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Décret du 04 juillet 2013
publié le 02 août 2013

Décret modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2013029456
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02/08/2013
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04/07/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 JUILLET 2013. - Décret modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'intitulé du chapitre Ier du décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française est remplacé par l'intitulé suivant : « Définitions ».

Art. 2.A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : - au 4°, les mots « l'article 10quater du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, inséré par le décret du 19 mai 2004 » sont remplacés par ce qui suit : « l'article 37 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse » - au 5°, les mots « , modifié par le décret du 3 mars 2004 » sont supprimés; - le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° « O.J. » : organisation de jeunesse au sens du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse »; - le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° « service d'aide en milieu ouvert » : les services agréés sur base de l'arrêté du 15 mars 1999 du Gouvernement de la Communauté française relatifs aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subvention pour les services d'aide en milieu ouvert »; - le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° « groupe local de mouvement de jeunesse » : groupe visé par l'article 2, 14°, du décret précité du 26 mars 2009 »; - le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° « groupe local de mouvement thématique » : groupe visé par l'article 2, 13°, du décret précité du 26 mars 2009 et, notamment, organisé au niveau d'un quartier ou d'une commune; »; - le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° « Maison de jeunes » : association agréée par la Communauté française en vertu du décret précité du 20 juillet 2000, et répondant aux conditions particulières visées par l'article 3 dudit décret; »; - le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° « centres de jeunes » : les associations agréées par la Communauté française en vertu du décret précité du 20 juillet 2000; »; - le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° « conseil local de jeunesse » : assemblée de jeunes reconnue au niveau local par les autorités communales ayant pour mission de remettre des avis sur les politiques de jeunesse au niveau local, de faire des propositions et de mettre en oeuvre des actions jeunesse au niveau local; »; - il est inséré un 13° rédigé comme suit : « 13° « forum » : activité décentralisée visant la participation des jeunes à proximité de leurs milieux de vie à l'élaboration d'une parole collective sur un sujet qui les concerne; »; - il est inséré un 14° rédigé comme suit : « 14° « groupe de travail » : groupe de réflexion thématique, ayant pour finalité de permettre à des jeunes d'aborder et d'alimenter le Conseil de la Jeunesse avec des idées, rapports ou documents sur des matières concernant la jeunesse; »; - il est inséré un 15° rédigé comme suit : « 15° « commission » : groupe de réflexion créé sur base du plan d'action ou du présent décret, ayant pour finalité de permettre à des jeunes d'aborder et d'alimenter le Conseil de la Jeunesse avec des idées, rapports ou documents sur des matières concernant la jeunesse; »; - il est inséré un 16° rédigé comme suit : « 16° « plan d'action » : plan adopté par l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse visant à définir les axes de fond qui guideront le travail du Conseil de la Jeunesse; »; - il est inséré un 17° rédigé comme suit : « 17° « équipe pédagogique » : l'ensemble des personnes qui sont sous contrat de travail ou en détachement pédagogique au sein de l'ASBL Conseil de la Jeunesse et qui ont pour mission d'accompagner et de soutenir le travail des instances dudit Conseil ainsi que de contribuer à la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan d'action dudit Conseil; »; - il est inséré un 18° rédigé comme suit : 18° « les services du Gouvernement » sont le Service de la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère et le Service général de l'Inspection de la Culture de la Communauté française; ».

Art. 3.Entre l'article 1er et l'article 2 du même décret, il est inséré un chapitre I/1 intitulé « Missions du Conseil de la Jeunesse ».

Art. 4.L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Il est créé un Conseil de la Jeunesse, constitué sous forme d'association sans but lucratif, créée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ci-après « la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer », dont les statuts respectent les dispositions visées aux articles 3 à 3/6 du présent décret.

