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Décret du 05 décembre 2013
publié le 04 février 2014

Décret modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption

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ministere de la communaute francaise
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2014029076
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04/02/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 DECEMBRE 2013. - Décret modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Un titre préliminaire, rédigé comme suit, est ajouté avant le titre Ier du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, modifié par le décret du 1er juillet 2005 : " TITRE PRELIMINAIRE : Principes généraux en matière d'adoption

Article 1er.Le décret repose sur les principes généraux suivants, développés dans une charte éthique approuvée par le Gouvernement.

L'adoption consiste d'abord à donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille.

Le décret s'inscrit dans le respect du principe de subsidiarité de l'adoption et de double subsidiarité pour l'adoption internationale.

Dans le cadre de l'application de ce décret, la Communauté française veille à : 1° promouvoir le respect de chaque personne concernée (enfants, parents et famille d'origine, parents et famille adoptive) et garantir l'accès au dispositif d'adoption sans discrimination;2° promouvoir un accompagnement de qualité des parents d'origine qui envisagent de confier leur enfant en adoption;3° promouvoir un projet de vie permanent pour chaque enfant;4° promouvoir une évaluation qualitative de l'adoptabilité des enfants;5° promouvoir la préparation et la participation de l'enfant au projet d'adoption qui le concerne;6° soutenir de façon adaptée l'adoption d'enfants à besoins spécifiques;7° promouvoir la professionnalisation des intervenants;8° assurer une véritable co-responsabilité avec les pays d'origine dans les situations d'adoption internationale;9° promouvoir une information, une préparation, un accompagnement et un soutien de qualité des candidats adoptants au long de la procédure;10° promouvoir une évaluation de qualité de l'aptitude des candidats adoptants;11° promouvoir un examen des candidatures centré sur les besoins des enfants adoptables;12° promouvoir un apparentement individualisé;13° offrir un suivi et un accompagnement post-adoptif de qualité;14° promouvoir la transparence financière et contribuer à la lutte contre les abus dans l'adoption internationale. Au travers d'une évaluation régulière de ses pratiques, la Communauté française oeuvre à l'amélioration constante de son dispositif. ".

Art. 2.L'intitulé du titre Ier du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : " Dispositions générales ".

Art. 3.L'article 1er du même décret devient article 1/1.

A cet article 1/1, les modifications suivantes sont apportées : 1° un point 1/1, rédigé comme suit, est ajouté après le point 1 : " 1/1 Ministre : le Ministre ayant l'adoption dans ses attributions; "; 2° le point 7 est modifié comme suit : " 7 organisme d'adoption : service agissant comme intermédiaire à l'adoption, ayant une mission d'aide et de protection de l'enfance et également de soutien à la parentalité adoptive, agréé en vertu du présent décret;"; 3° le point 8 est modifié comme suit : " 8 adoption internationale : toute adoption impliquant le déplacement international d'un enfant tel que visé aux articles 360-2 et 365-6 du Code civil;"; 4° un point 12, rédigé comme suit, est ajouté après le point 11 : " 12 Convention de La Haye : la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993.".

Art. 4.L'article 2 du même décret est modifié comme suit : " Toute personne qui contribue à l'application du présent décret est tenue au respect des dispositions du Code de déontologie de l'aide à la jeunesse, à l'exception de l'article 8, alinéa 3 et des articles 9, 10, 11 et 13, adopté en vertu du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. ".

Art. 5.Un nouvel article 2/2, rédigé comme suit, est inséré entre l'article 2 et l'article 3 du même décret : " Le Gouvernement, en étroite collaboration avec l'administration compétente et après avis du Conseil supérieur de l'adoption, procède à une évaluation scientifique externe qui a pour objectif d'évaluer la pertinence et l'efficacité des mesures mises en oeuvre par le secteur pour rencontrer un ou plusieurs principes visés au titre préliminaire du décret.

Un comité d'accompagnement est chargé de piloter l'évaluation visée à l'alinéa 1er. Ce comité se compose, au minimum : 1° d'un représentant de l'Observatoire de l'enfance de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;2° d'un représentant du Ministre; 3° d'un représentant de l'A.C.C.; 4° d'un représentant de la Direction générale de l'Aide à la jeunesse;5° d'un représentant du Conseil supérieur de l'adoption;6° d'un délégué de la ou des fédérations représentatives des organismes d'adoption. Le Gouvernement transmet le rapport d'évaluation, au plus tard à mi-législature, au Conseil supérieur de l'adoption et, pour information, au Parlement. ".

Art. 6.L'alinéa 3 de l'article 3 du même décret est modifié comme suit : " L'avis du conseil supérieur est obligatoire pour tout avant-projet de décret et tout projet d'arrêté réglementaire relatifs à l'adoption; dans ce cas, l'avis doit être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat du conseil supérieur. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.".

Art. 7.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5 de l'alinéa 1er est modifié comme suit : " 5 un membre du conseil communautaire de l'aide à la jeunesse faisant partie de la section thématique du conseil communautaire relative à l'accueil familial;"; 2° un point 7, rédigé comme suit, est ajouté après le point 6 de l'alinéa 1er : " 7 deux membres du personnel de l'A.C.C. "; 3° le point 2 de l'alinéa 2 est remplacé par le point suivant : " 2 le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente ou son délégué;"; 4° un point 4/1 et un point 4/2, rédigés comme suit, sont ajoutés après le point 4 de l'alinéa 2 : " 4/1 un délégué de l'autorité centrale communautaire flamande;4° /2 un délégué de l'autorité centrale germanophone;".

Art. 8.La première phrase de l'article 8 du même décret est modifiée comme suit : " Le conseil supérieur établit tous les deux ans un rapport d'activités contenant, notamment, tous les avis rendus. ".

Art. 9.L'article 11 du même décret est modifié comme suit : " Le Gouvernement fixe la procédure de nomination des membres du conseil supérieur, ainsi que les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels ceux-ci peuvent prétendre.".

