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Décret du 05 juillet 2013
publié le 31 juillet 2013

Décret relatif à un règlement structurel pour la capacité de calcul de grande envergure pour la recherche et l'innovation et relatif à la coordination de la réglementation en matière de politique en matière de sciences et d'innovation

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31/07/2013
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5 JUILLET 2013. - Décret relatif à un règlement structurel pour la capacité de calcul de grande envergure pour la recherche et l'innovation et relatif à la coordination de la réglementation en matière de politique en matière de sciences et d'innovation (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à un règlement structurel pour la capacité de calcul de grande envergure pour la recherche et l'innovation et relatif à la coordination de la réglementation en matière de politique en matière de sciences et d'innovation

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.A la partie VI, titre IVter, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par le décret du 21 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article VI.9.8 constituera le chapitre I. Définitions; 2° l'article VI.9.9 constituera le chapitre II. Création; 3° les articles VI.9.10 à VI.9.14 inclus constitueront le chapitre III. Subventionnement de l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure; 4° l'article VI.9.15 constituera le chapitre V. Contrôle; 5° l'article VI.9.16 constituera le chapitre VI. Modalités relatives au subventionnement de l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure.

Art. 3.A l'article VI.9.9 du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par le décret du 21 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots « dont le but social est de régler le subventionnement de l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure » sont remplacés par les mots « dont le but social est de : 1° subventionner l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure;2° de soutenir l'infrastructure de recherche particulière, par : a) l'installation et la gestion de l'infrastructure informatique Tier 1 du modèle pyramidal européen pour des infrastructures de calcul intensif, afin de couvrir une partie maximale des besoins au niveau de « capability computing » des institutions de recherche suivantes, dans le cadre de collaborations avec des tiers ou non : 1) les institutions d'enseignement supérieur telles que visées aux articles 7 ou 8 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;2) les institutions de recherche sous l'autorité ou le contrôle d'une institution d'enseignement supérieur, comme un institut universitaire spécial, tel que visé à l'article 169quater du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;3) les centres de recherche stratégique, tels que visés à l'article 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation;4) les antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion, telles que visées à l'article 169bis du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande; 5) le Centre d'expertise « Recherche et Monitoring de développement », visé à l'article VI.9.19; 6) les institutions de recherche dont les activités sont subventionnées par la Communauté flamande ou la Région flamande;b) la sensibilisation, la formation et le soutien des chercheurs, occupés à une institution de recherche, visée au point a);c) le subventionnement de l'infrastructure informatique Tier 2 au sein des universités ou des associations université-instituts supérieurs;d) la participation financière, directe ou indirecte, à des initiatives dans le domaine de l'infrastructure de recherche internationale;e) le suivi et la participation à des initiatives bilatérales et multilatérales en matière de « capability computing »;f) l'accomplissement, au nom du Gouvernement flamand, de tâches représentatives lors de forums et initiatives internationaux qui s'alignent sur les missions visées au présent point.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Le Gouvernement flamand nomme les membres du conseil d'administration de la Herculesstichting. Il se compose des membres suivants : 1° cinq membres, présentés par les associations université-instituts supérieurs;2° un membre, présenté par les centres de recherche stratégique (rotation annuelle); 3° un membre, actif dans la vie économique, qui devient également président du « Industrial Board », visé à l'article VI.9.16ter; 4° trois représentants du Gouvernement flamand. Les membres doivent être familiarisés avec la politique en matière de sciences et d'innovation.

Le Gouvernement flamand nomme un président et un vice-président parmi les membres.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la proposition des candidats, visée à l'alinéa premier, 2°. »; 3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.La Herculesstichting peut développer des activités compatibles avec son objectif social. Le conseil d'administration de la Herculesstichting décide librement et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'accord de coopération, sur les structures tarifaires conformes au marché pour ces activités. Le paragraphe 3 ne s'applique pas à ces activités. ».