L'association visée à l'alinéa 1er devra remplir les missions suivantes : - émettre des avis, conformément aux articles 4 à 7 du présent décret dans les matières qui concernent la jeunesse; - mener et promouvoir des initiatives de participation citoyenne des jeunes en vue de contribuer à l'élaboration d'une parole collective représentative de la diversité pour l'ensemble des jeunes de la Communauté française; - représenter les jeunes de la Communauté française lors de réunions au niveau national et international, à l'exception des matières sectorielles exclusivement dévolues à la CCOJ et à la CCMCJ. ».

Art. 5.Dans le chapitre I/1 du même décret, inséré par l'article 3 du présent décret, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «

Art. 2/1.En vue de remplir ses missions définies à l'article 2, 1° et 2°, du présent décret, le Conseil de la Jeunesse adopte, lors de l'assemblée générale qui suit l'élection des membres du conseil d'administration visé à l'article 3/3, § 1er, un plan d'action portant sur la durée du mandat des membres effectifs restant à couvrir au moment de son adoption. Il est d'application jusqu'à l'adoption du plan d'action de la mandature suivante.

Il vise à définir les axes de fond ainsi que les modalités de consultation et de participation des jeunes au niveau local qui guideront le travail du Conseil de la Jeunesse au long de sa mandature.

En fonction de l'actualité, le Conseil de la Jeunesse pourra adapter son plan d'action.

Le plan d'action est adopté par l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse à la majorité des 2/3 de ses membres effectifs présents au moment du vote, pour autant que le nombre de voix favorables soit supérieur à trente-deux.

Dans l'attente de l'adoption du plan d'action, les missions définies à l'article 2, 1° et 3°, du présent décret sont d'application. »

Art. 6.L'intitulé du chapitre II du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE II. - De la composition et du fonctionnement du Conseil de la Jeunesse ».

Art. 7.Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, l'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le Conseil de la Jeunesse est composé, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), de membres effectifs, qui ensemble composent l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse, et de membres adhérents. ».

Art. 8.Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «

Art. 3/1.§ 1er. Dans le respect de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), le Conseil de la Jeunesse accepte comme membre adhérent, tout jeune âgé entre 16 et 30 ans qui en fait la demande et qui réside dans une des zones suivantes : la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, la province du Brabant wallon, la province du Hainaut, la province de Namur, la province du Luxembourg et la province de Liège, à l'exception des communes de la Communauté germanophone. § 2. Dans le respect de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), il accepte également comme membre adhérent toute association (avec ou sans personnalité juridique) qui en fait la demande et qui peut démontrer un lien avec des jeunes ou la jeunesse de la Communauté française, pour autant que ce jeune ou cette association respecte les principes de la démocratie tels qu'énoncés notamment dans les textes visés au § 1er, 5°, de l'article 3/6 du présent décret. § 3. Les membres adhérents ont le droit d'être informés par le Conseil de la Jeunesse des activités du Conseil de la Jeunesse et de prendre part librement à celles-ci, à l'exception de celles qui relèvent des prérogatives de ses organes de gestion. ».

Art. 9.Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit : «

Art. 3/2.§ 1er. L'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse est composée, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), de 68 membres effectifs, dont au moins 1/3 sont représentants de chaque sexe, domiciliés dans une des zones citées à l'article 3/1 du présent décret, qui sont des jeunes (personnes physiques) avec la provenance suivante : - 20 jeunes sont désignés par les O.J. qui adhérent au Conseil de la Jeunesse à chaque renouvellement de son assemblée générale; les fédérations de centres de jeunes ne participent pas à ce processus; - 12 jeunes sont désignés par les centres de jeunes à chaque renouvellement de son assemblée générale; - 24 jeunes sont élus à partir d'une liste de candidats parrainés par un groupe local de mouvement de jeunesse, un groupe local de mouvement thématique, un service d'aide en milieu ouvert, une maison de jeunes, ou un conseil local de la jeunesse. Les modalités du parrainage sont arrêtées par le Gouvernement; - 12 jeunes sont élus à partir d'une liste de candidats indépendants. § 2. Sur les 36 jeunes élus conformément au paragraphe précédent, 3° et 4° : - au minimum 3 jeunes doivent provenir de chacune des zones visées à l'article 3/1 du présent décret; - un seul candidat par commune pourra être désigné à l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse, à l'exception des communes comptant plus de 75 000 habitants qui pourront voir deux jeunes de leur commune désignés à l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse. § 3. Si, lors d'une élection, il apparaît qu'il n'est pas possible d'élire 36 jeunes répondant aux critères des paragraphes 1er et 2, l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse peut être composée d'une série de jeunes élus répondant uniquement aux critères de sexe et d'indépendance ou de parrainage prévus par le paragraphe 1er.

