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Décret du 04 janvier 1999
publié le 25 février 1999

Décret relatif aux fonctions de promotion et de sélection

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ministere de la communaute francaise
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1999029087
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25/02/1999
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04/01/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 JANVIER 1999. - Décret relatif aux fonctions de promotion et de sélection (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent décret s'applique: 1° aux membres du personnel de l'enseignement qui exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire ordinaire et spécial organisés par la Communauté française;2° aux membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements visés au 1°. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, le présent décret ne s'applique pas : 1° aux fonctions relevant de l'une des catégories suivantes: personnel social, personnel psychologique, personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service;2° aux fonctions exercées dans les établissements d'enseignement de promotion sociale. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, le présent décret ne s'applique pas : 1° aux membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance des établissements visés à l'alinéa 1er, 2°;2° aux inspecteurs de religion. § 3. Sont applicables aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté française les dispositions suivantes du présent décret : 1° le chapitre II ainsi que les articles 43, 44 et 45;2° l'article 8, alinéa 2;3° les articles 17, 19, 23, 24, 25, 26 et 27 dans la mesure où ils sont relatifs aux fonctions visées à l'article 8, alinéa 2.

Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. CHAPITRE II. - Des fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et spécial

Art. 3.Les fonctions de promotion que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans l'enseignement maternel, primaire ou fondamental sont celles de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire et de directeur d'école fondamentale.

Art. 4.Les fonctions de promotion que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans l'enseignement secondaire sont les suivantes: 1° directeur de l'enseignement secondaire inférieur;2° préfet des études ou directeur;3° chef de travaux d'atelier;4° directeur d'un centre technique et pédagogique;5° directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée.

Art. 5.Les fonctions de sélection que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans l'enseignement secondaire sont les suivantes : 1° sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur;2° proviseur ou sous-directeur;3° chef d'atelier;4° chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique.

Art. 6.Dans les établissements n'organisant pas le 3e degré de l'enseignement secondaire ni les 5e et 6e années de l'enseignement secondaire de type 2, la fonction de promotion est la fonction de directeur de l'enseignement secondaire inférieur.

Dans les établissements n'organisant pas le 3e degré de l'enseignement secondaire ni les 5e et 6e années de l'enseignement secondaire de type 2, la fonction de sélection est la fonction de sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur.

Art. 7.Le Gouvernement fixe les échelles de traitement attachées à chacune des fonctions de sélection et de promotion dans le respect des règles suivantes : 1. A ancienneté égale, la rémunération d'un titulaire d'une fonction de sélection est supérieure d'au moins 5 % et d'au plus 30 % à la rémunération du titulaire de la fonction de recrutement qui lui a donné accès à cette fonction de sélection;2. A ancienneté égale, la rémunération d'un titulaire d'une fonction de promotion est supérieure d'au moins 10 % et d'au plus 35 % à la rémunération du titulaire de la fonction de recrutement qui lui a donné accès à cette fonction de promotion;3. Le maximum de l'échelle barémique est atteint à l'ancienneté 28 ans pour les échelles de la classe d'âge 21 ans, à l'ancienneté 27 ans pour les échelles de la classe d'âge 22 ans, à l'ancienneté 26 ans pour les échelles de la classe d'âge 23 ans, à l'ancienneté 25 ans pour les échelles de la classe d'âge 24 ans;4. Entre le minimum d'une échelle d'une fonction de sélection ou de promotion et son maximum, l'écart est d'au moins 50 % et d'au plus 75 %. Le Gouvernement attribue aux préfets des études ou directeurs, chefs de travaux d'atelier, proviseurs ou sous-directeurs et chefs d'atelier visés aux articles 4 et 5, des échelles barémiques différentes en fonction d'une part du niveau d'enseignement secondaire auquel les membres du personnel concernés ont exercé à titre définitif la fonction de recrutement qui leur a permis d'accéder, directement ou indirectement, à la fonction de sélection ou de promotion, d'autre part de leur titre de capacité.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux membres du personnel des services d'inspection. CHAPITRE III. - Des fonctions donnant accès aux fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation dans l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et spécial de la Communauté française ainsi que de certaines conditions requises pour y être nommé

