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Décret du 05 décembre 2013
publié le 25 mars 2014

Décret modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et organisant les stages dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4

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ministere de la communaute francaise
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2014029141
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25/03/2014
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05/12/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 DECEMBRE 2013. - Décret modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et organisant les stages dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modification de la loi du 19 juillet 1971 relative à la

structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 1er.§ 1er. A l'article 4ter, paragraphe 2 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les mots " l'enseignement technique de transition " sont remplacés par les mots " l'enseignement technique et artistique de transition ". § 2. A l'article 4ter, paragraphe 3 de la même loi du 19 juillet 1971, les mots " l'enseignement technique de transition " sont remplacés par les mots " l'enseignement technique et artistique de transition ".

Art. 2.L'article 4quater de la même loi du 19 juillet 1971 est remplacé par le texte suivant : " Article 4quater. § 1er. Au deuxième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique de qualification : 1. L'horaire comprend une formation commune portant sur : a) le français à raison de 4 périodes hebdomadaires;b) la formation historique à raison de 1 période hebdomadaire;c) la formation géographique à raison de 1 période hebdomadaire;d) la formation mathématique à raison de 2 périodes hebdomadaires;e) la formation scientifique à raison de 2 périodes hebdomadaires;f) la formation en langue moderne à raison de 2 périodes hebdomadaires;g) l'éducation physique à raison de 2 périodes hebdomadaires.2. Les disciplines visées au 1, b) et c), peuvent être regroupées à condition de respecter le volume horaire affecté à chacune d'elles. Un maximum de 6 périodes hebdomadaires peut être consacré au renforcement du nombre de périodes consacrées à chacune des disciplines de la formation commune à l'exception de l'éducation physique. Les périodes de renforcement visent principalement à permettre à chaque élève d'arriver à la maîtrise des acquis d'apprentissage requis.

Pour tous les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue de l'enseignement, la formation commune peut comprendre également de deux à quatre périodes hebdomadaires de renforcement spécifique en français conçu comme un cours de français de scolarisation.

Lorsque le programme d'étude de l'option de base groupée comprend soit la formation mathématique, soit la formation en langue moderne, soit la formation scientifique, les établissements ne sont pas tenus, dans le respect des référentiels visés à l'article 35, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, d'inscrire, en tout ou en partie, cette partie de la formation commune à la grille horaire des élèves concernés. 3. Pour les options de base groupées que le Gouvernement détermine, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, la formation mathématique est portée à 4 périodes hebdomadaires. Pour les options de base groupées que le Gouvernement détermine après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 précité, la formation en langue moderne est portée à 3 ou 4 périodes hebdomadaires, au choix du Pouvoir organisateur. 4. L'horaire comprend également au minimum 14 et au maximum 18 périodes hebdomadaires d'option de base groupée.Cette formation optionnelle est centrée sur un secteur ou un groupe de métiers ou un métier en particulier. Elle vise des savoirs, des aptitudes et des compétences indispensables à l'exercice d'un ou plusieurs métiers et préparatoires aux apprentissages du 3e degré. Elle établit des liens avec les apprentissages de la formation commune. En 3e année, elle peut être centrée sur plusieurs secteurs ou groupes de métiers ou métiers pour permettre à l'élève de les découvrir et de s'orienter en toute connaissance de cause. 5. L'horaire peut également comprendre d'autres activités à raison d'un maximum de 2 périodes hebdomadaires, au choix du Pouvoir organisateur.Ces activités sont destinées soit à mettre en place des activités d'orientation ou de motivation des élèves dans le cadre de leur parcours scolaire soit à développer des compétences de la formation commune par des approches diversifiées. § 2. En cinquième et sixième années du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique de qualification : 1. L'horaire comprend une formation commune portant sur : a) le français à raison de 4 périodes hebdomadaires;b) la formation historique à raison de 1 période hebdomadaire;c) la formation géographique à raison de 1 période hebdomadaire;d) la formation sociale et économique à raison de 2 périodes hebdomadaires;e) la formation mathématique à raison de 2 périodes hebdomadaires;f) la formation scientifique à raison de 2 périodes hebdomadaires;g) la formation en langue moderne à raison de 2 périodes hebdomadaires;h) l'éducation physique à raison de 2 périodes hebdomadaires.2. Les disciplines visées au 1, b), c) et d), peuvent être regroupées, en tout ou en partie, à condition de respecter le volume horaire affecté à chacune d'elles. Un maximum de 2 périodes hebdomadaires peut être consacré au renforcement du nombre de périodes consacrées à chacune des disciplines de la formation commune à l'exception de l'éducation physique. Les périodes de renforcement visent principalement à permettre à chaque élève d'arriver à la maîtrise des acquis d'apprentissage requis.

Lorsque le programme d'étude de l'option de base groupée comprend soit la formation sociale et économique, soit la formation mathématique, soit la formation en langue moderne, soit la formation scientifique, les établissements ne sont pas tenus, dans le respect des référentiels visés à l'article 35, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité, d'inscrire, en tout ou en partie, cette partie de la formation commune à la grille horaire des élèves concernés. 3. Pour les options de base groupées que le Gouvernement détermine, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, la formation mathématique est portée à 4 périodes hebdomadaires. Pour les options de base groupées que le Gouvernement détermine, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, la formation en langue moderne est portée à 3 ou 4 périodes hebdomadaires, au choix du Pouvoir organisateur. 4. L'horaire comprend également au minimum 16 et au maximum 18 périodes hebdomadaires d'option de base groupée.5. L'horaire peut également comprendre d'autres activités à raison d'un maximum de 2 périodes hebdomadaires, au choix du Pouvoir organisateur."

