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Décret du 05 juillet 2013
publié le 29 juillet 2013

Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels

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2013035654
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29/07/2013
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5 JUILLET 2013. - Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, remplacé par le décret du 20 décembre 1996, et modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 10 mars 2006, 23 juin 2006 et 11 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° site d'activité économique : l'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins un bâtiment à usage professionnel, à considérer comme une seule entité et appartenant au même propriétaire. Cet ensemble a une superficie minimale de 5 ares. Est exclue, la parcelle sur laquelle se trouve un bâtiment à usage professionnel dans lequel l'habitation du propriétaire constitue une partie intégrante, ne pouvant en être dissociée, et est encore effectivement utilisée comme résidence. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles une habitation peut être considérée comme dissociable d'un bâtiment à usage professionnel; »; 2° le point 9° est remplacé par les dispositions suivantes : « 9° propriétaire : le détenteur d'un des droits réels suivants relatifs à un bâtiment à usage professionnel : a) la pleine propriété;b) le droit de superficie ou d'emphytéose;c) l'usufruit;»; 3° dans le point 12°, les mots « ou titulaire d'un droit réel » sont abrogés;4° le point 15° est remplacé par la disposition suivante : « 15° bâtiment à usage professionnel : tout bâtiment ou partie d'un bâtiment où des activités économiques ont eu lieu ou ont lieu;»; 5° dans le point 16°, le mot « deuxième » est remplacé par le mot « troisième ».

Art. 3.Dans l'article 3, § 2, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « les documents à joindre à cette liste, » est inséré entre les mots « de la liste visée au § 1er, » et les mots « ainsi que les sanctions ».

Art. 4.A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 9 mars 2001 et 11 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa trois, les mots « immeubles bâtis » sont remplacés par les mots « sites d'activité économique »;2° dans l'alinéa quatre, les mots « immeubles bâtis » sont remplacés par les mots « sites d'activité économique »;3° dans l'alinéa cinq, 1°, les mots « immeubles » sont remplacés par les mots « sites d'activité économique »;4° dans l'alinéa cinq, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les sites d'activité économique qui, dans le cadre du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, sont protégés comme monument ou comme site urbain ou rural, ou qui sont repris par arrêté ministériel dans un projet de liste de protection dans le cadre du décret précité.».

Art. 5.Dans l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2012, les mots « du bien enregistré » sont remplacés par les mots « du site d'activité économique enregistré ».

Art. 6.Dans l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2012, les mots « de l'immeuble » sont remplacés par les mots « du site d'activité économique ».

Art. 7.Dans l'article 7 du même décret, les mots « du site » sont remplacés par les mots « du site d'activité économique ».

Art. 8.Dans l'article 8 du même décret, le paragraphe 2er est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'enregistrement est considéré comme inexistant si l'appel relatif à l'enregistrement dans l'inventaire, visé à l'article 7, est accepté ou si le Gouvernement flamand n'a pas notifié sa décision dans le délai, visé au paragraphe 1er, alinéa deux. ».

Art. 9.A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 11 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le mot « biens » est remplacé par les mots « sites d'activité économique »;2° dans l'alinéa deux, le mot « désaffectés » sont remplacés par les mots « inoccupés ».

Art. 10.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « bien enregistré » sont remplacés par les mots « site d'activité économique enregistré »;2° le point 2° est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2012, les mots « par lettre recommandée adressée à » sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 14 du même décret, les mots « notification par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « la notification ».

Art. 13.A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « biens immeubles » sont remplacés par les mots « sites d'activité économique », le mot « deuxième » est remplacé par le mot « troisième », et les mots « ou désaffectés » sont remplacés par les mots « et/ou inoccupés »;2° dans le paragraphe 1er, la phrase « La redevance porte sur l'année civile précédant l'année de notification de la redevance, étant l'année de perception.» est abrogée; 3° dans le paragraphe 2, les mots « biens immobiliers » sont chaque fois remplacés par les mots « sites d'activité économique »;4° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 14.A l'article 16, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « au 31 décembre de l'année de perception » est remplacé par le membre de phrase « au 1er janvier de l'année d'imposition »;2° les mots « sur laquelle le site d'activité économique désaffecté et/ou abandonné est situé, » sont remplacés par les mots « qui constitue le site d'activité économique inoccupé et/ou abandonné ».

Art. 15.Dans l'article 17, § 2, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, le membre de phrase « des sites d'activité économique désaffectés et abandonnés » est remplacé par les mots « des sites d'activité économique inoccupés et/ou abandonnés ».

Art. 16.Dans l'article 19 du même décret, les mots « biens immeubles » sont remplacés par les mots « sites d'activité économique ».

Art. 17.Dans l'article 23, 1°, du même décret, les mots « biens immeubles » sont remplacés par les mots « sites d'activité économique ».

Art. 18.A l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2006 et modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'année de perception » sont remplacés par les mots « l'année d'imposition »;2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si le redevable était en mesure de former recours en application de l'article 7, il ne peut plus contester l'enregistrement dans l'inventaire lors de sa réclamation contre la redevance.»; 3° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.Le délai visé au paragraphe 3, alinéa deux, s'applique également en cas de suspension de la redevance telle que visée aux articles 34 à 40 inclus. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée peut toutefois encore demander une exonération sur la base de moyens qui ne concernent pas l'établissement de la redevance elle-même et sur la base de faits qui ont eu lieu pendant la suspension de la redevance et dont cette personne ne pouvait pas avoir connaissance dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3.