Art. 8.Tout membre du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation nommé à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté française dans une fonction donnant accès à une fonction de sélection ou de promotion, porteur du titre requis pour la fonction à laquelle il est nommé ainsi que du titre spécifique lorsqu'il est exigé pour la fonction de sélection ou de promotion considérée, peut y être nommé aux conditions suivantes : 1° exercer une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de la Communauté française ou comprenant au moins les deux tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes;2° compter l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction que détermine le Gouvernement;les anciennetés requises ne peuvent être supérieures à dix ans; 3° ne pas avoir encouru une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;4° avoir reçu au moins la mention « bon » au dernier bulletin de signalement;5° avoir reçu au moins la mention « bon » au dernier rapport d'inspection;6° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer. Pour les fonctions d'inspecteur de cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de cours technique et de pratique professionnelle, les candidats exerçant une fonction à prestations complètes ou comprenant au moins les 2/3 du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement subventionné par la Communauté française sont également admissibles pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes : 1° être nommé ou engagé définitivement dans la fonction donnant accès à la fonction de promotion et y compter l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction que détermine le Gouvernement;les anciennetés requises ne peuvent être supérieures à dix ans; 2° être porteur du titre requis pour la fonction à laquelle ils sont nommés;3° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer.

Art. 9.Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école maternelle dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent être nommés à la fonction de recrutement d'instituteur maternel et porteurs du diplôme d'instituteur maternel.

Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école primaire dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent être nommés à la fonction de recrutement d'instituteur primaire, de maître de morale, de maître de cours spéciaux, ou de maître de seconde langue et porteurs du diplôme d'instituteur primaire.

Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école fondamentale dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent être nommés à la fonction de recrutement d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, de maître de morale, de maître de cours spéciaux ou de maître de seconde langue et porteurs du diplôme d'instituteur maternel ou du diplôme d'instituteur primaire.

Art. 10.Pour être nommés à la fonction de sélection de chef d'atelier dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° être nommés à la fonction de recrutement de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle soit dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, soit dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, soit dans l'un et l'autre degrés;2° être porteurs du titre requis pour cette fonction de recrutement; lorsque ce titre n'est pas un titre du niveau supérieur, un titre complémentaire du niveau supérieur est requis; ce titre est fixé par le Gouvernement.

Les membres du personnel nommés aux fonctions de recrutement de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance ou d'accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance, porteurs d'un titre donnant accès à une fonction de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle peuvent également être nommés à la fonction de chef d'atelier lorsque ce titre est un titre du niveau supérieur.

Art. 11.Pour être nommés à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° être nommés à la fonction de sélection de chef d'atelier ou à une des fonctions de recrutement de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle soit dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, soit dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, soit dans l'un et l'autre degrés;2° être porteurs du titre requis pour cette fonction de recrutement; lorsque ce dernier titre n'est pas un titre du niveau supérieur, le membre du personnel ne peut accéder à la fonction de chef de travaux d'atelier qu'après avoir exercé, à titre définitif ou temporaire, pendant 3 années scolaires complètes, la fonction à prestations complètes de chef d'atelier et qu'en étant porteur du ou des titres requis pour cette fonction.

Art. 12.Pour être nommés à la fonction de sélection de proviseur ou sous-directeur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° être nommés soit à la fonction de professeur de langues anciennes, de chef de travaux d'atelier, de chef d'atelier, de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, soit à la fonction de sous-directeur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, soit à la fonction de professeur de cours généraux, de professeur de morale, de professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie, de professeur de cours spéciaux, de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation par alternance, que ce soit dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ou dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, ou dans l'un et l'autre degrés;2° être porteurs du titre requis pour la fonction visée au 1°;3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur.

Art. 13.Pour être nommés à la fonction de promotion de préfet des études ou directeur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° être nommés soit à la fonction de professeur de langues anciennes, de proviseur ou sous-directeur, de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de chef de travaux d'atelier, de chef d'atelier, de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, soit à la fonction de professeur de cours généraux, de professeur de morale, de professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie, de professeur de cours spéciaux, de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation par alternance, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;2° être porteurs du titre requis pour la fonction visée au 1°;3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur du troisième degré. Toutefois, les porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'un titre du niveau supérieur du deuxième degré, nommés à la fonction de proviseur ou de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, ou ayant exercé, à titre temporaire, une de ces fonctions et y comptant une ancienneté de fonction de plus de 600 jours répartis sur 3 années scolaires au moins, peuvent également être nommés à la fonction de préfet des études ou directeur.

L'ancienneté de fonction vise l'exercice de la fonction de proviseur, de sous-directeur, de sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur et l'exercice à titre temporaire, par le proviseur ou le sous-directeur, des fonctions supérieures respectivement de préfet, de directeur ou de directeur de l'enseignement secondaire inférieur.

