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Décret du 04 avril 2014
publié le 25 juin 2014

Décret relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2014031507
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25/06/2014
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04/04/2014
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 AVRIL 2014. - Décret relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :

Article 1er.Le présent décret est adopté en application de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Au sens du présent décret, il faut entendre par : 1° Communauté : la Communauté française;2° Région : la Région wallonne;3° Commission : la Commission communautaire française;4° Parlement de la Communauté : le Parlement de la Communauté française;5° Parlement wallon : le Parlement de la Région wallonne;6° Assemblée : l'Assemblée de la Commission communautaire française;7° Gouvernement communautaire : le Gouvernement de la Communauté française;8° Gouvernement wallon : le Gouvernement de la Région wallonne;9° Collège : le Collège de la Commission communautaire française;10° loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;11° loi spéciale du 12 janvier 1989 : la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;12° loi spéciale de financement : la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 3.La Région et la Commission, la première sur le territoire de la région de langue française et la seconde sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences de la Communauté dans les matières suivantes : 1° en ce qui concerne l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, visés à l'article 4, 9°, de la loi spéciale : les infrastructures communales, provinciales, intercommunales et privées;2° la promotion sociale, visée à l'article 4, 15°, de la loi spéciale;3° la reconversion et le recyclage professionnels, visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale;4° les systèmes de formation en alternance visés à l'article 4, 17°, de la loi spéciale, à l'exclusion de l'enseignement en alternance;5° le transport scolaire, visé à l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; les décrets et les arrêtés réglementaires sont pris de l'avis conforme du Gouvernement communautaire en ce qu'ils concernent les normes relatives au droit au transport; 6° la politique de santé, visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale, à l'exception : a) des hôpitaux universitaires;b) des conventions de revalidation conclues avec les hôpitaux visés au point a);c) de l'Académie royale de médecine de Belgique;d) de l'agrément et du contingentement des professions des soins de santé;e) des activités et services de médecine préventive destinés aux nourrissons, aux enfants, aux élèves et aux étudiants;f) de ce qui relève des missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE);g) du contrôle médico-sportif;h) de la Société scientifique de médecine générale;7° l'aide aux personnes, visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale, à l'exception : a) de ce qui relève des missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance;b) des services « espaces-rencontres »;c) de l'aide sociale aux justiciables;d) de la protection de la jeunesse;e) de l'aide sociale aux détenus;f) de l'aide juridique de première ligne;8° les prestations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale.

Art. 4.Dans les matières visées à l'article 3 : 1° la Région et la Commission ont les mêmes compétences que celles attribuées à la Communauté;2° le pouvoir décrétal s'exerce collectivement, conformément aux articles 18, 19, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 21 et 22, de la loi spéciale, selon le cas, par le Parlement et le Gouvernement wallon ou par l'Assemblée et le Collège;les décrets mentionnent qu'ils règlent une matière visée à l'article 127 ou à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution; 3° le Gouvernement wallon et le Collège font, chacun en ce qui le concerne, les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, conformément à l'article 20 de la loi spéciale;les règlements et arrêtés mentionnent qu'ils règlent une matière visée à l'article 127 ou à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution; 4° la sanction et la promulgation des décrets du Parlement wallon se font de la manière prévue à l'article 54, § 3, de la loi spéciale;la sanction et la promulgation des décrets de l'Assemblée se font de la manière suivante : « L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit : (Décret) Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. » 5° après promulgation, les décrets du Parlement wallon et de l'Assemblée sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en langue néerlandaise;l'article 56 de la loi spéciale s'applique à ces arrêtés; 6° les arrêtés du Gouvernement wallon et du Collège sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en langue néerlandaise;l'article 84, 1°, alinéa 2 et 2°, de la loi spéciale s'applique à ces arrêtés; 7° pour le reste, le Parlement wallon et le Gouvernement wallon ainsi que l'Assemblée et le Collège exercent leurs compétences conformément aux règles de fonctionnement prévues respectivement par ou en vertu de la loi spéciale et de la loi du 12 janvier 1989, moyennant les adaptations nécessaires.

