équipes réserves, compte tenu des règles de qualification établies par la fédération dans ses statuts et règlements.

En ce cas l'indemnité est due au(x) club(s) ayant contribué à la formation, endéans la durée prévue par la fédération.

Les règlements de la fédération doivent prévoir au minimum: a) la durée de formation pendant laquelle l'indemnité est due (période de formation);b) la prise en compte des années en centre de formation organisé ou agréé par la fédération sportive;c) les possibilités de recours en cas de litige;d) les cas d'exonération (de paiement de l'indemnité de formation);e) l'âge maximal auquel l'indemnité est exigible. Le montant de l'indemnité de formation peut, entre autre, tenir compte des éléments suivants en lien avec la formation du sportif: niveau de compétition, intégration à un centre de formation organisé ou agréé par la fédération ou l'association sportive concernée, type de mutation (montante, descendante), le label du club.

Le règlement doit prévoir si l'indemnité de formation ne peut être réclamée qu'à une seule reprise pour une même formation ou si elle est due à chaque mutation.

Elle ne peut en aucun cas être réclamée au sportif ou à son représentant légal. Elle est due par le cercle vers lequel le sportif est transféré.

Son montant doit revenir au cercle formateur et doit être affecté à son budget relatif à la formation.

La fédération doit prévoir dans ses règlements si elle prélève une partie du montant perçu pour les indemnités de formation. Cette somme doit obligatoirement être utilisée à des fins de formation et ne peut excéder 20% de la somme totale. § 3. Tout litige éventuel qui pourrait intervenir concernant l'indemnité de formation ne peut empêcher le sportif d'être transféré selon son souhait.

SECTION V. - De la reconnaissance comme sportif de haut niveau, arbitre de haut niveau, espoir sportif, jeune talent, sportif de haut niveau en reconversion ou partenaire d'entraînement

Art. 18.Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil supérieur, les disciplines sportives et au sein de celles-ci, les tranches d'âge pour lesquelles il peut être procédé à la reconnaissance de sportifs de haut niveau, arbitres de haut niveau, d'espoirs sportifs, jeunes talents, sportifs de haut niveau en reconversion ou de partenaires d'entraînement.

Art. 19.§ 1er. Les fédérations sportives et la fédération sportive handisport pour autant qu'elles gèrent une discipline sportive dont la liste est fixée par le Gouvernement conformément à l'article 18 sont habilitées à introduire, auprès de l'Administration, les dossiers des sportifs ou d'arbitres qui leur paraissent présenter les aptitudes nécessaires pour obtenir la reconnaissance en tant que sportif de haut niveau, arbitre de haut niveau, espoir sportif, jeune talent, sportif de haut niveau en reconversion ou partenaire d'entraînement.

Peuvent être reconnus comme: 1° sportifs de haut niveau ou espoirs sportif de haut niveau: a) dans le contexte des sports d'équipe: Des sportifs sélectionnés, dans leur catégorie d'âge, pour les Jeux olympiques ou Paralympiques ou dans le cadre de compétitions significatives sur le plan européen, mondial ou assimilées;b) dans le contexte des sports individuels: 1) les sportifs sélectionnés ou présélectionnés pour les Jeux olympiques ou Paralympiques;2) les sportifs présentant des niveaux de performance permettant d'augurer des résultats probants lors des Championnats d'Europe, du Monde ou des compétitions assimilées, dans leur catégorie d'âge;2° arbitres de haut niveau: les arbitres appelés à officier lors de Jeux olympiques ou Paralympiques, Championnats d'Europe, du Monde, Universiades ou des compétitions assimilées;3° jeunes talents: les sportifs dont le niveau de performance ou de pratique, l'ensemble des paramètres permettant d'évaluer leur potentiel et leur capacité de progression autorise la fédération à penser que celui-ci puisse accéder au statut d'espoir sportif de haut niveau;4° sportifs de haut niveau en reconversion: les sportifs ayant bénéficié d'un statut de sportif de haut niveau pendant au moins 4 ans, présentant un projet de transition post-carrière sportive consécutif au projet de vie qu'ils ont initié et/ou développé pendant leur carrière sportive, concerté avec le référent projet de vie de la fédération concernée;5° partenaires d'entraînement: des sportifs dont le niveau, tout en étant en deçà de celui d'un sportif de haut niveau ou d'un espoir sportif reconnu, leur permet de tenir un rôle de partenaire ou d'opposant tant en vue d'optimaliser la préparation des sportifs de haut niveau ou des espoirs sportifs de haut niveau que de développer leurs propres potentialités. § 2. Les élèves de l'enseignement obligatoire ou étudiants de l'enseignement supérieur reconnus sportifs de haut niveau, espoirs sportifs, jeunes talents, sportifs de haut niveau en reconversion ou partenaires d'entraînement peuvent bénéficier de mesures leur permettant des aménagements scolaires ou d'études afin d'optimaliser la gestion de leur double carrière, conformément à l'article 58, § 7, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire et à l'article 151 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et aux articles 9, § 3, 2°, 10/1, du décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire du 30 juin 2006.

Le personnel des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psychomédicosociaux, reconnus sportifs de haut niveau, espoirs sportifs, sportifs de haut niveau en reconversion ou partenaires d'entraînement peuvent bénéficier de congé pour activités sportives, conformément aux articles 75 à 82 décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement.