Art. 14.Pour être nommés à la fonction de sélection de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° être nommés soit à la fonction de professeur de cours généraux, de professeur de langues anciennes, de professeur de morale, de professeur de cours spéciaux, de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation par alternance, dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;2° être porteurs du titre requis pour la fonction visée au 1°;3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur.

Art. 15.Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° être nommés soit à la fonction de sélection de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, soit à la fonction de professeur de cours généraux ou de langues anciennes, de professeur de morale, de professeur de cours spéciaux, de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation par alternance, dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;2° être porteurs du titre requis pour la fonction visée au 1°;3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur du deuxième degré ou du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur.

Art. 16.Dans les établissements de la Communauté française qui organisent de l'enseignement de qualification dans un seul secteur, les emplois de chef d'atelier ne sont conférés qu'aux ayants droit qui ont exercé la fonction de recrutement correspondante de professeur de cours techniques ou de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans ce secteur.

Dans les établissements de la Communauté française qui organisent de l'enseignement de qualification dans plusieurs secteurs, les emplois de chef d'atelier ne sont conférés qu'aux ayants droit qui ont exercé la fonction de recrutement correspondante de professeur de cours techniques ou de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans un de ces secteurs, en tenant compte de l'importance relative de ce secteur au sein de l'établissement.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la réaffectation et le rappel à l'activité de service se font quel que soit le secteur.

Le Gouvernement peut déroger aux alinéas 1er et 2 en cas de pénurie de candidats satisfaisant aux conditions fixées par ces dispositions.

Art. 17.Le calcul de l'ancienneté de service visée dans le présent chapitre ainsi qu'aux articles 27 et 28 est effectué selon les règles suivantes : 1° les services effectifs rendus en qualité de temporaire et de temporaire prioritaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et du printemps, ce nombre de jours étant multiplié par 1,2;2° les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;4° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié;6° trente jours forment un mois;7° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période;8° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile. Le calcul de l'ancienneté de fonction visée dans le présent chapitre ainsi qu'aux articles 25, 27, 28 et 46 est effectué selon les règles suivantes : 1° les services effectifs rendus à titre de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés, y compris, s'ils sont englobés dans la période d'activité continue, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et du printemps;ce nombre de jours est multiplié par 1,2; 2° les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.Les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire; 3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes interviennent pour une ancienneté égale à leur durée relative.La durée relative des services rendus dans une fonction à prestations incomplètes est égale au nombre de jours que représentent les mêmes services rendus dans une fonction à prestations complètes, multiplié par une fraction dont le numérateur est la valeur des prestations exprimée en heures hebdomadaires annuelles et dont le dénominateur est le nombre minimum d'heures de prestations, fixé pour que la fonction considérée soit à prestations complètes; 4° trente jours forment un mois;5° la durée des services rendus à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction supérieure intervient pour une ancienneté égale dans le calcul de l'ancienneté de la fonction où le membre du personnel a été nommé ou désigné jusqu'à solution statutaire;6° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;7° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile. CHAPITRE IV. - Des brevets et des procédures permettant d'accéder à certaines fonctions de promotion et de sélection

Art. 18.Le Gouvernement définit les profils de fonction des titulaires de chacune des fonctions de sélection et de promotion. Il précise les attributions de chacune d'elle.

Art. 19.Les brevets de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de proviseur ou sous-directeur, de préfet des études ou directeur, de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, d'administrateur, d'inspectrice de l'enseignement gardien, d'inspecteur de l'enseignement primaire, d'inspecteur de morale dans l'enseignement primaire, d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement primaire, d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, d'inspecteur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire et d'inspecteur de cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.

La première session de formation vise à développer chez les candidats : 1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines: communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, l'animation du Conseil de participation, la gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (Association de parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc.); 2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action. La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur les courants actuels de la pédagogie, l'enseignement spécial et l'enseignement à horaire réduit, les discriminations positives, la prévention de la violence, la problématique des élèves majeurs, l'évaluation d'une séquence pédagogique et de l'efficacité des membres du personnel.

La troisième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires ainsi que le développement des capacités de gestion administrative.

Art. 20.Les brevets de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.