Si malgré cet assouplissement il nest toujours pas possible d'élire 36 jeunes, l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse peut être composée d'une série de jeunes élus ne répondant pas aux critères prévus par les paragraphes 1 et 2. § 4. Les désignations des membres visés au § 1er, 1° et 2°, sont organisées durant la période des élections. § 5. L'assemblée générale se réunit au moins huit fois par an en veillant à décentraliser certaines réunions.

Art. 10.Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/3 rédigé comme suit : «

Art. 3/3.§ 1er. L'assemblée générale élit en son sein, à la majorité des 2/3 de ses membres effectifs présents au moment du vote, pour autant que le nombre de voix favorables soit supérieur à trente-deux, un président et deux vice-présidents (l'un devant être désignés par les représentants des OJ, un autre par les représentants des centres de jeunes, le troisième étant un des 36 jeunes élus) ainsi qu'un conseil d'administration composé, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), de 10 à 15 membres dont au moins 1/3 sont représentants de chaque sexe, parmi lesquels les président et vice-présidents. Parmi les président et vice-présidents, les deux sexes doivent être représentés.

Outre la gestion de l'association, le conseil d'administration est chargé de préparer les ordres du jour de l'assemblée générale et de vérifier la recevabilité et la conformité des propositions d'avis et documents à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse. § 2. Les décisions formelles de gestion de l'assemblée générale, à l'exception de l'élection des membres du conseil d'administration, sont prises à la majorité des 2/3 de ses membres effectifs présents ou représentés au moment du vote, pour autant que 2/3 de ses membres soient présents ou représentés au moment du vote. » § 3. Le conseil établit son règlement d'ordre intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation.

Ce règlement comporte, notamment, la définition des rôles des présidents et des vice-présidents, les démissions et les suppléances des jeunes élus, mais aussi des président et vice-présidents.

Après son adoption par le Conseil à la majorité des 2/3 de ses membres effectifs présents au moment du vote, pour autant que le nombre de voix favorables soit supérieur à trente-deux, il est transmis au Gouvernement pour information. ».

Art. 11.Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/4 rédigé comme suit : «

Art. 3/4.Les membres effectifs sont âgés entre seize ans et trente ans au début de l'exercice de leurs mandats. Le mandataire atteint par cette limite d'âge en cours de mandat peut aller au bout de ce dernier mais ne peut en aucun cas solliciter un nouveau mandat. ».

Art. 12.Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/5 rédigé comme suit : «

Art. 3/5.§ 1er. Le mandat des membres effectifs du Conseil de la Jeunesse a une durée de deux ans, renouvelable une fois. Cela concerne également les membres du Conseil élus sur base de l'arrêté royal du 28 août 1977 ou du décret du 14 novembre 2008 avant sa modification par le décret du 3 juillet 2013 modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française.

Pour les membres visés à l'article 3/2, § 1er, 1° et 2°, du présent décret, la limite du nombre de mandats porte sur les personnes physiques qui sont désignées par les O.J. ou les centres de jeunes et non sur les personnes morales.

Le Conseil de la Jeunesse organise un appel public aux candidats préalablement à la désignation et élection de ses membres effectifs qui a lieu tous les deux ans.