Art. 20.§ 1er. Après approbation d'un cadre de référence technique proposé par la fédération sportive ou la fédération sportive handisport reprenant notamment les critères spécifiques de sélection aux différents statuts et les tranches d'âge, le Gouvernement établit, sur base des propositions des fédérations, au moins une fois par an la liste des sportifs reconnus tels que définis à l'article 19.

En principe, la durée de la reconnaissance est d'un an mais celle-ci peut être de deux ans s'il s'agit d'un sportif engagé dans un cycle scolaire au troisième degré de l'enseignement obligatoire, ou académique, dans le cadre d'un étalement. Elle est limitée à deux ans, non renouvelable, pour le statut de sportif de haut niveau en reconversion.

Le Gouvernement définit le contenu minimal du cadre de référence technique. § 2. La reconnaissance peut être retirée par le Gouvernement: 1° en cas de suspension prononcée par la fédération sportive ou la fédération sportive handisport concernée;2° en cas de sanction prise en exécution du décret du 20 mars 2014 portant diverses mesures en faveur de l'éthique dans le sport en ce compris l'élaboration du code d'éthique sportive. § 3. Le Gouvernement définit la procédure d'introduction et d'examen des demandes de reconnaissance ainsi que la procédure d'examen des retraits de reconnaissance. CHAPITRE III. - De la reconnaissance des fédérations sportives, des fédérations sportives non compétitives, de la fédération sportive handisport, des associations sportives multidisciplinaires et une association sportive handisport de loisir SECTION Ire. - Conditions générales

Art. 21.Le Gouvernement peut reconnaître une fédération sportive, une fédération sportive non compétitive, une fédération sportive handisport, une association sportive multidisciplinaires et une association sportive handisport de loisir pour autant qu'elle: 1° relève de la Communauté française au sens de l'article 127, § 2, de la Constitution;2° dispose d'une complète autonomie administrative et financière;3° établisse son siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles- Capitale;4° ait une activité régulière conforme à son objet social;5° soit constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses;6° soit dirigée par un conseil d'administration composé au minimum de sept administrateurs élus par l'assemblée générale de la fédération ou de l'association. Au sein du Conseil d'administration, il ne peut y avoir plus de 80 % d'administrateurs de même sexe.

Le Gouvernement peut dispenser certaines fédérations ou associations de l'application de cette disposition dans le cas où elles se trouveraient dans une situation particulière, dûment motivée la rendant impossible ou problématique; 7° impose à ses cercles, conformément aux règlements internes de ceux-ci, d'être gérés par un comité élu par leurs membres en ordre d'affiliation ou leurs représentants légaux;8° tienne, selon le modèle fixé par le Gouvernement, une comptabilité permettant le contrôle visé au 11°, a);9° fédère des cercles dont les activités correspondent à son objet social au moins dans trois des lieux géographiques suivants: provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg, de Namur et région bilingue de Bruxelles-Capitale;10° compte au moins, au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance, soit trois années d'existence et d'activité sportive régulière dans le cadre d'une structure communautarisée, soit une année dans celui d'une structure nationale préexistante;11° s'engage à: a) accepter l'inspection de ses activités et le contrôle de l'ensemble de ses documents comptables et administratifs par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet;b) communique annuellement à l'Administration, sous la forme et les conditions qu'elle détermine: 1) la liste de ses cercles affiliés;2) les modalités d'emploi de leurs cadres administratifs et sportifs;c) communiquer à l'Administration ses statuts et règlements ainsi que toutes les modifications qui leur sont ultérieurement apportées;12° intègre dans ses statuts ou règlements un code disciplinaire explicitant: a) les droits et devoirs réciproques des membres, des cercles et de la fédération ou association;b) les violations potentielles;c) les mesures disciplinaires y relatives;d) les procédures applicables et leurs champs d'applications;e) les modalités de l'information et de l'exercice du droit à la défense préalablement au prononcé de toute sanction;f) les modalités de recours;13° respecte, lors des activités dont elle est le pouvoir organisateur, les normes minimales fixées, le cas échéant, conformément à l'article 6;14° fasse adopter par son assemblée générale les dispositions pour que ses membres soient assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels;15° intègre dans son règlement d'ordre intérieur la charte d'éthique sportive en vigueur en Communauté française tel que repris par le décret du 20 mars 2014 portant diverses mesures en faveur de l'éthique dans le sport en ce compris l'élaboration du code d'éthique sportive;16° s'engage à: a) mettre en place une structure en charge des questions relatives à la tolérance, au respect, à l'éthique et à l'esprit sportif et désigner une personne relais;b) mettre en place une structure d'accompagnement des sportifs pour les aspects relatifs à leur projet de vie et désigner une personne relais;17° veille à ce que la structure nationale dont elle est, le cas échéant, partie composante soit organisée sur le plan de ses instances de décision et de gestion d'un nombre égal d'élus issus des fédérations ou associations communautaires. SECTION II. - Conditions particulières de reconnaissance pour les fédérations sportives

Art. 22.Le Gouvernement peut reconnaître une fédération sportive pour autant qu'elle: 1° interdise à ses cercles l'affiliation à une autre fédération ou association reconnue gérant, totalement ou partiellement, une même discipline sportive ou une discipline sportive similaire, à l'exception de la fédération sportive handisport et de l'association sportive handisport de loisir;2° compte au moins, au moment de l'introduction de leur demande de reconnaissance et pendant toute la durée de celle-ci, 250 sportifs;3° s'engage à communiquer annuellement à l'Administration, sous la forme et les conditions que le Gouvernement détermine, le nombre de leurs sportifs différenciés par âge et par sexe. Le Gouvernement ne peut reconnaître qu'une seule fédération sportive par discipline sportive ou groupe de disciplines sportives similaires.