Art. 3.L'article 4quinquies de la même loi du 19 juillet 1971 est remplacé par le texte suivant : " Article 4quinquies. § 1er. Au deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel : 1. L'horaire comprend une formation commune portant sur : a) le français à raison de 3 périodes hebdomadaires;b) la formation historique à raison de 1 période hebdomadaire;c) la formation géographique à raison de 1 période hebdomadaire;d) la formation mathématique à raison de 2 périodes hebdomadaires;e) la formation scientifique à raison de 2 périodes hebdomadaires;f) la formation en langue moderne à raison de 2 périodes hebdomadaires;g) l'éducation physique à raison de 2 périodes hebdomadaires.2. Les disciplines visées au 1, b) et c), peuvent être regroupées à condition de respecter le volume horaire affecté à chacune d'elles. Un maximum de 5 périodes hebdomadaires peut être consacré au renforcement du nombre de périodes consacrées à chacune des disciplines de la formation commune à l'exception de l'éducation physique. Les périodes de renforcement visent principalement à permettre à chaque élève d'arriver à la maîtrise des acquis d'apprentissage requis.

Pour tous les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue de l'enseignement, la formation commune peut comprendre également de deux à quatre périodes hebdomadaires de renforcement spécifique en français conçu comme un cours de français de scolarisation.

Lorsque le programme d'étude de l'option de base groupée comprend soit la formation mathématique, soit la formation en langue moderne, soit la formation scientifique, les établissements ne sont pas tenus, dans le respect des référentiels visés à l'article 35, § 1er, du décret du 24 juillet 1997, d'inscrire, en tout ou en partie, cette partie de la formation commune à la grille horaire des élèves concernés. 3. L'horaire comprend également au minimum 16 et au maximum 20 périodes hebdomadaires d'option de base groupée.Cette formation optionnelle est centrée sur un secteur ou un groupe de métiers ou un métier en particulier. Elle vise des savoirs, des aptitudes et des compétences indispensables à l'exercice d'un ou plusieurs métiers et préparatoires aux apprentissages du 3e degré. Elle établit des liens avec les apprentissages de la formation commune. En 3e année, elle peut être centrée sur plusieurs secteurs ou groupes de métiers ou métiers pour permettre à l'élève de les découvrir et de s'orienter en toute connaissance de cause. 4. L'horaire peut également comprendre d'autres activités à raison d'un maximum de 2 périodes hebdomadaires, au choix du Pouvoir organisateur.Ces activités sont destinées soit à mettre en place des activités d'orientation ou de motivation des élèves dans le cadre de leur parcours scolaire soit à développer des compétences de la formation commune par des approches diversifiées. § 2. En cinquième et sixième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel : 1. L'horaire comprend une formation commune portant sur : a) le français à raison de 3 périodes hebdomadaires;b) la formation historique à raison de 1 période hebdomadaire;c) la formation géographique à raison de 1 période hebdomadaire;d) la formation sociale et économique à raison de 2 périodes hebdomadaires;e) la formation scientifique à raison de 2 périodes hebdomadaires;f) l'éducation physique à raison de 2 périodes hebdomadaires.2. Les disciplines visées au 1, a), b) et c), peuvent être regroupées en tout ou en partie à condition de respecter le volume horaire affecté à chacune d'elles. Un maximum de 5 périodes hebdomadaires peut être consacré au renforcement du nombre de périodes consacrées à chacune des disciplines de la formation commune à l'exception de l'éducation physique. Les périodes de renforcement visent principalement à permettre à chaque élève d'arriver à la maîtrise des acquis d'apprentissage requis.

Lorsque le programme d'études de l'option de base groupée comprend soit la formation sociale et économique, soit la formation scientifique, les établissements ne sont pas tenus, dans le respect des référentiels visés à l'article 35, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité, d'inscrire en tout ou en partie, cette partie de la formation commune à la grille horaire des élèves concernés. 3. Pour toutes les options de base groupées que le Gouvernement détermine après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 précité, la formation commune comprend un apprentissage en langue moderne.La méthodologie choisie pour atteindre les compétences et savoirs relève du ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions pour l'enseignement organisé par la Communauté française et du Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné. Elle peut consister en cours inscrits à la grille-horaire, stages en entreprises ou mobilité hors Communauté française, cours de promotion sociale ou d'un opérateur public de formation. Le Gouvernement fixe les modalités d'application de cette disposition. Il peut aussi organiser des dispositifs expérimentaux en la matière.

Le Pouvoir organisateur reste cependant libre d'organiser de sa propre initiative une formation en langue moderne de 2 périodes hebdomadaires dans le cadre de la formation commune pour les options non-concernées par l'obligation visée à l'alinéa précédent.

Pour les options de base groupées que le Gouvernement détermine, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, la formation commune comprend une formation mathématique à raison de 2 périodes hebdomadaires.

Le Pouvoir organisateur reste cependant libre d'organiser de sa propre initiative une formation en mathématique de 2 périodes hebdomadaires dans le cadre de la formation commune pour les options non-concernées par l'obligation visée à l'alinéa précédent. 4. L'horaire comprend également au minimum 18 et au maximum 22 périodes hebdomadaires d'option de base groupée.5. L'horaire peut également comprendre d'autres activités à raison d'un maximum de 4 périodes hebdomadaires, au choix du Pouvoir organisateur. § 3. En septième année B (7 PB) du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel : 1. L'horaire comprend une formation commune portant sur : a) le français à raison de 4 périodes hebdomadaires;b) la formation sociale et économique à raison de 2 périodes hebdomadaires;c) la formation scientifique à raison de 2 périodes hebdomadaires;d) l'éducation physique à raison de 2 périodes hebdomadaires.2. Un maximum de 6 périodes hebdomadaires peut être consacré au renforcement du nombre de périodes consacrées à chacune des disciplines de la formation commune à l'exception de l'éducation physique.Les périodes de renforcement visent principalement à permettre à chaque élève d'arriver à la maîtrise des acquis d'apprentissage requis.

