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Décret du 05 mai 1999
publié le 16 septembre 1999

Décret cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement des secteurs professionnels des Arts de la Scène

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ministere de la communaute francaise
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1999029474
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16/09/1999
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05/05/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 MAI 1999. - Décret cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement des secteurs professionnels des Arts de la Scène (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et principes généraux

Article 1er.§ 1er. Au sens du présent décret, on entend par « Arts de la Scène », les domaines d'expression artistique dont les créations et réalisations font appel à des artistes et artisans et aux techniques des arts d'interprétation, et sont diffusées auprès des publics essentiellement sous la forme du spectacle vivant.

Les Arts de la Scène comprennent les domaines suivants : 1° le théâtre;2° la musique et l'opéra;3° la danse;4° les arts du cirque et les arts forains. § 2. Au sens du présent décret, on entend par « secteur professionnel des Arts de la Scène » : 1° L'ensemble des personnes morales : a) dont l'objet social relève, en ordre principal, d'une ou plusieurs activités reprises ci-après : i) la création ou la production de spectacles qui relèvent des domaines visés au § 1er, alinéa 2; ii) la promotion ou la diffusion de spectacles qui relèvent des domaines visés au § 1er, alinéa 2; iii) la recherche ou la formation relevant de ces domaines, à l'exclusion d'activités et de matières relevant de l'enseignement artistique; b) qui emploient du personnel, notamment artistique, dans le respect des dispositions de la législation sociale belge;c) qui établissent un compte de résultat et une situation bilantaire conformément aux principes et règles usuels de la comptabilité en partie double;2° Les artistes professionnels oeuvrant ponctuellement, comme personnes physiques ou sous forme de personnes morales dans les domaines des Arts de la Scène, pour la création et la production de spectacles. § 3. Au sens du présent décret, on entend par « organisme » toute personne morale active dans un ou plusieurs domaines des Arts de la Scène qui remplit les conditions prévues aux points a), b) et c) du § 2, 1°. § 4. Ne sont pas visés par le présent décret, les organismes qui relèvent du décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse.

Art. 2.Les conditions de reconnaissance ou de subventionnement et leur mise en oeuvre ne portent pas atteinte à la liberté d'expression.

En outre, sans préjudice des dispositions particulières qui y sont relatives, la reconnaissance et le subventionnement ne pourront intervenir qu'au seul bénéfice des organismes dont les activités, et en particulier la programmation, ne mettent pas en cause la liberté d'expression et les principes démocratiques. CHAPITRE II. - Les instances d'avis Section 1re - Les instances d'avis dans le domaine du théâtre

Art. 3.Il est créé une Conseil consultatif de l'art dramatique. Le Gouvernement soumet à l'avis motivé de ce Conseil tout projet de contrat-programme, tel que prévu à l'article 33, qui doit être conclu avec des théâtres, relativement à leur subventionnement, ainsi que toutes questions relatives à l'exécution, au renouvellement ou à la résiliation de ces contrats-programmes. Le Conseil donne, en outre, son avis sur toutes questions en rapport avec l'art dramatique, soit à la demande du Gouvernement, soit d'initiative.

Art. 4.Il est créé une Commission consultative d'aide aux projets théâtraux, chargée de soumettre au Gouvernement des avis de recommandations sur les demandes d'aides ponctuelles qui sont déposées auprès du Gouvernement.

La Commission prend en considération des demandes émanant de personnes physiques ou morales dont une ou plusieurs activités particulières relèvent du domaine de l'art dramatique et rend ses avis, prioritairement, sur l'octroi et bourses et aides financières ponctuelles à des auteurs dramatiques ou groupes d'auteurs dramatiques ainsi qu'à des dramaturges, des comédiens ou groupes de comédiens destinées à couvrir totalement ou partiellement les frais de création et de production de spectacles dramatiques, et plus particulièrement les premiers projets.

La Commission rend également ses avis, notamment sur : - l'opportunité d'allouer des interventions financières ponctuelles en vue de la production, de l'édition et de la diffusion d'écrits, supports sonores, visuels ou autres, relatifs à la création théâtrale ou dramatique classique ou contemporaine; - l'opportunité d'allouer des aides financières ponctuelles à des festivals et des manifestations théâtrales diverses; - l'opportunité d'allouer des aides financières ponctuelles ainsi que la mise à disposition de biens corporels en faveur d'organismes et d'association de promotion, de recherche et de formation en matière d'art dramatique. Section 2. - Les instances d'avis du domaine musical et lyrique

Art. 5.Il est créé un Conseil consultatif de la musique classique et contemporaine. Ce Conseil a pour objet de donner soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, des avis portant sur toutes questions relatives à la composition ou interprétation musicale classique ou contemporaine.

Le Gouvernement soumet à l'avis motivé du Conseil tout projet de contrat-programme qui doit être conclu avec des organismes du domaine musical et lyrique, ainsi que toutes questions relatives à l'exécution, au renouvellement ou à la résiliation de ces contrats-programmes.