Art. 5.Les biens meubles et immeubles de la Communauté française, tant du domaine public que du domaine privé, indispensables à l'exercice des compétences dans les matières visées à l'article 3 sont transférés, sans indemnité, à la Région et à la Commission, chacune pour ce qui la concerne.

Parmi les « biens meubles et immeubles de la Communauté française » au sens de l'alinéa 1er, sont également compris les biens meubles et immeubles de l'Etat fédéral indispensables à l'exercice des compétences supplémentaires transférées à la Communauté par la loi spéciale du 26 décembre 2013 relative à la sixième réforme de l'Etat dans les matières visées à l'article 3.

Les biens meubles et immeubles de la Région et de la Commission, tant du domaine public que du domaine privé, indispensables à l'exercice des compétences de la Communauté qui étaient exercées par la Région et la Commission, en vertu de l'article 3 des décrets II et III des 19 et 22 juillet 1993 attribuant certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, et qui sont à nouveau exercées par la Communauté conformément au présent décret, sont transférés, sans indemnité, à la Communauté.

Les conditions et les modalités des transferts visées aux alinéas 1er à 3 sont fixées par arrêté du Gouvernement communautaire, pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège. Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 6.§ 1er. En vue de l'exercice des compétences attribuées à la Région et à la Commission dans les matières visées à l'article 3, des membres du personnel des services de la Communauté sont transférés à la Région et à la Commission de manière équitable et en fonction des besoins, par arrêté du Gouvernement communautaire pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège.

Par « membres du personnel des services de la Communauté », il y a lieu d'entendre également les membres des personnels des services de l'Etat qui sont transférés, conformément à l'article 88 de la loi spéciale, en vue de l'exercice des compétences supplémentaires attribuées à la Communauté par la loi spéciale du 26 décembre 2013 relative à la sixième réforme de l'Etat dans les matières visées à l'article 3.

En vue de l'exercice de compétences qui étaient exercées par la Région et la Commission, en vertu de l'article 3 des décrets II et III des 19 et 22 juillet 1993 attribuant certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, et qui sont à nouveau exercées par la Communauté conformément au présent décret, des membres du personnel des services de la Région ou de la Commission sont transférés à la Communauté par arrêté du Gouvernement communautaire pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège. § 2. Le Gouvernement communautaire détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, la date et les modalités du transfert des membres du personnel visés au § 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel visés au § 1er, alinéa 2, sont immédiatement transférés à la Région et à la Commission à la date et selon les modalités déterminées conformément à l'article 88, § 2, de la loi spéciale. § 3. Les membres du personnel transférés conformément au §§ 1er et 2 le sont dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. § 4. La rémunération et les frais de fonctionnement du personnel transféré conformément aux §§ 1er et 2 sont à charge du budget, selon le cas, de la Région ou de la Commission ou de la Communauté vers laquelle il est transféré.

