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Décret du 04 juin 2007
publié le 11 septembre 2007

Décret relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2007033054
pub.
11/09/2007
prom.
04/06/2007
ELI
eli/decret/2007/06/04/2007033054/moniteur
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4 JUIN 2007. - Décret relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° personnes âgées : les personnes âgées d'au moins 60 ans;2° résidents : les personnes qui, en application du présent décret, sollicitent les structures d'hébergement décrites à l'article 2, § 1, 1°, 2° et 7°, et à l'article 2, § 2;3° utilisateurs : les personnes âgées qui sollicitent les offres mentionnées à l'article 2, § 1, 3°, 4°, 5° et 6°;4° pouvoir organisateur d'une offre de soins : toute personne physique ou morale qui assure une offre de soins définie par le présent décret;5° représentant : - le représentant du résident d'un établissement, légal ou désigné par le juge; - le mandataire désigné par le résident d'un établissement au moyen d'un acte notarié, à l'exception des personnes occupées dans l'établissement hébergeant le résident; 6° division : la division du Ministère de la Communauté germanophone compétente pour le domaine de la santé;7° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone. Champ d'application

Art. 2.§ 1 - Le présent décret est applicable aux offres suivantes en matière de structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées en région de langue allemande, appelées ci-après « offres de soins » : 1° Maison de repos pour personnes âgées ou maison de repos et de soins : établissement dans lequel résident des personnes âgées qui y bénéficient de prestations de soins et d'accompagnement, de soins médicaux et d'un service ménager;2° Résidence-services : établissement offrant aux personnes âgées, dans un ou plusieurs bâtiments, des logements individuels ainsi que des occupations et des prestations ménagères auxquelles les résidents peuvent faire librement appel et un service d'intervention d'urgence assuré par le personnel soignant de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins.Un tel établissement ne peut assurer des prestations de soins permanentes; 3° Centre d'accueil de jour : établissement qui, durant le jour, propose aux personnes âgées un accompagnement, une occupation ainsi que des repas;4° Centre de soins de jour : établissement qui, durant le jour, propose aux personnes âgées des soins, un accompagnement, une occupation ainsi que des repas;5° Centre de soins de nuit : établissement où les personnes âgées ne peuvent bénéficier de soins et d'un accompagnement que pendant la nuit.6° Place de court séjour : offre de prestations dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maison de repos et de soins comprenant l'hébergement et l'accompagnement de personnes âgées ainsi que les soins pour une période maximale de trois mois par année civile;7° Résidence pour seniors : établissement offrant, dans un ou plusieurs bâtiments, des logements individuels sans obstacle et des prestations ménagères organisées par les résidents ou auxquelles ils peuvent faire librement appel.Un tel établissement ne peut assurer des prestations de soins permanentes. § 2 - Le présent décret est également applicable aux maisons de soins psychiatriques régies par l'arrêté royal du 10 juillet 1990. § 3 - Les offres de soins à domicile ne tombent pas sous l'application du présent décret. § 4 - Les personnes âgées encadrées par des personnes qui sont parentes avec elles jusqu'au 3e degré ne tombent pas sous l'application du présent décret. De plus, le décret n'est pas applicable aux personnes qui encadrent au plus 2 personnes âgées, dans la mesure où il est prouvé qu'elles ne poursuivent pas un but lucratif. CHAPITRE II. - Agréation, autorisation et agréation provisoire Section 1re - Autorisation

Art. 3.Dans les cas suivants et sans préjudice de l'article 9, le pouvoir organisateur d'une offre de soins ou d'une maison de soins psychiatriques doit, avant l'agréation provisoire, demander l'autorisation du Gouvernement pour : 1° la création ou la proposition d'une offre de soins ou d'une maison de soins psychiatriques;2° la transformation ou la mise en service d'un bâtiment existant en vue de la création ou la proposition d'une offre de soins ou d'une maison de soins psychiatriques;3° la modification de la capacité d'accueil d'une offre de soins ou d'une maison de soins psychiatriques existante. L'autorisation ne peut être délivrée que si le projet fait partie, au moment de la demande, d'un programme fixé par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le Gouvernement fédéral.

L'autorisation est délivrée pour une période de trois ans au plus. Section 2 - Agréation provisoire

Art. 4.§ 1 - Le pouvoir organisateur d'une offre de soins ou d'une maison de soins psychiatriques peut introduire une demande d'agréation provisoire avant l'échéance de l'autorisation octroyée en application de l'article 3.

Le Gouvernement octroie une agréation provisoire lorsque les conditions fixées à l'article 5, § 3 sont remplies. Dans des cas exceptionnels particulièrement motivés, le Gouvernement peut, dans le cadre de l'agréation provisoire, autoriser des dérogations aux conditions fixées par lui.