La première session de formation vise à développer chez les candidats : 1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines: communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, l'animation du Conseil de participation, la conduite et la motivation des groupes, gestion des conflits, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (association des parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc.); 2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action. La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les profils de formation, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur la gestion du travail en atelier, la formation en alternance, les stages en entreprises, l'enseignement spécial et l'enseignement à horaire réduit, les discriminations positives, la prévention de la violence et la problématique des élèves majeurs.

La troisième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur fonction.

Art. 21.Les brevets d'éducateur-économe et de secrétaire de direction sont délivrés au terme de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.

La première session de formation vise à développer chez les candidats des aptitudes relationnelles.

La seconde session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires, le développement des capacités de gestion administrative, la maîtrise des outils informatiques utilisés dans l'exercice de leur fonction.

Art. 22.§ 1er. Il est créé une Commission permanente de la promotion et de la sélection, ci-après dénommée « la Commission permanente ». § 2. La Commission permanente remet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur l'application des articles 19, 20 et 21.

Elle adresse au Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, les propositions déterminées aux articles 23, 24 et 27. § 3. La Commission permanente comprend : 1° trois fonctionnaires généraux;2° trois chefs d'établissement de l'enseignement de la Communauté française;3° trois inspecteurs ou inspecteurs généraux de l'enseignement de la Communauté française;4° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, nommés à titre définitif, désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives, chaque organisation disposant d'au moins un membre. Le Gouvernement de la Communauté désigne les membres de la Commission permanente pour un terme de quatre ans; nul ne peut bénéficier d'une telle désignation s'il ne se trouve dans la position administrative de l'activité de service.

Tout membre de la Commission permanente qui, avant le terme de son mandat cesse de satisfaire aux conditions énoncées aux alinéas 1er et 2, est remplacé. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur. § 4. La Commission permanente rend ses avis et émet ses propositions à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Le Gouvernement désigne un secrétaire de la Commission permanente parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission permanente ainsi que son règlement d'ordre intérieur. Il désigne son président parmi les trois fonctionnaires généraux visés au paragraphe 3.

Art. 23.Le Gouvernement organise les sessions de formation visées aux articles 19, 20 et 21 sur proposition de la Commission permanente. Des sessions de formation peuvent être organisées en commun pour des fonctions différentes.

Sur proposition de la Commission permanente, le Gouvernement peut dispenser les candidats de certaines formations: 1° s'ils sont titulaires d'un autre brevet;2° s'ils fournissent la preuve qu'ils ont suivi des formations équivalentes. La formation est gratuite. Elle est par priorité organisée en dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements scolaires.

Les membres du personnel qui suivent une formation sont considérés comme en activité de service.

Tout membre du personnel est admis à la formation à laquelle il désire s'inscrire sauf dans les cas suivants : 1° à la date de sa demande de participation, l'intéressé ne satisfait pas ou ne satisfait plus à toutes les conditions énoncées à l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ou à l'alinéa 2, 1° et 2° du même article;2° la formation en cause prépare à une épreuve que l'intéressé ne peut présenter en raison de l'article 25, alinéa 1er. L'intérêt du service ne peut être opposé au membre du personnel dont la demande de participation à une formation ne peut être rejetée pour l'un des motifs visés à l'alinéa 4.

Art. 24.Sur proposition de la Commission permanente, le Gouvernement organise les épreuves sanctionnant chacune des sessions de formation.

Le Gouvernement constitue les jurys et arrête les modalités de leur fonctionnement.

Chaque jury comprend : 1° trois fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement;2° trois membres choisis parmi le personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction à conférer ou d'une fonction de promotion désignés par le Gouvernement;3° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction à conférer ou d'une fonction de promotion, désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives, chaque organisation disposant d'au moins un membre. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un membre suppléant qui ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

Les jurys prennent leurs décisions à la majorité des membres présents et les communiquent au Gouvernement.

Le Gouvernement désigne un secrétaire de jury parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement.

Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés. Nul classement n'est établi.

Art. 25.Nul ne peut se présenter ni à la deuxième, ni à la troisième épreuves visées aux articles 19, 20 et 21 s'il n'a pas réussi l'épreuve précédente.

Les membres du personnel nommés à la fonction de proviseur ou sous-directeur ou ayant exercé, à titre temporaire, cette fonction pendant 600 jours répartis sur trois années scolaires au moins, détenteurs du brevet en rapport avec cette fonction et candidats à la fonction de préfet des études ou directeur sont réputés avoir réussi l'épreuve relative à la première session de formation.