Lorsque le programme d'études de l'option de base groupée comprend soit la formation sociale et économique, soit la formation scientifique, les établissements ne sont pas tenus d'inscrire en tout ou en partie, cette partie de la formation commune à la grille horaire des élèves concernés. 3. Pour toutes les options de base groupées que le Gouvernement détermine après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 précité, la formation commune comprend un apprentissage en langue moderne.La méthodologie choisie pour atteindre les compétences et savoirs relève du ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions pour l'enseignement organisé par la Communauté française et du Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné. Elle peut consister en cours inscrits à la grille-horaire, stages en entreprises ou mobilité hors Communauté française, cours de promotion sociale ou d'un opérateur public de formation. Le Gouvernement fixe les modalités d'application de cette disposition. Il peut aussi organiser des dispositifs expérimentaux en la matière.

Le Pouvoir organisateur reste cependant libre d'organiser de sa propre initiative une formation en langue moderne de 2 périodes hebdomadaires dans le cadre de la formation commune pour les options non-concernées par l'obligation visée à l'alinéa précédent.

Pour les options de base groupées que le Gouvernement détermine, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, la formation commune comprend une formation mathématique à raison de 2 périodes hebdomadaires.

Le Pouvoir organisateur reste cependant libre d'organiser de sa propre initiative une formation en mathématique de 2 périodes hebdomadaires dans le cadre de la formation commune pour les options non-concernées par l'obligation visée à l'alinéa précédent. 4. L'horaire comprend également au minimum 18 et au maximum 22 périodes hebdomadaires d'option de base groupée.5. L'horaire peut également comprendre d'autres activités à raison d'un maximum de 4 périodes hebdomadaires, au choix du Pouvoir organisateur. § 4. En septième année C (7 PC) du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel : 1. L'horaire comprend une formation commune portant sur : a) le français à raison de 4 périodes hebdomadaires;b) la formation sociale et économique à raison de 2 périodes hebdomadaires;c) la formation mathématique à raison de 2 périodes hebdomadaires;d) la formation scientifique à raison de 2 périodes hebdomadaires;e) l'éducation physique à raison de 2 périodes hebdomadaires.2. Un maximum de 6 périodes hebdomadaires peut être consacré au renforcement du nombre de périodes consacrées à chacune des disciplines de la formation commune à l'exception de l'éducation physique. La formation commune peut également comprendre 1 ou 2 période(s) de formation historique et/ou 1 ou 2 période(s) de formation géographique, au choix du Pouvoir organisateur. Les périodes de formation historique et de formation géographique peuvent être regroupées. 3. L'horaire comprend également au minimum 14 et au maximum 18 périodes hebdomadaires de cours de formation générale et/ou de formation optionnelle pouvant relever de plusieurs secteurs, au choix du Pouvoir organisateur.4. L'horaire peut également comprendre d'autres activités à raison d'un maximum de 4 périodes hebdomadaires, au choix du Pouvoir organisateur."

Art. 4.Dans la même loi du 19 juillet 1971, à l'article 4sexies, inséré par le décret du 19 juillet 2011 et remplacé par le décret du 12 juillet 2012, le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'article 23, § 2 de l'Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, les élèves entrés en 5e dans une des options de base groupées organisées dans le régime expérimental de la CPU à partir du 1er septembre 2012 et les ayant suivies en 6e pendant l'année scolaire 2013-2014 peuvent se voir délivrer, à la fin de ladite année scolaire, le rapport de compétences CPU visé à l'article 2, 18 du même Arrêté royal, accompagné d'une attestation d'orientation vers l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3 D). "

Art. 5.Dans la même loi du 19 juillet 1971, l'article 7bis, inséré par le décret du 19 juillet 1993 et abrogé par le décret du 30 juin 2006, est rétabli dans la formulation suivante : " § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1. milieu professionnel : employeur, public ou privé, des secteurs marchand et non-marchand, actif dans la production de biens ou de services, susceptible d'accueillir des stagiaires dans les conditions du présent article;2. visites : périodes de contact et de découverte, individuels ou collectifs notamment des métiers, du milieu professionnel, des centres de compétence et de référence professionnelle, des centres de technologies avancées, d'autres écoles organisées dans le cadre du processus d'orientation des élèves aux 1er, 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice;3. stages : périodes d'immersion en milieu professionnel, individuelle ou en très petits groupes de moins de 6 élèves, organisées principalement aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice. Le présent article n'est pas applicable au 4e degré. Le Gouvernement arrête les modalités particulières des stages au 4e degré. § 2. Les visites sont organisées par les établissements dans le cadre de leur projet d'établissement, visé à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Elles s'inscrivent dans le cadre des articles 23, 32 et 60 du même décret. § 3. Pour les options de base groupées qui ne reposent pas encore sur un profil de certification, le Gouvernement rend les stages obligatoires dans les options de base groupées de l'enseignement qualifiant qu'il détermine après avoir pris l'avis de Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire.

Dans le cadre de son projet d'établissement, visé à l'article 67 du décret du 24 juillet précité, chaque établissement peut organiser des stages conformément au présent article dans les options de base groupées, dans lesquelles le Gouvernement ne les a pas rendus obligatoires. § 4. Trois types de stages sont à distinguer : 1. le stage de type 1, qui est un stage d'observation et d'initiation;2. le stage de type 2, qui est un stage de pratique accompagnée;3. le stage de type 3, qui est un stage de pratique en responsabilité. § 5. Les stages d'observation et d'initiation visés au § 4, 1, font partie de la mise en projet de l'élève et s'inscrivent dans un processus large d'orientation. Ils ont pour objectif de permettre à l'élève de : 1. découvrir un ou plusieurs métier(s) pour définir ou préciser un projet de formation.2. s'initier à des activités professionnelles et/ou à la vie professionnelle.3. cibler ses intérêts. Ils sont organisés par les établissements scolaires dans le cadre de leur projet d'établissement, visé à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 précité; ils sont limités à maximum quatre semaines dans chacun des degrés.

