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Décret du 04 avril 2003
publié le 14 juillet 2003

Décret portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen »

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ministere de la communaute flamande
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2003035745
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14/07/2003
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04/04/2003
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4 AVRIL 2003. - Décret portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen »


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen ». CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 26 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit : «

Article 26.L'« Universiteit Antwerpen » peut offrir dans l'arrondissement administratif d'Anvers des formations académiques et conférer les grades académiques s'y rapportant dans les disciplines ou les parties de disciplines suivantes : 1° Philosophie, pour laquelle les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés;2° Langue et littérature, pour lesquelles les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés;3° Histoire, pour laquelle les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés;4° Droit, pour lequel les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés;5° Pédagogie, pour laquelle les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés;6° Sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de candidat, de licencié, de candidat-ingénieur commercial et d'ingénieur commercial peuvent être conférés;7° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés;8° Sciences, pour lesquelles les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés;9° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de candidat-ingénieur biologiste et d'ingénieur biologiste peuvent être conférés, à condition qu'un accord de coopération soit conclu concernant l'organisation de l'enseignement dans la formation d'ingénieur biologiste et la recherche y liée, avec une autre université ayant capacité d'enseignement dans cette discipline. L'accord de coopération mentionne explicitement la qualification ajoutée au grade; 10° Médicine, pour laquelle les grades de candidat-médecin, de médecin et de médecin généraliste peuvent être conférés;11° Médecine vétérinaire, pour laquelle le grade de candidat-médecin vétérinaire peut être conféré;12° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles les grades de candidat-pharmacien et de pharmacien peuvent être conférés.»

Art. 3.L'article 29 du décret du 4 april 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, est remplacé par ce qui suit : «

Article 29.L'« Universiteit Antwerpen » peut offrir dans l'arrondissement administratif d'Anvers des formations académiques et conférer les grades s'y rapportant dans ou concernant les disciplines ou les parties de disciplines suivantes : 1° Philosophie, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Langue et littérature, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;3° Histoire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;4° Droit, pour lequel les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;5° Pédagogie, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;6° Sciences économiques appliquées, pour lequelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;7° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;8° Sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;9° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés, à condition qu'un accord de coopération soit conclu concernant l'organisation de l'enseignement dans le mastaire et la recherche y liée, avec une autre université ayant capacité d'enseignement dans cette discipline.L'accord de coopération mentionne explicitement la qualification ajoutée au grade; 10° Médecine, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;11° Médecine vétérinaire, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;12° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;13° Sciences biomédicales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.»

Art. 4.A l'article 2 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen », sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, abroger le mot « confederale » (« confédérale »);2° abroger le deuxième alinéa.

Art. 5.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.Le présent décret s'applique également : - à l'« Universitair Centrum Antwerpen », dénommé ci-après RUCA; - les « Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen », dénommées ci-après UFSIA; - l'« Universitaire Instelling Antwerpen », dénommé ci-après UIA; - la « Confederale Universiteit Antwerpen », dénommée ci-après UA. »

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «

Article 3bis.Le but de l'« Universiteit Antwerpen » est de dispenser un enseignement académique et d'effectuer des recherches et des services scientifiques dans une perspective pluraliste, basée sur la liberté académique et l'autonomie administrative. ». CHAPITRE II. - Structure administrative et compétences des organes de direction

Art. 7.Au titre 2 du même décret, le chapitre II, comprenant les articles 4 à 15, le chapitre III, comprenant les articles 16 à 19 et le chapitre IV, comprenant les articles 20 à 23, sont remplacés par ce qui suit : « CHAPITRE II. - La structure administrative Section 1re . - Dispositions générales

Article 4.Les organes de direction de l'université sont le Conseil d'administration et le Collège administratif.

Article 5.§ 1er. Le Conseil d'administration décide sur la division en facultés et les organes y assimilés, dans les écoles, instituts et autres entités académiques.

La direction académique des facultés et des organes y assimilés incombe à un doyen. Les modalités de désignation du doyen sont réglées dans un règlement relatif à la structure académique. § 2. La structure administrative académique comprend au moins : 1° un Collège des Doyens;2° un Conseil de l'enseignement;3° un Conseil de la recherche;4° un Conseil pour les Services scientifiques et sociaux. Les modalités relatives à la structure administrative académique sont fixées par le Conseil d'administration dans un règlement.

