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Décret du 03 mars 2000
publié le 30 mars 2000

Décret portant modification du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035242
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30/03/2000
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03/03/2000
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3 MARS 2000. - Décret portant modification du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modifications apportées au décret sur les engrais

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par le décret du 11 mai 1999, les mots "A partir du 1er janvier 1999" sont remplacés par les mots " A partir du 1er janvier 2000".

Art. 3.Dans l'article 8, § 4, 1° du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par le décret du 11 mai 1999, les mots " pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus" sont remplacés par les mots " pour la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus".

Art. 4.A l'article 9 du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par le décret du 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 1er, alinéas trois et quatre, les mots "soit ont été exportés" sont insérés entre les mots "et de ses arrêtés d'exécution" et les mots "soit ont été échangés";2. au § 4, alinéa deux, le 1° est abrogé et les 2°, 3°, 4° et 5° sont renumérotés 1°, 2°, 3° et 4°;3. le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Pour les élevages de bétail et entreprises, visés au § 4, la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à des parties de ceux-ci, pouvant être prise en compte pour le calcul de l'excédent d'engrais de l'entreprise, est limitée au maximum à la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, telle qu'elle apparaît de la/ des déclaration(s) 1999 (situation 1998). A cet effet, il est admis que la superficie de terres arables faisant partie de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties est égale à la superficie de terres arables indiquée pour la/les entité(s) correspondante(s) dans la/les déclarations de 1999, sauf demande contraire du producteur dans la/les déclaration(s) portant sur l'année de production 2000. Dans ce dernier cas, la superficie totale de terres arables appartenant à l'entreprise, indiquée dans la/les déclaration(s) de 1999, est attribuée en proportion de la production d'effluents d'élevage indiquée ci-avant, exprimée en kg de P2 O5. "

Art. 5.Dans l'article 11, § 1er, 4° du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 20 décembre 1995 et 11 mai 1999, les mots "la Mestbank paie en tout cas les incitants financiers, visés à l'article 15sexies, § 2, alinéa deux, ainsi que la redevance qui est prévue dans une convention environnementale telle que visée à l'article 20bis, § 1er;" sont remplacés par les mots "La Mestbank paie en tout cas, après approbation de la Commission européenne, les incitants financiers, visés à l'article 15sexies, § 2, alinéa deux, ainsi que la redevance qui peut être prévue par une convention environnementale telle que visée à l'article 20bis, § 1er;".

Art. 6.Dans l'article 13bis, § 1er, 1° du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999, les mots "à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus :" sont remplacés par les mots " à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus :" et au § 1er, 2°, les mots "la recherche scientifique qui est menée au cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 1er juillet 2002" sont remplacés par les mots "la recherche scientifique qui est menée au cours de la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 1er juillet 2002".

Art. 7.Dans l'article 14, § 4 du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 1999, le 1° est abrogé et les 2°, 3° et 4° sont renumérotés 1°, 2° et 3°.

Art. 8.Dans l'article 15, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par le décret du 11 mai 1999, les mots "l'article 36, § 1er, 1°, d" sont remplacés par les mots "l'article 36, § 1er, 1°, e".

Art. 9.A l'article 15ter du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 1er, les mots "toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 1998", sont remplacés par les mots "toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 2000";2. il est ajouté au § 1er, un alinéa deux rédigé comme suit : « Dans l'attente des plans directeurs de la nature, visés à l'article 15ter, § 5 et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les prairies potentiellement importantes, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la Division de la Nature d'AMINAL et la Mestbank.Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires. » ; 3. au § 2, alinéa premier, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial en 1997 (déclaration 1998), et dont la production d'effluents d'élevage est inférieure à 300 kg P2 O5 dans l'année de production 1997, bénéficient d'une dérogation à l'interdiction visée au § 1er, jusqu'au 1er janvier 2002, pour les parcelles au sein de ces zones faisant partie, conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994, de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant : - qu'il s'agit de champs; - que ces parcelles relevaient de cette dérogation le 31 décembre 1998;

En cas de dérogation, les normes de fertilisation visées au § 8 , sont d'application; 4. au § 2, alinéa trois, les mots "et herbages intensifs" sont supprimés et les mots "1er janvier 2000" sont remplacés par les mots "1er janvier 2002";5. au § 2, alinéa quatre, les mots "Les cessions effectuées entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 1999 doivent être notifiées avant le 1er juin 1999" sont remplacés par les mots "Les cessions effectuées entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000 doivent être notifiées avant le 1er juin 2000.» ; 6. au § 4, alinéa premier, 3°, du texte néerlandais, le mot "huiskapel" est remplacé par le mot "huiskavel";7. au § 7, les mots "1er janvier 1998" sont remplacés par les mots "1er janvier 2000";8° il est ajouté au § 7, un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans l'attente des plans directeurs de la nature, visés à l'article 15ter, § 5, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les prairies potentiellement importantes, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la Division de la Nature d'AMINAL et la Mestbank.Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires. » .