Art. 7.§ 1er. Outre les dotations prévues par l'article 7 des décrets II et III des 19 et 22 juillet 1993 attribuant certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, une dotation additionnelle est octroyée annuellement à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. § 2. Le montant de la dotation additionnelle octroyée à la Région wallonne est égal à la somme des montants suivants : 1° un montant fixé pour l'année budgétaire 2015 à 5.820.251 €; à partir de l'année budgétaire 2016, ce montant est adapté en le multipliant par un coefficient égal au rapport entre le montant de la dotation de la Communauté française prévue à l'article 40quinquies de la loi spéciale de financement pour l'année considérée et le montant de la même dotation pour l'année budgétaire précédente; 2° les montants octroyés annuellement à la Communauté française à partir de l'année budgétaire 2015 en vertu des articles 47/5, 47/6 et 47/7 de la loi spéciale de financement, déduction faite, le cas échéant, des montants mis à charge de la Communauté française en vertu de l'article 68quinquies de la loi spéciale de financement; 3° un montant fixé pour l'année budgétaire 2015 à 234.483.192 €, dont il est déduit, le cas échéant, un montant fixé conformément à l'article 47/8, alinéa 2, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 dans la mesure où la déduction prévue par cet article est relative à un service situé dans la région de langue française; à partir de l'année budgétaire 2016, le montant ainsi réduit le cas échéant, est adapté conformément à l'article 47/8, alinéas 3 à 5, de la loi spéciale de financement; 4° les montants octroyés annuellement à la Communauté française à partir de l'année budgétaire 2015 en vertu de l'article 47/9, § 3, alinéa 3, de la loi spéciale de financement, déduction faite du financement assuré annuellement par l'autorité fédérale, conformément à l'article 47/9, § 4, de la loi spéciale de financement pour des investissements des infrastructures hospitalières et des services médicotechniques qui sont transférés par le présent décret à la Région wallonne;5° pour l'année budgétaire 2015, un montant égal à la somme : a) de la valeur négative du montant fixé à l'article 48/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, pour la Communauté française;b) de 29,25 % des moyens octroyés à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Commission communautaire commune en vertu de l'article 47/7, § 2, de la loi spéciale de financement pour l'année budgétaire 2015 desquels sont déduits les moyens octroyés à la Communauté française en vertu de l'article 47/7, § 3, alinéa 1er, pour l'année budgétaire 2015; c) d'un montant résultant de la différence entre le montant de 208.479.620 € et le montant repris au 3° pour l'année budgétaire 2015, avant la déduction éventuelle prévue sous cette même disposition; d) de la valeur négative du montant de 44.001.224 €; 6° pour l'année budgétaire 2016, un montant égal à la somme : a) du montant obtenu en application du 5° pour l'année budgétaire 2015;b) du montant obtenu par la différence entre les deux montants suivants : - 27,07% du montant fixé à l'article 48/1, § 4, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale de financement avant application de la clé de répartition qui est définie à cette même disposition; - le montant obtenu pour l'année 2016 en application du 4° ; c) un montant négatif de 45.477.841 €; 7° pour l'année budgétaire 2017 et chacune des années budgétaires suivantes, le montant prévu au 6°, après adaptation selon les modalités définies à l'article 35nonies, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi spéciale de financement. § 3. Le montant de la dotation additionnelle octroyée chaque année à la Commission communautaire française est égal à la somme des montants suivants : 1° pour l'année budgétaire 2015, un montant de 2.858.693 €; à partir de l'année budgétaire 2016, ce montant est adapté en le multipliant par un coefficient égal au rapport entre le montant de la dotation de la Communauté française prévue à l'article 40quinquies de la loi spéciale de financement pour l'année considérée et le montant de la même dotation pour l'année budgétaire précédente; 2° un montant fixé pour l'année budgétaire 2015 à 560.090 €; à partir de l'année budgétaire 2016, ce montant est adapté conformément à l'article 47/8, alinéas 3 à 5, de la loi spéciale de financement; 3° pour l'année budgétaire 2015 un montant correspondant à 1,48 % des moyens octroyés à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Commission communautaire commune en vertu de l'article 47/7, §§ 1er et 2 de loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, duquel est déduit le cas échéant : a) le montant fixé en application de l'article 47/7, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale de financement dans la mesure où la déduction prévue par cet article est relative à des services de gériatrie établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, devaient être considérés au 1er janvier 2013 comme appartenant exclusivement à la Communauté française;b) les montants fixés en application de l'article 48/1, § 1er, alinéas 2 et 4, dans la mesure où ces montants sont relatifs à des institutions visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale qui, en raison d'une modification de leur organisation, ne doivent plus être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté française et relèvent en conséquence de la Commission communautaire commune; et auquel est ajouté, le cas échéant, le montant fixé en application de l'article 48/1, § 1er, alinéas 3 et 4, dans la mesure où ces montants sont relatifs à des institutions visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale qui, en raison d'une modification de leur organisation, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté française et ne relèvent en conséquence plus de la Commission communautaire commune; pour les années 2016 jusqu'à 2024 inclus, le montant octroyé est identique au montant octroyé en 2015; à partir de 2025 jusqu'à 2034, le montant octroyé est réduit linéairement sur 10 ans jusqu'à 0; 4° un montant fixé pour l'année budgétaire 2015 à 52.677.231 € duquel est déduit le cas échéant : a) le montant fixé en application de l'article 47/8, alinéa 2, de la loi spéciale de financement dans la mesure où la déduction prévue par cet article est relative à des services spécialisés de revalidation et de traitement établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, devaient être considérés au 1er janvier 2013 comme appartenant exclusivement à la Communauté française;b) les montants fixés en application de l'article 48/1, § 1er, alinéas 2 et 4, dans la mesure où ces montants sont relatifs à des institutions visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, de la loi spéciale qui, en raison d'une modification de leur organisation, ne doivent plus être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté française et relèvent en conséquence de la Commission communautaire commune; et auquel est ajouté, le cas échéant, le montant fixé en application de l'article 48/1, § 1er, alinéas 3 et 4, dans la mesure où ces montants sont relatifs à des institutions visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, de la loi spéciale qui, en raison d'une modification de leur organisation, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté française et ne relèvent en conséquence plus de la Commission communautaire commune; pour les années 2016 jusqu'à 2024 incluse, le montant octroyé est identique au montant octroyé en 2015; à partir de 2025 jusqu'à 2034, le montant octroyé est réduit linéairement sur 10 ans jusqu'à 0; 5° pour les années budgétaires 2016 à 2024 incluses, un montant équivalent à 0,0685 % du montant fixé à l'article 48/1, § 4, alinéa 2, 2 ° de la loi spéciale de financement avant application de la clé de répartition qui est définie à cette même disposition;à partir de l'année budgétaire 2025 jusqu'à 2034 incluse, cette dotation est réduite linéairement sur 10 ans jusqu'à 0; 6° pour l'année budgétaire 2015, un montant négatif de 59.546 €; 7° pour l'année budgétaire 2016, un montant négatif de 121.090 €; 8° pour l'année budgétaire 2017 et chacune des années budgétaires suivantes, le montant prévu au 7°, après adaptation selon les modalités définies à l'article 35nonies, § 1er, alinéas 4 et 5 de la loi spéciale de financement. Il est déduit chaque année de la dotation visée à l'alinéa 1er, le financement assuré par l'autorité fédérale, conformément à l'article 47/9, § 4, de la loi spéciale de financement, des investissements des infrastructures hospitalières et des services médicotechniques qui sont transférés par le présent décret à la Commission communautaire française. § 4. Dès l'entrée en vigueur des arrêtés prévus à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et pris en vue de l'exercice de compétences effectivement exercées par la Communauté jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, les montants visés au § 2, 1° et § 3, 1° sont augmentés chacun d'un montant fixé par arrêté du Gouvernement communautaire pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège; ce montant ne peut être supérieur au montant total des dépenses relatives à la rémunération et aux frais de fonctionnement du personnel transféré respectivement à la Région et à la Commission par ces arrêtés.

