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Décret du 05 mai 2014
publié le 18 juillet 2014

Décret relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal

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ministere de la communaute germanophone
numac
2014204329
pub.
18/07/2014
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05/05/2014
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5 MAI 2014. - Décret relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions gébérales

Article 1er.Clause européenne Ce décret transpose la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/CEE.

Art. 2.Objet § 1er. Le présent décret établit les règles et procédures selon lesquelles la Communauté germanophone, d'une part, et les autorités compétentes des Etats membres, d'autre part, coopèrent entre elles aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne des Etats membres relative aux taxes et impôts visés à l'article 3.

Ce décret fixe en outre des dispositions pour l'échange électronique d'informations conformément au premier alinéa. § 2. Ce décret n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteinte à l'exécution de toute obligation de la Communauté germanophone quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d'autres instruments juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

Art. 3.Champ d'application Le présent décret s'applique à tous les types de taxes et impôts prélevés par ou pour la Communauté germanophone et à tous les types de taxes et impôts prélevés par un Etat membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.

Les taxes et impôts visés au premier alinéa ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant : 1° les droits tels que les droits perçus pour des certificats et d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics ou 2° les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public. Le présent décret s'applique aux taxes et impôts visés au premier alinéa qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du traité sur l'Union européenne et de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 4.Définitions Aux fins du présent décret, on entend par : 1° "Etat membre" sans indication explicite : un autre Etat membre de l'Union européenne que le Royaume de Belgique;2° "autorité compétente" : l'autorité désignée comme telle par la Belgique.Lorsqu'ils agissent en vertu du présent décret, le bureau central de liaison, un service de liaison de la Communauté germanophone ou un fonctionnaire compétent de la Communauté germanophone agissant conformément au présent décret sont également considérés comme une autorité compétente par délégation; 3° "bureau central de liaison" : le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;4° "service de liaison" : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu du présent décret;5° "fonctionnaire compétent" : tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu du présent décret;6° "autorité étrangère" : le bureau central de liaison, les services de liaison ou les fonctionnaires compétents qui, en vertu d'une habilitation accordée par une autorité compétente étrangère, sont autorisés à pratiquer un échange direct d'informations avec l'autorité compétente ou d'autres formes de coopération administrative au sens du présent décret;7° "autorité requérante" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;8° "autorité requise" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;9° "enquête administrative" : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par la Communauté germanophone ou les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;10° "échange d'informations sur demande" : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'Etat membre requérant auprès de l'Etat membre requis dans un cas particulier;11° "échange automatique" : la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre.Dans le cadre de l'article 10, les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre; 12° "échange spontané" : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;13° "personne" : a) une personne physique;b) une personne morale;c) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou d) toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant du présent décret;14° "par voie électronique" : au moyen d'équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique.

Art. 5.Information du bureau central de liaison Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison conformément aux procédures établies au niveau national.

Art. 6.Transmission au bureau central de liaison Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation ou à la politique de la Communauté germanophone, il la transmet sans délai au bureau central et en informe l'autorité requérante. En pareil cas, le délai prévu à l'article 9 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise au bureau central de liaison. CHAPITRE 2. - Echange d'informations Section 1re. - Echange d'informations sur demande

Art. 7.Demande de l'autorité compétente En lien avec un dossier spécifique, l'autorité compétente peut demander à une autorité étrangère qu'elle lui communique les informations visées à l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle obtient à la suite d'enquêtes administratives.

La demande visée au premier alinéa peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. L'autorité compétente peut prier l'autorité requise de lui communiquer les documents originaux.

Art. 8.Demande de l'autorité étrangère A la demande d'une autorité étrangère et en lien avec un dossier spécifique, l'autorité compétente communique toutes les informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'enquêtes administratives menées à cette fin.

L'autorité compétente fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l'obtention des informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er.

La demande visée au premier alinéa peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l'autorité compétente estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons sur lesquelles elle se fonde.

Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité belge.

Lorsque l'autorité requérante le demande expressément, l'autorité compétente communique les documents originaux pour autant que les dispositions en vigueur en Communauté germanophone ne s'y opposent pas.

Art. 9.Traitement de la demande § 1er. L'autorité requise effectue les communications visées à l'article 7, alinéa 1er, le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à dater de la réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date.

Pour certains cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au premier alinéa peuvent être fixés d'un commun accord entre l'autorité compétente et l'autorité requérante. § 2. L'autorité compétente accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue. § 3. Dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorité compétente notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général.