Art. 10.Dans l'article 15sexies du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : § 1er. Dans les zones vulnérables visées à l'article 15, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion sur base volontaire avec les utilisateurs du sol afin d'encourager des initiatives ultérieures visant à améliorer l'environnement, Si les zones vulnérables visées à l'article 15 sont également des zones devant faire l'objet d'un plan directeur de la nature en vertu de l'article 48 ou de l'article 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les contrats de gestion sont conclus conformément aux articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Dans les zones vulnérables visées aux articles 15bis et 15ter, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion sur base volontaire avec les utilisateurs du sol afin d'encourager des initiatives ultérieures visant à améliorer l'environnement, conformément aux articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Si les zones vulnérables visées aux articles 15bis et 15ter sont également des zones devant faire l'objet d'un plan directeur de la nature en vertu de l'article 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les contrats de gestion sont conclus conformément aux articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Art. 11.A l'article 17, § 4, 3° du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1. au a), les mots "à partir du 1er janvier 2000" sont supprimés;2. au b), les mots "à partir du 1er janvier 1999" sont supprimés;3. au c), les mots "à partir du 1er janvier 1999" sont supprimés.

Art. 12.Dans l'article 18, § 2, 2° a) du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 1999, les mots du texte néerlandais "op hetzelfde perceel cultuurgrond opnieuw een overschrijving van de grenswaarde" sont remplacés par les mots " op hetzelfde perceel cultuurgrond opnieuw een overschrijding van de grenswaarde".

Art. 13.Dans l'article 20bis, § 4, 3°, c), i) du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999, les mots "durant la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus" sont remplacés par les mots " durant la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus ".

Art. 14.A l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par le décret du 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 1er, alinéa cinq, les mots " -Xdmp = 0,9 FB/kg de P2 O5;" sont remplacés par les mots "-Xdmp = 0,45 FB/kg de P2 O5;"et les mots "- Xdmn = 0,9 FB/kg de N;" sont remplacés par les mots "- Xdmn = 0,45 FB/kg de N;"; 2. au § 6, 1° premier tiret, les mots "conformément à la définition du § 2" sont remplacés par les mots "conformément à la définition du § 1er";3. au § 6, 2°, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les taux de redevance visés à l'alinéa premier sont déterminés comme suit : - Xspn = 40 FB/kg de N; - Xspp = 40 FB/kg de P2 O5; -Xvn = - 10 FB/kg de N pour l'année de production 2000; - 20 FB/kg de N pour les années de production 2001 et 2002; - 40 FB/kg de N à partir de l'année de production 2003; - Xvp = - 10 FB/kg de P2 O5 pour l'année de production 2000; - 20 FB/kg de P2 O5 pour les années de production 2001 et 2002; - 40 FB/kg de P2 O5 à partir de l'année de production 2003".

Art. 15.Dans l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, le § 2, 4° est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 33, § 3 du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 1999, les mots "Jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard" sont remplacés par les mots "Jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard" et les mots " A partir du 1er janvier 2001 au plus tard" sont remplacés par les mots " A partir du 1er janvier 2002 au plus tard".

Art. 17.Dans l'article 33bis, § 2, renvoi (1) du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999, les mots "et que cette valeur d'excrétion soit également appliquée comme coefficient d'excrétion dans l'article 5, § 1er" sont insérés après les mots "à l'article 3".