Art. 10.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4 est remplacé par la disposition suivante : " 4 d'instruire les plaintes éventuelles des candidats adoptants ou des adoptants survenues dans le cadre d'une étape de leur procédure d'adoption;"; 2° le point 5, modifié par le décret du 1er juillet 2005, est modifié comme suit : " 5 de réaliser les enquêtes sociales qui lui sont ordonnées dans le cadre de la loi, et de les transmettre aux autorités concernées;"; 3° un point 5/1, rédigé comme suit, est ajouté après le point 5 : " 5/1 d'encadrer les adoptions internationales visées au titre V, chapitre 3, section 5;"; 4° le point 10, supprimé par le décret du 1er juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : " 10 d'exercer les compétences visées aux articles 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 30 de la Convention de La Haye;"; 5° le point 11 est modifié comme suit : " 11 d'établir tous les deux ans un rapport d'activités communiqué au Gouvernement qui le transmet au Parlement de la Communauté française. ".

Art. 11.A l'article 13 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, les mots " d'une association internationale sans but lucratif, " sont supprimés;2° un point 1/1, rédigé comme suit, est ajouté après le point 1 : " 1/1 : avoir un conseil d'administration composé de quatre membres au minimum, dont la moitié au moins ne peut être parent ou allié jusqu'au 3ème degré avec des membres du personnel de l'organisme d'adoption;un membre au moins doit avoir une compétence ou une expérience en matière de gestion; un membre au moins doit avoir une compétence ou une expérience en matière d'aide à la jeunesse ou d'enfance; "; 3° le point 4 est modifié comme suit : " 4 remplir les missions fixées aux titre IV, chapitre 3, Titre V, chapitre 3, sections 1re, 2, 3, 4 et 6, et chapitre 4, section 1re, et titre VI;"; 4° au point 5, c) du même article, les mots " et disposant d'une formation et expérience dans le domaine de l'adoption "sont supprimés.

Art. 12.A l'article 14 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " et remplir les conditions particulières suivantes "sont ajoutés après les mots " respecter les conditions visées à l'article 13 et ";2° le point 1 est remplacé par la disposition suivante : " 1 mener l'ensemble de ses missions dans le respect des personnes ainsi que de leur vie privée et familiale, de façon individualisée et sans discrimination;"; 3° le point 5 est remplacé par la disposition suivante : " 5 respecter les instructions des circulaires ministérielles;"; 4° le point 6 est modifié comme suit : " 6 transmettre à l'A.C.C., à la fin de chaque trimestre, une copie de ses listes d'attente; générer les listes d'attente en tenant compte des possibilités réelles d'apparentement, et prendre les dispositions nécessaires pour réorienter, le cas échéant, les candidats en attente vers d'autres possibilités d'apparentement; informer l'A.C.C. lorsqu'une liste d'attente est complète, de sorte qu'aucune nouvelle candidature ne peut être acceptée; "; 5° le point 10 est modifié comme suit : " 10 porter à la connaissance de l'A.C.C. tout événement grave qui peut avoir des répercussions sur l'organisme d'adoption, ou porter atteinte à l'image de la Communauté française; "; 6° au point 11 du même article, les mots " aux articles 33, § 2 et 37, § 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 31, § 1er, ";7° au point 16 du même article, les mots " dans les quinze jours " sont remplacés par le mot " immédiatement ";8° le point 17 du même article est modifié comme suit : " 17 refuser de réaliser l'enquête sociale visée au titre V, chapitre 2 pour un membre du personnel ou du conseil d'administration de l'organisme.".

Art. 13.A l'article 15 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est modifié comme suit : " Tout organisme d'adoption peut demander son agrément pour l'adoption interne, pour l'adoption internationale ou pour les deux, lorsqu'il s'agit de l'adoption d'enfants porteurs de handicap."; 2° le point 2 de l'alinéa 3 est modifié comme suit : " 2 les modalités et les conditions selon lesquelles doivent être prises les décisions d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait d'agrément, après avis rendu par la commission d'agrément visée à l'article 46 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, laquelle se voit adjoindre un deuxième représentant des organismes d'adoption et deux membres du Conseil supérieur désignés par le Gouvernement, siégeant avec voix délibérative, et deux membres de l'A.C.C. siégeant avec voix consultative; l'avis de la commission d'agrément est donné tant sur la conformité que sur l'opportunité; le Gouvernement fixe les critères d'opportunité d'agrément des organismes d'adoption; "; 3° au point 3 du même alinéa, la partie de phrase commençant par les mots " l'octroi des subventions peut être suspendu... " est supprimée; 4° le point 4 du même alinéa est modifié comme suit : " 4 les modalités de recours contre les décisions de refus d'octroi ou de renouvellement d'agrément, contre les décisions de retrait d'agrément et contre les décisions de suspension des subventions, et la possibilité pour le demandeur d'être entendu lors de la procédure de recours.".

Art. 14.L'intitulé du chapitre 3 du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : " Dispositions spécifiques pour les organismes d'adoption en matière d'adoptabilité des enfants ".

Art. 15.Une subdivision intitulée " Section 1re. - Organismes d'adoption agréés pour l'adoption interne : l'intervention auprès des enfants susceptibles d'être adoptés en adoption interne extrafamiliale et de leurs parents d'origine ", est insérée au début du chapitre 3 du même décret.

Art. 16.Les articles 16/1 et 16/2, rédigés comme suit, sont insérés dans la section 1re du chapitre 3 du même décret : " Article 16/1. L'information préalable des parents d'origine de l'enfant né ou à naître visée à l'article 348-4 du Code civil est assurée par un organisme d'adoption agréé pour l'adoption interne.

L'organisme d'adoption veille à les informer quant aux alternatives à l'adoption, aux effets juridiques de l'adoption et aux implications psychologiques de celle-ci.

Il peut également les orienter vers des services d'aide spécialisée.

Article 16/2.§ 1er. Lorsque les personnes visées à l'article 16/1, alinéa 1er, confirment leur intention de confier l'enfant en adoption, ils mandatent à cet effet par écrit l'organisme d'adoption.

L'organisme d'adoption recueille auprès de ces personnes les informations utiles à l'éventuelle recherche liée aux origines, contenues dans le rapport sur l'enfant visé au § 2.

Il leur apporte une assistance dans l'accomplissement des démarches légales et administratives relatives à l'adoption de l'enfant et un soutien psychologique tout au long de la procédure d'adoption.

Il reste à leur disposition après le prononcé de l'adoption. § 2. L'organisme d'adoption réalise un rapport sur l'enfant pour lequel les personnes visées à l'article 16/2, alinéa 1er, ont mandaté l'organisme d'adoption, conformément au § 1er.

Le Gouvernement fixe le modèle de ce rapport.

Ce rapport met en évidence les besoins spécifiques de l'enfant par rapport à l'adoption envisagée.