Les membres du personnel nommés à la fonction de préfet des études ou directeur, de chef de travaux d'atelier, de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale, ou ayant exercé, à titre temporaire, cette fonction pendant plus de 600 jours répartis sur trois années scolaires au moins, détenteurs du brevet en rapport avec cette fonction et candidats à la fonction d'inspecteur sont réputés avoir réussi l'épreuve relative à la première session de formation.

Art. 26.Les membres du personnel qui satisfont à la dernière épreuve sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction.

Art. 27.§ 1er. Sur proposition de la Commission permanente, le Gouvernement crée un jury de promotion pour les candidats à une fonction d'inspection.

Le Gouvernement invite les détenteurs des brevets correspondants à introduire leur candidature.

La nomination en qualité d'inspecteur se fait sur proposition motivée du jury de promotion, qui présente par emploi une liste de cinq candidats au plus, classés dans l'ordre de leurs mérites. § 2. Le Gouvernement nomme à la fonction d'inspecteur général sur proposition motivée du jury de promotion qui présente une liste de cinq candidats au plus, classés dans l'ordre de leurs mérites. § 3. Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination dans les 600 jours qui suivent sa première entrée en fonction de promotion.

Tout membre du personnel désigné à titre temporaire peut renoncer à sa désignation à quelque moment que ce soit. Dans les deux cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation qu'après avoir répondu à un nouvel appel lancé conformément au § 1er.

Art. 28.§ 1er. Le Gouvernement invite, au moins tous les deux ans, les détenteurs des brevets en rapport avec les fonctions autres que celles visées à l'article 27 à introduire leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés. Ces candidats sont classés, pour chaque établissement choisi, selon leur ancienneté de service. Ils sont désignés, selon l'ordre de ce classement, d'abord dans les emplois vacants et à défaut, dans d'autres emplois disponibles. Les candidats ne peuvent pas indiquer d'ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent être affectés.

Lorsqu'aucun détenteur du brevet ne s'est porté candidat à un emploi de la fonction concernée dans un établissement, le Gouvernement désigne un membre du personnel d'un établissement de la Communauté française qui réunit les autres conditions visées à l'article 8.

Ce membre du personnel devient prioritaire sur tout autre candidat à une fonction de promotion ou de sélection pour l'établissement visé lorsqu'il devient détenteur du brevet et pour autant que l'emploi n'ait pas été, dans l'intervalle, attribué par réaffectation, rappel à l'activité de service, changement d'affectation ou désignation d'un candidat titulaire du brevet en rapport avec la fonction. Toutefois, le membre du personnel visé à l'alinéa 4 a priorité sur celui visé au présent alinéa.

Lorsque l'emploi occupé par un membre du personnel détenteur du brevet est attribué par réaffectation, rappel à l'activité de service ou changement d'affectation ou encore lorsque le titulaire de l'emploi reprend ses fonctions, le membre du personnel concerné est de nouveau affecté à un emploi pour lequel il s'était porté candidat, par priorité sur tout autre candidat.

Au cas où plusieurs titulaires du brevet qui ont subi une interruption de leur affectation conformément aux dispositions de l'alinéa 4 sont candidats au même emploi, ils sont désignés dans l'ordre de leur ancienneté de service.

Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination dans les 600 jours qui suivent sa première entrée en fonction de promotion ou de sélection. Tout membre du personnel désigné à titre temporaire peut renoncer à sa désignation à quelque moment que ce soit. Dans les deux cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation qu'après avoir répondu à un nouvel appel lancé conformément à l'alinéa 1er. § 2. Le titulaire du brevet est nommé le 1er janvier dans l'emploi qu'il occupe si celui-ci est vacant, sous réserve qu'il ait été disponible pour un changement d'affectation à titre définitif le 1er octobre précédent.

Le titulaire du brevet qui ne peut pas être nommé dans l'emploi qu'il occupe peut solliciter sa nomination dans un emploi vacant autre que celui où il est affecté, pour autant que cet emploi ne soit pas attribué par réaffectation ou changement d'affectation ni déjà conféré à un autre titulaire du brevet. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 29.L'article 19 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit est remplacé par la disposition suivante : «

Article 19.Les élèves inscrits dans l'enseignement à horaire réduit sont pris en compte pour la fonction de chef d'atelier ou de chef de travaux d'atelier dans l'établissement où ils suivent la majorité de leurs heures de pratique professionnelle. Le nombre d'élèves est affecté du coefficient 0,5.