Art. 6.Il est créé une Commission consultative d'aide aux projets musicaux classiques ou contemporains, chargée de soumettre au Gouvernement des avis et recommandations sur les demandes d'aide ponctuelle qui sont déposées auprès du Gouvernement.

La Commission prend en considération les demandes émanant des personnes physiques ou morales, dont une ou plusieurs activités particulières relèvent du domaine de la musique classique ou contemporaine, et rend ses avis, notamment, sur : - l'octroi de bourses et aides financières ponctuelles à des auteurs, compositeurs et interprètes; - l'opportunité d'allouer des interventions financières ponctuelles en vue de la production, de l'édition, de la diffusion d'écrits, partitions, supports sonores, visuels ou autres, relatifs à la création et à l'interprétation musicale classique ou contemporaine; - l'opportunité d'allouer des subventions ponctuelles à des ensembles et groupes de compositeurs et d'interprètes; - l'opportunité d'allouer des subventions ponctuelles pour des festivals et des manifestations musicales diverses; - l'opportunité d'allouer des subventions ponctuelles ainsi que la mise à disposition de biens corporels en faveur d'organismes et d'associations de promotion, de recherche et de formation en musique classique ou contemporaine.

Art. 7.Il est créé un Conseil consultatif de la musique non classique. Ce Conseil a pour objet de donner, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, des avis portant sur toutes questions relatives aux formes de musique actuelle, à l'exception de la musique classique et contemporaine, visée par le Conseil consultatif de la musique classique ou contemporaine défini à l'article 5.

Le Gouvernement soumet à l'avis motivé du Conseil tout projet de contrat-programme qui doit être conclu avec des organismes du domaine musical non classique, ainsi que toute question relative à l'exécution, au renouvellement ou à la résiliation de ces contrats-programmes.

Art. 8.Il est créé une Commission consultative d'aide aux projets de musique non classique, chargée de soumettre au Gouvernement des avis et recommandations sur les demandes d'aide ponctuelle qui sont déposées auprès du Gouvernement.

La Commission prend en considération des demandes émanant de personnes physiques ou morales dont une plusieurs activités particulières relèvent du domaine de la musique non classique et rend ses avis, notamment, sur : - l'octroi de bourses et aides financières ponctuelles à des compositeurs et à des interprètes; - l'opportunité d'allouer des interventions financières ponctuelles en vue de la production, de l'édition et de la diffusion d'écrits, partitions, supports sonores, visuels ou autres, relatifs à la création et l'interprétation musicale non classique ou contemporaine; - l'opportunité d'allouer des subventions ponctuelles de fonctionnement à des ensembles et groupes de compositeurs et d'interprètes; l'opportunité d'allouer des aides financières ponctuelles à des festivals et des manifestations musicales diverses; - l'opportunité d'allouer des aides financières ponctuelles ainsi que la mise à disposition de biens corporels en faveur d'organismes et d'associations de promotion, de recherche et de formation en matière de musique non classique. Section 3. - Les instances d'avis du domaine de la danse

Art. 9.Il est créé un Conseil consultatif de l'art de la danse. Ce Conseil a pour objet de donner soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, des avis portant sur toutes questions relatives à l'art de la danse.

Le Gouvernement soumet à l'avis motivé du Conseil tout projet de contrat-programme qui doit être conclu avec des organismes du domaine des arts de la danse, ainsi que toutes questions relatives à l'exécution, au renouvellement ou à la résiliation de ces contrats-programmes.

Art. 10.Il est créé une Commission consultative d'aide aux projets relevant de l'art de la danse, chargée de soumettre au Gouvernement des avis et recommandations sur les demandes d'aide ponctuelle qui sont déposées auprès du Gouvernement.

La Commission prend en considération les demandes émanant des personnes physiques ou morales, dont une ou plusieurs activités particulières relèvent du domaine de la danse, et rend ses avis, prioritairement sur l'octroi de bourses et d'aides financières ponctuelles à des auteurs chorégraphiques ou groupes chorégraphiques ainsi qu'à des danseurs ou groupes de danseurs, destinées à couvrir totalement ou partiellement les frais de création et de production de spectacles de danse, et plus particulièrement, les premiers projets.

La Commission rend également ses avis, notamment sur : - l'opportunité d'allouer des subventions et des aides destinées à couvrir totalement ou partiellement les frais de production des spectacles chorégraphiques ponctuels; - l'opportunité d'allouer des aides ponctuelles aux festivals chorégraphiques, aux manifestations consacrées, en tout ou en partie, à la danse; - l'opportunité d'allouer des subventions ponctuelles ainsi que la mise à disposition de biens corporels en faveur d'organismes et d'associations de promotion, de recherche et de formation à la danse. Section 4. - Les instances d'avis des domaines des arts du cirque et

des arts forains

Art. 11.Il est créé un Conseil consultatif des arts du cirque et des arts forains. Le Gouvernement soumet à l'avis motivé de ce Conseil tout projet de contrat-programme qui doit être conclu avec des organismes relevant des domaines du cirque ou des arts forains, ainsi que toutes questions relatives à l'exécution, au renouvellement ou à la résiliation de ces contrats-programmes. Le Conseil donne, en outre, son avis sur toutes questions en rapport avec les arts du cirque et les arts forains, soit à la demande du Gouvernement, soit d'initiative.