Sur base de ce rapport, l'organisme d'adoption recherche pour chaque enfant les candidats adoptants les plus appropriés aux caractéristiques et besoins de cet enfant, conformément aux dispositions du titre V, chapitre 3, section 2.

Il prépare l'enfant à son adoption et assure l'accompagnement de celui-ci jusqu'au prononcé de son adoption, en effectuant au moins une visite dans les trois premiers mois de son arrivée au domicile des candidats adoptants, et en effectuant ensuite une rencontre semestrielle au domicile des candidats adoptants ou au siège de l'organisme d'adoption.

L'organisme d'adoption reste à la disposition de la personne adoptée pour toute aide et orientation dans le respect de l'article 49. § 3. Il s'assure que les parents d'origine, s'ils consentent à l'adoption, ont été dûment informés quant aux conséquences juridiques et psychologiques relatives à l'adoption envisagée pour leur enfant. ".

Art. 17.Une subdivision intitulée " Section 2. - Organismes d'adoption agréés pour l'adoption internationale : les collaborations à l'étranger ", est insérée après l'article 16/2 du même décret.

Art. 18.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est modifié comme suit : " L'organisme d'adoption qui souhaite initier une collaboration à l'étranger, avertit l'A.C.C. de son intention; il dispose ensuite d'un délai de six mois maximum pour introduire une demande complète, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, auprès de l'A.C.C.; le nombre de demandes en cours est limité à deux. "; 2° le point 3 de l'alinéa 2 est modifié comme suit : " 3 un canevas de collaboration dans le pays ou dans l'entité territoriale du pays concerné;le Gouvernement fixe le modèle de ce canevas; ".

Art. 19.A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1 de l'alinéa 1er, les mots " article 17, 2 "sont remplacés par les mots " article 17, alinéa 2, 2, "; 2° l'alinéa 2 et l'alinéa 3, modifié par le décret du 1er septembre 2005, sont remplacés par les alinéas 2, 3, 4 et 5, rédigés comme suit : " Si la demande respecte les conditions visées à l'alinéa 1er, l'A.C.C. informe le Ministre. En l'absence de réaction de la part du Ministre dans les 30 jours suivant la date de l'information, l'A.C.C. autorise l'organisme d'adoption à entamer une collaboration à l'essai, pour un nombre limité de dossiers, déterminé par l'A.C.C. Un rapport d'évaluation est remis au Ministre au plus tard après deux ans de collaboration à l'essai.

Au plus tard dans les trois ans de la collaboration, l'A.C.C. transmet son avis final sur celle-ci au Ministre.

Dans les trois mois qui suivent la réception de l'avis de l'A.C.C., le Gouvernement marque soit son accord sur la poursuite de la collaboration, soit l'assortit de conditions ou de réserves, soit refuse la poursuite de celle-ci. ".

Art. 20.A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les deux alinéas sont insérés dans un § 1er;2° un § 2, rédigé comme suit, est ajouté : " § 2.Avant tout apparentement visé au titre V, chapitre 3, section 3, l'organisme d'adoption met tout en oeuvre pour recueillir toutes les informations disponibles sur les circonstances de la naissance et de la décision de placement en adoption, sur l'histoire de vie et l'évolution de l'enfant, et sur son état de santé, conformément au modèle de rapport sur l'enfant fixé par le Gouvernement, afin de s'assurer de l'adoptabilité juridique et psycho-sociale de celui-ci "

Art. 21.L'article 20 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2005, est modifié comme suit : " En cas de non respect de l'article 19 ou si la situation dans le pays étranger où l'entité territoriale du pays étranger le justifie, l'A.C.C. peut décider de suspendre provisoirement l'accord donné conformément à l'article 18 ou de mettre des conditions supplémentaires à la poursuite de la collaboration autorisée.

Elle en informe le Ministre.

Le Ministre peut décider de retirer l'accord donné conformément à l'article 18 ou de mettre des conditions supplémentaires à la poursuite de la collaboration autorisée, après avoir reçu un rapport écrit de l'A.C.C., qui entend préalablement l'organisme d'adoption. ".

Art. 22.L'intitulé du titre V du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : " Les étapes de la procédure d'adoption ".

Art. 23.L'intitulé du chapitre 1er du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : " L'inscription et la préparation ".

Art. 24.A l'article 21 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est inséré dans un § 1er; 2° l'alinéa 2 est inséré dans un § 2, et modifié comme suit : " L'A.C.C. transmet aux candidats adoptants qui en font la demande un formulaire d'inscription à la procédure d'adoption.

Pour pouvoir s'inscrire à la procédure, les candidats adoptants doivent remplir les conditions d'âge, d'état civil et de résidence requises par la loi. L'A.C.C. vérifie ces conditions, et ouvre un dossier individuel à chaque inscription.

Le Gouvernement fixe la liste des documents à produire pour l'inscription à la procédure. "; 3° des nouveaux §§ 3 et 4, rédigés comme suit, sont ajoutés après le § 2 : " § 3.L'A.C.C. peut refuser d'inscrire à la préparation à l'adoption pour l'adoption de l'enfant concerné : 1° tout candidat adoptant qui, dans le cadre de la procédure de régularisation visée à l'article 365-6 du Code civil, n'a pas obtenu de l'Autorité centrale fédérale l'autorisation d'entamer la procédure d'adoption visée à l'article 361-1 du même Code;2° tout candidat adoptant qui s'est vu confier un enfant dans un Etat d'origine qui ne connaît ni l'adoption ni le placement en vue d'adoption, sans avoir respecté les dispositions de l'article 361-5 du Code civil. Si les candidats adoptants visés à l'alinéa 1er veulent néanmoins s'inscrire à une procédure de préparation à l'adoption, l'A.C.C. précise, sur le certificat de préparation visé à l'article 28, que celui-ci ne peut pas être utilisé pour l'adoption de l'enfant visé à l'alinéa 1er. § 4. Lorsqu'un candidat adoptant s'inscrit à la préparation à l'adoption, alors qu'il relève de l'application des articles 363 -1 à 363 -3 du Code civil, l'A.C.C. précise cet élément sur le certificat de préparation visé à l'article 28, et avertit le tribunal de la jeunesse compétent. ".

Art. 25.L'article 22 du même décret est modifié comme suit : " La préparation vise à responsabiliser les candidats adoptants en les informant sur les aspects juridiques, contextuels, culturels, éthiques et humains de l'adoption, ainsi qu'en les sensibilisant aux enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de la filiation adoptive. ".