L'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse fixe le mode de dépôt des candidatures, de désignation et d'élection des membres effectifs, de remplacement des membres effectifs démissionnaires ou réputés tels et de renouvellement des mandats des membres effectifs et ce dans le respect de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel).

Elle soumet cette procédure à l'approbation du Gouvernement. § 2. La mandature du Conseil de la Jeunesse court du 1er janvier de l'année qui suit l'élection et la désignation des membres effectifs de l'assemblée générale au 31 décembre de l'année suivante.

L'élection et la désignation des membres effectifs de l'assemblée générale a lieu entre le 1er octobre et le 1er novembre de la deuxième année de mandature.

Le Conseil de la Jeunesse organise, dans le courant du mois de novembre de la deuxième année de mandature, une information et une formation à l'attention des membres effectifs de l'assemblée générale nouvellement élus ou désignés, afin de préparer leur entrée en fonction au 1er janvier qui suit.

La première réunion de l'assemblée générale renouvelée doit se tenir avant le 15 février de l'année qui suit l'élection et la désignation de ses membres effectifs (première année de mandature) et doit avoir pour objet l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration, conformément à l'article 3/3 du présent décret.

La deuxième réunion de l'assemblée générale doit se tenir avant le 15 mars de la première année de mandature et doit avoir pour objet l'adoption du plan d'action. ».

Art. 13.Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/6 rédigé comme suit : «

Art. 3/6.§ 1er. La qualité de membre effectif est incompatible avec les fonctions suivantes : - membre du personnel d'un cabinet de Gouvernement régional, communautaire, fédéral ou européen, membre d'une des assemblées législatives régionales, communautaires, fédérales ou européenne, attaché parlementaire d'une de ces assemblées, bourgmestre, président de C.P.A.S., échevin ou conseiller communal; - membre du personnel du Service de la Jeunesse du Ministère de la Communauté française, de l'Observatoire des politiques culturelles ou de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse; - membre du conseil d'administration d'un organisme d'intérêt public; - membre du personnel d'un parti politique; - membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Constitution, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, par le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale. § 2. La qualité de membre effectif tel que visé à l'article 3/2, § 1er, 4°, du présent décret est incompatible avec une fonction qui découle d'un contrat de travail au sein d'une association agréée par la Communauté française en vertu des décrets précités du 26 mars 2009 ou du 20 juillet 2000 ou avec un mandat dans un organe de gestion d'une telle association. § 3. Est réputé démissionnaire sur décision du Conseil de la Jeunesse, le membre effectif : - qui contrevient, à n'importe quel moment de son mandat, à l'une des incompatibilités identifiées aux paragraphes 1er et 2 du présent article; - qui quitte toute forme d'affiliation à l'O.J. ou au C.J qui a présenté sa candidature à l'assemblée générale, conformément à l'article 3/2, § 1er, 1° du présent décret; - qui siège sur la base de l'article 3/2, § 1er, 1° et 2° du présent décret si l'O.J ayant présenté sa candidature à l'assemblée générale s'est vue retirer son agrément au terme de la procédure prévue à la section IV du décret précité du 26 mars 2009; - qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Constitution, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, par le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale. ».

Art. 14.Après l'article 3/6 du même décret, inséré par l'article 13, il est inséré un chapitre III intitulé comme suit : « CHAPITRE III. - Remise d'avis par le Conseil de la Jeunesse ».

