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Décret du 05 décembre 2008
publié le 16 décembre 2008

Décret modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision

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service public de wallonie
numac
2008204513
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16/12/2008
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05/12/2008
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5 DECEMBRE 2008. - Décret modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 2 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, remplacé par l'article 3 du décret du 27 mars 2003, les mots "25,00 euros" sont remplacés par les mots "0 euro".

Art. 2.A l'article 6 de la même loi, modifié par l'article 7 du décret du 27 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "Les montants des redevances radio et télévision sont adaptés" sont remplacés par les mots "Le montant de la redevance télévision est adapté";2° à l'alinéa 2, les mots "les montants des redevances radio et télévision" sont remplacés par les mots "le montant de la redevance télévision".

Art. 3.L'article 8 de la même loi, modifié par l'article 9 du décret du 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Lorsque la détention d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision débute dans le courant de la période visée à l'article 7, les redevances radio et télévision fixées aux articles 2, 3 et 4 sont dues pour la période qui débute le 1er du mois au cours duquel la détention a été entamée, jusqu'au début de la période suivante visée à l'article 7. Elles sont dues au prorata du nombre de mois restant à courir à partir du mois au cours duquel la détention a été entamée jusqu'au début de la période suivante visée à l'article 7, par rapport au nombre de douze mois que comprend une période complète. »

Art. 4.A l'article 9 de la même loi, modifié par l'article 10 du décret du 27 mars 2003, le § 1er est supprimé.

Art. 5.A l'article 10 de la même loi, modifié par l'article 11 du décret du 27 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots "Le détenteur déjà inscrit qui n'a pas reçu d'invitation à payer un mois après la date de début de la période" sont remplacés par les mots "Le détenteur déjà inscrit qui n'a pas reçu d'invitation à payer la redevance télévision à l'expiration du mois suivant celui de début de la période";2° au § 3, les mots "les redevances radio et télévision" sont remplacés par les mots "la redevance télévision".

Art. 6.A l'article 13 de la même loi, remplacé par l'article 14 du décret du 27 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Quiconque loue des appareils de télévision doit payer la redevance télévision visée à l'article 3 pour chaque appareil qu'il détient en vue d'une location.»; 2° l'alinéa 5 est supprimé.

Art. 7.L'article 15, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'article 16 du décret du 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Quiconque cesse de détenir avant la date de début d'une des périodes définies à l'article 7 un appareil de télévision est tenu de le notifier au service désigné par le Gouvernement avant la date extrême de paiement fixée à l'article 7, en spécifiant la destination donnée à l'appareil et, le cas échéant, le nom ou la dénomination et l'adresse du nouveau détenteur. S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la redevance télévision doit être acquittée pour la totalité de la période. »

Art. 8.A l'article 19, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'article 20 du décret du 27 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "aucune redevance radio et télévision n'est due" sont remplacés par les mots "aucune redevance télévision n'est due";2° les mots "pour les appareils de radio sur véhicule et de télévision installés sans but de lucre" sont remplacés par les mots "pour les appareils de télévision installés sans but de lucre".

Art. 9.A l'article 20 de la même loi, modifié par l'article 21 du décret du 27 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le détenteur d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision" sont remplacés par les mots "le détenteur d'un appareil de télévision";2° les mots "l'annexe de l'invitation à payer les redevances radio ou télévision" sont remplacés par les mots "l'annexe de l'invitation à payer la redevance télévision";3° les mots "le paiement de la redevance radio ou télévision due" sont remplacés par les mots "le paiement de la redevance télévision due".

Art. 10.A l'article 22 de la même loi, modifié par l'article 23 du décret du 27 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "ou de radio sur véhicule" sont supprimés;2° à l'alinéa 3, les mots "au paiement des redevances radio et télévision et au calcul de celles-ci" sont remplacés par les mots "au paiement de la redevance télévision et au calcul de celle-ci".

Art. 11.A l'article 23 de la même loi, les mots "d'un appareil de radio sur véhicule ou" sont supprimés.

Art. 12.A l'article 25, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 25 du décret du 27 mars 2003, les mots "radio ou" sont supprimés.

Art. 13.A l'article 26 de la même loi, remplacé par l'article 26 du décret du 27 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La redevance télévision, éventuellement majorée en application de l'article 18, qui n'a pas été acquittée dans les délais de paiement prévus aux articles 7, 9 et 10, fait l'objet d'un enrôlement au plus tard trois ans après la fin de la période visée à l'article 7 ou à l'article 8.

Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement. »; 2° au § 2, 1°, les mots "Région wallonne - Radio-Télévision Redevances" sont remplacés par les mots "Région wallonne - Télévision Redevance".

Art. 14.A l'article 27 de la même loi, modifié par l'article 27 du décret du 27 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule ou" sont supprimés;2° au § 4, les mots "en vue de la perception des redevances radio et télévision" sont remplacés par les mots "en vue de la perception de la redevance télévision";3° au § 6, les mots "en matière de redevances radio et télévision" sont remplacés par les mots "en matière de redevance télévision".