Art. 26.L'article 23 du même décret est modifié comme suit : " Le Gouvernement peut prévoir des cycles de préparation spécifique, notamment pour des projets d'adoption intrafamiliale, pour des projets de seconde adoption et pour des projets d'adoption d'enfants porteurs de handicap.

La préparation peut comprendre, selon le type de projet, des séances collectives d'information, des séances collectives de sensibilisation et des entretiens individuels.

Le Gouvernement fixe, par type de projet d'adoption, les modalités de la préparation, le délai dans lequel elle doit être suivie, ainsi que les montants et les modalités de versement des frais dus par les candidats adoptants pour leur participation à la préparation.

S'ils sont mariés ou cohabitants, les candidats adoptants doivent participer ensemble aux différentes séances de la préparation. ".

Art. 27.L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " L'A.C.C. organise les cycles de préparation à l'adoption. "

Art. 28.La subdivision intitulée " CHAPITRE II. - L'organisation de la préparation ", située entre les articles 24 et 25 du même décret, est supprimée.

Art. 29.L'article 25 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Tout ou partie de la réalisation de la préparation à l'adoption peut être confiée à des animateurs agréés.

Le Gouvernement fixe les conditions d'agrément, la procédure de sélection et les modalités de prestation des animateurs agréés. ".

Art. 30.L'article 26 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles l'A.C.C. peut rendre équivalente une préparation à l'adoption suivie ailleurs qu'en Communauté française. ".

Art. 31.L'article 27 du même décret est abrogé.

Art. 32.L'article 28 du même décret est modifié comme suit : " L'A.C.C. délivre aux candidats adoptants le certificat attestant que la préparation a été suivie, conformément aux articles 346-2, alinéa 1er, et 361-1, alinéa 2, du Code civil.

Ce certificat est valable dix-huit mois.

Dans le cadre de l'adoption interne, cette durée de validité peut être prolongée par l'A.C.C., à condition que les candidats adoptants aient signé la convention, conformément à l'article 33, § 2, avant l'expiration de cette durée de validité. ".

Art. 33.La subdivision " Titre Vbis. - L'enquête sociale "du même décret est remplacée par la subdivision " CHAPITRE 2. - L'enquête sociale relative à l'aptitude des adoptants ".

Art. 34.L'article 29 du même décret est modifié comme suit : " § 1er. L'A.C.C. est chargée de mener l'enquête sociale ordonnée par le juge de la jeunesse en application des articles 1231-6, alinéa 1er, 1231-29, alinéa 1er et 1231 -33/3 du Code judiciaire.

Un psychologue d'un organisme d'adoption agréé, désigné par l'A.C.C., est consulté dans le cadre de l'application des articles 1231-6, alinéa 1er, 1231-29, alinéa 1er et 1231-33/3 du Code judiciaire. § 2. Le Gouvernement fixe les modalités et le coût de l'enquête sociale. § 3. A la demande du tribunal de la jeunesse dans le cadre d'une adoption intrafamiliale interne, l'A.C.C. est chargée d'assurer une information adéquate des parents d'origine de l'enfant, conformément à l'article 348-4 du Code civil. Elle peut déléguer cette mission à un autre intervenant. ".

Art. 35.La subdivision " Titre VI. - L'apparentement "du même décret est remplacée par la subdivision " CHAPITRE 3. - La phase d'apparentement ".

Art. 36.La subdivision " CHAPITRE Ier. - L'adoption interne ", située entre les articles 29 et 30 du même décret, est supprimée.

Art. 37.La subdivision " Section 1re - L'intervention auprès des enfants susceptibles d'être adoptés et de leurs parents d'origine ", située entre les articles 29 et 30 du même décret, est supprimée.

Art. 38.Une subdivision " Section 1. - Dispositions générales ", est insérée entre les articles 29 et 30 du même décret, en début de CHAPITRE 3.

Art. 39.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. L'apparentement vise à identifier les candidats adoptants adéquats qui pourraient le mieux répondre aux enfants en besoin d'adoption. § 2. A l'exception des situations visées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, les candidats adoptants sont encadrés par un organisme d'adoption, dans la phase d'apparentement. § 3. Les candidats adoptants font le choix de poursuivre soit la procédure d'adoption interne visée à la section 2, soit la procédure d'adoption internationale visée à la section 3, soit la procédure d'adoption d'un enfant porteur de handicap visée à la section 4. Ces procédures ne peuvent pas être suivies concomitamment.

Tout passage d'une procédure à l'autre, nécessite un accord écrit de l'A.C.C., qui en fixe les modalités selon l'évolution de la procédure. ".

Art. 40.L'article 31 du même décret est modifié comme suit : " § 1er. Lorsqu'un organisme d'adoption accepte la candidature de candidats adoptants, il conclut avec ceux-ci une convention précisant les obligations de chacune des parties pendant le déroulement de la procédure d'apparentement et d'adoption et pour la réalisation des suivis post-adoptifs, les détails des différents types de frais que les candidats seront amenés à exposer, et les modalités de résiliation de celle-ci.

Le Gouvernement fixe le modèle de cette convention.

Sauf dérogation écrite accordée par l'A.C.C., sur base de critères fixés par le Gouvernement, les candidats adoptants ayant signé une convention ne peuvent entamer une autre procédure d'apparentement. § 2. L'organisme d'adoption contribue à rechercher les candidats adoptants les plus appropriés aux caractéristiques de chaque enfant.

Avant toute proposition d'enfant à des candidats adoptants, l'organisme d'adoption demande l'accord de l'A.C.C. sur cette proposition. L'A.C.C. vérifie la bonne application des critères légaux, et l'adoptabilité juridique et psychosociale de l'enfant, sur base du rapport sur l'enfant visé aux articles 16/2, § 2, et 19, § 2.

Le Gouvernement fixe les modalités de transmission à l'A.C.C. et le contenu minimal de la proposition d'enfant. § 3. Lorsqu'un organisme d'adoption est saisi d'une proposition d'enfant, pour laquelle aucun des candidats avec lesquels il a signé une convention ne peut répondre adéquatement, il contacte les autres organismes d'adoption, en vue de trouver des candidats adoptants susceptibles d'accepter cette proposition.

Le Gouvernement fixe les modalités, en ce compris financières, de la collaboration entre les organismes. ".