L'alinéa premier n'est pas applicable aux établissements d'enseignement de promotion sociale qui dispensent des cours de pratique professionnelle à des élèves de l'enseignement secondaire à horaire réduit. »

Art. 30.Dans l'article 21quater inséré dans le décret du 29 juillet 1992 par le décret du 2 avril 1996 et complété par le décret du 24 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1er alinéa, les mots « ou de proviseur ou de sous-directeur chargé principalement du premier degré » sont supprimés;2° l'alinéa 3 est supprimé;3° à l'alinéa 4, les mots « ou de proviseur ou de sous-directeur chargé principalement du premier degré » sont supprimés.

Art. 31.Un article 21quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre 2bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice : «

Article 21quinquies.§ 1er. Il est créé un ou plusieurs emplois de chefs d'atelier ainsi qu'un ou deux emplois de chefs de travaux d'atelier lorsque l'établissement compte un nombre d'élèves au moins égal aux minima visés ci-après dans l'enseignement de qualification, professionnel, technique ou artistique, dans l'enseignement technique de transition des secteurs « agronomie », « industrie » et « construction », dans l'enseignement artistique de transition et en deuxième année de l'enseignement professionnel. § 2. Pour fixer le nombre d'emplois de chef d'atelier ou de chef de travaux d'atelier, les nombres d'élèves visés sont affectés d'un coefficient. Celui-ci est l'unité sauf : 1° dans l'enseignement professionnel du secteur « industrie », où il est fixé à 1,5;2° dans l'enseignement professionnel des secteurs « construction » et « hôtellerie-alimentation » où il est fixé à 1,4;3° dans l'enseignement professionnel du secteur « agronomie », où il est fixé à 1,3;4° dans l'enseignement professionnel du secteur « habillement » et du groupe « soins de beauté » dans le secteur « services aux personnes », où il est de 1,2;5° dans l'enseignement technique et professionnel des secteurs « économie » et « sciences appliquées », où il est de 0,2;6° dans l'enseignement technique et professionnel du secteur « services aux personnes » - à l'exception, dans l'enseignement professionnel, du groupe « soins de beauté » -, où il est de 0,5;7° dans l'enseignement technique et professionnel du secteur « arts appliqués » - à l'exception des groupes « industries graphiques », « imprimerie », « gravure-bijouterie », « gravure-ciselure » et « bijouterie » -, où il est de 0,2;8° dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, où il est de 0,5, à l'exception de la section « habillement » où il est de 1,2;9° dans l'enseignement artistique, où il est de 0,5;10° dans l'enseignement technique et professionnel du secteur « arts appliqués », groupes « gravure-bijouterie », « gravure-ciselure » et « bijouterie », où il est de 0,5. Les résultats sont arrondis à l'unité supérieure.

Les emplois de chef d'atelier ou de chefs de travaux d'atelier peuvent être soit créés, soit maintenus conformément au tableau suivant: Pour la consultation du tableau, voir image Il est créé ou maintenu un chef d'atelier supplémentaire respectivement par tranche complète de 200 et de 180.

Dans chaque établissement, un emploi de chef d'atelier ainsi qu'un emploi de chef de travaux d'atelier peuvent être maintenus pendant deux années scolaires lorsque la norme n'est plus atteinte, quel que soit le nombre de dérogations obtenues à l'entrée en vigueur du décret par application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 novembre 1991 fixant les conditions requises pour la création et le maintien des emplois de chefs d'atelier et de chefs de travaux d'atelier dans les établissements d'enseignement secondaire, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 octobre 1995. § 3. Les emplois nouvellement créés ne sont considérés comme vacants pour une nomination définitive que lorsqu'ils correspondent à la norme de création et que celle-ci a été atteinte pendant les deux dernières années scolaires.

Toutefois, le premier emploi de chef d'atelier et le premier emploi de chef de travaux d'atelier, existant au 30 juin 1998, même sous forme de maintien, sont réputés remplir la condition de vacance fixée au présent paragraphe. § 4. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, en activité de service à la date de prise d'effet du décret sont maintenus en activité de service dans leur fonction, sans limitation de durée.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui seraient en surnombre peuvent, au plus tard le 1er septembre 2000, bénéficier des dispositions applicables aux membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi prévues par l'article 10 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, placés en surnombre à partir de l'entrée en vigueur du décret et qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'alinéa 2, sont affectés au sein de leur pouvoir organisateur à tout emploi de leur fonction qui devient vacant ou provisoirement vacant.