L'agréation provisoire est accordée pour une période de 6 mois et peut, dans des cas exceptionnels particulièrement motivés, être prolongée de 6 mois au plus. § 2 - Lors de la reconversion de places de maison de repos pour personnes âgées en places de maison de soins, le Gouvernement peut octroyer une agréation en application de l'article 5, § 2, alinéa 2 et § 3, sans consentir au préalable une agréation provisoire au pouvoir organisateur. Les pouvoirs organisateurs qui disposent de places de maison de soins en raison d'une reconversion de places de maison de repos doivent remplir tant les normes fixées pour l'agréation d'une maison de repos que celles fixées pour l'agréation d'une maison de repos et de soins. Section 3 - Agréation

Art. 5.§ 1 - Tous les pouvoirs organisateurs d'offres de soins et de maisons de soins psychiatriques tombant sous l'application du présent décret doivent être agréés. § 2 - Le pouvoir organisateur d'une offre de soins ou d'une maison de soins psychiatriques peut introduire une demande d'agréation avant l'échéance de l'agréation provisoire octroyée en application de l'article 4. Sans préjudice de l'article 9, le Gouvernement n'octroie cette agréation qu'à l'expiration de l'agréation provisoire.

Le Gouvernement octroie une agréation au pouvoir organisateur lorsque l'offre de soins ou la maison de soins psychiatriques remplit les conditions fixées par les autorités compétentes. Dans des cas exceptionnels particulièrement motivés, le Gouvernement peut, dans le cadre de l'agréation, autoriser des dérogations aux conditions fixées par lui. § 3 - Sauf en ce qui concerne les résidences pour seniors, les conditions d'agréation fixées par le Gouvernement se rapportent notamment : 1° au respect des droits personnels des résidents et utilisateurs en tenant compte des convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;2° au respect de la vie privée et de la dignité des résidents et utilisateurs;3° au respect de l'indépendance et de la liberté de choix des résidents et utilisateurs ainsi qu'au droit à la réalisation de soi;4° à l'accueil et à la résiliation;5° aux repas, à l'hygiène et aux soins;6° à l'aménagement des locaux;7° aux mesures spécifiques de sécurité;8° au nombre de membres du personnel et à leur qualification;9° au droit de codécision des résidents et utilisateurs, notamment en ce qui concerne l'élaboration des conditions de vie dans l'établissement;10° au concept quant à l'organisation de l'offre de soins;11° à la comptabilité;12° aux droits et devoirs des représentants, sans préjudice de dispositions contraignantes contraires;13° à la gestion des plaintes;14° aux mesures visant à garantir la qualité, 15° au concept de l'accompagnement des mourants. Les conditions d'agréation fixées par le Gouvernement en ce qui concerne les résidences pour seniors se rapportent notamment aux points 1° à 4°, 6°, 7° et 10°. § 4 - L'agréation est octroyée pour un pouvoir organisateur précis, pour une implantation précise. La vente ou l'acquisition de places ou services d'une offre de soins ou d'une maison de soins psychiatrique est interdite, à moins que le Gouvernement ne l'autorise explicitement, sur demande, dans des cas exceptionnels particulièrement motivés. Une reprise de places ou de services par un autre pouvoir organisateur sans changement d'implantation est toutefois permise. Le nouveau pouvoir organisateur doit alors introduire une nouvelle demande d'agréation. § 5 - L'agréation est accordée pour une période de 6 ans au plus. Elle peut être prolongée à plusieurs reprises, chaque fois pour 6 ans au plus. Section 4 - Dispositions communes

Art. 6.En vue de l'autorisation ou de l'agréation, les offres de soins mentionnées à l'article 2, § 1, 2°, 4°, 5° et 6°, doivent être implantées dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maison de repos et de soins.

Art. 7.C'est seulement à partir de l'entrée en vigueur de l'agréation provisoire ou de l'agréation que le pouvoir organisateur peut exploiter une offre de soins.

Art. 8.Les offres de soins définies à l'article 2, § 1, ne sont accessibles qu'aux personnes âgées.

Le Gouvernement peut, dans des cas particuliers justifiés, accorder à d'autres classes d'âge l'accès à ces offres de soins.

Art. 9.Le pouvoir organisateur de résidences pour seniors est uniquement soumis à l'obligation d'agréation.

Art. 10.Sauf dispositions contraignantes contraires, le Gouvernement fixe les conditions et la procédure pour l'octroi, le refus et le retrait de l'autorisation, de l'agréation provisoire, de l'agréation et pour leur prolongation. CHAPITRE III. - Projets-pilotes

Art. 11.Dans le cadre d'une convention entre le Gouvernement et le pouvoir organisateur, le Gouvernement peut soutenir des projets-pilotes. Les projets-pilotes doivent être des offres innovatrices dans le domaine des structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées.