SECTION III. - Conditions particulières de reconnaissance pour la fédération sportive handisport

Art. 23.Le Gouvernement peut reconnaître une fédération sportive handisport pour autant qu'elle: 1° démontre que les missions et activités sont conformes à la définition de l'article 1, 12° ;2° remplisse les missions suivantes: a) être le point de contact pour l'ensemble des acteurs handisport concernés en Communauté française et soutenir ceux-ci par le biais d'une coopération poussée;b) offrir un support technico-sportif aux fédérations et associations sportives désireuses de développer une activité handisport intégrée en leur sein;c) remplir une fonction de guichet pour faire connaître le paysage du handisport;d) être un centre d'expertise sur les thèmes pertinents pour le handisport;e) sensibiliser le grand public au handisport;f) orienter et activer les sportifs handicapés par le biais de la collaboration transversale et du réseautage avec la société civile;3° s'engage à référencer annuellement à l'Administration, sous la forme et les conditions que le Gouvernement détermine, le nombre des sportifs affiliés en son sein et dans les fédérations sportives, différenciés par âge et par sexe complété du type de handicap classifié. SECTION IV. - Conditions particulières de reconnaissance pour les fédérations sportives non compétitives

Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement peut reconnaître une fédération sportive non compétitive pour autant qu'elle: 1° interdise à ses cercles l'affiliation à une autre fédération ou association reconnue gérant, totalement ou partiellement, une même discipline sportive ou une discipline sportive similaire à l'exception de la fédération sportive handisport et de l'association sportive handisport de loisir;2° compte au moins, au moment de l'introduction de leur demande de reconnaissance et pendant toute la durée de celle-ci, 1000 sportifs;3° s'engage à communiquer annuellement à l'Administration, sous la forme et les conditions que le Gouvernement détermine, le nombre de leurs sportifs différenciés par âge et par sexe. § 2. Le Gouvernement ne peut reconnaître qu'une seule fédération sportive non compétitive par discipline sportive ou groupe de disciplines sportives similaires, pour autant qu'une fédération sportive ne soit pas reconnue en application de l'article 22 pour la même discipline.

SECTION V. - Conditions particulières de reconnaissance pour les associations sportives multidisciplinaires

Art. 25.Le Gouvernement peut reconnaître une association sportive multidisciplinaire pour autant qu'elle: 1° interdise à ses cercles l'affiliation à une autre fédération ou association reconnue gérant, totalement ou partiellement, une même discipline sportive ou une discipline sportive similaire, à l'exception de la fédération sportive handisport et de l'association sportive handisport de loisir;2° compte au moins, au moment de l'introduction de leur demande de reconnaissance et pendant toute la durée de celle-ci, 1000 sportifs;3° démontre que les missions poursuivies visent à atteindre l'un des objectifs suivants: a) proposer des activités physiques pour les seniors;b) proposer des activités physiques en entreprise;c) proposer des activités physiques à des groupes cibles définis par le Gouvernement;4° s'engage à communiquer annuellement à l'Administration, sous la forme et les conditions que le Gouvernement détermine, le nombre de leurs sportifs différenciés par âge, par sexe, ainsi que la liste des disciplines pratiquées. SECTION VI. - Conditions particulières de reconnaissance pour l'association sportive handisport de loisir

Art. 26.Le Gouvernement peut reconnaître une association handisport de loisir pour autant qu'elle: 1° démontre que les missions et activités sont conformes à la définition de l'article 1, 15° ;2° compte au moins, au moment de l'introduction de leur demande de reconnaissance et pendant toute la durée de celle-ci, 1000 sportifs;3° s'engage à communiquer annuellement à l'Administration, sous la forme et les conditions que le Gouvernement détermine, le nombre de leurs sportifs différenciés par âge et par sexe complété du type de déficience. SECTION VII. - Conditions de reconnaissance pour l'association du sport scolaire

Art. 27.Le Gouvernement peut reconnaître une association du sport scolaire tel que défini à l'article 1er, 16° pour autant qu'elle réponde aux conditions suivantes: 1° avoir pour objet la gestion, la coordination et la promotion du sport scolaire;2° accepter, en son sein, la fédération sportive scolaire de chacun des réseaux d'enseignement et lui imposer: a) d'être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses;b) d'avoir une activité régulière conforme à son objet;c) de réclamer aux élèves affiliés le paiement d'une cotisation dont le montant minimum est fixé par son assemblée générale;d) de faire adopter par son assemblée générale les dispositions pour que les participants aux activités qu'elle développe soient assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels;e) d'accepter l'inspection de ses activités par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet;3° être dirigée par un organe de gestion composé d'au moins 7 personnes. Au sein de l'organe de gestion, il ne peut y avoir plus de 80 % d'administrateurs de même sexe.