Dès l'entrée en vigueur des arrêtés prévus à l'article 6, § 1er, alinéa 3, les montants visés au § 2, 1° et § 3, 1° sont diminués chacun d'un montant fixé par arrêté du Gouvernement communautaire pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège; ce montant ne peut être supérieur au montant total des dépenses relatives à la rémunération et aux frais de fonctionnement du personnel transféré respectivement de la Région et de la Commission par ces arrêtés. § 5. Les dotations prévues par les §§ 2 et 3 sont liquidées conformément aux modalités fixées par arrêté du Gouvernement communautaire pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège, dans le respect des principes énoncés à l'article 54, § 1er, alinéa 4, et § 2, de la loi spéciale de financement le jour ouvrable suivant celui du transfert à la Communauté des moyens visés par cet article.

Art. 8.Dans l'hypothèse où des prélèvements sont effectués sur les moyens à transférer à la Communauté française en application des articles 75 ou 77 de la loi spéciale de financement en raison de dépenses effectuées par l'autorité fédérale ou des institutions fédérales dans le cadre des compétences visées à l'article 3 du présent décret, ces prélèvements sont répercutés, selon le cas, sur les montants liquidés par la Communauté à la Région ou la Commission concernée, par arrêté du Gouvernement communautaire après concertation avec le Gouvernement ou le Collège concerné.