Art. 18.A l'article 33ter du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 1er, 1°, les mots "au cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus :" sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 décembre 2004 inclus :";2. au § 1er, 1°,c) les mots "à calculer suivant l'article 33bis, § 2" sont ajoutés après les mots "la production d'engrais autorisée".3. au § 1er, 3°, les mots "à partir du 1er janvier 1999, et dans les limites" sont remplacés par les mots "à partir du 1er janvier 2000, et dans les limites", les mots "le demandeur fournisse la preuve" sont supprimés et le membre de phrase " sur la base des déclarations concernées à la Mestbank, qu'il a écoulé au cours des trois années précédentes la totalité de la production d'engrais conformément au présent décret.» est remplacé par les mots "il est satisfait pour les trois années civiles précédentes et pour l'élevage de bétail en question, à l'obligation de déclaration à la Mestbank et dans la mesure où la production d'engrais de l'élevage de bétail pour les trois années civiles précédentes, a été écoulée conformément aux dispositions du présent décret"; 4. il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : § 4.Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires concernant les dispositions de l'article 33ter, § 1er. Le Gouvernement flamand peut également accorder des dérogations au § 1er pour les catégories d'élevages de bétail suivantes, sur base de leur spécificité : - élevages de bétail faisant partie intégrante de fermes pour enfants; - élevages de bétail faisant partie intégrante d'établissements d'enseignement et d'éducation.

Le Gouvernement flamand arrête les règles applicables à ces élevages.

Le Gouvernement flamand stipule également dans quelle mesure les élevages sont régis par les dispositions de l'article 33bis relatives à la teneur en éléments nutritionnels et au mode d'attribution de la teneur en éléments nutritionnels. » . CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 19.L'article 36 du décret du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 36 A titre de régime transitoire, les règles dérogatoires suivantes s'appliquent : 1° pour l'année de production 1999 (année d'imposition 2000), la production d'engrais est calculée sur la base de la déclaration 2000 conformément aux règles en vigueur durant l'année 1999, en ce compris les règles en matière d'utilisation d'aliments pour bétail pauvres en éléments nutritionnels; pour l'année de production 2000 (année d'imposition 2001) la production d'engrais est calculée sur la base de la déclaration 2001 conformément aux règles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel qu'il a été modifié la dernière fois par le présent décret et par le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, étant entendu que, le cas échéant, le bilan d'excrétion d'engrais est pris en compte pour toute l'année de production 2000, dans les conditions suivantes : a) la notification concernant le choix en faveur du bilan d'excrétion d'engrais doit être faite à la Mestbank avant le 1er juillet 2000;b) pour ce qui concerne le deuxième semestre de 2000, les pièces justificatives nécessaires doivent être soumises, conformément au décret modifié;2° les conventions en matière de retrait et/ou de transport d'engrais qui ont été conclues, en application des articles 7 et 8 à partir du 1er décembre 1999 et qui ont été acceptées par la Mestbank, restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard;3° la notification optant pour le régime de bilan nutritif tel que visé à l'article 20bis, § 3 doit parvenir à la Mestbank pour l'année de production 2000 avant les dates suivantes : avant le 1er juillet 2000 pour le bilan d'excrétion, avant le 15 mars 2000 pour le bilan du sol et le bilan d'entreprise;4° les redevances portant sur l'année de production 1999 sont calculées conformément aux règles du décret sur les engrais en vigueur en 1999;5° les redevances portant sur l'année de production 2000 sont calculées conformément aux règles du décret sur les engrais en vigueur en 2000;6° des autorisations écologiques pour des écuries faisant partie de manèges et d'élevages de chevaux qui étaient en exploitation en 1996, 1997, 1998 et 1999, peuvent être délivrées pour autant que l'autorisation écologique soit demandée avant le 1er décembre 2000;7° le Gouvernement flamand peut adopter, pour le secteur de l'engraissage de veaux, un règlement temporaire qui déroge aux dispositions des articles 8 et 9 pour une période transitoire qui ne peut excéder le 31 décembre 2000".

Art. 20.L'article 37 du même décret est rapporté.

Art. 21.L'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 38 Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception des : 1° dispositions de l'article 20, pour autant qu'elles insèrent les articles 15quinquies, § 3, 15sexies, § 4, 15septies et 15octies, qui entrent en vigueur à la date que le Gouvernement flamand fixe;2° dispositions des articles 22, 23, 29 insérant l'article 33ter, § 1er, 1°, c) et l'article 32, qui entrent en vigueur le jour que le décret du 3 mars 2000 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est publié au Moniteur belge".

Art. 22.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception des : 1° dispositions de l'article 10 qui entrent en vigueur à la date que le Gouvernement flamand fixe;2° dispositions des articles 11 et 18, 2° qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA _______ Notes Références Session 1999-2000 Documents - Proposition de décret : 130, N° 1 - Amendements : 130, N°s 2 et 3 - Auditions : 130, N° 4 - Compte-rendu : 130, N° 5 - Amendements : 130, N°s 6 et 7 Annales. Discussion et adoption. Séance du 23 février 2000.

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