Art. 4.L'article VI.9.10, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2006, est complété par le membre de phrase « pour le subventionnement de l'infastructure de recherche de moyenne et de grande envergure. ».

Art. 5.Dans la partie VI, titre IVter, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2006, il est inséré un chapitre IV. Soutien de l'infrastructure de recherche particulière, comprenant l'article VI.9.14bis, rédigé comme suit : « Chapitre IV. Soutien de l'infrastructure de recherche particulière

Art. 14bis.Le Gouvernement flamand arrête annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant qui sera ajouté au patrimoine de la Herculesstichting pour le soutien de l'infrastructure de recherche particulière, visée à l'article VI.9.9, § 1er, alinéa premier, 2°.

Le paragraphe 3 s'applique par analogie. ».

Art. 6.Dans la partie VI, titre IVter, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2006, il est inséré un chapitre VII. Modalités relatives au soutien de l'infrastructure de recherche particulière, comprenant les articles VI.9.16bis et VI.9.16ter, rédigé comme suit : « Chapitre VII. Modalités relatives au soutien de l'infrastructure de recherche particulière Art. VI.9.16bis. Par rapport au soutien de l'infrastructure de recherche particulière, visée à l'article VI.9.9, § 1er, alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives : 1° aux mécanismes et procédures de sélection;2° au subventionnement, aux taux de subventionnement et aux modalités de paiement;3° aux conditions et restrictions relatives : a) au rôle de co-promoteur assumé par des tiers à l'égard des initiatives d'investissement subventionnées;b) à la gestion de l'infrastructure de recherche subventionnée;c) à la mise à disposition de l'infrastructure de recherche subventionnée à des tiers. Art. VI.9.16ter. Pour le soutien de la gestion de l'infrastructure Tier 1 et pour l'encouragement de l'utilisation d'une capacité de calcul de grande envergure auprès des entreprises et institutions non-marchandes flamandes afin de renforcer leur capacité innovative, le Gouvernement flamand a instauré, au sein de la Herculesstichting, un « Industrial Board ». Celui-ci se compose d'au moins quatre membres, dont trois sont actifs dans une entreprise établie en Flandre, qui utilise potentiellement une capacité de calcul de grande envergure.

En vue des conseils au Gouvernement flamand et à la Herculesstichting lors de la prise de décisions stratégiques sur la capacité de calcul de grande envergure, le Gouvernement flamand instaure, au sein de la Herculesstichting, un conseil consultatif scientifique international.

Celui-ci se compose d'au moins six experts qui sont reconnus comme faisant autorité dans le domaine du « high performance computing ». Au moins trois de ces experts exercent leurs activités principales dans divers pays en dehors de la Belgique.

Afin de fournir des conseils à la Herculesstichting sur les besoins des utilisateurs, et de formuler des propositions dans le but d'améliorer les services, y compris la formation, des utilisateurs, le conseil d'administration de la Herculesstichting instaure un Comité d'Utilisateurs, comprenant au moins dix-sept membres, sur la proposition des associations université-instituts supérieurs, des centres de recherche stratégique et de l'« Industrial Board ». Un membre est désigné par le Ministre flamand ayant les sciences et l'innovation dans ses attributions. ».

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de la coordination des dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, de la partie VI du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, du décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique, du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, et de l'article 169bis du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, dans le respect des modifications qui y ont été apportées expressément ou tacitement jusqu'au moment de la coordination.

A cet effet, il peut : 1° réaménager les dispositions à coordonner, en particulier les mettre dans un nouvel ordre et les renuméroter;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance interne, de l'unité de terminologie et de la simplification en matière de forme, sans pour autant toucher aux principes qui y sont énoncés. § 2. La coordination sera intitulée « Code flamand de la politique en matière de sciences et d'innovation ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN _______ Note (1) Session 2012-2013 Documents.- Projet de décret : 2044 - N° 1 - Rapport : 2044 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2044 - N° 3 Annales. - Discussion et adoption : Séance du 26 juin 2013.

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