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Décret du 04 juin 2003
publié le 30 juin 2003

Décret relatif à la politique flamande d'intégration par le travail

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035645
pub.
30/06/2003
prom.
04/06/2003
ELI
eli/decret/2003/06/04/2003035645/moniteur
moniteur
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4 JUIN 2003. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration par le travail (1)


Le Gouvernement flamand, Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° VDAB : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand du Travail et de la Formation professionnelle);2° bureau d'accueil : le bureau créé conformément aux articles 6 et 7 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;3° parcours primaire d'intégration civique : le parcours défini à l'article 10 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique. CHAPITRE II. - Groupe cible

Art. 3.Le groupe cible se compose de nouveaux arrivants et d'immigrés de longue date.

Les nouveaux arrivants sont des étrangers majeurs qui répondent aux conditions du groupe cible énoncées à l'article 3 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique.

Les immigrés de longue date sont des citoyens majeurs non néerlandophones résidant légalement en Belgique, dont l'origine socioculturelle renvoie à un état qui n'est pas membre de l'Union européenne, et qui : 1° n'appartiennent pas au groupe cible visée à l'alinéa 2, et 2° bénéficient du droit au travail en Belgique en vertu de la législation en vigueur.

Art. 4.Pour appartenir au groupe cible, il faut que les nouveaux arrivants et les immigrés de longue date : 1° s'inscrivent ou se soient inscrits dans une commune de la région de langue néerlandaise.Les nouveaux arrivants qui s'inscrivent ou se sont inscrits dans une commune de la région bilingue de Bruxelles- Capitale et qui souhaitent faire appel aux services du VDAB, appartiennent également au groupe cible; 2° présentent, à cause de leurs connaissances insuffisantes du néerlandais ou de leur position socio- économique faible, des caractéristiques de retard susceptibles d'amener à une situation défavorisée.

Art. 5.Le Gouvernement flamand peut préciser le groupe cible et présenter une liste des catégories de personnes visées à l'article 3. CHAPITRE III. - La politique d'intégration par le travail

Art. 6.Les personnes du groupe cible ont droit à une formation et un accompagnement particuliers en vue d'un emploi durable.

Art. 7.Le VDAB organise cette formation et accompagnement particuliers sous forme de parcours d'intégration par le travail.

Si l'intéressé refuse de participer à un parcours d'intégration par le travail approprié, ou si la cessation ou l'échec de ce parcours résultent d'une mauvaise attitude de sa part, le VDAB en informe, selon le cas, le service compétent pour l'octroi d'allocations de chômage ou du revenu d'intégration sociale.

Art. 8.Le parcours d'intégration par le travail est défini sur base d'une analyse des souhaits, des besoins, des aptitudes et compétences de l'intéressé.

Le parcours d'intégration par le travail se compose au moins d'une orientation de carrière et d'un plan de parcours.

L'orientation de carrière a pour but de soutenir et d'accompagner un processus individuel, au cours duquel la personne du groupe cible prend en charge sa trajectoire de vie, acquiert notamment une connaissance du marché du travail, ses compétences déjà présentes étant transposées dans le cadre de notre société.

Le plan de parcours prévoit notamment, de manière intégrée et au besoin, des services de placement, une formation technique, un cours de langue et un suivi après placement.

Le Gouvernement flamand peut préciser le contenu du parcours d'intégration par le travail.

Art. 9.Un portefeuille est tenu pour chaque personne du groupe cible.

Ce portefeuille est composé en concertation avec l'intéressé et tenu à jour par l'intéressé même. Il contient notamment ses diplômes, ses aptitudes scolaires et non scolaires et ses compétences acquises.

Lorsque l'intéressé acquiert, au cours de son parcours d'intégration par le travail, de nouvelles aptitudes ou compétences ou de nouveaux diplômes, ceux-ci sont ajoutés au portefeuille.

Le portefeuille a pour but de permettre à l'intéressé de voir clairement l'évolution du parcours d'intégration par le travail et le type de carrière auquel il mène.

Art. 10.Les parcours d'intégration par le travail sont proposés sur une base individuelle et sur mesure aux personnes du groupe cible.

Dans la région de langue néerlandaise, les parcours d'intégration par le travail sont proposés par les maisons locales de l'emploi.

En ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'offre de parcours d'intégration par le travail est réglée par un accord de coopération entre le VDAB et l'Office régional bruxellois de l'Emploi. CHAPITRE IV. - Transfert

Art. 11.Le nouvel arrivant qui a déjà suivi un parcours primaire d'intégration civique a droit à un parcours d'intégration par le travail, complémentaire à son parcours primaire d'intégration civique.

A l'issue du parcours primaire d'intégration civique, le transfert du bureau d'accueil au VDAB se fait conformément à l'article 16 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique.

Art. 12.Le VDAB et les bureaux d'accueil sont tenus d'assurer ensemble un bon déroulement du transfert et de proposer ce transfert sur mesure. Un protocole de coopération est conclu à cet effet entre le VDAB et les bureaux d'accueil.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce protocole de coopération. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand met des moyens à la disposition de l'organisation de la politique relative à l'intégration par le travail.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'organisation de la politique relative à l'intégration par le travail et de l'octroi des moyens.

Art. 14.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 4 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT _______ Note (1) Session 2002-2003 : Documents.- Projet de décret, 1545 - N° 1. - Amendements, 1545 - N° 2. - Rapport des auditions, 1545 - N° 3.Rapport, 1545 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 1545 - N° 5.

Annales . - Discussion et adoption. Séances du 28 mai 2003.

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