SECTION VIII. - Conditions de reconnaissance de l'association du sport dans l'enseignement supérieur

Art. 28.Le Gouvernement peut reconnaître une association du sport dans l'enseignement supérieur pour autant qu'elle réponde aux conditions suivantes: 1° avoir pour objet la gestion, la coordination et la promotion du sport dans l'enseignement supérieur;2° relever de la Communauté française au sens de l'article 127, § 2, de la Constitution;3° disposer d'une complète autonomie de gestion administrative et financière;4° avoir son siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles- Capitale;5° avoir une activité régulière conforme à son objet social;6° être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses;7° tenir, selon le modèle fixé par le Gouvernement, une comptabilité permettant le contrôle visé au 9° ;8° compter au moins, au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance, soit dans le cadre d'une structure communautaire, soit dans celui d'une structure nationale préexistante, une année d'existence et d'activité sportive régulière;9° accepter l'inspection de ses activités et le contrôle de l'ensemble de ses documents comptables et administratifs par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet;10° accepter, en son sein, un seul centre sportif dans l'enseignement supérieur par institution universitaire, haute école ou établissement supérieur artistique tel que défini à l'article 1er, 19°, et lui imposer;a) d'avoir une activité régulière conforme à son objet et disposer à cette fin des infrastructures sportives nécessaires;b) d'être dirigé par un conseil d'administration composé d'au moins sept membres dont la majorité sont des étudiants sportifs élus par les membres du centre sportif dans l'enseignement supérieur;c) de faire adopter par son assemblée générale les dispositions pour que les participants aux activités qu'il développe, soient assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels;d) d'accepter l'inspection de ses activités par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet;e) d'assurer la diffusion du règlement de lutte contre le dopage de l'association du sport dans l'enseignement supérieur auprès de ses étudiants affiliés;11° être dirigée par un organe de gestion composé d'au moins 7 personnes. Au sein de l'organe de gestion, il ne peut y avoir plus de 80 % d'administrateurs de même sexe.

SECTIO N IX. - De la procédure d'introduction des demandes de reconnaissance

Art. 29.La demande de reconnaissance est introduite par la fédération ou l'association au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

Elle est adressée au Gouvernement, accompagnée des annexes qu'il détermine.

La reconnaissance est accordée par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, pour une période de huit ans qui débute le 1er janvier d'une année qui suit les Jeux olympiques et paralympiques d'été.

Lorsqu'une reconnaissance intervient dans le courant d'une période de reconnaissance, elle est accordée jusqu'au terme de cette période de reconnaissance.

La reconnaissance peut être accordée sous conditions suspensives. La décision du Gouvernement comprendra obligatoirement le délai dans lequel les conditions doivent être rencontrées par la fédération ou association.

Pour décider de la reconnaissance ou non d'une fédération ou association, et après avis du Conseil supérieur, le Gouvernement prendra complémentairement en considération: 1° la nature de(s) l'activité(s);2° le nombre de sportifs;3° les relations organiques éventuelles avec les instances sportives communautaires, nationales, internationales ou olympiques;4° la répartition géographique des cercles qui la composent en vue de veiller à sa représentativité dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale;5° le respect des principes détaillés dans le Chapitre I - Section II.

Art. 30.Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur reconnaît chaque fédération ou association sportive dans une des catégories, telles que définies à l'article 1.

En cas d'évolution significative dans l'organisation du sport concerné, après avis du Conseil supérieur, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une fédération ou d'une association, à tout moment, revoir ce classement.

Art. 31.Les décisions relatives à la reconnaissance sont notifiées à la fédération ou l'association sportive concernée, endéans les six mois à dater de la mise en conformité du dossier par le demandeur.

Art. 32.§ 1er. En cas de manquement à l'une des obligations du présent décret ou à toute autre disposition décrétale ou réglementaire en vigueur en Communauté française les concernant, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur et après que la fédération ou l'association ait été invitée à faire valoir ses arguments.

Cette décision est notifiée sans délai à la fédération ou l'association sportive concernée, sous pli recommandé à la poste. § 2. En cas de manquement par une fédération ou association sportive ou l'un de ses cercles à l'une des obligations visées aux articles 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 ou aux dispositions reprises au chapitre I Section II, le Gouvernement met, par recommandé, la fédération ou l'association en demeure de se conformer aux dites dispositions dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de ce courrier.

Si la fédération ou l'association ne donne pas suite à la sommation, indépendamment des sanctions prévues au § 1er, le Gouvernement peut, après que la fédération ou l'association ait été invitée à faire valoir ses arguments, décider à son encontre la suppression ou la réduction de la faculté d'obtenir, pour l'exercice budgétaire suivant l'année où le manquement a été commis, la ou les subvention(s) visée(s) aux articles 34, 37 et 42.

Le Gouvernement détermine la procédure de suppression ou réduction de la faculté d'obtenir des subventions.

Art. 33.§ 1er. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des recours introduits contre les décisions de non-reconnaissance, de classement et de révision de classement, contre l'absence de décision ainsi que contre les sanctions visées à l'article 32 du décret.