Article 6.Les membres des organes de direction agissent, en tant que membre de l'organe de direction concerné, seulement dans l'intérêt général. Section 2. - Le Conseil d'administration

Article 7.§ 1er. Le Conseil d'administration comprend : 1° les membres d'office, notamment le recteur, le président du Conseil de la recherche, le président du Conseil de l'enseignement et le président du Conseil pour les Services scientifiques et sociaux;2° un membre du personnel académique autonome du domaine scientifique sciences humaines', élu au sein de et par les membres du personnel académique autonome de ce domaine scientifique;3° un membre du personnel académique autonome du domaine scientifique sciences', élu au sein de et par les membres du personnel académique autonome de ce domaine scientifique;4° un membre du personnel académique autonome du domaine scientifique médecine et sciences pharmaceutiques, biomédicales et vétérinaires', élu au sein de et par les membres du personnel académique autonome de ce domaine scientifique;5° trois membres du personnel académique autonome, élus au sein de et par les membres du personnel académique autonome;6° trois membres du personnel académique assistant et spécial, élus au sein de et par les membres du personnel académique assistant et spécial;7° trois membres du personnel administratif et technique, élus au sein de et par les membres du personnel administratif et technique;8° trois étudiants, élus parmi et par les étudiants;9° trois membres désignés respectivement par le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions, par le gouverneur de la province d'Anvers et par le provincial de la Société de Jésus;10° trois membres des milieux public, politique, socio-économique, philosophique et culturel, cooptés par les membres du Conseil d'administration, visés aux 1° à 9°, tenant compte du profil de l'université. § 2. Les membres, visés au § 1er, 2° au 7° inclus, sont désignés, après élection au sein de la catégorie du personnel concernée, pour une période de quatre ans. Cette période ne peut être renouvelée qu'une fois, sauf après une interruption de quatre ans.

Les étudiants sont désignés, après élection par les étudiants, pour une période de deux ans. Cette période ne peut être renouvelée qu'une fois, sauf après une interruption de deux ans. § 3. Les membres, visés au § 1er, 9° et 10°, sont désignés pour une période de quatre ans. Cette période ne peut être renouvelée qu'une fois, sauf après une interruption de quatre ans. § 4. Les modalités concernant l'élection par les catégories, l'éligibilité, le droit de suffrage et les élections sont reprises dans un règlement à rédiger par le Conseil d'administration.

La qualité de membre du Conseil d'administration n'est pas compatible avec le mandat de doyen, d'administrateur général et d'administrateur. § 5. Si une catégorie omet de désigner des membres, le Conseil d'administration continue son travail avec les autres membres. § 6. Le Conseil d'administration élit un président parmi ses membres.

Le mandat de président n'est pas compatible avec le mandat de recteur, de président du Conseil de l'enseignement, du Conseil de la recherche ou du Conseil pour les services scientifiques et sociaux, ou avec la qualité de membre du Collège administratif. Le mandat est de quatre ans et est une fois renouvelable, sauf après une interruption de quatre ans. § 7. Le Conseil d'administration peut déterminer qui, hors des membres, assiste à la séance du Conseil d'administration. Section 3. - Le Collège administratif

Article 8.§ 1er. Le Collège administratif comprend : 1° le recteur, qui est président;2° le président du Conseil de l'enseignement, le président du Conseil de la recherche et le président du Conseil pour les services scientifiques et sociaux;3° l'administrateur général;4° chaque fois un membre appartenant aux membres visés à l'article 7, § 1er, 5° au 8° inclus.Ces membres sont désignés par le Conseil d'administration parmi ses membres.

Les administrateurs sont des membres du Collège administratif ayant voix consultative. § 2. Les modalités concernant la désignation des membres visés au § 1er, 4°, sont fixées par le Conseil d'administration. Section 4. - Le recteur

Article 9.§ 1er. Le recteur est nommé par le Conseil d'administration pour une période de 4 ans, à partir d'une liste proposée par un collège électoral dont la composition est fixée par le Conseil d'administration. Dans ce collège électoral sont représentées les catégories du personnel académique autonome, du personnel académique assistant et spécial, du personnel administratif et technique, et des étudiants. Le recteur est élu parmi les professeurs ordinaires.

L'élection a lieu pendant l'année académique précédant l'expiration du mandat du recteur en service.

