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Décret du 03 mars 2004
publié le 23 mars 2004

Décret réglant le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement flamand

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035447
pub.
23/03/2004
prom.
03/03/2004
ELI
eli/decret/2004/03/03/2004035447/moniteur
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3 MARS 2004. - Décret réglant le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement flamand


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret réglant le contrôle des dépense électorales engagées pour les élections du Parlement flamand. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° la loi du 19 mai 1994 : la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone;2° le bureau régional : le bureau régional, tel que visé à l'article 16 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;3° les présidents des bureaux principaux des circonscriptions électorales : les présidents des bureaux principaux des circonscriptions électorales, tels que visés à l'article 26quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, y compris le président du bureau régional en ce qui concerne la circonscription électorale de Bruxelles.Si le président du bureau régional n'est pas néerlandophone, les compétences qui lui sont attribuées dans le présent décret, seront exercées par l'assesseur néerlandophone le plus âgé du bureau régional.

Art. 3.Les délais prévus à l'article 7, § 2, et l'article 10, §§ 1er et 3, sont suspendus pendant les périodes des vacances parlementaires fixées par le Parlement flamand et quand la session du Parlement flamand est close.

Art. 4.Il est institué au sein du Parlement flamand une Commission flamande de Contrôle des Dépenses électorales, ci-après dénommée Commission de Contrôle des Dépenses électorales.

Le règlement du Parlement flamand détermine la composition et le fonctionnement de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales. CHAPITRE II. - Déclaration des dépenses électorales

Art. 5.§ 1er. Les candidats individuels qui participent aux élections du Parlement flamand, déclarent, contre récépissé et au plus tard le 45e jour après les élections, leurs dépenses électorales auprès du président du bureau principal de leur circonscription électorale.

Les partis politiques qui participent aux élections du Parlement flamand, déclarent, contre récépissé et au plus tard le 45e jour après les élections, leurs dépenses électorales auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi. § 2. Les candidats individuels et les partis politiques conservent les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales pendant deux ans à compter de la date des élections. CHAPITRE III. - Contrôle des dépenses électorales

Art. 6.§ 1er. Les présidents des bureaux principaux des circonscriptions électorales établissent, au plus tard 75 jours après la date des élections et en deux exemplaires, un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats.

Les présidents des bureaux principaux des circonscriptions électorales dans le ressort desquelles le siège d'un parti est établi, établissent, au plus tard 75 jours après la date des élections et en autant d'exemplaires que le nombre de circonscriptions électorales majoré de un, un rapport des dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques.

Lors de l'établissement de leur(s) rapport(s) les présidents demandent toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires à cet effet. § 2. Un exemplaire des rapports visés au § 1er est conservé par les présidents des bureaux principaux des circonscriptions électorales qui ont établi le(s) rapport(s).

Du 76e au 90e jour suivant le jour des élections, l'autre exemplaire des rapports peut être consulté au greffe du tribunal où le président du bureau principal de la circonscription électorale concernée remplit ses fonctions. Le président du bureau principal de la circonscription électorale qui établit le rapport visé au § 1er, deuxème alinéa, transmet au plus tard le 76e jour après les élections un exemplaire du rapport aux présidents des autres circonscriptions électorales qui le déposent également au greffe de leur tribunal ou il peut être consulté jusqu'au 90e jour après les élections.

Les électeurs inscrits peuvent consulter, sur présentation de leur convocation au scrutin, le rapport concernant la circonscription électorale dont ils relèvent, et peuvent formuler par écrit leurs remarques à son sujet jusqu'au 90e jour après les élections. § 3. A l'expiration du délai de consultation, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions électorales transmettent sans délai un exemplaire de leurs rapports, ainsi que les annexes et les remarques des électeurs inscrits, au président de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.

Art. 7.§ 1er. La Commission de Contrôle des Dépenses électorales examine, dans le respect des droits de la défense, les rapports et remarques visés à l'article 6. Elle peut se faire conseiller à cet effet par une instance externe désignée à cette fin par le Parlement flamand. § 2. Au plus tard 180 jours suivant le jour des élections, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales approuve, en réunion publique, un rapport final sur ses activités.

Le rapport final mentionne : 1° une évaluation de l'exactitude et l'exhaustivité des rapports visés à l'article 6;2° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti;3° par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste et le montant total des dépenses engagées pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément;4° les informations visées au 2° et 3° relatives aux autres élections organisées le jour des élections du Parlement flamand;5° les sanctions imposées par les Chambres législatives, les assemblées communautaires ou régionales ou les organes désignés par eux en application de la législation fédérale relative à la limitation des dépenses électorales, aux candidats pendant la période précédant les élections visées à l'article 5, et dans la mesure où ces sanctions n'ont pas cessé de produire leurs effets;6° toute infraction aux dispositions de l'article 5 et des articles 2 et 5 de la loi du 19 mai 1994, y compris la décision d'introduire une réclamation devant le Procureur du Roi;7° la (les) sanction(s) imposée(s) conformément à l'article 8. Préalablement à l'approbation du rapport final, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales vote séparément les matières visées au § 2, deuxème alinéa, 6° et 7°. § 3. Le président du Parlement flamand transmet sans délai, selon le cas, au parti politique ou aux personnes par rapport auxquels la Commission de Contrôle des Dépenses électorales a pris les sanctions visées à l'article 8, un exemplaire du rapport final.

Il envoie le rapport final de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales également sans délai aux services du Moniteur belge qui le publieront au Moniteur belge au plus tard 30 jours après la réception. CHAPITRE IV. - Dispositions de sanction et de procédure

Art. 8.Pendant une période fixée par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales qui dure au moins deux mois et au plus huit mois, un parti politique perd le droit au financement supplémentaire des partis alloué par le Parlement flamand, s'il : 1° dépasse le montant maximal consenti par l'article 2, § 1er, de la loi du 19 mai 1994;2° contrevient aux dispositions prohibitives visées à l'article 5, § 1er, 1° et 1°bis de la loi du 19 mai 1994;3° fait des dépenses ou prend des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal de la circonscription électorale concernée;4° omet de déclarer ses dépenses électorales dans les 45 jours suivant le jour des élections.

Art. 9.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq cent euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal de la circonscription électorale concernée;2° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales dans les 45 jours suivant le jour des élections;3° quiconque aura omis de conserver les documents justificatifs relatifs à ses dépenses électorales pendant deux ans à compter de la date des élections.

Art. 10.§ 1er. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées à l'article 9 expire le deux centème jour suivant les élections. § 2. Le procureur du Roi transmet au président de la Commission de contrôle des Dépenses électorales une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise le président de la Commission de contrôle des Dépenses électorales, dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites. § 3. Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites, la Commission de contrôle des Dépenses électorales rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément au § 2.

Le délai d'avis suspend les poursuites. § 4. Toute personne ayant introduit une plainte qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 euros à 500 euros.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Proposition de décret : 2008, n° 1. - Rapport : 2008, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 2008, n° 3. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 18 février 2004.

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