Dans ce dernier cas, le recours est suspensif. Le recours est motivé et introduit par recommandé. § 2. Tout recours contre une décision relative à la reconnaissance ou au classement ainsi qu'à la sanction visée à l'article 32 § 2 du décret doit être introduit endéans les trente jours suivant la notification de la décision contestée et, en cas d'absence de décision, endéans les trente jours à dater de la fin du sixième mois qui suit la date de la mise en conformité de la demande. § 3. Le Gouvernement arrête sa décision: 1° Dans le cas d'un recours portant sur une décision relative à la reconnaissance: après avis du Conseil supérieur, endéans les nonante jours à dater de l'envoi du recours;2° Dans le cas où le recours porte sur une absence de décision: après avis du Conseil supérieur, endéans les trente jours à dater de l'envoi du recours;3° Dans le cas où celui-ci porte sur une sanction visée à l'article 32 § 2: endéans les nonante jours à dater de l'envoi du recours. § 4. Toute décision relative au suivi d'un recours est notifiée à la fédération ou à l'association concernée. CHAPITRE IV. - De la subvention SECTION Ire. - De la subvention forfaitaire de fonctionnement

Art. 34.§ 1er. Le Gouvernement octroie annuellement à chaque fédération et association sportive reconnue une subvention forfaitaire de fonctionnement, dans les limites des crédits budgétaires tels que définis à l'article 43.

Cette subvention est destinée à couvrir une partie des dépenses exposées par les fédérations et associations reconnues pour assurer tant leur fonctionnement de base dans l'optique de la réalisation de leur objet social que la rémunération du personnel du cadre administratif des fédérations sportives reconnues et du personnel des cadres administratif et sportif des fédérations sportives non compétitives et des associations sportives multidisciplinaires.

Le Gouvernement détermine, en ce qui concerne les informations relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. § 2. Le calcul de la subvention forfaitaire de fonctionnement des fédérations et associations sportives tient compte des éléments suivants, dans les proportions suivantes: a) du nombre de membres, répondant à la définition de l'article 1er, 6°, du décret, pour 50%;b) du nombre de cercles, répondant à la définition de l'article 1er, 8°, du décret, pour 25%;c) du nombre de sportifs sous statuts de sportifs de haut niveau, espoirs sportifs et partenaires d'entraînement, pour 10%;d) du nombre de cadres à vocation pédagogique ou managériale, en ce compris les arbitres, ayant suivi une formation certifiée, pour 10%. Par cadre pédagogique, on entend le nombre les homologations intervenues après 2012, sur base des référentiels adoptés après la réforme des formations de cadres.

Pour la prise en compte du calcul, n'est comptabilisé que le niveau le plus haut homologué par le cadre.

Par cadre managérial, on entend le nombre de membres du personnel ou du Conseil d'administration de la fédération ou de l'association sportive ayant validé une formation certifiée en la matière.

Pour la prise en compte du calcul, n'est comptabilisé que le niveau le plus haut certifié par le cadre.

Par arbitre, on entend les arbitres certifiés par la fédération ou association sportive, en fonction de leur niveau d'aptitude (régional, national ou international).

Pour la prise en compte du calcul, n'est comptabilisé que le niveau le plus haut certifié par le cadre; e) du respect des principes de bonne gouvernance en fonction d'une grille d'évaluation adoptée par le Gouvernement, pour 5%. Pour les fédérations et associations ne gérant pas de sport de haut niveau, les 10% en principe attribué en fonction du nombre de sportifs de haut niveau sont répartis comme suit: - 5% supplémentaire en fonction du nombre de membres; - 5% supplémentaire en fonction du nombre de cercles.

Pour la fédération sportive handisport et l'association handisport de loisir, il est réservé 10% du montant global à la fédération sportive handisport pour la gestion administrative du sport de haut niveau. Le solde du calcul de la subvention forfaitaire de fonctionnement tient compte des éléments suivants, dans les proportions suivantes: a) du nombre de membres, répondant à la définition de l'article 1er, 6° du décret, ainsi que le nombre de sportifs référencés conformément à l'article 23, 3°, pour 55%;b) du nombre de cercles, répondant à la définition de l'article 1er, 8° du décret, pour 30%;c) du nombre de cadres à vocation pédagogique ou managériale, en ce compris les arbitres, ayant suivi une formation certifiée, pour 10%;d) du respect des principes de bonne gouvernance en fonction d'une grille d'évaluation adoptée par le Gouvernement, pour 5%. Pour l'association sportive dans l'enseignement supérieur et la fédération sportive scolaire le montant de la subvention est identique à celui octroyé l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret.

Le Gouvernement précise les modalités du calcul de la subvention, en fonction des crédits budgétaires disponibles, et fixe le cas échéant les modalités de calcul de la subvention pendant une période transitoire ne pouvant être supérieure à trois ans. § 3. Le montant de la subvention forfaitaire de fonctionnement est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation de base est celui en vigueur au 1er décembre 2012. § 4. En cas de modification significative de l'un des paramètres visés au § 2 dans une fédération ou une association reconnue, le Gouvernement peut, à son initiative ou à la demande de la fédération ou de l'association concernée, procéder à une évaluation des facteurs susceptibles d'entraîner une évolution significative, positive ou négative, de ses dépenses de fonctionnement et adapter en conséquence la subvention annuelle forfaitaire de fonctionnement qui lui est octroyée. § 5. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction des demandes et les conditions d'octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement.

Art. 35.§ 1er. Une avance sur la subvention annuelle forfaitaire de fonctionnement visée à l'article 34 est versée aux bénéficiaires.