Art. 12.Il est créé une Commission consultative d'aide aux projets relevant des arts du cirque ou des arts forains, chargée de soumettre au Gouvernement des avis et recommandations sur les demandes d'aide ponctuelle qui sont déposées auprès du Gouvernement.

La Commission prend en considération les demandes émanant des personnes physiques ou morales, dont une ou plusieurs activités particulières relèvent du domaine des arts du cirque ou des arts forains, et rend ses avis, notamment sur : - l'opportunité d'allouer des bourses, des subventions et des aides ponctuelles destinées à couvrir totalement ou partiellement les frais de production de spectacles ou manifestations; - l'opportunité d'allouer des aides ponctuelles aux festivals ou aux manifestations consacrées, en tout ou en partie, aux arts du cirque ou aux arts forains; - l'opportunité d'allouer des subventions ponctuelles ainsi que la mise à disposition de biens corporels en faveur d'organismes et d'associations de promotion, de recherche et de formation dans le domaine des arts du cirque ou des arts forains. Section 5. - Dispositions communes aux différentes instances d'avis

Art. 13.Les instances d'avis sont composées de 12 membres désignés parmi des personnalités compétentes pour le domaine visé.

Les membres des instances d'avis sont des personnalités désignées par le Gouvernement, issues à nombre égal des catégories suivantes, compétentes pour le domaine concerné : 1° le public ou les utilisateurs, ou les associations représentatives de ces catégories;2° le secteur professionnel, à l'exception des directeurs artistiques d'organismes;3° les auteurs, les compositeurs et les interprètes belges d'expression française et la critique;4° l'enseignement artistique, le milieu universitaire ou scientifique. Les membres des instances d'avis sont désignés pour un terme de quatre ans, renouvelable.

En cas de démission d'un membre, le Gouvernement pourvoit à son remplacement dans les six mois de la notification de la démission.

Les membres des instances d'avis siègent à titre personnel.

Les instances d'avis ne comportent pas plus de deux membres exerçant des fonctions de présidence, de vice-présidence ou d'administrateur au sein d'une personne morale susceptible d'être porteur d'un projet ou d'être bénéficiaire d'un contrat-programme. Le mandat de ces deux membres ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

Les membres des instances d'avis ne peuvent instruire aucun dossier ni projet dans lequel ils auraient un intérêt.

Un même membre peut être désigné dans plusieurs instances d'avis.

Le Gouvernement désigne, pour participer aux travaux des instances d'avis, et en particulier pour en assurer le secrétariat, deux représentants de ses services. Ces derniers n'ont pas voix délibérative au sein de l'instance d'avis.

Le Gouvernement désigne le président de chaque instance d'avis en son sein, parmi les membres ayant voix délibérative.

Art. 14.Les instances d'avis se réunissent au moins six fois par an.

Elles peuvent se réunir à une autre fréquence, si l'importance ou le nombre des demandes d'avis qui leur est soumis le nécessite ou si au moins trois membres ayant voix délibérative le demandent.

La convocation aux instances d'avis mentionne l'ordre du jour. Elle doit être envoyée au moins huit jours avant la date de la séance. Au début de chaque année civile, les instances d'avis fixent le calendrier annuel de leur session.

Les instances d'avis ne délibèrent valablement que si au moins la moitié de leurs membres est présente.

Est réputé démissionnaire tout membre absent à plus de la moitié des séances annuelles de l'instance d'avis.

Art. 15.Les instances d'avis fixent chacune leur règlement d'ordre intérieur. Celui-ci explicite les principes méthodologiques et ses méthodes de travail. Les règlements d'ordre intérieur des instances d'avis sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Les instances remettent annuellement un rapport de leurs activités relatif à l'exercice écoulé et aux perspectives d'avenir qui peuvent s'en dégager, au Gouvernement et au Conseil supérieur des Arts de la Scène visé à l'article 19.

Art. 16.Les membres des instances d'avis bénéficient d'une allocation annuelle de lecture dont le montant est fixé par le Gouvernement. A l'exclusion des fonctionnaires, les personnes siégeant aux instances d'avis bénéficient également d'un jeton de présence lorsqu'elles assistent aux séances. Le montant de ce jeton est fixé par le Gouvernement.

Art. 17.Les commissions d'aide aux projets créées en application des articles 4, 6, 8, 10 et 12 prennent en considération les demandes émanant de personnes physiques ou morales, dont une ou plusieurs activités particulières relèvent du domaine concerné, et qui : - ne bénéficient pas d'autres subventions de la Communauté française, essentiellement destinées à la création de spectacles; - ne jouissent pas d'une infrastructure permanente essentiellement destinée à l'exploitation des productions du demandeur.

