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Décret du 04 juillet 2002
publié le 18 juillet 2002

Décret modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

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ministere de la region wallonne
numac
2002027641
pub.
18/07/2002
prom.
04/07/2002
ELI
eli/decret/2002/07/04/2002027641/moniteur
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4 JUILLET 2002. - Décret modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 12 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, sont apportées les modifications suivantes : Les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Si un établissement existant non visé par la nomenclature reprise au chapitre II du titre Ier de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du Règlement général pour la protection du travail, et non soumis à autorisation en vertu de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, au décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution, au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables et au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, est visé par la liste que le Gouvernement arrête en exécution de l'article 4, alinéa 3, l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement existant est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement existant est intégré en classe 2 ou en classe 3.

Si un établissement existant vient à être classé ou si un établissement de classe 3 est intégré en classe 1 ou 2 à la suite d'une modification par le Gouvernement de la liste des installations et activités classées, l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement modifiant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement est intégré en classe 2 ou 3.

L'exploitation peut être poursuivie pendant le délai visé aux alinéas 1er et 2 et, dans le cas d'un établissement soumis à permis, jusqu'à la notification de la décision définitive portant sur la demande de permis. »

Art. 2.A l'article 20 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il est inséré, après l'alinéa 2, l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'en application des articles 8, § 4, et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne, un complément d'étude ou des informations complémentaires doivent être fournis, le demandeur dispose d'un délai de dix-huit mois pour fournir le complément d'étude ou les informations complémentaires par envoi ou par remise contre récépissé. »

Art. 3.A l'article 8 sub article 170 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. Au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « et » est remplacé par les mots « et des projets qui ».2. L'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'il détermine les projets soumis soit à étude d'incidences, soit à notice d'évaluation des incidences, le Gouvernement tient compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe du présent décret.» 3. Au paragraphe 3, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les demandes de permis relatives à des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement non visés au paragraphe 2, alinéa 1er;».

Art. 4.A l'article 9 sub article 170 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 2 sont abrogés.2. Un paragraphe 3 nouveau est inséré, libellé comme suit : « § 3.La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes : 1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier;4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement;5° un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus. Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir dans la notice d'évaluation ou dans l'étude d'incidences. »

Art. 5.A l'article 14 sub article 170 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. A l'alinéa 1er, les mots « étude d'incidences » sont remplacés par les mots « évaluation des incidences sur l'environnement ».2. Au même alinéa, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le résumé non technique, la notice d'évaluation des incidences et l'étude d'incidences sont rendus publics;». 3. Au même alinéa, 2°, les mots « pour les projets soumis à étude d'incidences » sont insérés entre le mot « publique » et le mot « est ».

Art. 6.A l'article 15 sub article 170 du même décret, les mots « soit la notice d'évaluation, soit » sont insérés entre le mot « comprend » et les mots « l'étude ».

Art. 7.A l'article 16, § 1er, sub article 170 du même décret, les mots « soit de la notice d'évaluation des incidences, soit » sont insérés entre le mot « accompagné » et les mots « l'étude », et le terme « , » est inséré entre les mots « d'incidences » et les mots « et des informations ».

Art. 8.A l'article 170 du même décret, les termes « Titre III - Les études d'incidences sur l'environnement » sont supprimés, et les titres IV et V deviennent respectivement les titres III et IV.

Art. 9.A l'article 177 du même décret, les mots « à l'article 41 » sont remplacés par les mots « aux articles 40, 41 et 95 ».

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur en même temps que le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 4 juillet 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil 361 (2001-2002) N°s 1 à 3.

Compte rendu intégral , séance publique 26 juin 2002.

Discussion - Vote.

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