Cette avance s'élève à 80 % du montant mis en liquidation pour le même objet au même bénéficiaire, l'année précédente et est répartie comme suit: 1° un montant maximum de 50 % peut être versé anticipativement dans le courant du dernier trimestre de l'année précédant l'exercice subventionné;2° le solde de cette avance est versé dans le courant du premier trimestre de l'exercice subventionné;3° le solde de la subvention est versé à la fin du premier semestre de l'exercice subventionné pour autant que le bénéficiaire ait justifié auprès de l'Administration l'utilisation comptable des subventions octroyées l'année précédente. § 2. Tout ou partie d'une subvention non justifiée sera récupérée sans délai et au plus tard au moment du versement de la prochaine avance ou subvention au bénéficiaire sur la base du présent décret ou de tout autre texte réglementaire. § 3. Lors de l'entrée en vigueur de la présente disposition, une avance sur la subvention annuelle forfaitaire de fonctionnement visée à l'article 34 est versée aux bénéficiaires.

Cette avance s'élève à 80 % du montant de la projection du calcul de la subvention forfaitaire de fonctionnement et est répartie comme suit: 1° un montant maximum de 50 % peut être versé anticipativement dans le courant du dernier trimestre de l'année précédant l'exercice subventionné;2° le solde de cette avance est versé dans le courant du premier trimestre de l'exercice subventionné;3° le solde de la subvention est versé à la fin du premier semestre de l'exercice subventionné pour autant que le bénéficiaire ait justifié auprès de l'Administration l'utilisation comptable des subventions octroyées l'année précédente. § 4. En cas de nouvelle reconnaissance, une avance sur la subvention annuelle forfaitaire de fonctionnement visée à l'article 34 est versée aux bénéficiaires.

Cette avance s'élève à 80 % du montant de la projection du calcul de la subvention forfaitaire de fonctionnement et est répartie comme suit: 1° un montant maximum de 50 % peut être versé anticipativement dans le courant du premier trimestre de l'exercice subventionné;2° le solde de la subvention est versé à la fin du premier semestre de l'exercice subventionné.

Art. 36.Les fédérations et les associations reconnues doivent gérer en respectant les principes d'une gouvernance adaptée, la subvention annuelle forfaitaire de fonctionnement qui leur est octroyée et l'utiliser afin de remplir exclusivement leurs missions administratives, techniques et organisationnelles. Ces fonds ne peuvent servir, ni directement, ni indirectement, au financement de leurs cercles affiliés et autres structures subsidiaires.

Si le contrôle prévu à l'article 21, 11°, a) laisse apparaître un non-respect de ces dispositions ou des manquements à la législation comptable, à la loi sur les associations sans but lucratif ou aux lois sociales et fiscales, le Gouvernement peut, après que la fédération ou l'association ait été invitée à faire valoir ses arguments, prononcer à son égard une des sanctions prévues à l'article 32.

Il peut, dans le cadre de cette procédure et avant de statuer, enjoindre l'assemblée générale de la fédération ou de l'association concernée, à commander, aux frais de celle-ci, un audit auprès d'un réviseur d'entreprise.

SECTION II. - De la subvention pour le développement du sport de haut niveau

Art. 37.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer, dans les limites des crédits budgétaires, aux fédérations sportives reconnues et à la fédération sportive handisport une subvention complémentaire destinée à soutenir la réalisation d'un plan-programme de développement du sport de haut niveau, en ce compris le personnel du cadre sportif nécessaire à sa mise en oeuvre et le soutien apporté aux sportifs de haut niveau dans le cadre de leur projet de vie. Cette subvention complémentaire est réservée aux sportifs répondant aux conditions d'éligibilité des fédérations internationales pour représenter la Belgique en compétition internationale.

Le Gouvernement détermine, en ce qui concerne les informations relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.

Le plan-programme s'étend sur une période de quatre années qui débute le 1er janvier qui suit la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'été et se termine le 31 décembre qui suit la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'été suivants.

Pour les fédérations sportives qui gèrent une discipline d'hiver, la période d'étalement des plans-programmes est définie tenant compte des échéances liées à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver.

Les fédérations sportives et la fédération sportive handisport actualisent annuellement leur plan-programme. A cette fin, elles communiquent au Gouvernement, notamment, un rapport d'activités relatif à l'exercice budgétaire précédent.

Les fédérations sportives gérant une discipline figurant au programme des Jeux olympiques d'été ou d'hiver, lorsque leur plan-programme arrive à terme, communiquent au Gouvernement un rapport portant sur les quatre années de ce plan-programme. La même obligation s'impose à la fédération sportive handisport pour ce qui concerne les Jeux paralympiques. § 2. Pour déterminer le montant de la subvention visée au § 1er, le Gouvernement, pour chaque fédération sportive et la fédération sportive handisport, fixe: 1° les activités admissibles à la subvention;2° la nature des dépenses réputées admissibles en ce compris les conditions d'octroi de la partie de la subvention destinée, le cas échéant, à couvrir les dépenses prévues en matière de rémunération du personnel du cadre sportif;3° les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses réputées admissibles. Le Gouvernement peut fixer un plafond au montant total des dépenses réputées admissibles. § 3. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour l'introduction du plan- programme dont question au § 1er. En outre, il fixe les orientations minimales que doit contenir le plan-programme. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, une avance sur la subvention complémentaire est versée aux bénéficiaires.