Art. 9.A titre transitoire, durant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, la Communauté procède, pour le compte de la Région et de la Commission, à charge des crédits ouverts par décret, aux engagements, ordonnancements et liquidations des dépenses qui résultent de l'application des décrets, des règlements ou de décisions, relativement aux compétences visées à l'article 3 qui étaient effectivement exercées par la Communauté jusqu'au 30 juin 2014.

Aucun décret, aucun arrêté et aucune décision dont la réalisation est de nature à entraîner une répercussion directe ou indirecte sur les dépenses qui sont prises en charge par la Communauté conformément à l'alinéa 1er ou par une institution compétente rendue compétente par les décrets et règlements visés à l'alinéa 1er, ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2015, s'il n'a pas été préalablement soumis pour rapport à l'inspecteur des Finances accrédité auprès du ministre communautaire compétent pour ces dépenses. Dans son rapport, qu'il remet dans les quinze jours à dater de la réception de la demande, l'inspecteur des Finances évalue le montant de la répercussion directe ou indirecte qu'aura le décret, la règle visée à l'article 134 de la Constitution, l'arrêté ou la décision sur ces dépenses, telles que prévues au budget de la Communauté ou de l'institution communautaire concernée.

L'avis visé à l'alinéa 2 est communiqué au Gouvernement ou au Collège concerné, ainsi qu'au ministre communautaire qui a le budget et les finances dans ses attributions. Celui-ci, après concertation avec le Gouvernement ou le Collège concerné, établit, sur la base du rapport de l'inspecteur des Finances, le montant provisionnel, en plus ou en moins, selon le cas, qui est imputé sur les acomptes des dotations visées à l'article 7 du décret du 22 juillet 1993 encore à verser pour l'année 2014 à l'entité concernée.

Au terme de l'exercice budgétaire 2014, le montant de l'impact des mesures prises conformément à l'alinéa 2 sur cet exercice budgétaire est fixé par arrêté du Gouvernement communautaire, sur la base du rapport de l'inspecteur des Finances, après concertation avec le gouvernement ou le collège concerné.

Ce montant, déduction faite du montant provisionnel visé à l'alinéa 3, est pris en compte, en plus ou moins, dans le solde des dotations précitées.

Art. 10.A titre transitoire, durant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, la Région wallonne, d'une part, et la Commission communautaire française, d'autre part, procèdent, pour le compte de la Communauté française, à charge des crédits ouverts par décrets, aux engagements, ordonnancements et liquidations des dépenses qui résultent de l'application des décrets, des règlements ou de décisions, relativement aux compétences qui sont exercées par elles, en vertu de l'article 3 des décrets II et III des 19 et 22 juillet 1993 attribuant certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, mais qui sont à nouveau exercées par la Communauté conformément au présent décret à partir du 1 juillet 2014.

Aucun décret, aucun arrêté et aucune décision dont la réalisation est de nature à entraîner une répercussion directe ou indirecte sur les dépenses qui sont prises en charge par la Région wallonne ou respectivement la Commission communautaire française conformément à l'alinéa 1er ou par une institution rendue compétente par les décrets et règlements visés à l'alinéa 1er, ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2015, s'il n'a pas été préalablement soumis pour rapport à l'inspecteur des Finances accrédité auprès du ministre wallon ou du ministre de la commission communautaire française compétent pour ces dépenses. Dans son rapport, qu'il remet dans les quinze jours à dater de la réception de la demande, l'inspecteur des Finances évalue le montant de la répercussion directe ou indirecte qu'aura le décret, la règle visée à l'article 134 de la Constitution, l'arrêté ou la décision sur ces dépenses telles que prévues au budget de la Région wallonne ou de respectivement la Commission communautaire française ou de l'institution concernée.

L'avis visé à l'alinéa 2 est communiqué au Gouvernement de la Communauté française, ainsi qu'au ministre wallon ou respectivement au ministre de la Commission communautaire française qui a le budget et les finances dans ses attributions. Celui-ci, après concertation avec le Gouvernement de la Communauté française, établit, sur la base du rapport de l'inspecteur des Finances, le montant provisionnel, en plus ou en moins, selon le cas, qui est imputé sur les acomptes des dotations visées à l'article 7 du décret du 22 juillet 1993 encore à verser pour l'année 2014 à l'entité concernée.