Art. 15.Dans le chapitre III du même décret, inséré par l'article 14, l'article 4 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Le Conseil de la Jeunesse émet des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, du Parlement de la Communauté française ou de l'un de leurs membres sur les matières qui concernent la jeunesse. § 2. Le Conseil de la Jeunesse peut également rendre d'initiative des avis à d'autres autorités. § 3. Le Gouvernement, le Parlement de la Communauté française ou l'un de leurs membres sollicite l'avis du Conseil de la Jeunesse en tant qu'instance consultative sur les avant-projets de décret et avant-projets d'arrêté traitant des matières qui concernent la jeunesse, à l'exception des questions rentrant dans les attributions exclusives de la C.C.O.J et de la C.C.M.C.J. § 4. Sans préjudice de ce qui précède, le Conseil de la Jeunesse peut aussi émettre d'initiative des avis sur des dispositions prises au niveau local, régional, fédéral, européen ou international sur des matières concernant la jeunesse. § 5. Dans chaque avis remis, le Conseil de la Jeunesse veille à indiquer la méthodologie et la démarche participative retenues en vue de son élaboration. ».

Art. 16.Dans le chapitre III du même décret, inséré par l'article 14, l'article 5 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Les commissions ou groupes de travail préparent les propositions d'avis.

Les avis sont adoptés par l'assemblée générale, à la majorité de 2/3 de ses membres effectifs présents au moment du vote, pour autant que le nombre de voix favorables soit supérieur à la moitié du nombre de membres effectifs.

Sans préjudice de ce qui précède, le conseil d'administration du Conseil de la Jeunesse peut remettre, d'initiative ou sur demande d'un ministre et dans des cas urgents, des avis, sous réserve que ceux-ci soient validés dans le mois par l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse. § 2. Les avis du Conseil de la Jeunesse ne sont pas contraignants.

Toutefois, en cas de sollicitation de l'avis du Conseil de la Jeunesse par un Ministre, celui-ci doit justifier par écrit, dans les 60 jours de la réception de l'avis, les raisons de l'éventuelle non prise en compte de ce dernier. § 3. Une note de minorité peut être jointe aux avis du Conseil de la Jeunesse, que ces avis soient rendus d'initiative ou sur demande. Le dépôt d'une telle note est organisé par les statuts du Conseil de la Jeunesse. § 4. Les avis du Conseil de la Jeunesse doivent être rendus dans un délai de 90 jours après réception de la demande d'avis. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence et moyennant due motivation mais sans pouvoir être inférieur à 30 jours ouvrables. Si l'avis n'est pas rendu à l'expiration du délai, il n'en sera pas tenu compte. § 5. Tous les avis du Conseil de la Jeunesse sont publics et sont diffusés à l'attention de tous les membres effectifs et adhérents. ».

Art. 17.Dans le chapitre III du même décret, inséré par l'article 14, l'article 6, alinéa 1er, est modifié comme suit : - les mots « et de garantir la légitimité de sa prise de position » sont ajoutés après les mots « En vue d'accomplir sa mission consultative »; - au 3° les mots « , d'agoras ou de caucus » sont supprimés; - il est inséré un 5° rédigé comme suit : « 5° Veiller à relayer régulièrement vers les jeunes les résultats des consultations et des avis. ».

Art. 18.Dans le chapitre III du même décret, inséré par l'article 14, l'article 7 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le Conseil de la Jeunesse doit tenir compte, lors de la remise d'avis, des réflexions et des propositions émanant des forums, groupes de travail ou commissions. ».

Art. 19.Le chapitre III du même décret, situé après l'article 7 de ce décret et intitulé « De la composition et du fonctionnement du Conseil de la Jeunesse » est supprimé.

Art. 20.L'article 8 du même décret est supprimé.

Art. 21.L'article 9 du même décret est supprimé.