Cette avance s'élève à 80 % du montant mis en liquidation pour le même objet au même bénéficiaire l'année précédente et est répartie comme suit: 1° un montant maximum de 50 % peut être versé anticipativement dans le courant du dernier trimestre de l'année précédant l'exercice subventionné;2° le solde de cette avance est versé dans le courant du premier trimestre de l'exercice subventionné;3° le solde de la subvention est versé dans le courant de l'année suivant l'exercice subventionné pour autant que le bénéficiaire ait justifié, auprès de l'Administration, l'utilisation comptable des subventions octroyées l'année précédente. En cours d'année, une avance complémentaire peut être versée pour autant que les fédérations sportives visées aux articles 22 et 23 aient justifié l'utilisation comptable des avances versées.

SECTION III. - De la subvention des formations de cadres

Art. 38.§ 1er. Le Gouvernement délivre des brevets dans le domaine de l'encadrement, à vocation pédagogique, sécuritaire ou managériale. § 2. La formation des cadres sportifs à vocation pédagogique, comprend une formation spécifique à chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives similaires, précédée, suivant son niveau, par une formation générale, organisée par le Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine. § 3. La formation de l'encadrement à vocation sécuritaire et managériale comprend une formation spécifique précédée, le cas échéant, suivant son niveau, par une formation générale. § 4. Le Gouvernement organise les formations générales.

Il en fixe: 1° les données administratives de l'opérateur;2° la description des fonctions et les compétences requises;3° la description des modalités préalables à l'organisation de la formation;4° la description des programmes et contenus de formation;5° la description des programmes et contenus des stages;6° la description des modalités d'évaluation;7° les conditions de dispenses et d'équivalences de diplômes;8° la description des règles de délivrance des attestations de réussite. § 5. Afin de pouvoir constituer les contenus de formation, chaque niveau de qualification indépendant est envisagé sous l'angle notamment de diverses thématiques: 1° cadre institutionnel et législatif;2° didactique et méthodologie;3° facteurs déterminants de l'activité et de la performance;4° aspects sécuritaires et préventifs;5° éthique et déontologie;6° management. § 6. Le Gouvernement peut déléguer l'organisation, de tout ou partie des formations générales à: 1° des institutions publiques ou privées d'enseignement;2° des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation;3° des fédérations sportives habilitées conformément à l'article 39, suivant les modalités qu'il détermine. Ces institutions ou organismes sont tenus au respect des § 4 et 5. § 7. Le Gouvernement peut reconnaître tout ou partie des formations générales organisées par des institutions publiques ou privées d'enseignement ou par des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation.

Ces institutions ou organismes sont tenus au respect des §§ 4 et 5.

Art. 39.§ 1er. Le Gouvernement désigne les organisations telles que définies à l'article 38, § 6, habilitées à organiser les formations à vocation pédagogique qui leur sont spécifiques.

Après consultation de la fédération sportive désignée, il fixe pour chaque type et chaque niveau de formation un référentiel de formation portant sur: 1° les données administratives de l'opérateur délégataire;2° la description des fonctions et les compétences requises;3° la description des modalités préalables à l'organisation de la formation;4° la description des programmes et contenus de formation;5° la description des programmes et contenus des stages;6° la description des modalités d'évaluation;7° les conditions de dispenses et d'équivalences de diplômes;8° la description des règles de délivrance et de certification des brevets. § 2. Moyennant l'accord du Gouvernement, les fédérations sportives désignées peuvent déléguer l'organisation de tout ou partie des formations spécifiques à: 1° des institutions publiques ou privées d'enseignement;2° des organismes publics ou privés spécialisés dans la discipline concernée. Ces institutions ou organismes sont tenus au respect du § 1. § 3. Le Gouvernement, après consultation des fédérations sportives désignées concernées, peut reconnaître tout ou partie des formations spécifiques organisées par des institutions publiques ou privées d'enseignement ou par des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation.

Ces institutions ou organismes sont tenus au respect du § 1er. § 4. Les fédérations sportives désignées soumettent au Gouvernement l'homologation des brevets sanctionnant des formations spécifiques.

Art. 40.§ 1er. En vue d'organiser les formations à vocation sécuritaire ou managériale, le Gouvernement désigne: 1° des institutions publiques ou privées d'enseignement;2° des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation Ces formations s'adressent notamment: a) aux dirigeants sportifs;b) aux fonctionnaires en charge du sport;c) aux gestionnaires d'infrastructures sportives;d) aux agents du sport;e) aux personnes-relais ou structures chargées des questions éthiques;f) aux personnes en charges de la surveillance, de la prévention et de la sécurité dans le sport. § 2. A cet effet, il fixe, le cas échéant en concertation avec des organismes reconnus pour leurs compétences particulières dans le domaine, pour chaque type et chaque niveau de formation particulière, un référentiel de formation portant sur: 1° les données administratives de l'opérateur délégataire;2° la description des fonctions et les compétences requises;3° la description des modalités préalables à l'organisation de la formation;4° la description des programmes et contenus de formation;5° la description des programmes et contenus des stages;6° la description des modalités d'évaluation;7° les conditions de dispenses et d'équivalences de diplômes;8° la description des règles de délivrance et de certification des brevets. § 3. Afin de pouvoir constituer les modules de formation, chaque niveau de qualification indépendant est envisagé sous l'angle de diverses thématiques: 1° cadre institutionnel et législatif;2° didactique et méthodologie;3° facteurs déterminants de l'activité;4° aspects sécuritaires et préventifs;5° éthique et déontologie;6° management en ce compris la participation équilibrée des hommes et des femmes aux fonctions dirigeantes. § 4. Le Gouvernement peut reconnaître tout ou partie des formations reprises au § 1er organisées par des organismes ou des institutions réputés dans le domaine en cause.