Ils peuvent consister notamment en : 1. la participation à des essais et démonstrations;2. l'assistance à des activités de production;3. la rencontre avec des membres du milieu professionnel. Les élèves en stage d'observation et d'initiation ne prennent pas part au travail dans le milieu professionnel; ils sont pris en charge globalement par le milieu professionnel et disposent d'un faible degré d'autonomie.

Lors de la recherche de lieux de stage, l'élève ou l'établissement communique aux milieux professionnels avec lesquels ils établissent un premier contact un document explicatif des types de stage et des attentes de l'enseignement vis-à-vis du milieu professionnel dont le Gouvernement fixe le modèle. § 6. Les stages de pratique accompagnée visés au § 4, 2, sont organisés principalement en 4e année et au 3e degré. En 4e année, ils sont limités à maximum quatre semaines. Ils ont pour objectif de permettre à l'élève de 1. découvrir le monde professionnel;2. approfondir son projet de formation;3. confirmer son choix professionnel;4. mettre en oeuvre les compétences qu'il a acquises à l'école en participant au processus de production. Le travail visé au 4 de l'alinéa précédent consiste en l'exécution de tâches de plus en plus complexes en fonction du programme d'études. Il s'effectue sous guidance rapprochée du milieu professionnel; l'élève dispose d'une autonomie modérée. § 7. Les stages de pratique en responsabilité visés au § 4, 3, sont organisés au 3e degré. Ils ont pour objectif de permettre à l'élève d'acquérir et de perfectionner la maîtrise du métier complémentairement aux savoirs, compétences et aptitudes professionnels enseignés à l'école.

A cette fin, les élèves sont appelés à exécuter, en autonomie, des tâches de plus en plus complexes en fonction du programme d'études, sous la supervision du milieu professionnel. § 8. Les stages visés aux paragraphes 6 et 7 s'inscrivent dans le projet pédagogique, visé par l'article 64 du décret du 24 juillet 1997 précité, des établissements organisant de l'enseignement secondaire technique de qualification et de l'enseignement secondaire professionnel.

Les stages font partie intégrante de la formation de l'élève; ils interviennent dans le processus d'évaluation des élèves.

Ils sont obligatoires dès lors qu'ils sont organisés par l'établissement scolaire et que celui-ci en a inséré les règles dans son règlement des études, visé à l'article 77 du décret du 24 juillet 1997 précité.

Dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'un élève connaît des problèmes physiques, sociaux ou psychologiques de nature passagère, le conseil de classe peut reporter les stages d'un élève à une période plus favorable pour lui. Si le report n'est pas possible, le conseil de classe peut dispenser l'élève de tout ou partie du stage. Dans les deux cas, le conseil de classe établit un document motivant sa décision et décrivant les modalités de remplacement.

Dans le cas où l'alinéa précédent concerne un élève inscrit dans les options de base groupées " puériculture" ou " puériculteur/puéricultrice " ou " aspirant/aspirante en nursing" ou " assistant/assistante pharmaceutico-technique " du 3e degré de qualification de l'enseignement secondaire, l'élève dispensé ne pourra pas se voir délivrer de certificat de qualification. § 9. Le choix des lieux de stage doit répondre aux objectifs de formation. Il faut tenir compte notamment de : 1. l'aptitude du milieu professionnel à fournir un éventail de travaux de caractère formatif sur le plan professionnel, 2.la capacité du milieu professionnel de désigner en son sein un tuteur présentant les qualités requises pour l'accompagnement du stagiaire, telles que définies par le profil de fonction visé au paragraphe 18, 3. la capacité d'accueil du milieu professionnel en matière de nombre de stagiaires, 4.les expériences antérieures de collaboration positive avec l'établissement scolaire.

Les stages ne peuvent pas être organisés chez les membres du corps professoral, leur conjoint ou leurs parents, ni chez les parents du stagiaire jusqu'au 3e degré ni chez les cohabitants et/ou personnes vivant sous le même toit, sauf dérogation accordée par le ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions. § 10. Pour les stages visés aux paragraphes 6 et 7, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française garantit à chaque élève un lieu de stage adéquat au regard des critères du paragraphe 9.

Les modalités de l'intervention des élèves dans la recherche des lieux de stage sont définies dans le règlement des études visé à l'article 77 du décret du 24 juillet 1997 précité. Dans ce cas, l'équipe éducative assure une préparation des élèves à la recherche de lieux de stage et les soutient dans leur recherche. Cela implique notamment qu'elle fournisse aux élèves une liste de lieux de stage possibles, même si l'élève peut proposer lui-même d'autres lieux qui répondent aux critères précisés par l'équipe éducative.

Dans tous les cas, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française est responsable en dernier ressort de la recherche de lieux de stage; l'élève ne pourra pas être tenu pour responsable de l'absence de lieu de stage, sauf si le chef d'établissement a pris une mesure disciplinaire d'exclusion du lieu de stage à l'égard de l'élève et qu'il n'a pas été possible de lui retrouver un autre lieu de stage.

Lors de la recherche de lieux de stage, l'élève ou l'établissement communique aux milieux professionnels avec lesquels ils établissent un premier contact un document explicatif des types de stage et des attentes de l'enseignement vis-à-vis du milieu professionnel dont le Gouvernement fixe le modèle.

Dans le cas où un établissement peine à trouver des lieux de stage en suffisance, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française Pouvoir organisateur en informe, selon des modalités que fixe le Gouvernement : 1. l'Instance de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) concernée, visée par l'article 4, § 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial;2. les Services du Gouvernement;ceux-ci établissent un cadastre des demandes non satisfaites, par zone, par secteur professionnel et par option de base groupée, qui sera communiqué au ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions; ils apportent leur soutien aux établissements dans la recherche de lieux de stage. § 11. Pour les options de base groupées dans lesquelles des stages ont été rendus obligatoires par le Gouvernement, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française peuvent introduire des demandes de dispense motivées par des raisons extérieures aux élèves eux-mêmes telles que le manque d'offre de stages et la grande difficulté de déplacement des élèves vers des lieux de stage. La demande peut porter sur une option de base groupée ou sur un nombre restreint d'élèves au sein d'une option de base groupée. La demande porte sur une année scolaire spécifique.