Les projets pris en considération par ces commissions doivent s'inscrire dans l'une au moins des préoccupations suivantes : - viser à réaliser et diffuser les formes et les expressions les plus nouvelles et les plus libres du domaine concerné; - mettre en valeur, de manière originale, les oeuvres des auteurs et créateurs de la Communauté française ou expérimenter celles de ses auteurs contemporains les plus novateurs; - assurer, au travers d'un projet artistique de haut niveau et d'une réelle ampleur culturelle, la réalisation et la diffusion d'oeuvres du grand répertoire ancien ou contemporain.

Art. 18.Ne peuvent être pris en considération par les commissions créées en application des articles 4, 6, 8, 10 et 12 les projets dont la faisabilité financière ne serait pas garantie alors même qu'ils pourraient prétendre à une subvention en application du décret. Sont également exclus les projets qui ne seraient pas assurés par un plan de diffusion. Section 6 - Le Conseil supérieur des Arts de la Scène

Art. 19.Il est créé un Conseil supérieur des Arts de la Scène. Sont membres de ce Conseil, les présidents des instances d'avis, ainsi qu'un président et un vice-président désignés par le Gouvernement, parmi les personnalités représentatives du monde culturel en Communauté française à l'exception des directeurs artistiques.

Les président et vice-président du Conseil supérieur des Arts de la Scène sont désignés pour un terme de quatre ans, renouvelable.

Art. 20.Le Conseil supérieur des Arts de la Scène vérifie l'existence et la validité des conditions de reconnaissance des organismes, conformément à l'article 23.

Le Conseil supérieur des Arts de la Scène veille à la coordination des instances d'avis. Il voit soumettre à sa consultation l'attribution de subventions de fonctionnement aux organismes dont les activités relèvent de plusieurs domaines des Arts de la Scène, ou dont les activités ne relèvent pas d'un domaine spécifique.

Il formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tous avis et recommandations relatifs aux politiques menées dans les Arts de la Scène.

Il établit un rapport annuel de ses activités et une synthèse des rapports déposés par les différentes instances d'avis. Il soumet, le cas échéant, des propositions relatives aux exercices futurs.

Ces documents sont transmis au Gouvernement et au Conseil de la Communauté française au plus tard le 30 mai de l'année qui suit l'exercice visé.

Le Conseil supérieur des Arts de la Scène formule à l'attention de l'Observatoire des Arts de la Scène et du Gouvernement tout élément de définition et d'appréciation de termes et de critères utilisés au présent décret, dans les contrats-programmes ainsi que dans les autres formes de relations entre la Communauté française et le secteur professionnel des Arts de la Scène.

Les documents établis par le Conseil supérieur des Arts de la Scène contiendront, notamment, des données relatives à la fréquentation, la diffusion et la circulation des spectacles, l'emploi artistique et la création.

Art. 21.Le Conseil supérieur des Arts de la Scène se réunit au moins quatre fois par an. Il peut se réunir de façon plus fréquente, si l'importance du travail à effectuer ou le nombre des demandes d'avis qui lui est soumis le nécessite.

La convocation aux instances d'avis mentionne l'ordre du jour. Elle doit être envoyée au moins huit jours avant la date de la séance.

Le secrétariat du Conseil supérieur des Arts de la Scène est assuré par le coordinateur des intendants ou, à défaut, par un intendant désigné par le Gouvernement.

Art. 22.Le Conseil supérieur des Arts de la Scène fixe son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Le Conseil supérieur des Arts de la Scène ne délibère valablement qui si au moins la moitié de ses membres est présente. CHAPITRE III. - La reconnaissance

Art. 23.Sont reconnus au sens du présent décret, les organismes : 1° qui relèvent du secteur professionnel des Arts de la Scène;2° qui communiquent leurs statuts et font connaitre leurs organes de gestion ainsi que leur direction artistique;3° qui établissent leur existence, leur fonctionnement, ainsi que des activités conformes à leur objet social depuis plus d'une année;4° qui justifient, dans leurs activités et leur programmation, du respect de la liberté d'expression et des libertés démocratiques, conformément à l'article 2;5° qui font usage d'oeuvres de création dans le respect de la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins;6° qui organisent des activités s'adressant prioritairement aux publics de la Communauté française;7° qui déposent un dossier contenant le projet d'activité et le plan financier pour la durée de la reconnaissance envisagée;8° qui font l'objet d'une évaluation artistiques et d'un avis positif émanant de l'instance compétente. L'octroi d'une subvention ponctuelle au sens de l'artice 39 à toute personne morale ou physique dont une ou plusieurs activités relèvent du secteur professionnel des arts de la scène emporte de plein droit reconnaissance, et ce, exclusivement pour une période de deux années consécutives suivant l'année de l'octroi de la subvention. La reconnaissance prévue au présent alinéa prend fin de plein droit à l'expiration de cette période.

Art. 24.Sans préjudice des dispositions de l'article 23, alinéa 2, la demande de reconnaissance est introduite par l'organisme sur le formulaire dont le modèle es fixé par le Gouvernement.