La liste de candidats pour le mandat de recteur comprend au moins un et au plus trois candidats classés. Les modalités de la procédure sont fixées par le Conseil d'administration.

Les candidats ne peuvent pas atteindre la limite d'âge de la mise à la retraite durant la période de leur mandat. Le mandat de recteur peut être renouvelé une fois. § 2. Le recteur a la direction académique de l'université et représente l'université sur le plan académique. Section 5. - L'administrateur général et les administrateurs

Article 10.Le cadre organique prévoit, à charge des allocations de fonctionnement, une fonction d'administrateur général et deux fonctions d'administrateur. Il est conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec l'administrateur général et les administrateurs. La mission de l'administrateur général et des administrateurs est fixée pour des périodes de six ans renouvelables de façon illimitée. Les fonctions sont liées à l'échelle de traitement de professeur ordinaire.

Le Conseil d'administration peut leur attribuer une rémunération conformément à l'article 100 du décret relatif aux universités.

Article 11.L'administrateur général est désigné par le Conseil d'administration au scrutin secret, sur la proposition du Collège administratif. Il doit être porteur d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse et il doit avoir un profil académique par excellence.

Article 12.Les administrateurs sont désignés par le Conseil d'administration au scrutin secret, sur la proposition du Collège administratif. Les administrateurs doivent être porteur d'un diplôme du deuxième cycle d'une formation académique.

Article 13.Si l'administrateur général ou un administrateur appartiennent, avant leur première désignation, au personnel académique autonome ou au personnel administratif et technique à temps plein d'une institution visée à l'article 3, les autorités universitaires peuvent, par dérogation aux dispositions de la présente section, décider de ne pas conclure un contrat de travail mais de modifier la charge de l'intéressé pour des périodes de six ans renouvelables de façon illimitée. CHAPITRE III. - Les compétences des organes de direction Section 1re. - Le Conseil d'administration

Article 14.§ 1er. Le Conseil d'administration exerce les compétences suivantes : 1° établir des directives pour l'aménagement, l'orientation, l'organisation, la coordination et le contrôle qualitatif de l'enseignement académique, des recherches et des services scientifiques, et contrôler les lignes directrices de la réglementation de l'enseignement;2° établir les structures de gestion académiques conformément à l'article 5 du présent décret;3° établir le règlement de gestion, le règlement des examens, le règlement disciplinaire et les règlements pour l'élection du recteur, des présidents, des conseils de faculté et des doyens, et le règlement relatif à la structure académique;4° fixer et approuver annuellement le budget, le compte annuel et le rapport annuel de l'université, ainsi que fixer les principes d'attribution des moyens;5° déterminer le cadre organique;6° désigner et nommer le recteur, les présidents, l'administrateur général, les administrateurs et les doyens;7° nommer, désigner pour la première fois et promouvoir les membres du personnel académique autonome et des cadres supérieurs;8° établir le règlement de réunion, tenant compte du § 2 du présent article;9° contrôler l'exécution de la charte relative à la création de l'« Universtiteit Antwerpen »;10° toute autre compétence réservée spécifiquement au Conseil d'administration en vertu du présent ou d'autres décrets. § 2. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des votes exprimés. Les abstentions, les votes nuls et les bulletins blancs sont censés ne pas être exprimés. Le Conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des membres est présente. Les membres absents peuvent se faire représenter par un autre membre, qui ne peut détenir qu'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, le Conseil peut se réunir valablement après une deuxième convocation écrite avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre de présents. Section 2. - Le Collège administratif

Article 15.§ 1er. Le Collège administratif est compétent pour toutes les affaires concernant l'université qui ne sont pas confiées au Conseil d'administration en vertu du présent décret. Le Collège administratif est entre autres chargé des tâches suivantes : 1° préparer et exécuter les décisions du Conseil d'administration;2° disposer des Finances et des biens mobiliers et immobiliers de l'université, dans les limites des crédits budgétaires et du plan de gestion ou de financement établi par le Conseil d'administration;3° conclure des conventions et passer d'autres actes juridiques;4° maintenir l'ordre académique, et, le cas échéant, prendre des mesures disciplinaires conformément au règlement disciplinaire en vigueur;5° fixer des emplois vacants et décider sur la déclaration de vacances d'emploi;6° nommer ou désigner le personnel académique assistant et spécial et le personnel administratif et technique, autre que visé à l'article 14, § 1er, 7°;7° la haute direction des services administratifs;8° établir le règlement de réunion;9° prendre des arrangements concernant le remplacement du recteur en cas d'empêchement ou d'absence. § 2. Le Collège administratif peut déléguer une partie de ses compétences à d'autres organes ou personnes. Un rapport concernant l'exercice de ces compétences est présenté au Collège administratif. § 3. Le Collège administratif rend compte au Conseil d'administration.