Le conseil de classe prévoit des activités de remplacement pour les élèves dispensés.

Le Gouvernement définit les modalités des demandes de dispense et de leur traitement et marque ou non son approbation.

Le service de l'Inspection visé par l'article 3, 2, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, peut être chargé d'une mission d'inspection concernant ces demandes. § 12. Des stages visés aux paragraphes 6 et 7 peuvent être organisés à l'étranger ou dans une autre Communauté.

Tout stage à l'étranger fait l'objet d'une autorisation ministérielle basée sur un dossier introduit par le chef d'établissement selon les modalités que fixe le Gouvernement.

La demande du chef d'établissement n'est pas nécessaire et l'autorisation est automatique pour l'élève et les membres de l'équipe éducative qui accompagnent éventuellement le jeune lorsque celui-ci participe à des échanges financés ou cofinancés par la Commission européenne ou une autorité publique belge.

Le Gouvernement détermine les modalités particulières des stages des élèves frontaliers dans les pays limitrophes ou dans une autre Communauté. § 13. Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'Enseignement secondaire créé par l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement définit les durées minima et maxima, le public-cible et les modalités d'organisation et d'évaluation des divers types de stages visés au paragraphe 4, en tenant compte le cas échéant des spécificités des options de base groupées.

Pour les options de base groupées " Puériculture ", " Puériculteur / Puéricultrice ", " Aspirant en nursing / Aspirante en nursing " et " Assistant pharmaceutico-technique / Assistante pharmaceutico-technique ", le Gouvernement peut définir des modalités spécifiques pour les stages en fonction des spécificités de ces options de base groupées qui mènent à des professions dont l'accès est réglementé.

Si le Conseil n'a pas rendu son avis endéans les trois mois de la demande qui lui est adressée, l'avis est réputé favorable. § 14. Les stages impliquent une relation tripartite entre l'établissement scolaire, l'élève et ses parents ou ses représentants légaux s'il est mineur et le milieu professionnel.

Cette relation est régie par une convention fixant notamment les droits et devoirs des parties concernées. Le Gouvernement fixe le modèle de convention applicable à chacun des types de stages visés au paragraphe 4. § 15. Pour les stages visés aux paragraphes 6 et 7, un carnet de stage est obligatoire. Il constitue, tout au long du stage, le moyen de liaison entre l'établissement scolaire, le stagiaire et le milieu professionnel.

Le carnet de stage reprend au moins les éléments suivants : 1. un exemplaire de la convention, 2.le type de stage, 3. les objectifs du stage, 4.le calendrier et les horaires, 5. les modalités d'évaluation, 6.ce qui est attendu de la part du milieu professionnel en matière de développement des aptitudes et compétences professionnelles.

Le carnet accompagne l'élève aussi bien à l'école que sur le lieu de stage.

L'élève y note les activités et les apprentissages réalisés. Le milieu professionnel y note des éléments d'évaluation.

La tenue du carnet de stage s'effectue sous la responsabilité du maître de stage visé au paragraphe 16, en collaboration avec le tuteur visé au paragraphe 18.

Le carnet de stage peut tenir lieu de rapport de stage si le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, en décide ainsi après concertation avec l'équipe éducative. § 16. Le chef d'établissement désigne l'enseignant ou les enseignants chargé(s) de la préparation, de l'accompagnement et de l'évaluation des stages. Pour chaque élève en stage, est désigné, au sein de l'équipe éducative qui en a la charge, un maître de stage unique, seul interlocuteur du milieu professionnel concerné en dehors du chef d'établissement ou de son délégué.

Peut être désigné comme maître de stage : 1. tout membre de l'équipe des enseignants chargés de cours aux élèves concernés, y compris les cours de formation commune;2. un chef de travaux d'atelier;3. un chef d'atelier;4. un enseignant chargé de périodes de coordination pédagogique. La préparation, l'accompagnement et l'évaluation des stages font partie des tâches pédagogiques habituelles des maîtres de stage.

Lorsqu'ils accomplissent ces tâches, que ce soit dans l'établissement scolaire ou en dehors de celui-ci, ils sont considérés comme en activité de service. § 17. En début d'année scolaire, le chef d'établissement ou son délégué arrête le planning prévisionnel et les modalités d'organisation des stages après concertation au sein de l'organe de démocratie sociale compétent. § 18. Dans la limite de leur horaire hebdomadaire habituel, le Chef d'établissement peut charger les membres du personnel déchargés de cours en raison de l'organisation des stages de tâches éducatives et pédagogiques, telles que le remplacement de professeurs absents, la prise en charge d'activités de remédiation ou de dépassement, des surveillances, des prestations en médiathèque.

Les modalités d'application de cette disposition sont arrêtées par le chef d'établissement après concertation au sein de l'organe de démocratie sociale compétent et après en avoir informé les membres du personnel concernés. § 19. La désignation d'un tuteur est indispensable dans chaque milieu professionnel accueillant au moins un stagiaire. Les établissements scolaires collaboreront avec les milieux professionnels concernés afin que soient désignés des tuteurs compétents. Le Gouvernement établit un profil de fonction pour les tuteurs après concertation avec les partenaires sociaux représentés au Conseil économique et social de la Région wallonne et au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. § 20. Le Gouvernement établit une grille critériée d'évaluation des lieux de stage; les établissements remplissent cette grille pour chaque lieu de stage avec la collaboration du ou des maître(s) de stage concernés; ils la tiennent à la disposition du service de l'Inspection. Section II. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à

l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 6.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par l'Arrêté royal du 1er juin 1987 et l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, remplacé par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, modifié par le Décret du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : a) au 5, l'alinéa 2 est abrogé;b) au 6, les mots " dans laquelle 55 % au moins du nombre hebdomadaire de périodes doivent être consacrés à la formation générale, sociale et personnelle " sont supprimés.