Elle est adressée au Gouvernement, accompagnée des annexes qu'il détermine, sous pli recommandé à la poste.

Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 23, alinéa 2, le Gouvernement transmet au Conseil supérieur des Arts de la Scène les demandes de reconnaissance formulées.

Le Conseil supérieur des Arts de la Scène vérifie l'existence ou non des conditions prévues pour la reconnaissance.

Il rend son avis au Gouvernement dans les six mois qui suivent la réception de la demande.

Il peut déléguer l'instruction de la demande et l'avis à lui réserver à l'instance d'avis plus spécifiquement compétente pour le domaine concerné; celle-ci rend son avis au Gouvernement dans les six mois qui suivent la réception de la demande.

La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur dans les trois mois suivant la réception de l'avis du Conseil supérieur des Arts de la Scène ou de l'instance d'avis qui a reçu délégation.

Toute décision du Gouvernement s'écartant des avis et recommandations formulés par le Conseil supérieur des Arts de la Scène ou par l'instance d'avis qui a reçu délégation doit être motivée sur ce point.

Art. 26.Sans préjudice des dispositions de l'article 23, alinéa 2, la reconnaissance peut être attribuée pour une période de deux à cinq ans.

Elle peut être prorogée.

En cas de non-respect des conditions prévues à l'article 23, la reconnaissance peut être retirée par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur des Arts de la Scène ou de l'instance d'avis à qui l'instruction aurait été déléguée.

Ce retrait peut également intervenir sur proposition du Conseil supérieur des Arts de la Scène ou de l'instance d'avis compétente, qui a eu connaissance d'une carence ou du non-respect d'une des conditions prévues. CHAPITRE IV. - Le subventionnement Section 1re. - Types de subventions

Art. 27.Seuls les organismes reconnus peuvent prétendre au subventionnement. Le subventionnement peut intervenir simultanément à la reconnaissance.

Le subventionnement est soumis à la consultation des instances d'avis, sur base de leurs compétences respectives.

Toute décision du Gouvernement s'écartant des avis et recommandations formulés par les instances d'avis doit être motivée sur ce point.

Art. 28.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut attribuer des subventions de fonctionnement aux organismes qui relèvent du secteur professionnel des Arts de la Scène.

Les subventions de fonctionnement sont destinées à contribuer au financement de l'exploitation ordinaire des organismes, sur une durée pluriannuelle, en couvrant, en tout ou partie : - les rémunérations de son personnel permanent; - les charges de son fonctionnement de base; - les charges des rémunérations et des activités artistiques.

Art. 29.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut attribuer des subventions ponctuelles aux personnes morales ou physiques dont une ou plusieurs activités particulières concernent un ou plusieurs domaines du secteur professionnel des Arts de la Scène.

Les subventions ponctuelles sont attribuées pour des projets ou objets nettement circonscrits.

Art. 30.Le Gouvernement procède à l'octroi et au retrait éventuel du subventionnement.

Le retrait du subventionnement ne donne lieu à aucune indemnité de la part de la Communauté française.

Art. 31.La demande de subventionnement est introduite par l'organisme sur le formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

Elle est adressée au Gouvernement, accompagnée des annexes qu'il détermine, sous pli recommandé à la poste. Section 2. - Les subventions de fonctionnement

Art. 32.Pour être bénéficiaire du régime des subventions de fonctionnement, l'organisme du secteur professionnel des Arts de la Scène doit répondre aux conditions suivantes : 1° être reconnu conformément aux dispositions de l'article 23;2° avoir fait l'objet d'une évaluation artistique et d'un avis émanant de l'instance d'avis compétente;3° présenter une situation financière équilibrée et, si cette condition n'est pas remplie au vu des critères fixés par l'article 48, présenter un plan d'assainissement;4° engager et rémunérer son personnel selon les dispositions de la législation sociale belge. Après avis de l'instance compétente, le Gouvernement peut également conditionner le bénéfice des subventions de fonctionnement au contrôle et à la certification des comptes de l'organisme par un réviseur d'entreprise.

Art. 33.L'octroi aux organismes du secteur professionnel des Arts de la Scène de subventions de fonctionnement est organisé au moyen de contrats-programmes.

Le Gouvernement établit avec l'organisme concerné un contrat-programme.

Le Gouvernement peut fixer, dans chaque domaine, et par catégorie d'organismes s'il échet, après consultation des instances d'avis compétentes, un montant minimal forfaitaire de subvention annuelle à partir duquel le régime des subventions de fonctionnement est appliqué.

Art. 34.Le contrat-programme porte sur une période pluriannuelle continue de cinq ans maximum.