Art. 41.L'intitulé de la section 2 du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : " L'adoption interne extrafamiliale encadrée par un organisme d'adoption ".

Art. 42.A l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " le profil des enfants susceptibles d'être adoptés " sont ajoutés après les mots " son éthique, ";2° les mots " à l'article 14, 1 "sont remplacés par les mots " à l'article 31, § 1er ".

Art. 43.L'article 33 du même décret est modifié comme suit : " § 1er. Lorsqu'après avoir suivi la préparation visée au chapitre 1er du présent titre et participé à la séance d'information visée à l'article 32, les candidats adoptants confirment par écrit à un organisme d'adoption leur intention de lui confier l'encadrement de leur projet, l'organisme d'adoption : 1° procède à l'examen de recevabilité de la candidature, en tenant compte des critères légaux, du nombre de places disponibles sur la liste d'attente eu égard au nombre d'enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption et de la délivrance d'un extrait de casier judiciaire du modèle visé à l'article 596, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle;2° communique par écrit sa décision motivée dans le mois de la réception de la demande d'encadrement des candidats adoptants;copie de cette décision est envoyée à l'AC.C. Si les candidats adoptants contestent la décision de l'organisme d'adoption, ils peuvent introduire un recours à l'A.C.C.; celle-ci instruit le dossier et, soit confirme la décision de l'organisme, soit impose à celui-ci d'entamer l'examen psycho-médico-social de la candidature, conformément au § 2. § 2. Si la candidature est recevable, l'organisme effectue, dans un délai de six mois suivant la décision visée au § 1er, 2, l'examen psycho-médico-social de la candidature; cet examen tient compte du profil des enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption et des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des adoptants et de l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet examen.

L'organisme d'adoption communique par écrit sa décision motivée aux candidats adoptants; copie de cette décision est envoyée à l'A.C.C. Si la candidature est acceptée, les candidats adoptants concluent avec l'organisme d'adoption la convention visée à l'article 31, § 1er.

Si la candidature est refusée, l'organisme d'adoption propose aux candidats adoptants un entretien en vue d'expliciter les raisons de sa décision.

Le Gouvernement fixe les modalités de versement et le montant maximum des frais dus par les candidats adoptants à l'organisme d'adoption pour l'examen psycho-médico-social de la candidature et l'encadrement de leur projet d'adoption.

Ce montant peut tenir compte des revenus des candidats adoptants. § 3. Ensuite, l'organisme d'adoption : 1° reste à la disposition des candidats adoptants pour les soutenir pendant la période d'attente d'une proposition d'enfant;2° organise annuellement au moins un entretien d'évaluation psycho-médico-sociale de la candidature; 3° lorsqu'un enfant déterminé peut leur être proposé, après accord de l'A.C.C. sur la proposition d'enfant, organise, avec le soutien de l'équipe pluridisciplinaire, un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel sont présentés les éléments du rapport sur l'enfant visé à l'article 16/2, § 2; 4° après accord écrit des candidats adoptants sur l'enfant proposé, les prépare à l'accueil de l'enfant et veille à ce que toutes les mesures légales et administratives soient accomplies pour le séjour de l'enfant auprès des candidats adoptants;5° apporte tout conseil et aide aux candidats adoptants dans le cadre de la procédure devant le tribunal de la jeunesse.".

Art. 44.La subdivision " Chapitre II. - L'adoption internationale d'enfants résidant habituellement dans un état étranger " du même décret est supprimée.

Art. 45.La subdivision " Section 1re. - L'encadrement des demandes par les organismes d'adoption " du même décret est remplacée par la subdivision suivante : " Section 3. - L'adoption internationale extrafamiliale encadrée par un organisme d'adoption ".

Art. 46.L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " L'organisme d'adoption organise une séance gratuite d'information au cours de laquelle seront, notamment, présentés ses missions, son fonctionnement général, son mode de travail, son éthique, le profil des enfants susceptibles d'être adoptés et ses collaborations à l'étranger. Lors de cette séance, il remet aux candidats adoptants : 1° un dossier reprenant un aperçu de l'adoption dans les pays étrangers ou entités territoriales de pays étrangers avec lesquels il est autorisé à collaborer, du point de vue de la protection de l'enfance et des besoins des enfants susceptibles d'être adoptés;2° un exemplaire du projet de convention visé à l'article 31, § 1er."

Art. 47.L'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Lorsqu'après avoir suivi la préparation visée au chapitre 1er du présent titre et participé à la séance d'information visée à l'article 34, les candidats adoptants qui sont porteurs d'un jugement d'aptitude visé à l'article 1231-31 du Code judiciaire confirment par écrit à un organisme d'adoption leur intention de lui confier la poursuite de l'encadrement de leur projet dans un ou plusieurs pays déterminés, l'organisme d'adoption : 1° procède à l'examen de recevabilité de la candidature, en tenant compte des critères légaux, ainsi que de l'adéquation de la demande : a) avec les conditions d'adoption des pays étrangers ou des entités territoriales des pays étrangers avec lesquels il est autorisé à collaborer;b) avec les mentions reprises sur le jugement prononcé par le juge de la jeunesse relatif à leur aptitude et dans le rapport du Ministère public joint à ce jugement;c) avec le nombre de places disponibles sur la liste d'attente, eu égard aux besoins des pays d'origine;2° communique par écrit sa décision motivée, dans le mois de la réception de la demande d'encadrement des candidats adoptants;copie de cette décision est envoyée à l'A.C.C. Si les candidats adoptants contestent la décision de l'organisme d'adoption, ils peuvent introduire un recours à l'A.C.C; celle-ci instruit le dossier, et soit confirme la décision de l'organisme, soit impose à celui-ci d'entamer l'examen psycho-médico-social de la candidature, conformément au § 2. § 2. Si la candidature est recevable, l'organisme effectue, dans un délai de trois mois suivant la décision visée au § 1er, 2, l'examen psycho-médico-social de la candidature; cet examen tient compte du profil des enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption et des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des adoptants et de l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet examen.

L'organisme d'adoption communique par écrit sa décision motivée aux candidats adoptants; copie de cette décision est envoyée à l'A.C.C. Si la candidature est acceptée, les candidats adoptants concluent avec l'organisme d'adoption la convention visée à l'article 31, § 1er.

Si la candidature est refusée, l'organisme d'adoption propose aux candidats adoptants un entretien en vue d'expliciter les raisons de sa décision.