Le Collège administratif informe le Conseil d'administration des décisions qu'il a prises. Il renseigne le Conseil à sa demande sur les actes qu'il a accomplis. Le règlement de gestion, visé à l'article 14, § 1er, 3°, comprend des modalités concernant les matières visées au présent article. Section 3. - Le Collège de Gestion

Article 16.§ 1er. L'administrateur général et les administrateurs forment le Collège de Gestion, qui est chargé, sous la surveillance du Collège administratif, de la coordination et de l'exécution de la gestion journalière de l'université sur le plan administratif, technique, financier et social.

Le Collège administratif délègue à cet effet des compétences spécifiques sur le plan administratif, technique, financier et social au Collège de Gestion, qui à son tour peut subdéléguer certaines de ces compétences à l'administrateur général et/ou aux administrateurs. § 2. Au Collège de Gestion peuvent être ajoutés des experts, nommés par le Conseil d'administration, sur la proposition du Collège administratif. § 3. Le Collège d'administration se réunit sous la présidence de l'administrateur général. CHAPITRE IV. - Le Collège des Doyens

Article 17.Les doyens forment un collège, présidé par le recteur. Le Collège des Doyens conseille, sur demande ou d'initiative, les autorités universitaires concernant toutes les affaires académiques stratégiques. CHAPITRE IVbis. - Le Conseil supérieur

Article 18.Le Conseil d'administration crée un Conseil supérieur de l'« Universiteit Antwerpen », composé de représentants d'instances publiques, de milieux politique, socio-économique, religieux, philosophique et culturel, ayant pour mission de fournir des conseils à l'« Universiteit Antwerpen » concernant l'orientation générale, le caractère pluraliste, l'élargissement et le développement de l'université et l'intégration de celle-ci dans la société plus étendue.

Le Conseil d'administration fixe les modalités concernant la composition du Conseil supérieur, le mode de désignation des membres et la durée de leur mandat. » CHAPITRE III. - Dispositions complémentaires

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un Chapitre IVter , composé des articles 19 et 20, et un Chapitre IVquater, composé des articles 21 et 22, rédigés comme suit : « CHAPITRE IVter. - Statut du personnel

Article 19.§ 1er. Les membres du personnel qui sont occupés par la RUCA, l'UFSIA et l'UIA à la date de l'entrée en vigueur du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen », entrent en service de l'« Universiteit Antwerpen » à cette date.

Ils maintiennent tous les droits et obligations dont ils jouissaient dans leur institution d'origine et le statut concernant le droit du travail et le droit social qui s'appliquait à eux. Les journées de maladie, enregistrées depuis le 1er janvier 1994 dans l'institution d'origine, sont prises en compte dans le calcul du nombre total de journées de maladie prises.

Pour les membres du personnel qui entrent en service dans une certaine catégorie après l'entrée en vigueur du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen », le Conseil d'administration prend, dans les six mois, tous les arrangements en exécution des chapitres IV et V du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. Les membres du personnel rémunérés à charge de la section Ire du budget, jouiront du même statut administratif et du même statut concernant le droit social que celui qui s'applique aux universités de la Communauté flamande. Les autorités universitaires développent un statut pour les membres du personnel à charge des autres sections du budget. Ce statut est défini dans un règlement portant statut du personnel. Les conditions de travail secondaires sont réglées dans une convention collective de conditions de travail.

Les membres du personnel de la RUCA, de l'UFSIA et de l'UIA, visés au premier alinéa, qui sont rémunérés à charge de la section Ire du budget, ont la possibilité d'entrer dans le statut dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur de celui-ci, visé à l'alinéa précédent. Sinon, ils continuent à relever de façon extinctive du statut qui s'appliquait dans leur institution d'origine. Les membres du personnel, visés au premier alinéa, qui sont rémunérés à charge d'autres sections du budget, ont également la possibilité d'entrer dans ce statut dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du statut, visé à l'alinéa précédent. Sinon, ils continuent à relever de façon extinctive du statut qui s'appliquait dans leur institution d'origine. § 2. Les réglementations des conditions de travail secondaires peuvent être harmonisées dans une convention collective de conditions de travail, tel que prévu à l'article 20, sans que l'équilibre total de droits et obligations des membres du personnel et de l'université soit rompu.