Tout contrat-programme contient au moins les éléments suivants : 1° la durée;2° le montant de la subvention de fonctionnement, ses modes de liquidation, et son augmentation éventuelle;3° le poids minimum, exprimé en pourcent des charges de masse salariale dans le total des charges ou le pourcentage minimal de subvention affecté à la masse salariale, ainsi que le volume d'emploi et des prestations artistiques minimum à assurer;4° le contenu du cahier des charges de l'organisme;5° les obligations souscrites en matière de décentralisation des spectacles et de publics de référence;6° le volume d'activités prévu pour la période de subventionnement;7° les engagements d'équilibre financier de l'organisme;8° les modalités de contrôles financiers exercés par la Communauté française;9° les modalités de modification, suspension, dénonciation, résiliation, prorogation ou renouvellement;10° les noms et titres des personnes représentant l'organisme signataire du contrat et plus particulièrement de son responsable artistique.

Art. 35.Les conditions de modification, de suspension, de dénonciation, de résiliation, d'évaluation, de prorogation et de renouvellement sont fixées par le Gouvernement sur base de critères similaires pour tous les contrats-programmes.

Aucun contrat-programme ne peut être établi, modifié, suspendu, dénoncé, résilié, prorogé ou renouvelé sans avoir été soumis au préalable à l'avis de l'instance d'avis compétente.

Art. 36.Tout pouvoir public représenté dans les organes de gestion d'un organisme reconnu et bénéficiaire de subventions de fonctionnement est associé à la conclusion du contrat-programme et contribue à l'exécution de ce dernier, conformément aux statuts de l'organisme et aux modalités arrêtées entre les parties signataires.

Art. 37.Après consultation des instances d'avis compétentes, le Gouvernement organise, par domaine, le classement en catégories des organismes du secteur professionnel des Arts de la Scène.

A ces catégories sont associés des régimes d'obligations minimales et spécifiques.

Les régimes d'obligations minimales établissent les rubriques qui font l'objet d'engagements auxquels les organismes souscrivent dans le cadre du cahier de charges de leur contrat-programme.

Les régimes d'obligations minimales portent au moins sur : 1° les volumes d'activités, notamment le nombre des titres programmés ou promotionnés, leur nature et le nombre des manifestations à destination du public;2° le volume d'activités à exercer en décentralisation, ou à destination de publics spécifiques;3° la structure et le poids de la masse salariale;4° les volumes d'emploi et, notamment, d'emploi et de prestations artistiques;5° la structure du financement par ressources d'origine publique et autres;6° le soutien qu'ils apportent aux oeuvres des auteurs et compositeurs de la Communauté française. Après consultation des instances d'avis compétentes, pour chaque domaine concerné, le Gouvernement peut déterminer des régimes d'obligations spécifiques et des missions complémentaires, par catégorie d'organismes s'il échet.

Art. 38.Le Gouvernement désigne, dans chaque domaine, après consultation de l'instance d'avis concernée, au moins un organisme reconnu et subventionné en vue de l'accomplissement de missions de service public qu'il arrête et dont il le charge.

Ces organismes constituent une des catégories visées à l'article 37.

Ces missions de service public consistent notamment : 1° à employer et à promouvoir des artistes et créateurs de la Communauté française, et aider à leur rayonnement tant en Belgique qu'à l'étranger;2° à promouvoir des spectacles fréquents et variés, de haute qualité artistique, ou reconnus comme tels par les instances d'avis, à destination de tous les publics;3° à favoriser la circulation de ces spectacles;4° à favoriser l'application des conditions d'accès préférentiel pour certaines catégories de la population;5° à permettre l'interaction entre les secteurs des Arts de la Scène et d'autres secteurs tels que l'enseignement et l'éducation permanente;6° à favoriser l'accueil et la résidence des projets, de préférence ceux subventionnés en application de l'article 39, et qui ne disposent pas d'une infrastructure permanente. Pour être reconnu à ce titre, l'organisme doit disposer du statut d'établissement d'utilité publique tel que visé par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

Les statuts de l'organisme reconnu en application du présent article doivent prévoir que le titre ou mandat du directeur artistique de l'organisme est attribuable sur base d'un appel à candidatures et pour un terme de durée déterminée n'excédant pas cinq ans, renouvelable une fois maximum. Section 3. - Les subventions ponctuelles

Art. 39.Pour bénéficier d'une subvention ponctuelle, la personne morale ou physique dont une ou plusieurs activités particulières relèvent du secteur professionnel des Arts de la Scène doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir fait connaître son identité, ses références et compétences, ou, dans le cas d'une personne morale, ses statuts, l'identité de ses organes de gestion ainsi que sa direction artistique;2° avoir déposé un dossier contenant une description du projet d'activités ou l'objet pour lequel est sollicitée la subvention, ainsi que le plan financier afférent à ce projet ou à cet objet;ces derniers documents devront préciser, entre autres, la part des charges réservées aux rémunérations du personnel, notamment artistique, celle réservée aux autres frais de fonctionnement, ainsi que le volume des activités effectivement prévues; 3° avoir fait l'objet d'un avis d'évaluation artistique de la part de l'instance d'avis compétente. CHAPITRE V. - Fonctionnement, équlibre financier et évaluation Section 1re. - Rapports d'activités

Art. 40.Chaque année, les organismes bénéficiaires de subventions de fonctionnement adressent un rapport au Gouvernement.

