Etaamb.openjustice.be
Décret du 04 mars 2016
publié le 24 mars 2016

Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » , en ce qui concerne les principes de bonne gouvernance dans le secteur public flamand (1)

source
autorite flamande
numac
2016035320
pub.
24/03/2016
prom.
04/03/2016
ELI
eli/decret/2016/03/04/2016035320/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 MARS 2016. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international), en ce qui concerne les principes de bonne gouvernance dans le secteur public flamand (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international), en ce qui concerne les principes de bonne gouvernance dans le secteur public flamand

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 4 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.L'agence a pour mission de contribuer, au moyen de son réseau intérieur et extérieur : 1° à la promotion durable de l'exportation et l'internalisation d'entreprises en Flandre en offrant des services à haute qualité et spécifiques ;2° à la stimulation durable de la croissance économique de la Flandre en jouant un rôle substantiel dans l'attraction de nouveaux investissements étrangers et en ancrant des entreprises étrangères existantes en Flandre.».

Art. 3.Dans l'article 5, § 2, du même décret, les mots « le contrat de gestion » sont remplacés par les mots « le plan d'entreprise ».

Art. 4.Dans l'article 6, § 2, du même décret, les mots « ses arrêtés d'exécution et du contrat de gestion qui la lie » sont remplacés par les mots « ses arrêtés d'exécution et le plan d'entreprise ».

Art. 5.A l'article 6bis du même décret, inséré par le décret du 28 avril 2006, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « L'agence peut charger une organisation externe du contrôle partiel ou entier du respect des conditions et des règles visées à l'alinéa deux, par le bénéficiaire. ».

Art. 6.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. L'agence est administrée par un conseil d'administration qui se compose de : 1° quatre administrateurs, présentés par Gouvernement flamand, parmi lesquels au moins un administrateur disposant d'une expertise particulière dans le domaine des investissements internationaux, et parmi lesquels l'administrateur délégué ;2° quatre administrateurs, présentés par les organisations représentatives des travailleurs, des classes moyennes et des travailleurs siégeant au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen », chacune des catégories précitées d'organisations représentatives disposant au moins d'un administrateur ;3° quatre administrateurs indépendants, présentés par le conseil d'administration aux conditions et sur la base de la procédure visée au paragraphe 2. § 2. Les dispositions du chapitre 2 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand s'appliquent aux administrateurs indépendants du conseil d'administration, sauf autrement stipulé au présent article. § 3. Les administrateurs présentés par le Gouvernement flamand peuvent être licenciés à tout moment par le Gouvernement flamand. § 4. Le conseil d'administration choisit un président parmi les membres visés au paragraphe 1er, 1°, sur la proposition du Gouvernement flamand. En outre, le conseil choisit un vice-président parmi ses membres.

Le mandat de président du conseil d'administration est incompatible avec le mandat d'administrateur délégué. § 5. Lors de leur désignation, les membres du conseil d'administration présentent un aperçu de leurs autres mandats et activités en cours au Gouvernement flamand. Des modifications ultérieures dans les mandats ou activités sont également présentées. ».

Art. 7.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « dans les limites du décret cadre, du présent décret et du contrat de gestion, » est remplacé par le membre de phrase « dans les limites du décret cadre, du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et du plan d'entreprise » ;2° au paragraphe 2, le point 1° est abrogé ;3° au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la constatation, en concertation avec le Gouvernement flamand, du plan d'entreprise visé à l'article 15 ;» ; 4° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la constatation du rapport annuel sur l'exécution du plan d'entreprise visée à l'article 15 ;».

Art. 8.A l'article 10 du même décret, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale qui est contraire à une décision ou une opération relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne peut pas participer aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces opérations ou décisions, ni au vote à ce sujet. ».

Art. 9.Au même décret, modifié par les décrets des 28 avril 2006, 27 avril 2007 et 8 juillet 2011, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI. Règlement intérieur et code déontologique ».

Art. 10.Dans la version néerlandaise de l'article 14, § 3, du même décret, les mots « zijn beslissing » sont chaque fois remplacés par les mots « haar beslissing ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié par les décrets des 28 avril 2006, 27 avril 2007 et 8 juillet 2011, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : «

Art. 14bis.Le conseil d'administration établit un code déontologique pour ses membres. ».

Art. 12.Au même décret, modifié par les décrets des 28 avril 2006, 27 avril 2007 et 8 juillet 2011, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VII. Plan d'entreprise et rapport annuel ».

Art. 13.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Le conseil d'administration établit, en concertation avec le Gouvernement flamand, un plan d'entreprise, ainsi qu'un rapport annuel sur l'exécution du plan d'entreprise.

Le plan d'entreprise annuel comprend, entre autres, les objectifs politiques et les objectifs de gestion, tant pluriannuels que pour l'année prochaine, et leur traduction opérationnelle.

Le plan d'entreprise pour l'année calendaire en cours est établi au plus tard le 31 janvier de l'année concernée. Le rapport annuel sur l'exécution du plan d'entreprise est établi au plus tard le 31 janvier de l'année prochaine.

Le Gouvernement flamand arrête le contenu, la forme, les modalités, le suivi et l'évaluation des plans d'entreprise.

Si, à l'expiration d'un plan d'entreprise, aucun nouveau plan d'entreprise n'est entré en vigueur, le plan d'entreprise existant reste applicable, jusqu'au moment où le nouveau plan d'entreprise entre en vigueur. ».

Art. 14.A l'article 16, § 1er, 7°, du même décret, le membre de phrase « , selon les modalités fixées dans le contrat de gestion » est abrogé.

Art. 15.Le paragraphe 1 de l'article 18 du même décret est abrogé.

Art. 16.L'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 21.Par dérogation à l'article 7, § 1er, du présent décret et à l'article 4 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand, le conseil d'administration se compose, jusqu'au premier renouvellement intégral des mandats suivant l'entrée en vigueur du décret du 4 mars 2016 modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international », en ce qui concerne les principes de bonne gouvernance dans le secteur public flamand, de : 1° six administrateurs, présentés par le Gouvernement flamand parmi lesquels au moins deux membres ayant une expertise particulière dans le domaine des investissements internationaux en Flandre et parmi lesquels l'administrateur délégué ;2° quatre membres, présentés par les organisations représentatives des employeurs et des classes moyennes siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre, parmi lesquels au moins un membre présenté par les organisations représentatives des classes moyennes ;3° deux membres, présentés par les organisations représentatives des travailleurs siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre ;4° deux administrateurs indépendants, présentés par le conseil d'administration aux conditions et sur la base de la procédure visées à l'article 7, § 2, du présent décret. Le Conseil d'administration choisit un président parmi les membres visés à l'alinéa premier, 1°, sur la proposition du Gouvernement flamand. En outre, le Conseil choisit un vice-président parmi ses membres. Le mandat de président du conseil d'administration est incompatible avec le mandat d'administrateur délégué.

L'article 7, §§ 3 et 5, est applicable par analogie. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, Geert BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Projet de décret : 574. - N° 1 + Erratum. - Rapport : 574. - N° 2.- Texte adopté en séance plénière : 574 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 24 février 2016.

^