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Décret du 03 mars 2016
publié le 14 mars 2016

Décret visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution

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service public de wallonie
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2016201315
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14/03/2016
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03/03/2016
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3 MARS 2016. - Décret visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le présent décret transpose l'article 29 de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement wallon veille à la mise en oeuvre des objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en septembre 1995 et, plus particulièrement, à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques, mesures, préparations de budgets ou actions qu'il prend, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes.

Il présente au Parlement wallon, en début de législature, au plus tard six mois après la Déclaration de politique régionale, pour l'ensemble des politiques menées, les objectifs stratégiques qu'il entend réaliser au cours de celle-ci, conformément aux objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en septembre 1995 et, dans la mesure du possible, aux conclusions formulées par le Forum des organisations non gouvernementales, qui s'est tenu en Chine, en même temps que ladite Conférence. § 2. Les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes sont identifiés par département, service à gestion séparée, société anonyme de droit public et organisme d'intérêt public dans une note de genre, annexée à chaque projet de décret contenant le budget général des dépenses. § 3. Le Gouvernement wallon développe une méthode permettant d'intégrer la dimension de genre dans l'ensemble du cycle budgétaire.

Art. 4.Sans préjudice du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, chaque ministre intègre la dimension de genre dans toutes les politiques, mesures et actions relevant de ses compétences. A cet effet : 1° il veille à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques fixés à l'article 3, § 1er, et à l'intégration de la dimension du genre dans les plans de management, dans les contrats d'administration ainsi que dans tout autre instrument de planification stratégique des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui relèvent de sa compétence. A cette fin, il approuve les indicateurs de genre pertinents permettant de mesurer le processus d'intégration de la dimension de genre et la réalisation des objectifs stratégiques; 2° il établit, pour chaque projet d'acte législatif et réglementaire, un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes.Le Gouvernement wallon définit le modèle de ce rapport, dit "gender test"; 3° il veille, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides, à la prise en compte de l'égalité des femmes et des hommes et à l'intégration de la dimension de genre.

Art. 5.Chaque ministre veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les statistiques que les services du Gouvernement et les organismes d'intérêt public produisent, collectent et commandent dans leur domaine d'action soient ventilées par sexe et que des indicateurs de genre soient établis.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement wallon transmet au Parlement wallon un rapport intermédiaire et un rapport de fin de législature sur la politique menée conformément aux objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en septembre 1995. Ces rapports intègrent la politique spécifique d'égalité entre les femmes et les hommes. § 2. Le rapport intermédiaire porte sur le suivi des progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs stratégiques, visés à l'article 3, en décrivant les éventuelles difficultés rencontrées et les propositions envisagées pour remédier à ces obstacles.

Il est transmis au Parlement wallon dans un délai de nonante jours suivant l'adoption, par le Parlement, du deuxième projet de décret contenant le budget général des dépenses de la législature concernée. § 3. Le rapport de fin de législature est une note de diagnostic comparant la situation en début de législature avec celle existant à la fin de la législature.

Il est transmis au Parlement wallon dans un délai de soixante jours suivant l'adoption, par le Parlement, du cinquième projet de décret contenant le budget général des dépenses de la législature concernée.

Art. 7.Le Gouvernement wallon institue un groupe interdépartemental de coordination dont il fixe la composition. Le Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes y est représenté.

Art. 8.Conformément à sa mission définie dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 2003 portant création d'un Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, le Conseil wallon de l'égalité entre les hommes et les femmes est chargé de l'accompagnement et du soutien du processus d'intégration de la dimension de genre dans les politiques, mesures ou actions publiques régionales.

A ce titre, le Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes peut notamment formuler des avis ou recommandations de sa propre initiative. Il peut également être saisi par le Gouvernement wallon ou un de ses membres afin de donner un avis.

Art. 9.Le Gouvernement wallon détermine les règles de forme et de fond à respecter lors de l'élaboration des rapports visés à l'article 6, le niveau de responsabilité minimale des membres du groupe interdépartemental de coordination visé à l'article 7, ainsi que les règles liées à la mise en place et au fonctionnement de ce dernier.

Art. 10.Pour la première application du présent décret, les objectifs stratégiques visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, sont présentés au Parlement wallon au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

A titre transitoire, le rapport intermédiaire visé à l'article 6, § 2, est transmis au Parlement wallon pour la première fois au plus tard le 30 septembre 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 3 mars 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-Etre animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents du Parlement wallon, 261 (2015-2016), nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 2 mars 2016.

Discussion.

Vote.

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