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Décret du 04 février 1999
publié le 16 février 1999

Décret modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
1999027092
pub.
16/02/1999
prom.
04/02/1999
ELI
eli/decret/1999/02/04/1999027092/moniteur
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4 FEVRIER 1999. - Décret modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures

Article 1er.L'article 2 du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, remplacé par le décret du 8 février 1996, est modifié comme suit : 1° le texte actuel de l'article 2 devient le § 1er;2° le § 1er est complété par un alinéa libellé comme suit : « Le Gouvernement peut compléter la liste visée à l'alinéa 3 pour y ajouter des infrastructures s'inscrivant dans un réseau transeuropéen de communication.Il en arrête la programmation financière des travaux. »; 3° il est inséré un § 2 libellé comme suit : « § 2.La société a également pour mission de gérer les infrastructures d'intérêt public et de percevoir les recettes visées à l'article 8bis afin de concourir à la valorisation commerciale du réseau routier et fluvial de la Région et de contribuer au financement de la mission visée au § 1er. »

Art. 2.L'article 3, alinéa 1er, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « En vue de la réalisation de son objet, la société peut notamment : l° recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à la réalisation de son objet dans le respect des règles relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;2° avec l'approbation du Gouvernement, participer à des associations ou prendre des participations dans des sociétés commerciales dont l'activité est utile à la réalisation de la mission visée à l'article 2, § 2;3° effectuer toutes les opérations financières dans le cadre de la réalisation de son objet social.»

Art. 3.Dans l'article 4 du même décret, les mots « les titres de la catégorie A sont souscrits intégralement et libérés par cinquième annuel » sont remplacés par les mots « les titres de la catégorie A sont souscrits intégralement et libérés par tranches annuelles ».

Art. 4.Dans l'article 5.1, alinéa 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « dix membres » sont remplacés par les mots « douze membres maximum »;2° au premier tiret, le mot « six » est remplacé par le mot « sept »;3° au deuxième tiret, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 5.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 8 février 1996, les mots « la mission de la société » sont remplacés par les mots « la mission visée à l'article 2 ».

Art. 6.Il est inséré dans le même décret un article 8bis, rédigé comme suit : «

Art. 8bis.§ 1er. Le Gouvernement est autorisé à céder à titre gratuit à la société tous droits réels et à faire toutes concessions sur les biens immobiliers suivants, dont il arrête préalablement la liste et qui visent : 1° les parties du domaine routier et autoroutier susceptibles d'une utilisation privative de nature commerciale, notamment l'exploitation : a.de stations services et d'aires de repos; b. de panneaux destinés à l'affichage publicitaire;c. de réseaux de télécommunications;2° les centrales hydroélectriques;3° la gestion d'écluses, des trafics et des statistiques de navigation en Wallonie, ainsi que des postes de perception situés sur les voies navigables;4° d'autres biens immeubles susceptibles d'une exploitation commerciale en relation directe avec le réseau routier, autoroutier ou fluvial dépendant de la Région. Cette autorisation s'étend aux biens qui font partie du domaine public, pour autant que la nature des droits accordés à la société soit compatible avec l'affectation domaniale. § 2. Les actes de cession et de concession déterminent les conditions d'exploitation dont la société doit garantir le respect et les charges qu'elle doit assumer.

Pour les biens qui font partie du domaine public, la Région demeure seule titulaire des prérogatives de police et de gestion domaniale.

Les droits de la société sur ces biens ne peuvent être cédés par la société qu'à des personnes morales dans lesquelles elle détient un intérêt prépondérant, et moyennant l'approbation du Gouvernement. § 3. Le Gouvernement peut également céder à la société, dans le respect des dispositions légales applicables, les droits et obligations personnels résultant d'engagements contractuels en cours, se rapportant aux biens visés aux §§ 1er et 2. § 4. Le Gouvernement fixe, sur la proposition du conseil d'administration de la société, le barème des redevances que celle-ci est autorisée à percevoir à charge des personnes qui bénéficient d'une autorisation de prise d'eau sur les voies navigables.

Le Gouvernement fixe, sur la proposition du conseil d'administration de la société, les droits de navigation que celle-ci est autorisée à percevoir à charge des usagers des voies navigables administrées par la Région. Ces droits constituent une redevance pour la gestion des écluses et du trafic, des statistiques de navigation en Wallonie et des postes de péage appartenant à la société. »

Art. 7.L'article 11 du même décret, remplacé par le décret du 8 février 1996. est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Les recettes de la société sont constituées : 1° de toutes les recettes propres générées par l'activité de la société, notamment les recettes résultant des dispositions de l'article 8bis du présent décret, ainsi que celles visées au § 2;2° du produit des opérations financières visées à l'article 3;3° d'interventions financières exceptionnelles à charge du budget de la Région. § 2. La société perçoit des recettes en contrepartie de l'octroi du droit d'accéder aux voies de communication qu'elle a financées et aux ouvrages d'art qui s'y rattachent, et du droit de les utiliser.

Le montant des recettes visées au § 2, alinéa ler, est déterminé par le Gouvernement, sur la proposition du conseil d'administration de la société en fonction de tout critère de nature économique établi selon la nature des infrastructures confiées à la société, notamment la densité du trafic, la catégorie du moyen de transport utilisé et la distance parcourue.

Le Gouvernement peut décider que les droits précités sont perçus sous la forme de péages à charge de la Région pour compte des utilisateurs.

Dans ce cas, les modalités de perception des péages sont déterminées par une convention conclue entre le Gouvernement et la société. ». CHAPITRE II. - Modification de la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat

Art. 8.L'article 1er de la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les droits de navigation, visés à l'article 8bis, § 4, alinéa 2, du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures sont fixés sur les bases et dans les limites définies ci-après. » CHAPITRE III. - Modification du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la navigation et création de l'Office de promotion des voies navigables

Art. 9.L'article 11 du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la navigation et création de l'Office de promotion des voies navigables est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Le financement de l'activité de l'Office est assuré par les recettes provenant de son activité, ainsi que par une subvention annuelle à charge du budget régional. » CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 4 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1998-1999 Documents du Conseil 426 (1998-1999), nos 1 et 2. Compte rendu intégral, séance publique du 13 janvier 1999.

Discussion - Vote.

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