Art. 15.Dans la même loi, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit : «

Art. 29bis.§ 1er. En cas de restitution de taxes, d'amendes ou d'intérêts de retard, cette restitution s'opère par virement au compte courant postal de l'ayant droit, au compte qu'il possède auprès d'un établissement de crédit affilié à une chambre de compensation du pays ou représenté auprès d'elle, ou encore par assignation postale établie à son nom.

Le service désigné par le Gouvernement notifie au bénéficiaire de la restitution le montant à restituer, les motifs qui lui paraissent justifier cette restitution et le mode de restitution, par virement (avec mention de la référence du compte bancaire dont le service a connaissance) ou par assignation postale, proposé par le service.

Ce bénéficiaire peut notifier au service désigné par le Gouvernement les observations qu'il entend faire valoir, demander le changement du mode de restitution ou communiquer une autre référence de compte bancaire pour recevoir la restitution, dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'alinéa 2, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs. § 2. Celui qui a obtenu irrégulièrement une décision de restitution est tenu de reverser à la Région wallonne le montant indûment restitué, soit par reversement sur le compte courant postal désigné par le Gouvernement wallon pour recevoir le paiement de la redevance conformément à l'article 31, § 2, soit, lorsque le montant à restituer n'a pas encore fait l'objet d'un virement ou de l'envoi d'une assignation postale, par imputation du montant précédemment à restituer au redevable sur le montant à reverser à la Région. § 3. Dans le cas du § 2, le service désigné par le Gouvernement notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs qui lui paraissent justifier le reversement du montant précédemment indûment restitué, le montant à reverser à la Région et le mode de reversement, par imputation, par virement ou par assignation postale, proposé par le service.

Le redevable de ce reversement peut notifier au service désigné par le Gouvernement les observations qu'il entend faire valoir, dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'alinéa 1er, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.

Sauf lorsque l'imputation prévue par le § 2, in fine, est proposée par le service, le redevable doit payer le montant à reverser dans le délai fixé par la notification de l'alinéa 1er, sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours à partir de l'expiration du délai de l'alinéa 2. § 4. Le montant à reverser conformément au § 2, qui n'a pas été acquitté dans le délai de paiement prévu au § 3, alinéa 3, fait l'objet d'un enrôlement au plus tard trois ans après la fin de la période visée à l'article 7 à laquelle se rapporte le montant précédemment indûment restitué.

L'article 26, § 1er, alinéa 2, § 2 et § 3, est applicable à cet enrôlement.

Ce montant à reverser ne peut toutefois être enrôlé avant l'expiration du délai du § 3, alinéa 2, sauf si le redevable du reversement a marqué son accord par écrit sur le reversement, ou si les droits du Trésor régional sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais précités. § 5. Les articles 10, § 1er, 28, 29 et 31, de la présente loi sont applicables aux montants à reverser conformément au § 2. »

Art. 16.Les personnes visées aux articles 7, alinéa 3, ou 8, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, qui sont redevables d'une redevance radio effectivement due pour une période débutant entre le 1er avril 2008 et le 30 septembre 2008, ont droit à la restitution de la partie de cette redevance radio qui se rapporte à la période du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009 pour laquelle la redevance en cause est supprimée.

Sans préjudice de l'article 52bis du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, la restitution aux personnes visées par l'alinéa 1er, de la redevance radio due pour la période du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009, a lieu selon les modalités suivantes : - le montant à restituer est par priorité restitué par la voie d'une imputation de ce montant sur celui de la redevance télévision due par le même redevable à l'échéance suivante du 1er avril 2009; - subsidiairement, pour les contribuables pour lesquels l'imputation susmentionnée au premier tiret qui précède, n'aurait pas pu être faite avec effet au 1er avril 2009, par défaut de redevance télévision due par ce même redevable, le montant à restituer leur est effectivement remboursé selon les modalités prévues par l'article 29bis de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, et ce au plus tôt après l'échéance du 1er avril 2009 de la redevance télévision.

Art. 17.Les dispositions de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision qui sont modifiées, remplacées ou supprimées par les articles 6, 1°, 10, 11, 13, 1°, et 14, du présent décret, restent applicables aux redevances radio dues relativement aux périodes imposables ayant débuté avant le 1er janvier 2009, pour les appareils donnés en location, et avant le 1er octobre 2008, pour les redevances dues par les autres détenteurs.

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Toutefois, par dérogation : - les articles 1er à 5, 6, 2°, 7 à 9, et 12 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009, pour les appareils donnés en location; - les articles 1er à 5, 6, 2°, 7 à 9, et 12 du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2008, pour les redevances dues par les autres détenteurs que ceux visés au tiret précédent.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 5 décembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement wallon, 870 (2008-2009), nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du 3 décembre 2008.

Discussion - Votes.

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