Le Gouvernement fixe les modalités de versement et le montant maximum des frais dus par les candidats adoptants à l'organisme d'adoption pour l'examen psycho-médico-social de la candidature et l'encadrement de leur projet d'adoption.

Ce montant peut tenir compte des revenus des candidats adoptants. § 3. Ensuite, l'organisme d'adoption : 1° apporte tout conseil et aide aux candidats adoptants dans le cadre de la constitution du dossier à adresser à l'autorité étrangère compétente; 2° envoie le dossier à l'autorité étrangère compétente, et en informe l'A.C.C.; 3° reste à la disposition des candidats adoptants pour les soutenir pendant la période d'attente d'une proposition d'enfant;4° organise un entretien annuel d'évaluation psycho-médico-sociale de la candidature; 5° reçoit de l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'intermédiaire de l'A.C.C., les documents relatifs à l'enfant visés à l'article 361-3, 2, du Code civil, ou le cas échéant, des documents équivalents ou la dispense de produire ceux-ci, conformément à l'article 361-4 du Code civil; 6° après accord de l'A.C.C. sur la proposition d'enfant, organise avec le soutien de l'équipe pluridisciplinaire un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel sont présentés les éléments du rapport sur l'enfant visé à l'article 19, § 2, ainsi que la proposition d'enfant visée au point 5; 7° après accord écrit des candidats adoptants sur l'enfant proposé, conformément à l'article 361-3, 3, du Code civil, transmet cet accord, ainsi que celui de l'A.C.C., conformément à l'article 361-3, 5, du Code civil, à l'autorité étrangère compétente; 8° prépare les candidats adoptants à l'accueil de l'enfant et à leur déplacement dans le pays ou l'entité territoriale du pays concerné;9° apporte l'aide nécessaire aux candidats adoptants lors de leur déplacement à l'étranger dans le cadre de la poursuite de la procédure dans le pays concerné, lors de la phase de reconnaissance de l'adoption et pour toute démarche administrative à l'arrivée de l'enfant.".

Art. 48.L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " L'organisme d'adoption peut assurer l'encadrement de demandes particulières visées au Titre V, chapitre 3, section 5, sous-sections 1 et 2. Dans ce cas, l'organisme d'adoption assure une ou plusieurs des missions prévues aux articles 34 et 35, conformément à la demande de l'A.C.C. ".

Art. 49.Une subdivision " Section 4. - L'adoption interne et internationale d'enfants porteurs de handicap ", est insérée entre les articles 36 et 37 du même décret.

Art. 50.L'article 37 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. L'organisme d'adoption agréé pour l'adoption d'enfants porteurs de handicap organise une séance gratuite d'information au cours de laquelle seront notamment présentés ses missions, son fonctionnement général, son mode de travail, son éthique et ses collaborations en Belgique ou à l'étranger. Lors de cette séance, il remet aux candidats adoptants un exemplaire du projet de convention visé à l'article 31, § 1er. § 2. Lorsqu'après avoir suivi la préparation spécifique pour l'adoption d'enfants porteurs de handicap visée à l'article 23, alinéa 1er, et participé à la séance d'information visée au § 1er, les candidats adoptants confirment par écrit à l'organisme d'adoption leur intention de lui confier l'encadrement de leur projet, l'organisme d'adoption : 1° procède à l'examen de recevabilité de la candidature, en tenant compte des critères légaux, de l'adéquation de la demande avec le profil des enfants proposés à l'adoption par l'organisme d'adoption, et de la disponibilité de la liste d'attente;2° communique par écrit sa décision motivée, dans le mois de la réception de celle-ci;copie de cette décision est envoyée à l'A.C.C. Si les candidats adoptants contestent la décision de l'organisme d'adoption, ils peuvent introduire un recours à l'A.C.C; celle-ci instruit le dossier et, soit, confirme la décision de l'organisme, soit impose à celui-ci d'entamer l'examen psycho-médico-social de la candidature, conformément au § 3. § 3. Si la candidature est recevable, l'organisme effectue, dans un délai de six mois suivant la décision visée au § 2, 2, l'examen psycho-médico-social de la candidature; cet examen tient compte des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des adoptants et de l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet examen.

L'organisme d'adoption communique par écrit sa décision motivée aux candidats adoptants; copie de cette décision est envoyée à l'A.C.C. Si la candidature est acceptée, les candidats adoptants concluent avec l'organisme d'adoption la convention visée à l'article 31, § 1er.

Si la candidature est refusée, l'organisme d'adoption propose aux candidats adoptants un entretien en vue d'expliciter les raisons de sa décision.

Le Gouvernement fixe les modalités de versement et le montant maximum des frais dus par les candidats adoptants à l'organisme d'adoption pour l'examen psycho-médico-social de la candidature et l'encadrement de leur projet d'adoption.

Ce montant peut tenir compte des revenus des candidats adoptants. § 4. Ensuite, l'organisme d'adoption : 1° conseille aux candidats adoptants de poursuivre simultanément la procédure d'obtention du jugement d'aptitude;2° reste à la disposition des candidats adoptants pour les soutenir pendant la période d'attente d'une proposition d'enfant;3° organise un entretien annuel d'évaluation psycho-médico-sociale de la candidature. § 5. Lorsqu'un enfant déterminé peut être proposé aux candidats adoptants, l'organisme poursuit la procédure conformément à l'article 33, § 3, 3 à 5, lorsqu'il s'agit d'une procédure d'adoption interne, ou conformément à l'article 35, § 3, 1, 2, et 5 à 9, lorsqu'il s'agit d'une procédure d'adoption internationale. ".

Art. 51.L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " L'organisme d'adoption agréé pour l'adoption d'enfants porteurs de handicap travaille en collaboration avec les autres organismes d'adoption agréés, à leur demande, pour apporter son expertise soit pour l'examen d'une proposition d'enfant, soit pour la préparation spécifique des candidats adoptants à l'adoption d'enfants porteurs de handicap. ".

Art. 52.La subdivision " Section 2. - L'encadrement des demandes par l'A.C.C. " du même décret est remplacée par la subdivision " Section 5. - L'adoption internationale encadrée par l'A.C.C. ".

Art. 53.Une subdivision " Sous-section 1. - L'adoption dans un pays dans lequel aucun organisme n'est autorisé à collaborer "est insérée entre les articles 38 et 39 du même décret, en début de section 5.