Art. 7.A l'article 26 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1987, par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993 et 19 avril 1999, modifié et complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2000, modifié par le décret du 26 mars 2009 et remplacé par le décret du 12 juillet 2012, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le certificat de qualification ne peut pas être délivré aux élèves qui n'ont pas effectué les stages visés au paragraphe 8 de l'article 7bis de la loi du 19 juillet 1971 précitée et, sans préjudice du paragraphe 8, alinéa 5 de l'article 7bis de la loi du 19 juillet 1971, n'en ont pas été dispensés conformément au même article. " Section III. - Modification du décret du 3 juillet 1991 organisant

l'enseignement secondaire en alternance

Art. 8.Le 1er alinéa de l'article 2bis, § 4, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance est complété par la phrase suivante : " Le module de formation individualisé peut comprendre des visites et des stages, tels que visés par l'article 7bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire et l'article 55bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. " Section IV. - Modification du décret du 24 juillet 1997 définissant

les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 9.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'alinéa 2 de l'article 23 est remplacé par le texte qui suit : " Chaque établissement d'enseignement secondaire met en contact les élèves du premier degré par des visites, telles que visées à l'article 7bis, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ou des stages d'observation et d'initiation, tels que visés à l'article 7bis, § 5 de la même loi, avec des établissements d'enseignement organisant la section de transition ou la section de qualification, ou avec des centres de compétence ou de référence professionnelle, ou avec des centres de technologies avancées, ou avec des entreprises. "

Art. 10.Dans le même décret, à l'article 32, le paragraphe 2 est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : " Ces activités peuvent prendre la forme de stages d'observation et d'initiation, tels que visés à l'article 7bis, § 5 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire. ".

Art. 11.Dans le même décret, l'article 53 est abrogé.

Art. 12.Dans le même décret, à l'article 60, l'alinéa 5 est remplacé par : " Ces activités prennent notamment la forme de stages de pratique accompagnée, tels que visés à l'article 7bis, § 6 de la loi du 19 juillet 1971 précitée et de stages de pratique en responsabilité, tels que visés à l'article 7bis, § 7 de la même loi. ". Section V. - Modification du décret du 3 mars 2004 organisant

l'enseignement spécialisé

Art. 13.Dans l'article 55 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le paragraphe 2 est abrogé, le paragraphe 3 devenant paragraphe 2.

Art. 14.Dans le même décret, est inséré un article 55bis rédigé comme suit : " § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1. milieu professionnel : employeur, public ou privé, des secteurs marchand et non-marchand, actif dans la production de biens ou de services, susceptible d'accueillir des stagiaires dans les conditions du présent article;2. visites : périodes de contact et de découverte, individuels ou collectifs notamment des métiers, du milieu professionnel, des centres de compétence et de référence professionnelle, des centres de technologies avancées, d'autres écoles organisées dans le cadre du processus d'orientation des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3;3. stages : périodes d'immersion en milieu professionnel, individuelle ou en très petits groupes de moins de 6 élèves, organisées au cours des 2e et 3e phases de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3. L'enseignement en alternance tel qu'organisé conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 3 du présent décret n'est pas visé par le présent article. § 2. Les visites sont organisées par les établissements dans le cadre de leur projet d'établissement, visé à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 précité. § 3. Pour les formations pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, le Gouvernement peut rendre les stages obligatoires dans certaines formations de l'enseignement spécialisé de forme 3.

Dans le cadre de son projet d'établissement, visé à l'article 67 du décret du 24 juillet précité, chaque établissement peut organiser des stages conformément au présent article dans les formations de l'enseignement spécialisé de forme 3, dans lesquelles le Gouvernement ne les a pas rendus obligatoires. § 4. Trois types de stages sont à distinguer : 1. le stage de type 1, qui est un stage d'observation et d'initiation;2. le stage de type 2, qui est un stage de pratique accompagnée;3. le stage de type 3, qui est un stage de pratique en responsabilité. § 5. Les stages d'observation et d'initiation visés au § 4, 1, font partie de la mise en projet de l'élève et s'inscrivent dans un processus large d'orientation. Ils ont pour objectif de permettre à l'élève de : 1. découvrir un ou plusieurs métier(s) pour définir ou préciser un projet de formation.2. s'initier à des activités professionnelles et/ou à la vie professionnelle.3. cibler ses intérêts. Ils sont organisés par les établissements scolaires dans le cadre de leur projet d'établissement visé à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 précité.

Ils peuvent consister notamment en : 1. la participation à des essais et démonstrations;2. l'assistance à des activités de production;3. la rencontre avec des membres du milieu professionnel. Les élèves en stage d'observation et d'initiation ne prennent pas part au travail dans le milieu professionnel; ils sont pris en charge globalement par le milieu professionnel et disposent d'un faible degré d'autonomie.

Lors de la recherche de lieux de stage, l'élève ou l'établissement communique aux milieux professionnels avec lesquels ils établissent un premier contact un document explicatif des types de stage et des attentes de l'enseignement vis-à-vis du milieu professionnel dont le Gouvernement fixe le modèle. § 6. Les stages de pratique accompagnée visés au § 4, 2, ont pour objectif de permettre à l'élève de 1.découvrir le monde professionnel; 2. approfondir son projet de formation;3. confirmer son choix professionnel 4.mettre en oeuvre les compétences qu'il a acquises à l'école en participant au processus de production.

Le travail visé au 4 de l'alinéa précédent consiste en l'exécution de tâches de plus en plus complexes en fonction du programme d'études. Il s'effectue sous guidance rapprochée du milieu professionnel; l'élève dispose d'une autonomie modérée. § 7. Les stages de pratique en responsabilité visés au § 4, 3, ont pour objectif de permettre à l'élève d'acquérir et de perfectionner la maîtrise du métier complémentairement aux savoirs, compétences et aptitudes professionnels enseignés à l'école.