Art. 32.Dans l'article 14 du décret du 5 août 1995 portant modification de la législation relative à l'organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les mots « chargé à titre principal du premier degré » sont supprimés. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 33.Dans l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les rubriques A, b), B, b), Bbis, b), C, b) et c), D, b) et c) sont supprimées.

Art. 34.Les articles 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 107bis, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ne sont plus d'application pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et spécial à l'exception des dispositions propres aux fonctions de directeur d'un centre technique et pédagogique et de directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée.

Art. 35.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, les rubriques C et D sont supprimées.

Art. 36.L'arrêté ministériel du 31juillet 1969 pris en exécution de l'article 93 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, les rubriques A, B. Bbis, C et D sont supprimées.

Art. 38.Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements sont abrogés.

Art. 39.Les articles 1er, 2°, 2, 2°, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant le titre requis pour la nomination à la fonction d'inspecteur ou d'inspectrice de cours techniques et de pratique professionnelle sont abrogés.

Art. 40.L'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 2 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements n'est plus d'application pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et spécial.

Art. 41.L'arrêté de l'Exécutif du 4 novembre 1991 fixant les conditions requises pour la création et le maintien des emplois de chefs d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans les établissements d'enseignement secondaire est abrogé.

Art. 42.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 février 1993 pris en exécution de l'article 79 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est abrogé. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 43.Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ou dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de chef de travaux d'atelier en vertu des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du décret sont réputés être nommés ou engagés à titre définitif, dans l'enseignement secondaire, respectivement à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de chef de travaux d'atelier.

Ils conservent, en outre, le bénéfice de l'échelle barémique liée à leur nomination ou engagement, à moins que l'application des dispositions prévues en application de l'article 7 du décret leur soit plus favorable.

Art. 44.Les membres du personnel nommés ou engagés dans la fonction de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur à la date d'entrée en vigueur du décret, mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui ne peuvent pas être réaffectés ou rappelés à l'activité de service dans leur fonction sont, à leur demande, nommés ou engagés dans la fonction de proviseur ou sous-directeur lorsqu'un emploi reste vacant après la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans cette fonction et la nomination des membres du personnel visés à l'article 46.

Lorsque la nomination ou l'engagement se fait au sein d'un autre pouvoir organisateur, l'accord de celui-ci est requis.

Dans l'enseignement de la Communauté française, la première affectation des membres du personnel visés à l'alinéa 1er à la fonction de proviseur ou de sous-directeur se fait sur proposition de la Commission interzonale d'Affectation créée par l'article 14ter de l'arrêté royal du 22 mars 1996 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique, de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements.

Art. 45.§ 1er. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, à la date d'entrée en vigueur du décret à la fonction de proviseur ou sous-directeur chargé principalement du 1er degré sont réputés nommés ou engagés à titre définitif à la fonction de proviseur ou sous-directeur.

Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à la date d entrée en vigueur du décret à la fonction de proviseur ou sous-directeur chargé principalement du 1er degré sont réputés désignés ou engagés à titre temporaire à la fonction de proviseur ou sous-directeur. § 2. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif à la date d'entrée en vigueur du décret à la fonction de proviseur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire du degré supérieur sont réputés nommés ou engagés à titre définitif à la fonction de proviseur ou sous-directeur.

Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à la date d'entrée en vigueur du décret à la fonction de proviseur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire du degré supérieur sont réputés désignés ou engagés à titre temporaire à la fonction de proviseur ou sous-directeur.

Art. 46.Par dérogation à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, les membres du personnel de la Communauté qui ont été désignés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion et y comptent au moins 450 jours d'ancienneté à la date d'entrée en vigueur de l'article précité sont prioritaires pour être affectés dans l'emploi qu'ils occupent, à titre définitif ou provisoire, selon que cet emploi est vacant ou non vacant, dès qu'ils ont obtenu le brevet en rapport avec la fonction qu'ils exercent.

Art. 47.Les lauréats d'épreuves d'aptitude organisées selon les dispositions antérieures relatives à l'accès aux fonctions de promotion sont réputés être titulaires du brevet défini dans le décret pour la fonction correspondante.

Art. 48.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 29, 31 et 41 qui entrent en vigueur le 30 juin 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 janvier 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 274-1. - Amendements de commission, n°s 274-2 à 274-8. - Rapport, n° 274-9. - Amendements de séance, n° 274-10.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 15 décembre 1998.

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