Ce rapport doit contenir au moins les éléments suivants : 1° rapport d'activités de l'année écoulée, précisant, notamment, les éléments visés à l'article 34, alinéa 2, 3° à 7°;2° bilan et comptes de l'année écoulée;3° imputation des subventions liquidées par la Communauté française;4° actualisation éventuelle des statuts, des organes de gestion et de la direction artistique;5° projets artistiques pour l'exercice suivant;6° budget prévisionnel de l'exercice suivant. Le Gouvernement détermine les délais et les formes dans lesquels ce rapport doit lui être transmis.

Les organismes visés à l'artice 38 précisent, dans leur rapport annuel, la façon dont ils ont rempli les missions de service public qui leur incombent.

Art. 41.Au terme des activités pour lesquelles une subvention aura été liquidée par la Communauté française, les personnes morales ou physiques bénéficiaires de subventions ponctuelles adressent au Gouvernement un rapport d'activités.

Ce rapport doit comprendre : 1° un rapport de l'activité artistique;2° un relevé d'imputation des subventions liquidées par la Communauté française dans les frais de réalisation du projet. Le Gouvernement détermine les délais et formes dans lesquels ce rapport sera transmis à ses services. Section 2. - Des représentants du Gouvernement

Art. 42.Après consultation de l'instance d'avis compétente, le Gouvernement peut conditionner l'octroi de subventions à la présence au sein des organes de gestion des organismes ou de la personne morale bénéficiaire d'une subvention d'un représentant qu'il désigne.

Dans le respect de l'article 2, le représentant du Gouvernement conseille les organes de gestion de l'organisme ou de la personne morale subventionnée en matière d'équilibre financier et de gestion et lui adresse ses observations.

Il fait part de ses observations au Gouvernement ainsi qu'à l'instance d'avis compétente.

Art. 43.Le Gouvernement désigne d'office un représentant tel que visé à l'article 42, pour les organismes subventionnés en application de l'article 38, en vue de l'accomplissement d'une mission de service public. Section 3. - Des intendants

Art. 44.Le Gouvernement nomme, au sein de ses services, un ou plusieurs intendants chargés de la surveillance et du contrôle des mécanismes décrits aux sections 1re et 2 du présent chapitre, ainsi que des missions générales suivantes : 1° apporter aux organismes subventionnés tous conseils en matière de gestion financière et administrative, dans le strict respect des dispositions de l'article 2;2° faire rapport sur l'utilisation et l'imputation par les organismes reconnus des subventions liquidées;3° apporter un appui aux services du Gouvernement dans le processus de formation et d'évaluation des contrats-programmes;4° formuler aux services du Gouvernement toutes propositions et recommandation du point de vue budgétaire et financier, de même que du point de vue général de la gestion des organismes et des bénéficiaires de subventions;5° contribuer à la réalisation des tâches et missions dévolues à l'Observatoire créé à l'article 49. Les intendants ont accès à l'ensemble des documents remis ou à remettre aux instances d'avis.

Le Gouvernement peut nommer des intendants chargés de domaines particuliers, tels que définis à l'article 1er.

Le Gouvernement peut, en outre, désigner un coordinateur des intendants, chargé de l'organisation et de la coordination générale de leurs travaux.

Art. 45.Lorsqu'un organisme subventionné n'exécute pas, par des décisions et des moyens appropriés, les engagements auxquels il a souscrit en matière de cahier de charges et d'engagements spécifiques, ainsi qu'en matière d'équilibre financier ou de gestion, le Gouvernement charge un ou plusieurs intendants de vérifier, de contrôler et d'encadrer la gestion de l'organisme et d'en faire rapport. Ceci, sans préjudice de l'obligation éventuelle de remboursement de subventions par l'organisme défaillant.

Le Gouvernement détermine précisément les missions et mandats donnés aux intendants en application du présent article, et en communique la teneur aux organes de gestion de l'organisme concerné.

Art. 46.Les intendants font rapport de leurs missions et de l'exercice du mandat exercé en application de l'article précédent au Gouvernement et à l'instance d'avis compétente.

Si le cadre de la mission et du mandat confié les y autorise, les intendants prennent toutes recommandations et résolutions relatives à la gestion de l'organisme et à toutes questions relatives à son équilibre financier.

Les intendants veillent à ce que les organismes subventionnés prennent toutes décisions conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur.

Art. 47.A défaut pour l'organisme d'appliquer les recommandations éventuelles des intendants, le Gouvernement peut suspendre ou résilier le contrat-programme, après avis motivé de l'instance d'avis compétente.

Art. 48.Lorsqu'un organisme bénéficiant de subventions de fonctionnement ou sollicitant pour la première fois ce mode de subventionnement présente une situation financière déséquilibrée, il est tenu de soumettre au Gouvernement un plan d'assainissement justifiant un retour à l'équilibre financier au moins au terme du contrat-programme.