Art. 54.A l'article 39 du même décret, le point 1 de l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 55.A l'article 40 du même décret, un point 5, rédigé comme suit, est ajouté à l'alinéa 2 : " 5 si la législation étrangère en matière d'adoption est compatible avec les dispositions de la loi belge. ".

Art. 56.A l'article 41 du même décret les mots " et du versement des frais d'encadrement visés à l'article 42, alinéa 2, " sont ajoutés après les mots " documents visés à l'article 40, alinéa 1er ".

Art. 57.L'article 42 du même décret est modifié comme suit : " Si l'A.C.C. autorise la poursuite du projet d'adoption, elle confie la poursuite de l'encadrement de la demande à un organisme d'adoption.

L'organisme d'adoption encadre cette demande conformément à l'article 36.

Le Gouvernement fixe les modalités de versement et le montant des frais dus par les candidats adoptants à l'A.C.C. et à l'organisme d'adoption, pour les frais liés l'encadrement de leur projet d'adoption. ".

Art. 58.Une subdivision " Sous-section 2. - L'adoption internationale intrafamiliale " est insérée entre les articles 42 et 43 du même décret.

Art. 59.L'article 43 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Les candidats adoptants porteurs d'un jugement d'aptitude visé à l'article 1231-31 du Code judiciaire dont la demande porte sur un enfant connu, contactent l'A.C.C. L'A.C.C. les invite à se présenter à un entretien afin d'exposer leur projet d'adoption. Au cours de cet entretien, l'A.C.C. les informe de la procédure à suivre et leur remet en vue de le compléter, un questionnaire-type dont le modèle est fixé par le Gouvernement. § 2. Dès réception du questionnaire complété, et de tout autre document utile destiné à l'éclairer sur leur projet d'adoption, ainsi que sur l'identité de l'enfant et des personnes qui en ont la garde, l'A.C.C. sollicite l'aide de toute autorité ou organisme belge et étranger compétent afin de vérifier, notamment, l'adoptabilité juridique et psycho-sociale de l'enfant, le respect de son intérêt supérieur et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international, ainsi que le respect du principe de subsidiarité de l'adoption internationale défini à l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 . § 3. L'A.C.C. notifie aux candidats adoptants, dans un délai maximum de quatre mois qui peut être porté à six mois pour des motifs exceptionnels après la réception des documents visés au § 1er et versement des frais d'encadrement visés à l'alinéa 5, sa décision motivée quant à la possibilité de poursuite ou non de ce projet d'adoption.

Si, à l'issue du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, l'A.C.C. n'a pas reçu les éléments de réponse suffisants des autorités visées au § 2, elle prend une décision de refus provisoire d'encadrement, dans l'attente de la réception de ces éléments. Dans un délai de deux mois après réception de ceux-ci, elle notifie sa décision motivée définitive.

Si l'A.C.C. autorise la poursuite du projet d'adoption, soit elle encadre elle-même la poursuite de la procédure, soit elle confie l'encadrement de la demande à un organisme d'adoption, conformément à l'article 36.

Si l'A.C.C. encadre elle-même le projet d'adoption, les candidats adoptants concluent avec l'A.C.C. la convention visée à l'article 31, § 1er.

Le Gouvernement fixe les modalités de versement et le montant des frais dus par les candidats adoptants à l'A.C.C. pour les frais liés l'encadrement de leur projet d'adoption, ainsi que le modèle de la convention visée à l'alinéa 4. ".

Art. 60.Une subdivision " Sous-section 3. - Les procédures de régularisation d'adoption " est insérée entre les articles 43 et 44 du même décret.

Art. 61.L'article 44 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Les candidats adoptants visés à l'article 365-6, § 2, du code civil, pour lesquels l'Autorité centrale fédérale demande à l'A.C.C. un avis motivé, en application du point 5 de ce paragraphe, complètent le questionnaire-type visé à l'article 43, § 1er, alinéa 2, et versent à l'A.C.C. le montant fixé par le Gouvernement afin que celle-ci puisse entamer l'examen de la demande d'avis motivé. ".

Art. 62.Une subdivision " Section 6. - L'adoption internationale d'enfants résidant habituellement en Belgique " est insérée entre les articles 44 et 45 du même décret.

Art. 63.L'article 45 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Lorsque l'A.C.C. reçoit de l'autorité centrale fédérale un rapport sur une ou des personnes résidant à l'étranger et désirant adopter un enfant résidant habituellement en Belgique, conformément à l'article 362-1 du Code civil, elle transmet cette demande aux organismes agréés pour l'adoption interne.

Si un enfant est susceptible d'être adopté par une ou plusieurs personnes résidant habituellement à l'étranger, l'organisme d'adoption en informe l'A.C.C., qui transmet cette information à l'autorité centrale fédérale. ".

Art. 64.La subdivision " Section 3. - Le suivi des enfants adoptés et des adoptants " du même décret est supprimée.

Art. 65.L'article 46 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " L'enquête sociale visée à l'article 1231-35 du Code judiciaire est menée par l'A.C.C., qui réalise au minimum deux entretiens sociaux, dont un obligatoirement au domicile de l'enfant.

L'A.C.C. désigne un organisme d'adoption agréé pour l'adoption interne pour rendre un avis en application de l'article 1231-35 du Code judiciaire.

Le Gouvernement fixe les modalités de financement pour la remise de cet avis. "

Art. 66.La subdivision " CHAPITRE III. - L'adoption internationale d'enfants résidant habituellement en Belgique "du même décret est supprimée.

Art. 67.L'article 47 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Lorsque l'A.C.C. reçoit de l'Autorité centrale fédérale le jugement d'adoptabilité de l'enfant et le rapport du Ministère public visés aux articles 1231-37 et 1231-38 du code judiciaire, elle transmet à l'autorité étrangère compétente sa décision motivée de poursuivre la procédure d'adoption. ".

Art. 68.Une subdivision " CHAPITRE 4. - Le suivi et l'accompagnement post-adoptif " est insérée entre les articles 47 et 48 du même décret.

Art. 69.Une subdivision " Section 1. - Par les organismes d'adoption agréés ", est insérée entre les articles 47 et 48 du même décret, en début de CHAPITRE 4.