Art. 22.Dans le chapitre IV du même décret, l'article 10 ancien, devenant l'article 8, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. En vue de rencontrer ses missions, le Conseil de la Jeunesse instaure en son sein, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), des commissions et des groupes de travail en lien avec son plan d'action auxquels peuvent participer les membres adhérents (personnes physiques ou personnes morales représentées par des personnes physiques de moins de 30 ans) et effectifs. § 2. Trois commissions sont permanentes : - la commission « citoyenneté et participation des jeunes », chargée d'encourager la prise de parole des jeunes dans l'espace public ainsi que l'expression créative de leurs visions et perceptions, de faciliter la prise de conscience des problèmes collectifs et l'engagement des jeunes dans des initiatives solidaires, de soutenir la participation des jeunes à l'agenda politique, d'encourager leur engagement politique et le développement d'actions en lien avec l'intérêt général; cette commission poursuivra particulièrement l'objectif de mise en place, de suivi et d'évaluation de la dynamique de participation et de citoyenneté au plan local, ainsi que l'articulation entre le niveau local et le niveau communautaire; - la commission « relations intra-belges », chargée de la collaboration entre le Conseil de la Jeunesse et les conseils de la jeunesse des deux autres communautés linguistiques du pays en vue de construire des positions communes à l'attention des niveaux de pouvoir régionaux wallon et bruxellois et du niveau de pouvoir fédéral; - la « commission internationale », chargée, notamment, de la répartition et de l'évaluation des mandats internationaux. § 3. Le Conseil de la Jeunesse peut également créer des groupes de travail à la demande d'au moins 1/3 de ses membres effectifs ou de 25 de ses membres adhérents. Les groupes de travail peuvent être ouverts à tout jeune de la Communauté française. § 4. En vue de rencontrer ses missions, le Conseil de la Jeunesse organise, sur base du plan d'action adopté, des forums ouverts à tous les jeunes de la Communauté française. Ces forums ont lieu sur l'ensemble des zones citées à l'article 3/1 du présent décret et s'organisent en collaboration ou en concertation avec les structures de parrainage visées à l'article 3/2, § 1er, 3°, du présent décret. § 5. Sans préjudice des missions visées à l'article 2 du présent décret, l'assemblée générale définit les moyens et méthodes appropriés pour organiser les actions et les réflexions menées au sein des forums, des groupes de travail et des commissions ainsi que la manière dont celles-ci sont rendues publiques.

Art. 23.Dans le chapitre V du même décret, l'article 11 ancien, devenant l'article 9, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Dans les limites des crédits budgétaires et dans le respect des articles 10, alinéa 1er, et 11, de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), le Gouvernement octroie au Conseil de la Jeunesse les moyens suivants : - trois détachés pédagogiques, dans le respect des dispositions prévues en vertu de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse de membres du personnel enseignant; - une subvention annuelle forfaitaire de 150.000 € indexée annuellement sur base de l'indice santé des prix à la consommation; - une subvention forfaitaire de 24.000 € par mandature, indexée annuellement sur base de l'indice santé des prix à la consommation, attribuée en vue du soutien complémentaire à la formation des membres effectifs du Conseil de la Jeunesse. Cette subvention est octroyée sur la base d'un dossier de demande préalablement introduit et accepté par le Service de la jeunesse de la Communauté française. Elle est liquidée en deux tranches égales, la première l'année de dépôt du dossier susmentionné et la seconde, l'année suivante sur acceptation du dossier d'évaluation. Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt de ces dossiers de demande et d'évaluation. Le Conseil de la Jeunesse ne peut bénéficier de cette subvention forfaitaire s'il bénéficie déjà de subventions facultatives octroyées dans le cadre de la politique de soutien à la formation des cadres socioculturels; - une subvention forfaitaire de 24.000 € par mandature, indexée annuellement sur base de l'indice santé des prix à la consommation, attribuée en vue du soutien complémentaire à l'organisation des élections du Conseil de la Jeunesse. Cette subvention est octroyée sur la base d'un dossier de demande préalablement introduit et accepté par le Service de la jeunesse de la Communauté française. Elle est liquidée en deux tranches égales, la première l'année de dépôt du dossier susmentionné et la seconde, l'année suivante sur acceptation du dossier d'évaluation. Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt de ces dossiers de demande et d'évaluation; - à minima, une aide logistique, administrative, d'infrastructure et d'hébergement suffisante en vue de réaliser ses missions et dont la nature est précisée par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les modalités de versement ainsi que de remboursement des subventions conformément aux articles 55 à 58 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. ».