A cette fin, les élèves sont appelés à exécuter, en autonomie, des tâches de plus en plus complexes en fonction du programme d'études, sous la supervision du milieu professionnel. § 8. Les stages visés aux paragraphes 6 et 7 s'inscrivent dans le projet pédagogique, visé par l'article 64 du décret du 24 juillet 1997 précité, des établissements organisant l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.

Les stages font partie intégrante de la formation de l'élève; ils interviennent dans le processus d'évaluation des élèves.

Ils sont obligatoires dès lors qu'ils sont organisés par l'établissement scolaire et que celui-ci en a inséré les règles dans son règlement des études, visé à l'article 77 du décret du 24 juillet 1997 précité.

Lorsqu'un élève connaît des problèmes physiques, sociaux ou psychologiques de nature passagère, le conseil de classe peut reporter les stages d'un élève à une période plus favorable pour lui. Si le report n'est pas possible, le conseil de classe peut dispenser l'élève de tout ou partie du stage. Dans les deux cas, le conseil de classe établit un document motivant sa décision et décrivant les modalités de remplacement. § 9. Le choix des lieux de stage doit répondre aux objectifs de formation. Il faut tenir compte notamment de : 1. l'aptitude du milieu professionnel à fournir un éventail de travaux de caractère formatif sur le plan professionnel, 2.la capacité du milieu professionnel de désigner en son sein un tuteur présentant les qualités requises pour l'accompagnement du stagiaire, telles que définies par le profil de fonction visé au paragraphe 18, 3. la capacité d'accueil du milieu professionnel en matière de nombre de stagiaires, 4.les expériences antérieures de collaboration positive avec l'établissement scolaire.

Les stages ne peuvent pas être organisés chez les membres du corps professoral, leur conjoint ou leurs parents, ni chez les parents du stagiaires jusqu'au 3e degré ni chez les cohabitants et/ou personnes vivant sous le même toit, sauf dérogation accordée par le ministre qui a l'enseignement spécialisé dans ses attributions. § 10. Pour les stages visés aux paragraphes 6 et 7, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française garantit à chaque élève un lieu de stage adéquat au regard des critères du paragraphe 9.

Les modalités de l'intervention des élèves dans la recherche des lieux de stage sont définies dans le règlement des études visé à l'article 77 du décret du 24 juillet 1997 précité. Dans ce cas, l'équipe éducative assure une préparation des élèves à la recherche de lieux de stage et les soutient dans leur recherche. Cela implique notamment qu'elle fournisse aux élèves une liste de lieux de stage possibles, même si l'élève peut proposer lui-même d'autres lieux qui répondent aux critères précisés par l'équipe éducative.

Dans tous les cas, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française est responsable en dernier ressort de la recherche de lieux de stage; l'élève ne pourra pas être tenu pour responsable de l'absence de lieu de stage, sauf si le chef d'établissement a pris une mesure disciplinaire d'exclusion du lieu de stage à l'égard de l'élève et qu'il n'a pas été possible de lui retrouver un autre lieu de stage.

Lors de la recherche de lieux de stage, l'élève ou l'établissement communique aux milieux professionnels avec lesquels ils établissent un premier contact un document explicatif des types de stage et des attentes de l'enseignement vis-à-vis du milieu professionnel dont le Gouvernement fixe le modèle.

Dans le cas où un établissement peine à trouver des lieux de stage en suffisance, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur en informe, selon des modalités que fixe le Gouvernement : 1. l'Instance de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) concernée, visée par l'article 4, § 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial;2. les Services du Gouvernement;ceux-ci établissent un cadastre des demandes non satisfaites, par zone, par secteur professionnel et par formation, qui sera communiqué au ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions; ils apportent leur soutien aux établissements dans la recherche de lieux de stage. § 11. Pour les formations dans lesquelles des stages ont été rendus obligatoires par le Gouvernement, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française peuvent introduire des demandes de dispense motivées par des raisons extérieures aux élèves eux-mêmes telles que le manque d'offre de stages et la grande difficulté de déplacement des élèves vers des lieux de stage. La demande peut porter sur une formation ou sur un nombre restreint d'élèves au sein d'une formation. La demande porte sur une année scolaire spécifique.

Le conseil de classe prévoit des activités de remplacement pour les élèves dispensés.

Le Gouvernement définit les modalités des demandes de dispense et de leur traitement et marque ou non son approbation.

Le service de l'Inspection visé par l'article 3, 3, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, peut être chargé d'une mission d'inspection concernant ces demandes. § 12. Des stages visés aux paragraphes 6 et 7 peuvent être organisés à l'étranger ou dans une autre Communauté.

Tout stage à l'étranger fait l'objet d'une autorisation ministérielle basée sur un dossier introduit par le chef d'établissement selon les modalités que fixe le Gouvernement.

L'autorisation est automatique pour l'élève et les membres de l'équipe éducative qui accompagnent éventuellement le jeune lorsque celui-ci participe à des échanges financés ou co-financés par la Commission européenne ou une autorité publique belge.

Le Gouvernement détermine les modalités particulières des stages des élèves frontaliers dans les pays limitrophes ou dans une autre Communauté. § 13. Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé créé par l'article 168 du présent décret, le Gouvernement définit la durée, le public-cible et les modalités d'organisation et d'évaluation des divers types de stages visés au paragraphe 4.

Si le Conseil n'a pas rendu son avis endéans les trois mois de la demande qui lui est adressée, l'avis est réputé favorable. § 14. Les stages impliquent une relation tripartite entre l'établissement scolaire, l'élève et ses parents ou ses représentants légaux s'il est mineur et le milieu professionnel.