Art. 70.L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. L'organisme d'adoption assure le suivi de l'enfant et des adoptants : 1° en assurant une première prise de contact dans les 15 jours de l'arrivée de l'enfant en famille;2° en effectuant au moins une première visite au domicile des adoptants dans les trois mois de l'arrivée de l'enfant dans la famille;le Gouvernement fixe le modèle de ce premier suivi; l'organisme d'adoption transmet à l'A.C.C. copie de ce premier suivi; 3° sans préjudice des dispositions de l'article 16/2, en effectuant au moins une seconde rencontre dans l'année de l'arrivée de l'enfant, à leur domicile ou au siège de l'organisme d'adoption, et une rencontre annuelle jusqu'à la finalisation de l'adoption;4° en effectuant les suivis post-adoptifs exigés par les autorités des pays d'origine. § 2. A la demande des adoptants ou de l'adopté, l'organisme d'adoption assure un accompagnement, relatif aux questions liées à la création et la consolidation du lien adoptif, ainsi qu'aux enjeux de l'adoption.

Si nécessaire, l'organisme d'adoption collabore avec ou oriente vers d'autres professionnels, notamment les initiatives spécialisées visées à la section 3. § 3. L'organisme d'adoption est à la disposition de l'adopté qui souhaite poser des questions relatives à son identité ou à son histoire, dans le respect des dispositions visées à l'article 49. § 4. Le Gouvernement fixe le montant maximal qui peut être réclamé par suivi aux adoptants. Ce montant couvre les frais de réalisation, de rédaction et d'envoi de ce suivi.

Des frais supplémentaires peuvent être réclamés aux adoptants pour le déplacement de la personne qui effectue le suivi, ainsi que pour la traduction et la légalisation de celui-ci.

Si un suivi psychothérapeutique est jugé nécessaire, après contact avec l'organisme visé aux § 2 et 3, des frais peuvent être réclamés aux adoptants ou aux adoptés. ".

Art. 71.La subdivision " Titre VIbis. - L'accompagnement post-adoptif " du même décret est remplacée par la subdivision " Section 2. - Par l'A.C.C. ".

Art. 72.L'article 48bis du même décret est remplacé par l'article 48/1, rédigé comme suit : " En cas d'adoption intrafamiliale internationale, le suivi post-adoptif est réalisé soit directement par l'A.C.C., soit par l'organisme d'adoption auquel l'A.C.C. a confié cette tâche.

Le Gouvernement fixe les modalités de ce suivi, ainsi que le montant maximal qui peut être réclamé aux adoptants. ".

Art. 73.Une subdivision " Section 3. - Par d'autres initiatives d'accompagnement post-adoptif "est insérée entre les articles 48 /1 et 48 /2.

Art. 74.Un article 48/2, rédigé comme suit, est ajouté après la subdivision " Section 3. - Par d'autres initiatives d'accompagnement post-adoptif " : " Le Gouvernement soutient, dans les limites des crédits budgétaires et à la suite d'un appel à projets, les pratiques innovantes en matière d'accompagnement post-adoptif, organisées par des personnes morales indépendantes des organismes d'adoption, selon les modalités qu'il détermine.

Ces pratiques visent à apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés et à améliorer les pratiques existantes. ".

Art. 75.La subdivision " Titre VII. - La gestion des dossiers et archives " du même décret est renumérotée " Titre VI ".

Art. 76.L'alinéa 2 de l'article 49 du même décret, et l'alinéa 3 de ce même article, inséré par le décret du 1er juillet 2005, sont abrogés.

Art. 77.Un article 49/1, rédigé comme suit, est ajouté après l'article 49 du même décret : " § 1er. A dater de l'entrée en vigueur du présent article, l'A.C.C. et les organismes d'adoption complètent, pour toute adoption qu'ils encadrent, un formulaire, dont le modèle est fixé par le Gouvernement, contenant des informations sur l'adopté et des données non-identifiantes sur ses parents biologiques.

Ce formulaire est communiqué aux adoptants lors de l'apparentement.

Copie du formulaire est envoyée par l'organisme à l'A.C.C. § 2. Ce formulaire est communiqué en mains propres à la demande de l'adopté, par l'A.C.C. ou l'organisme d'adoption.

Si l'adopté est majeur, un accompagnement professionnel lui est proposé.

Si l'adopté est mineur, l'accompagnement professionnel est obligatoire.

Si l'adopté est un mineur de moins de 12 ans, sa demande ne peut être prise en considération que s'il est accompagné de ses parents adoptifs ou de son représentant légal. ".

Art. 78.Un article 49/2, rédigé comme suit, est ajouté après l'article 49/1 : " L'A.C.C. et les organismes d'adoption permettent la consultation des dossiers en leur possession par toute personne adoptée ou par son représentant, dans la mesure permise par les articles 368-6 et 368-7 du Code civil et par la loi belge.

Le Gouvernement fixe les modalités de consultation des dossiers visés à l'alinéa 1er. ".

Art. 79.A l'article 50 du même décret sont ajoutés des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : " A l'exception des autorités administratives et judiciaires légalement compétentes, toute personne physique ou morale en possession d'un dossier d'adoption d'un tiers doit remettre ce dossier à l'A.C.C. dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent alinéa.

Est punie d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions du présent article. ".

Art. 80.La subdivision " Titre VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales " du même décret est renumérotée " Titre VII ".

Art. 81.Le contenu de la troisième colonne du point 59 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général de la Communauté française, intitulée " Objet des dépenses autorisées ", est modifié comme suit : " Frais d'organisation des cycles de préparation à l'adoption, subventions aux organismes d'adoption, remboursement des montants indus aux candidats adoptants et frais de fonctionnement de l'Autorité centrale communautaire. ".

Art. 82.L'article 54 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " L'obligation imposée aux organismes d'adoption par l'article 13, 1bis doit être remplie au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article. ".

Art. 83.L'article 55 est remplacé par la disposition suivante : " Les candidats adoptants qui ont entamé la préparation à l'adoption avant l'entrée en vigueur du décret du 5 décembre 2013 modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, la terminent selon les modalités prévues à ce moment.

Il en va de même pour les modalités de l'enquête sociale visées à l'article 29, dans sa version antérieure à celle résultant de l'entrée en vigueur du décret du 5 décembre 2013 précité.

Les membres du Conseil supérieur nommés aux fonctions visées à l'article 4, 1 à 6, à l'entrée en vigueur du décret du 5 décembre 2013 précité, terminent leur mandat. "

Art. 84.L'article 55bis du même décret est abrogé.

Art. 85.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents du Parlement.Projet de décret, n° 556-1. Rapport, n° 556-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 4 décembre 2013.

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