Ces institutions ou organismes sont tenus au respect des §§ 2 et 3.

Art. 41.En vue de structurer la consultation, il est constitué par discipline sportive ou famille de disciplines, une commission pédagogique.

Cette commission, dont la composition et les compétences sont fixées par le Gouvernement, exerce une compétence d'avis auprès de l'Administration pour les questions relatives à la formation de cadres.

Art. 42.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer aux fédérations sportives et à la fédération sportive handisport une subvention complémentaire destinée à soutenir la réalisation d'un plan-programme formation de cadres. § 2. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour l'introduction du plan- programme dont question au § 1er.

En outre, il fixe les orientations minimales que doit contenir le plan-programme formation de cadres en ce compris le personnel du cadre sportif nécessaire à sa mise en oeuvre.

Le plan-programme s'étend sur une période de quatre années qui débute le 1er janvier qui suit la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'été et se termine le 31 décembre qui suit la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'été suivants.

Pour les fédérations sportives qui gèrent une discipline d'hiver, la période d'étalement des plans-programmes est définie tenant compte des échéances liées à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver.

Les fédérations sportives et la fédération handisport actualisent annuellement leur plan-programme.

A cette fin, elles communiquent au Gouvernement, notamment, un rapport d'activités relatif à l'exercice budgétaire précédent.

Les fédérations sportives gérant une discipline figurant au programme des Jeux olympiques d'été ou d'hiver, lorsque leur plan-programme arrive à terme, communiquent au Gouvernement un rapport portant sur les quatre années de ce plan-programme.

La même obligation s'impose à la fédération handisport pour ce qui concerne les Jeux paralympiques. § 3. La subvention complémentaire destinée à soutenir la réalisation d'un plan-programme de formation de cadres peut couvrir notamment: 1° la conceptualisation de référentiels de formation de chaque niveau de formation;2° l'organisation de formation initiative de chaque niveau de formation reconnue;3° l'organisation de formation continuée. § 4. Pour déterminer le montant de la subvention visée au § 1er, le Gouvernement, pour chaque fédération sportive et la fédération sportive handisport, fixe: 1° les activités admissibles à la subvention;2° la nature des dépenses réputées admissibles en ce compris les conditions d'octroi de la partie de la subvention destinée, le cas échéant, à couvrir les dépenses prévues en matière de rémunération du personnel du cadre sportif;3° les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses réputées admissibles. Le Gouvernement peut fixer un plafond au montant total des dépenses réputées admissibles. § 5. Une avance sur la subvention complémentaire de formation est versée au bénéficiaire.

Un montant de maximum 50% de la subvention pro méritée peut être versé à la fin du premier trimestre.

Le solde de la subvention est versé dans le courant de l'année suivant l'exercice subvention pour autant que le bénéficiaire ait justifié auprès de l'Administration l'utilisation comptable de la subvention versée l'année précédente.

SECTION IV. - De l'inscription budgétaire

Art. 43.A partir de l'année budgétaire 2020, il est créé, au sein de la division organique « Sport » du budget de la Communauté française, 7 articles de base intitulés comme suit: 1° subventionnement forfaitaire du fonctionnement des fédérations sportives reconnues;2° subventionnement des plans-programmes des fédérations sportives reconnues et de la fédération handisport;3° subventionnement forfaitaire de fonctionnement de la fédération sportive handisport et l'association sportive handisport de loisir;4° subventionnement forfaitaire du fonctionnement des fédérations sportives non compétitives reconnues;5° subventionnement forfaitaire du fonctionnement des associations sportives reconnues à l'exception de celles visées au 6° du présent article;6° subventionnement forfaitaire du fonctionnement d'une association du sport scolaire et d'une association du sport dans l'enseignement supérieur reconnues;7° subventionnement des formations de cadre. CHAPITRE V. - De l'évaluation du décret

Art. 44.Tous les quatre ans, le présent décret fait l'objet d'une évaluation.

Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation, en ce compris l'avis du Conseil supérieur et transmet les conclusions au Parlement. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Art. 45.Les décisions de reconnaissance octroyées aux fédérations et associations sportives sur base du décret du 8 décembre 2006 sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2024.

Art. 46.Le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française est abrogé.

Les décrets et dispositions suivantes sont adaptés en conséquence: - les articles 1er et 3 du décret du décret du 30 mars 2007 `organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones'; - l'article 76 du décret du 23 janvier 2009; - les articles 1er et 8 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage; - l'article 151 du décret du 7 novembre 2013; - l'article 1er du décret du 20 mars 2014 portant diverses mesures en faveur de l'éthique dans le sport en ce compris l'élaboration du code d'éthique sportive et la reconnaissance et le subventionnement d'un comité d'éthique sportive; - les articles 1er, 11, 12 et 24 du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport.

Art. 47.L'article 9 du décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones est remplacé par ce qui suit: «

Art. 9.L'association a l'obligation de faire mention de sa reconnaissance et du soutien de la Communauté française dans ses documents officiels et ses différents supports promotionnels. ».

Art. 48.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 827-1 - Amendements en commission, n° 827-2 - Rapport de commission, n° 827-3. - Texte adopté par la commission, n° 827-4. - Amendement(s) en séance, n° 827-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 827-6 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 mai 2019.

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