Art. 24.Dans le chapitre V du même décret, il est inséré un article 10 rédigé comme suit : «

Art. 10.Les subventions prévues par l'article 9, alinéa 1er, 2° à 4°, du présent décret sont adaptées aux variations de l'indice santé des prix à la consommation (ci-après « IS ») en multipliant ce montant par un taux d'adaptation calculé selon la formule : « IS déterminé par le Gouvernement pour l'année budgétaire concernée divisé par IS de décembre 2008 ». »

Art. 25.Dans le chapitre V du même décret, il est inséré un article 11 rédigé comme suit : «

Art. 11.Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles sont octroyés aux membres effectifs du Conseil de la Jeunesse des jetons de présence et des indemnités de parcours et de séjour. ».

Art. 26.Dans le chapitre VI du même décret, l'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art.12. § 1er. 1° L'évaluation externe du présent décret est confiée à l'observatoire des politiques culturelles et à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse. 2° L'évaluation visée au 1° est, notamment, fondée sur une évaluation interne du Conseil de la Jeunesse, à laquelle sont associées toutes ses composantes, et intégrant l'avis de la C.C.O.J. ainsi que de la C.C.M.C.J. Cette évaluation interne porte au minimum sur les éléments suivants : - la capacité du Conseil à produire des avis sur les matières qui concernent les jeunes; - la capacité du Conseil à mener et promouvoir des initiatives de participation citoyenne des jeunes qui contribuent à l'élaboration des avis qu'il prend; - la capacité à mettre en oeuvre son plan d'action; - la capacité à influer au sein des instances dans lesquelles il est représenté. 3° La Commission « citoyenneté et participation » transmet à l'assemblée générale, en prévision de l'évaluation interne décrite à l'alinéa 2°, une note intitulée « Etat de la participation des jeunes en Communauté française » dans laquelle la commission propose un état des lieux de la participation des jeunes aux décisions qui les concernent, d'une part, et des modes émergents de citoyenneté des jeunes, d'autre part. § 2. L'évaluation externe est réalisée tous les cinq ans, conformément au § 1er, et est transmise au Gouvernement à titre d'information. La première évaluation externe doit être réalisée pour le 31 décembre 2017, afin de procéder aux adaptations éventuelles du cadre du Conseil de la Jeunesse, tant pour sa composition que pour ses missions. § 3. Le Conseil de la Jeunesse remet chaque année, pour le 31 juillet de l'année suivante au plus tard, ses comptes annuels au Gouvernement, selon le format prévu par la loi ainsi qu'un rapport public de ses activités. § 4. En cas de non-respect du présent décret, le Gouvernement peut selon les modalités qu'Il détermine, suspendre ou supprimer les subventions visées à l'article 9 du présent décret.

Lorsque les Services du Gouvernement constatent que les conditions d'octroi des subventions ne sont pas remplies, ils informent préalablement et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le Conseil de la Jeunesse des griefs relevés.

Le Conseil de la Jeunesse peut communiquer ses objections dans un délai et selon les modalités définis par le Gouvernement.

Les Services du Gouvernement communiquent au Conseil de la Jeunesse, selon les modalités définies par le Gouvernement, leur proposition de décision.

Le Conseil de la Jeunesse dispose, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, d'un droit de recours auprès de celui-ci par rapport à la décision ministérielle. ».

Art. 27.L'article 14 du même décret est supprimé.