Cette relation est régie par une convention fixant notamment les droits et devoirs des parties concernées. Le Gouvernement fixe le modèle de convention applicable à chacun des types de stages visés au paragraphe 4. § 15. Pour les stages visés aux paragraphes 6 et 7, un carnet de stage est obligatoire. Il constitue, tout au long du stage, le moyen de liaison entre l'établissement scolaire, le stagiaire et le milieu professionnel.

Le carnet de stage reprend au moins les éléments suivants : 1. un exemplaire de la convention, 2.le type de stage, 3. les objectifs du stage, 4.le calendrier et les horaires, 5. les modalités d'évaluation, 6.ce qui est attendu de la part du milieu professionnel en matière de développement des aptitudes et compétences professionnelles.

Le carnet accompagne l'élève aussi bien à l'école que sur le lieu de stage.

L'élève y note les activités et les apprentissages réalisés. Le milieu professionnel y note des éléments d'évaluation.

La tenue du carnet de stage s'effectue sous la responsabilité du maître de stage visé au paragraphe 16, en collaboration avec le tuteur visé au paragraphe 18.

Le carnet de stage peut tenir lieu de rapport de stage si le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, en décide ainsi après concertation avec l'équipe éducative. § 16. Le chef d'établissement désigne l'enseignant ou les enseignants chargé(s) de la préparation, de l'accompagnement et de l'évaluation des stages. Pour chaque élève en stage, est désigné, au sein de l'équipe éducative qui en a la charge, un maître de stage unique, seul interlocuteur du milieu professionnel concerné en dehors du chef d'établissement ou de son délégué.

Peut être désigné comme maître de stage : 1. tout membre de l'équipe des enseignants chargés de cours aux élèves concernés, y compris les cours de formation commune;2. un chef de travaux d'atelier;3. un chef d'atelier;4. un enseignant chargé de périodes de coordination pédagogique. La préparation, l'accompagnement et l'évaluation des stages font partie des tâches pédagogiques habituelles des maîtres de stage.

Lorsqu'ils accomplissent ces tâches, que ce soit dans l'établissement scolaire ou en dehors de celui-ci, ils sont considérés comme en activité de service. § 17. En début d'année scolaire, le chef d'établissement ou son délégué arrête le planning prévisionnel et les modalités d'organisation des stages après concertation au sein de l'organe de démocratie sociale compétent. § 18. Dans la limite de leur horaire hebdomadaire habituel, le Chef d'établissement peut charger les membres du personnel déchargés de cours en raison de l'organisation des stages de tâches éducatives et pédagogiques d'encadrement des élèves, telles que le remplacement de professeurs absents, la prise en charge d'activités de remédiation ou de dépassement, de surveillances, des prestations en médiathèque. § 19. La désignation d'un tuteur est indispensable dans chaque milieu professionnel accueillant au moins un stagiaire. Les établissements scolaires collaboreront avec les milieux professionnels concernés afin que soient désignés des tuteurs compétents. Le Gouvernement établit un profil de fonction pour les tuteurs, après concertation avec les partenaires sociaux représentés au Conseil économique et social de la Région wallonne et au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. § 20. Le Gouvernement établit une grille critériée d'évaluation des lieux de stage; les établissements remplissent cette grille pour chaque lieu de stage avec la collaboration du ou des maître(s) de stage concernés; ils la tiennent à la disposition du service de l'Inspection.

Art. 15.L'article 59 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2007 et remplacé par le décret du 12 juillet 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Il ne peut pas délivrer le Certificat de qualification aux élèves qui n'ont pas effectué les stages visés au paragraphe 8 de l'article 55 et n'en ont pas été dispensés conformément au même article. " Section VI. - Modification du décret du 30 avril 2009 relatif à la

création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial

Art. 16.Dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, à l'article 5, est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " Dans le cas où l'Instance de Pilotage est informée, conformément à l'article 7bis, § 10, alinéa 7, 1, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ou conformément à l'article 55 bis, § 10, alinéa 5, 1, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, qu'un ou des établissement(s) d'enseignement qualifiant peine(nt) à trouver des lieux de stage en suffisance, elle est invitée à interpeller les partenaires sociaux et/ou les secteurs professionnels de la zone, de manière à favoriser l'ouverture de nouvelles places de stage ". Section VII. - Modification du décret du 27 mars 2002 relatif au

pilotage du système éducatif de la Communauté française

Art. 17.L'article 3 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française est complété par un 15 libellé comme suit : 1.5 D'observer, de suivre et d'évaluer le dispositif de généralisation des stages et de renforcement de la formation générale dans l'enseignement qualifiant, organisé par le décret du 5 décembre 2013 modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et organisant les stages dans l'enseignement secondaire de plein exercice et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4, en analysant notamment : - si les modifications proposées conduisent à une diminution du nombre d'échecs dans le qualifiant; - si cette généralisation des stages a un impact positif sur la formation et l'accès de l'élève à l'emploi ou à l'enseignement supérieur. CHAPITRE II. - Disposition finale

Art. 18.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er septembre 2014 pour ce qui concerne les troisième et cinquième années de l'enseignement secondaire de qualification technique et artistique et les troisième, cinquième et septième années de l'enseignement secondaire professionnel. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er septembre 2015 pour ce qui concerne les quatrième et sixième années de l'enseignement secondaire technique de qualification et de l'enseignement secondaire professionnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les Pouvoirs organisateurs peuvent maintenir le régime actuel des grilles-horaires pendant l'année scolaire 2014-2015 pour ce qui concerne les troisième et cinquième années de l'enseignement secondaire de qualification technique et scientifique et les troisième, cinquième et septième années de l'enseignement secondaire professionnel et pendant l'année scolaire 2015-2016 pour ce qui concerne les quatrième et sixième années de l'enseignement secondaire de qualification technique et artistique et de l'enseignement secondaire professionnel.

Art. 19.Les autres articles entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 559-1.B. - Amendement de commission, n° 559-2. - Rapport n° 559-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 4 décembre 2013.

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