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Décret du 05 juillet 2002
publié le 11 septembre 2002

Décret modifiant le décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui relèvent de la Communauté flamande

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036133
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11/09/2002
prom.
05/07/2002
ELI
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5 JUILLET 2002. - Décret modifiant le décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui relèvent de la Communauté flamande (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui relèvent de la Communauté flamande, modifié par le décret du 31 juillet 1990, un alinéa nouveau est inséré entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit : « Ce congé s'applique également au membre du personnel qui effectue 80 % au moins de la durée du travail normale par le biais d'un congé pour prestations à temps partiel ainsi qu'au membre du personnel à temps partiel ayant un régime de travail de 80 % au moins de la durée du travail normale. »

Art. 3.Dans l'article 3 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 7 avril 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Article 4.A la demande des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre d'un conseil de l'aide sociale d'une commune ou d'un conseil de district d'un district, autre que le président : deux jours par mois;2° conseiller provincial non membre de la députation permanente : deux jours par mois.»

Art. 5.L'article 5 du même décret est abrogé.

Art. 6.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 6.A la demande des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, et dans les limites fixées ci-après, un congé politique facultatif est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre du conseil de l'aide sociale d'une commune ou d'un conseil de district d'un district, autre que le président et les membres du bureau permanent ou du bureau : a) jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois;b) plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois;2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 30 000 habitants : quatre jours par mois;b) de 30 001 à 50 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;c) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;3° membre du bureau permanent ou du bureau du conseil de l'aide sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 10 000 habitants : deux jours par mois;b) de 10 001 à 20 000 habitants : trois jours par mois;c) plus de 20 000 habitants : cinq jours par mois;4° bourgmestre d'une commune : a) jusqu'à 30 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;b) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;5° conseiller provincial non membre de la députation permanente : quatre jours par mois.»

Art. 7.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 7 avril 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Article 7.Le membre du personnel visé à l'article 2, § 1er, est, dans les limites fixées ci-après, mis en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° bourgmestre d'une commune ou président du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 20 000 habitants : trois jours par mois;b) de 20 001 à 30 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;c) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;d) plus de 50 000 habitants : à temps plein. Pour ce qui concerne le congé politique d'office, les présidents du conseil de district d'un district sont assimilés au bourgmestre d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité de bourgmestre qu'ils perçoivent; 2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune ou membre du bureau du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 20 000 habitants : deux jours par mois;b) de 20 001 à 30 000 habitants : quatre jours par mois;c) de 30 001 à 50 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;d) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;e) plus de 80 000 habitants : à temps plein. Pour ce qui concerne le congé politique d'office, les membres du bureau du conseil de district d'un district sont assimilés à un échevin d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité des échevins qu'ils perçoivent; 3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;4° membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat : à temps plein;5° membre du Conseil de Bruxelles-Capitale : à temps plein;6° membre du Parlement européen : à temps plein;7° membre du Gouvernement fédéral : à temps plein;8° membre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;9° secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein;10° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein. Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment. »

Art. 8.L'article 8 du même décret , modifié par le décret du 31 juillet 1990, est remplacé par ce qui suit : «

Article 8.Par dérogation à l'article 2, § 1er, le membre du personnel exerçant une fonction à temps partiel de moins de 80 % de la durée du travail normale et le membre du personnel à temps partiel ayant un régime de travail de moins de 80 % de la durée du travail normale, est néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique prévu à l'article 7, pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein. »

Art. 9.L'article 9 du même décret est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 10 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel qui, pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale ou du conseil de district d'un district a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé à mi-temps ou à temps plein. »

Art. 11.Dans l'article 11, § 1er, du même décret, les alinéas premier, deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « Les absences dues au congé politique facultatif et au congé politique d'office pour l'exercice d'un mandat mentionné à l'article 6 et à l'article 7, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, sont assimilées à une période d'activité de service. Le membre du personnel n'a toutefois pas droit à un traitement.

Le congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique mentionné à l'article 7, alinéa premier, 4° jusqu'à 10° inclus, est assimilé à une période d'inactivité.

Les congés précités sont néanmoins pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire. »

Art. 12.L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 7 avril 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Article 12.Le congé politique pour l'exercice d'un mandat politique mentionné aux articles 4, 6 et 7, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

Le congé politique pour l'exercice d'un mandat politique mentionné à l'article 7, alinéa premier, 4° jusqu'à 10° inclus, continue à courir jusqu'à six mois après la fin du mandat.

A ce moment-là, l'intéressé recouvre l'ensemble de ses droits statutaires ou contractuels. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il occupe cet ancien emploi lorsqu'il reprend son activité. Si le membre du personnel a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément au règlement concernant le marché du travail interne et le marché du travail élargi. »

Art. 13.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 13.Après sa réintégration, le membre du personnel ne peut pas cumuler son traitement avec un avantage quelconque, lié à l'exercice du mandat venu à expiration. »

Art. 14.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception des dispositions relatives aux conseils provinciaux, qui produisent leurs effets à partir du 10 octobre 2000, et des dispositions contenues aux articles 7 et 8, qui produisent leurs effets à partir de la date de publication du présent décret au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 5 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Intérieur, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret, 969 - n° 1. - Amendements, 969 - nos 2 et 3. - Rapport, 969 - n° 4. - Texte adopté par l'assemblée plénière, 969 - n° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 15 mai 2002.

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