Article 20.Le Conseil d'administration peut fixer les réglementations des conditions de travail secondaires dans une convention collective de conditions de travail au niveau de l'institution. CHAPITRE IVquater. - Infrastructure et finances

Article 21.Tous les biens mobiliers et immobiliers, l'actif et le passif, les droits et obligations, y compris tous les droits et obligations du patrimoine, de l'UA, de la RUCA, de l'UIA, et, à condition qu'il soit décidé à un transfert par l'assemblée générale, de l'UFSIA, sont transférés de droit et sans frais, quelle que soit leur nature, à l'« Universiteit Antwerpen ». Le transfert de biens se fait dans l'état où ils se trouvent. L'« Universiteit Antwerpen » est titulaire des droits et obligations qui sont créés en vertu des activités des institutions précitées. Le transfert inclut tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futurs.

Le Gouvernement flamand peut décider de reprendre des charges du passé, résultant d'obligations datant d'avant l'entrée en vigueur du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent » et à l'« Universitair Centrum Antwerpen ».

Article 22.L'« Universiteit Antwerpen » peut, conformément à la législation relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et après autorisation du Gouvernement flamand, procéder à l'expropriation de biens immobiliers qui sont directement ou indirectement requis pour l'enseignement, la recherche, les services scientifiques et l'administration de l'université. ». CHAPITRE IV. - L'Hôpital universitaire

Art. 9.L'« Universitaire Ziekenhuis Antwerpen », dénommé ci-après « UZA », est l'hôpital universitaire de l'« Universiteit Antwerpen ».

L'« UZA » est exploité séparément par une personne morale qui a comme seul objet statutaire l'exploitation de l'hôpital universitaire et des structures de soins, des institutions médico-sociales ou des structures d'aide sociale.

La composition de l'organe de gestion de l'« UZA » est fixée par le Conseil d'administration de l'« UA ».

Le Conseil d'administration de l'« UA » approuve le contrat de gestion avec l'« UZA ». CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 10.L'« UA » est le seul successeur en droit de la RUCA, de l'UFSIA et de l'UIA.

Art. 11.Les administrateurs qui, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, étaient en service de la RUCA et de l'UIA respectivement en vertu des dispositions de la section 6 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent » et à l'« Universitair Centrum Antwerpen », tel que modifié, et de la section 3 de la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de l'« Universitaire Instelling Antwerpen », telle que modifiée, entrent à titre transitoire en service de l'UA comme administrateur ou comme administrateur général lors de l'entrée en vigueur du présent décret.

Les modalités sont réglées par le Conseil d'administration.

Art. 12.Dans le Chapitre V du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen », l'article 24 est abrogé.

Art. 13.Dans le même décret, les articles 28, 29 et 30 sont abrogés.

Art. 14.La loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de l'« Universitaire Instelling Antwerpen », telle que modifiée, est abrogée.

Art. 15.Lors de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du Conseil d'administration, visés à l'article 7, § 1er, 5°, 6°, 7° et 8° du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen », sont désignés, par dérogation à l'article 7 du même décret, comme suit : pour chaque institution constitutive et pour chaque catégorie un membre est désigné préalablement par la RUCA, l'UFSIA et l'UIA respectivement, sur la proposition de la catégorie concernée. Lorsqu'un mandat est terminé prématurément, la réglementation de l'article 7 entre en vigueur.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2003.

Jusqu'à ce que les organes de direction soient composés suivant les dispositions du présent décret, les organes repris dans le décret du 22 décembre 1995, sont chargés des compétences correspondantes.

Dès que l'installation des organes de direction est complétée et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2004, le Recteur-Président exerce le mandat de recteur de l'UA. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 4 avril 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note Session 2002-2003 Documents Projet de décret : 1322 - N° Amendements : 1322 - N° 2 Rapport : 1322 - N° 3 Texte adopté en séance plénière : 1322 - N° 4 Annales Discussion et adoption : séances du 2 avril 2003.

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