Cette demande est introduite, sous peine d'échéance, par écrit auprès du fonctionnaire, visé au paragraphe 3, alinéa premier, dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant la date à laquelle la suspension échoit. »; 4° dans le paragraphe 4, la phrase « Sous peine d'échéance, la requête doit être introduite auprès du fonctionnaire, mentionné au § 3, premier alinéa, par écrit avant l'échéance du délai de paiement, tel que fixé au § 2.» est abrogée; 5° dans le paragraphe 5, la phrase « Lorsqu'une objection est introduite conformément au § 3, le fonctionnaire, mentionné au § 3, premier alinéa, envoie immédiatement un avis de réception de l'objection.» est remplacée par la phrase « Lorsqu'une objection ou demande d'exonération est introduite conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 3/1, le fonctionnaire, visé au paragraphe 3, alinéa premier, en envoie immédiatement un avis de réception. »; 6° dans le paragraphe 5, les mots « ou sur la demande d'exonération » sont insérés après les mots « pour statuer sur la réclamation »;7° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 19.A l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La redevance est suspendue pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, une proposition de rénovation est introduite, dans la mesure où les conditions d'introduction et d'acceptation de cette proposition, fixées en application du paragraphe 4, sont remplies. »; 2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « d'un an » est remplacé par le membre de phrase « de deux ans »;3° le paragraphe 3 est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° la rénovation acceptée est tellement complexe, pour des raisons économiques, spatiales, juridiques et/ou techniques et environnementales, qu'elle ne peut pas être achevée dans le délai de suspension, visé au paragraphe 2.».

Art. 20.A l'article 35 du même décret, les mots « de l'acceptation de la demande de rénovation » sont remplacés par les mots « de l'introduction de la demande de rénovation acceptée ».

Art. 21.A l'article 35/1 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « biens immeubles » sont remplacés par les mots « sites d'activité économique »;2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La redevance est suspendue pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application des paragraphes 1er et 2, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension. ».

Art. 22.A l'article 35/2 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « biens immeubles » sont remplacés par les mots « sites d'activité économique »;2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La redevance est suspendue pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application des paragraphes 1er et 2, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension. ».

Art. 23.A l'article 36 du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « qui bénéficient du plein droit de propriété » sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, les mots « d'un bien immobilier assujetti à une redevance » sont remplacés par les mots « d'un site d'activité économique enregistré » et les mots « biens immobiliers » sont remplacés par les mots « sites d'activité économique »;3° dans le paragraphe 2, les mots « bénéficiant du plein droit de propriété » sont abrogés;4° dans le paragraphe 2, les mots « du bien immobilier » sont remplacés par les mots « du site d'activité économique ».

Art. 24.A l'article 38 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « biens immeubles » sont remplacés par les mots « sites d'activité économique »;2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.La redevance est suspendue pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application du paragraphe 1er, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension. ».

Art. 25.Dans l'article 39 du même décret, les mots « de l'acceptation de la demande de suspension » sont remplacés par les mots « de l'introduction de la demande de suspension acceptée ».

Art. 26.A l'article 40 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots «, pendant le délai de suspension accordé, » sont insérés entre les mots « a introduit » et les mots « une demande de radiation »;2° les mots « de la notification du courrier recommandé tel que mentionné à l'article 12 » sont remplacés par les mots « de la notification telle que mentionnée à l'article 12 ».

Art. 27.A l'article 41 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, les mots « du bien soumis à la redevance » sont remplacés par les mots « du site d'activité économique soumis à la redevance »;2° dans le paragraphe 3, les mots « du bien soumis à la redevance » sont remplacés par les mots « du site d'activité économique soumis à la redevance »;3° dans le § 3, les mots « de la notification par lettre recommandée comme mentionné à l'article 12 » sont remplacés par les mots « de la notification comme mentionnée à l'article 12 ».

Art. 28.A l'article 42 du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets des 6 juillet 2001 et 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Dans les limites des crédits disponibles, il peut être accordé une aide financière pour l'acquisition et l'assainissement d'un site d'activité économique mentionné dans l'inventaire, aux centres publics d'aide sociale, aux communes, aux partenariats intercommunaux, aux sociétés de logement social agréées, visées au décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, aux sociétés de développement provincial, visées au décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial, et au Fonds flamand du Logement pour Familles nombreuses.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités en la matière. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « bien immeuble » sont remplacés par les mots « site d'activité économique »;3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Dans les limites des crédits disponibles, il peut être accordé une aide financière pour l'assainissement d'un site d'activité économique mentionné dans l'inventaire, à toute personne physique, à toute personne morale de droit privé et à toute personne morale de droit public non mentionnée au § 1er, qui est propriétaire depuis deux ans au maximum d'un site d'activité économique mentionné dans l'inventaire, à compter de la date de passation de l'acte authentique.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités en la matière. »; 4° dans le paragraphe 4, les mots « du bien immeuble » sont remplacés par les mots « du site d'activité économique ».

Art. 29.Dans l'article 44, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 10 mars 2006, le membre de phrase « du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, » est remplacé par le membre de phrase « du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ».

Art. 30.Dans l'article 50, § 1er, du même décret, les mots « biens immeubles » sont remplacés par les mots « sites d'activité économique ».

Art. 31.Le détenteur de l'usufruit, visé à l'article 2, 9°, c), du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, dans le chef duquel une redevance est établie pour l'année d'imposition 2014, bénéficie de la suspension de la redevance, visée à l'article 36, § 1er, du décret précité.

Art. 32.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 3 et de l'article 28, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents. - Projet de décret, 2052 - N° 1. - Rapport, 2052, N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 2052 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 26 juin 2013.

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