Un an après la réalisation du projet, le pouvoir organisateur introduit une évaluation auprès du Gouvernement. Le Gouvernement statue sur la future promotion du projet sur base de l'évaluation et de l'avis de la division, après avoir entendu le pouvoir organisateur. CHAPITRE IV. - Subsidiation

Art. 12.§ 1 - Aux conditions fixées par le Gouvernement, le pouvoir organisateur d'un centre d'accueil de jour agréé peut solliciter un subside de fonctionnement. Le pouvoir organisateur introduit la demande auprès du Gouvernement. Le Gouvernement statue sur avis de la division. § 2 - Le pouvoir organisateur d'un projet-pilote peut solliciter un subside de fonctionnement dans le cadre d'une convention conclue avec le Gouvernement. Le Gouvernement statue sur avis de la division. La demande doit comporter les éléments suivants : 1° l'identité et les statuts du pouvoir organisateur;2° la description détaillée du projet, démontrant son caractère innovateur;3° la programmation temporelle du projet;4° les critères d'évaluation du projet;5° l'estimation du coût. § 3 - Aux conditions fixées dans le cadre du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, le pouvoir organisateur d'une résidence pour seniors peut solliciter un subside pour la création d'un espace communautaire. Le pouvoir organisateur introduit la demande conformément à la procédure définie dans le cadre du décret relatif à l'infrastructure. § 4 - Le Gouvernement détermine le montant et les modalités des subsides de fonctionnement possibles prévus aux §§ 1 et 2 du présent article. CHAPITRE V. - Dispositions relatives au contrôle

Art. 13.Les offres de soins et maisons de soins psychiatriques mentionnées dans le présent décret sont soumises à la surveillance des agents désignés par le Gouvernement. Les agents peuvent demander le soutien de représentants de la force publique pour exercer leur mission.

Les agents chargés de la surveillance peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous renseignements qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et ses dispositions d'exécution sont respectées.

Ils peuvent notamment : 1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;2° se faire produire sans déplacement tous les livres et documents prescrits par ce décret et ses dispositions d'exécution et en établir des copies ou extraits;3° compulser tous les livres et documents nécessaires pour remplir leur mission;4° visiter en tout temps tous les locaux de l'établissement qui ne constituent pas une habitation;5° visiter les habitations, moyennant l'accord du résident;6° demander l'aide de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction;7° procéder aux enquêtes et contrôles sans annonce préalable et sans être accompagné par un représentant du pouvoir organisateur.Dans ce cas, le représentant du pouvoir organisateur reçoit un feedback immédiat. CHAPITRE VI. - Dispositions pénales Sanctions administratives

Art. 14.§ 1 - Le Gouvernement peut retirer l'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation au pouvoir organisateur lorsque les conditions mises à leur octroi ne sont plus remplies. § 2 - Le refus ou le retrait de l'agréation provisoire ou de l'agréation entraîne la fermeture des offres mentionnées à l'article 2, sauf en ce qui concerne les résidences pour seniors. Si un pouvoir organisateur propose, sans disposer de l'autorisation ou de l'agréation, une offre de soins définie à l'article 2, le Gouvernement prononce la fermeture. ÷ partir de la notification de la décision portant refus ou retrait de l'agréation d'une résidence pour seniors, il est interdit au pouvoir organisateur d'appeler son offre « résidence pour seniors ». § 3 - Aux conditions fixées par lui, le Gouvernement peut - pour des raisons de santé publique, de sécurité et de non-respect caractérisé des dispositions applicables - décider de fermer d'urgence une offre mentionnée à l'article 2. La fermeture peut aussi être temporaire lorsque les circonstances ayant mené à la fermeture n'existent plus. § 4 - Si, dans le cadre de l'exercice de la surveillance, des manquements graves dans l'exécution de la mission sont constatés dans un établissement et que le pouvoir organisateur n'y remédie pas dans le délai imparti, le Gouvernement peut désigner aux frais du pouvoir organisateur un commissaire chargé d'assurer la direction de l'offre de soins ou de la maison de soins psychiatriques, et ce sans préjudice de la possibilité d'un retrait de l'autorisation, de l'agréation provisoire ou de l'agréation. Le Gouvernement fixe les modalités et conditions en la matière ainsi que les droits et devoirs du commissaire. § 5 - Avant que le Gouvernement ne statue en application du présent article, le pouvoir organisateur a le droit d'être entendu par lui. Le Gouvernement fixe les modalités et conditions en la matière.

Sanctions pénales

Art. 15.Est passible d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 6 mois et/ou d'une amende de 26 à 5.000 EUR, celui qui 1° propose une offre de soins ou une maison de soins psychiatriques auxquelles le présent décret est applicable sans l'autorisation ou agréation y afférente ou après leur retrait;2° en violation du droit, se prévaut de disposer d'une agréation prévue dans ce décret;3° refuse ou entrave l'exercice de la surveillance prévue à l'article 13. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Disposition transitoire

Art. 16.§ 1 - Les offres de soins agréées avant l'entrée en vigueur du présent décret en application du décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors disposent d'un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour en remplir les conditions. § 2 - Les offres de soins qui, en application du décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors, n'étaient soumises à aucune obligation d'autorisation ou d'agréation en raison du nombre de personnes âgées encadrées peuvent continuer leurs activités sans autorisation ou agréation jusqu'au décès des personnes encadrées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Disposition abrogatoire

Art. 17.Le décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors est abrogé.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 4 juin 2007.

K.-H. LAMBERTZ Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique Mme I. WEYKMANS Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Note (1) Session 2006-2007 Documents parlementaires : 89 (2006-2007) N° 1 Projet de décret 89 (2006-2007) N° 2+3 Propositions d'amendement 89 (2006-2007) N° 4 Rapport Compte rendu intégral.- Discussion et vote. Séance du 4 juin 2007

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