Par situation financière déséquilibrée, on entend la situation dans laquelle un organisme présente, au terme d'un exercice, un résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins 10 % de l'ensemble des produits enregistrés pendant ce même exercice, en ce compris les ressources d'origine publique.

Ce pourcentage est ramené à 5 % pour les organismes qui présentent un ensemble de produits annuels supérieur à 70 millions.

Par dérogation au alinéas précédents, le Gouvernement, après consultation de l'instance d'avis compétente et rapport motivé de l'intendant compétent, impose à l'organisme bénéficiant de subventions de fonctionnement, ou sollicitant pour la première fois ce mode de subventionnement, de lui soumettre un plan d'assainissement tel que visé au prémier alinéa, lorsque cet organisme présente , au terme d'un exercice, une structure bilantaire dans laquelle l'excédent des capitaux circulants sur les actifs circulants engendre, de manière répétée, des actions exercées contre lui par des tiers créanciers, ou le menace d'aboutir à une situation de cessation de paiement.

Le Gouvernement, après avis motivé de l'instance d'avis compétente, peut déroger au terme de durée prévu au premier alinéa, par l'octroi d'un terme supplémentaire de trois ans maximum.

Le Gouvernement charge un ou plusieurs intendants de contrôler la mise à exécution du plan d'assainissement et de lui faire rapport, ainsi qu'à l'instance d'avis compétente. Le non-respect du plan d'assainissement entraîne le retrait du bénéfice des subventionnements. Section 4. - L'Observatoire des Arts de la Scène

Art. 49.Il est créé auprès des services du Gouvernement un Observatoire des Arts de la Scène chargé : 1° de rassembler systématiquement et de traiter toutes les données socio-économiques relatives aux domaines des Arts de la Scène, en vue de maintenir à jour la connaissance globale des dimensions d'offres, de demandes de financement et d'emplois de chaque domaine concerné;2° d'informer les opérateurs culturels, les artistes et le public des développements, projets et fonctionnement des domaines des Arts de la Scène, ainsi que des mécanismes et pratiques découlant de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'application;3° de faire un rapport des politiques menées en matière des Arts de la Scène au Gouvernement, qui le transmettra au Conseil de la Communauté française. Le rapport visé au premier alinéa, 3°, énonce, entre autres : 1° les règles ou les pratiques qui président à la conclusion des contrats-programmes avec, notamment, la durée des conventions, les régimes éventuels d'obligations minimales, les implications en matière d'emploi;2° les ordres ou catégories des montants de subventions visés par les contrats-programmes;3° les ordres ou catégories des montants visés dans le cadre des subventions ponctuelles;4° les choix et options artistiques généralement dégagés;5° tous éléments susceptibles d'identifier la politique menée en matière d'Arts de la Scène.

Art. 50.L'Observatoire des Arts de la Scène est composé : 1° du secrétaire général du ministère de la Communauté française ou de son représentant;2° du coordinateur des intendants et des intendants désignés en application de l'article 44;3° d'au moins trois personnes issues du monde de la recherche ou de l'enseignement supérieur en Communauté française, spécialistes dans les questions relatives aux domaines des Arts de la Scène, ayant compétence scientifique en matière de politique culturelle;4° des personnes des Services du Gouvernement mises à disposition de l'Observatoire pour assurer le secrétariat des instances d'avis;5° de deux personnes des services du Gouvernement mises à la disposition de l'Observatoire pour en assurer le secrétariat spécifique. L'Observatoire des Arts de la Scène se réunit en séance plénière au moins quatre fois par an. Il organise librement ses travaux et peut recourir à toute auditions et expertises qu'il estime opportunes, ainsi qu'à tous documents produits par les instances d'avis susceptibles de l'informer dans le cadre de ses missions.

L'adoption du rapport prévu au premier alinéa, 3°, de l'article 49 requiert l'approbation obtenue d'une part, dans le groupe des personnes visées au points 1°, 2°, 4° et 5° et d'autre part, dans le groupe des personnes visées au point 3° du présent article.

La gestion quotidienne de l'Observatoire des Arts de la Scène est assurée par le coordinateur des intendants, les intendants et les services du secrétariat de l'Observatoire fixé par le Gouvernement.

Ces personnes constituent le cadre permanent de l'Observatoire.

Art. 51.L'Observatoire des Arts de la Scène fixe son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du Gouvernement. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 52.Les contrats-programmes en cours restent valables soit jusqu'à leur terme, soit jusqu'à la signature d'un nouveau contrat-programme sur base du présent décret.

Les organismes bénéficiaires de ces contrats-programmes sont réputés être reconnus au sens du présent décret et ce, pour une durée de trois ans suivant son entrée en vigueur.

Art. 53.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 mai 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1998-1999 : Documents du Conseil.- Projet de décret : n° 284-1. - Amendements de commission : nos 284-2 à 284-18. - Rapport : n° 284-19. - Amendements de séance : nos 284-20 et 21.

Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 30 mars 1999. - Adoption. Séance du 27 avril 1999.

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