Art. 28.Dans le chapitre VII du même décret, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : «

Art. 14/1.L'article 40, alinéa 2, du décret précité du 26 mars 2009 est complété par les termes suivants : « Pendant la deuxième année de mandature du Conseil de la Jeunesse, cette réunion doit être organisée entre le 1er octobre et le 1er novembre avec notamment pour mission de désigner les 20 jeunes parmi les O.J. qui sont membres adhérents du Conseil de la Jeunesse conformément aux articles 3/1 et 3/2, § 1er, 1°, du décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française, tel que modifié par le décret du 3 juillet 2013 modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française ». »

Art. 29.Dans le chapitre VII du même décret, après le nouvel article 14/1, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit : «

Art. 14/2.L'article 22, alinéa 1er, 1°, a), du décret de la Communauté française du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations est remplacé par ce qui suit : « a) deux représentants de la commission consultative des organisations de jeunesse et un représentant du Conseil de la Jeunesse de la Communauté française; ». »

Art. 30.Dans le chapitre VII du même décret, après le nouvel article 14/2, il est inséré un article 14/3 rédigé comme suit : «

Art. 14/3.L'article 22, alinéa 1er, 8°, du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire est modifié comme suit : « 8° un(e) représentant(e) désigné(e) par la commission consultative des organisations de jeunesse; ». ».

Art. 31.Dans le chapitre VII du même décret, après le nouvel article 14/3, il est inséré un article 14/4 rédigé comme suit : «

Art. 14/4.L'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté française du 6 juillet 2007 créant le Bureau international Jeunesse au sein du Commissariat général aux Relations internationales est remplacé par ce qui suit : « 2° deux représentants du Conseil de la Jeunesse de la Communauté française; ». »

Art. 32.Dans le chapitre VII du même décret, après le nouvel article 14/4, il est inséré un article 14/5 rédigé comme suit : «

Art. 14/5.L'article 7, § 1er, alinéa 3, 4°, du décret de la Communauté française du 6 juillet 2007 créant le Bureau international Jeunesse au sein du Commissariat général aux Relations internationales est remplacé par ce qui suit : « 4° deux représentants du Conseil de la Jeunesse de la Communauté française; ». »

Art. 33.Dans le chapitre VII du même décret, après le nouvel article 14/5, il est inséré un article 14/6 rédigé comme suit : «

Art. 14/6.L'article 8, § 2, o), du décret de la Communauté française du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française est remplacé par ce qui suit : « o) un représentant du Conseil de la Jeunesse de la Communauté française désigné sur proposition de celui-ci et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias; ». »

Art. 34.Dans le chapitre VII du même décret, après le nouvel article 14/6, il est inséré un article 14/7 rédigé comme suit : «

Art. 14/7.L'article 28, alinéa 1er, 3°, du décret de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs est remplacé par ce qui suit : « 3° un représentant des organisations de jeunesse, proposé par la commission consultative des organisations de jeunesse; ». »

Art. 35.Dans le chapitre VII du même décret, après le nouvel article 14/7, il est inséré un article 14/8 rédigé comme suit : «

Art. 14/8.§ 1er. Nonobstant l'entrée en vigueur du décret du 4 juillet 2013 modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française, le Conseil de la Jeunesse instauré et composé en vertu du décret du 14 novembre 2008 précité continue de fonctionner jusqu'au 31 décembre 2013.

Il est chargé, avec le soutien de la C.C.O.J. et de la C.C.M.C.J. : - de veiller à la mise en conformité des statuts de l'association visée à l'article 2 du présent décret du 14 novembre 2008 précité; - d'organiser, avec le soutien de la C.C.O.J. et de la C.C.M.C.J, les premières élections des membres effectifs de l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse organisées conformément au décret modifiant le décret du 14 novembre 2008 précité, lesquelles doivent avoir lieu en octobre 2013. » « § 2. Par dérogation à l'article 3/5, § 1er, alinéa 5 du présent décret, les modalités et le règlement de la première élection des membres effectifs de l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse sont arrêtés par le gouvernement. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F.. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 491-1. - Amendements en commission, n° 491-2. - Rapport, n° 491-3. - Amendements en séances, n° 491-4. Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 3 juillet 2013.

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