Au terme de l'exercice budgétaire 2014, le montant de l'impact des mesures prises conformément à l'alinéa 2 sur cet exercice budgétaire est fixé par arrêté du gouvernement ou du Collège selon le cas, sur la base du rapport de l'inspecteur des Finances, après concertation avec le gouvernement de la Communauté française. Ce montant, déduction faite du montant provisionnel visé à l'alinéa 3, est pris en compte, en plus ou moins, dans le solde des dotations précitées.

Art. 11.§ 1er. Le Parlement wallon peut utiliser tous les moyens financiers qui lui reviennent en vertu de la loi spéciale de financement et en vertu des dispositions du présent décret pour le financement, tant du budget des matières visées aux articles 3 et 39 de la Constitution que du budget des matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution. § 2. L'Assemblée peut utiliser tous les moyens financiers qui lui reviennent en vertu de l'article 178 de la Constitution, de la loi du 12 janvier 1989, de la loi de financement et en vertu du présent décret pour le financement, tant du budget des matières visées aux articles 136, 163 et 166, § 3, de la Constitution que du budget des matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution.

Art. 12.§ 1er. La Région et la Commission succèdent, chacune en ce qui la concerne, aux droits et obligations de la Communauté relatifs aux compétences visées à l'article 3 ainsi qu'aux biens transférés en vertu de l'article 5, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Sont également visés les droits et obligations relatifs aux compétences supplémentaires transférées à la Communauté par la loi spéciale du 26 décembre 2013 relative à la sixième réforme de l'Etat dans les matières visées à l'article 3, auxquels la Communauté succède en vertu de l'article 61, § 8, de la loi spéciale de financement. § 2. La Communauté succède aux droits et obligations de la Région et de la Commission relatifs à l'exercice des compétences de la Communauté qui étaient exercées par la Région et la Commission, en vertu de l'article 3 des décrets II et III des 19 et 22 juillet 1993 attribuant certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, et qui sont à nouveau exercées par la Communauté conformément au présent décret.

Toutefois, la Région et la Commission demeurent, pour les engagements contractés avant le 1er juillet 2014, liées par les obligations existant au 30 juin 2014 1° soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite;2° soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette même date, conformément aux lois, décrets et règlements en vigueur. § 3. En cas de litige, la Communauté, la Région ou la Commission peut toujours, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.

Art. 13.La Communauté, la Région et la Commission concluent un accord de coopération, conformément à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, afin de favoriser la convergence de leurs politiques dans les matières de la santé et de l'aide aux personnes.

Cet accord de coopération prévoit, en tout cas : a) L'instauration d'un socle de principes communs dans le respect desquels les parties s'engagent à exercer leurs compétences dans les matières des soins de santé et de l'aide aux personnes, en veillant à leur application effective;b) La création d'une structure de concertation entre les différentes entités afin d'assurer la convergence des politiques menées sur les territoires de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'améliorer la gestion de ces mêmes compétences et de veiller à l'application effective des principes communs visés au point a). Cette structure de concertation comporte un comité ministériel rassemblant des ministres de tous les exécutifs des entités fédérées concernées, devant se réunir de façon régulière, ainsi qu'un organe de concertation composé de représentants des partenaires associés à la gestion de ces compétences qui sera chargé de rendre des avis, des recommandations et des évaluations sur la manière de concrétiser une vision politique structurante et durable de ces compétences.

Une concertation régulière des fonctionnaires dirigeants des organes administratifs concernés est organisée.

Art. 14.Les missions, biens, membres du personnel, droits et obligations des organismes publics fédéraux qui sont transférés à la Communauté, en vertu de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, dans les matières visées à l'article 3, sont immédiatement retransférés de manière équitable et en fonction des besoins à la Région et à la Commission par arrêté du Gouvernement communautaire pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège.

Art. 15.Le présent décret abroge et remplace le décret III du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, à l'exception des articles 7, 9, alinéa 2, 10, § 1er, 11, 3° et 14, alinéa 2, de ce décret.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le jour où entre en vigueur l'accord de coopération visé à l'article 13.

Bruxelles, le 4 avril 2014.

Le Président, Le Secrétaire, Le Greffier,

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