Dans ce cas, les délais fixés au § 1er débutent le jour suivant celui où l'autorité compétente a reçu les renseignements additionnels dont elle a besoin. § 4. Lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre. § 5. Lorsque l'autorité compétente ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés à l'article 23, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Section 2. - Echange automatique et obligatoire d'informations

Art. 10.Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations L'autorité compétente communique à toutes les autorités étrangères compétentes, dans le cadre de l'échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge : 1° rémunération des travailleurs;2° jetons de présence au sein d'un conseil de tutelle ou d'un conseil d'administration;3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;4° retraites;5° propriété et revenus de biens immobiliers. La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année calendrier au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles. Section 3. - Echange spontané d'informations

Art. 11.Champ d'application et conditions de l'échange spontané d'informations L'autorité compétente communique les informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, à toute autorité étrangère compétente intéressée, dans les cas suivants: 1° l'autorité compétente a des raisons de supposer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre;2° un contribuable obtient, en Communauté germanophone, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre;3° des affaires entre un contribuable de la Communauté germanophone et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs autres pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux;4° l'autorité compétente a des raisons de supposer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;5° à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans un autre Etat membre. L'autorité compétente peut communiquer, par échange spontané, aux autorités étrangères compétentes toutes les informations dont elle a connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.

L'autorité compétente qui dispose d'informations visées au premier alinéa les communique à l'autorité étrangère compétente intéressée le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

Art. 12.Accusé de réception L'autorité compétente à laquelle des informations sont communiquées en vertu de l'article 11 en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les informations en question. CHAPITRE 3. - Formes particulières de coopération administrative Section 1re. - Présence dans les bureaux administratifs et

participation aux enquêtes administratives

Art. 13.Champ d'application et conditions quant aux demandes de l'autorité compétente Moyennant accord entre l'autorité compétente et une autorité étrangère et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires dûment habilités par l'autorité compétente peuvent, aux fins de l'échange des informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er : 1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis.

Art. 14.Champ d'application et conditions quant aux demandes d'une autorité étrangère § 1er. Moyennant accord entre l'autorité compétente et une autorité étrangère et conformément aux modalités fixées par l'autorité compétente, des fonctionnaires dûment habilités par l'autorité étrangère peuvent, aux fins de l'échange des informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er : 1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de la Communauté germanophone exécutent leurs tâches;2° assister aux enquêtes administratives réalisées par des services de la Communauté germanophone. Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies. § 2 . L'accord visé au § 1er ne peut prévoir que des fonctionnaires de l'autorité requérante assistant aux enquêtes administratives puissent interroger des personnes et examiner des documents. § 3. Les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle. Section 2. - Contrôles simultanés

Art. 15.Contrôles simultanés § 1er. Lorsque la Communauté germanophone et un ou plusieurs Etats membres conviennent de procéder, chacun sur son propre territoire, à des contrôles simultanés d'une ou de plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, le § 2 s'applique. § 2. L'autorité compétente identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.

Si un contrôle simultané est proposé à l'autorité compétente, elle décide d'y participer ou non. Elle confirme son accord à l'autorité étrangère ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant.

L'autorité compétente désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle. Section 3. - Notification administrative

Art. 16.Demande de notification de l'autorité compétente L'autorité compétente peut demander à une autorité étrangère de notifier au destinataire l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'autorité compétente et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts visés à l'article 3. Cette notification s'opère conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis.

Les demandes de notification mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification.

L'autorité compétente n'adresse une demande de notification en vertu du présent article que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles de la Communauté germanophone régissant la notification des actes concernés ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente peut directement notifier les documents, par envoi recommandé ou par voie électronique, à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.

Art. 17.Demandes de notification d'une autorité étrangère A la demande d'une autorité étrangère, l'autorité compétente notifie au destinataire, conformément aux règles de la Communauté germanophone régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts visés à l'article 3.

L'autorité requise informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle l'acte ou la décision a été notifié au destinataire. Section 4. - Retour d'informations

Art. 18.Retour d'informations par l'autorité compétente Lorsqu'une autorité étrangère communique des informations en application de l'article 7 ou de l'article 11, elle peut demander à l'autorité compétente qui les reçoit de lui donner son avis en retour sur celles-ci. Dans ce cas, l'autorité compétente le fournit, sans préjudice des règles applicables en matière de secret fiscal et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à l'autorité étrangère le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des renseignements reçus sont connus.

L'autorité compétente fournit une fois par an aux autres Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

Art. 19.Retour d'informations par l'autorité étrangère Lorsque l'autorité compétente communique des informations en application de l'article 8 ou de l'article 11, elle peut demander à l'autorité étrangère qui les reçoit de lui donner son avis en retour sur celles-ci. CHAPITRE 4. - Conditions régissant la coopération administrative Section 1re. - Transmission d'informations et de documents

Art. 20.Transmission et utilisation d'informations et de documents par l'autorité compétente § 1er. Les informations dont l'autorité compétente dispose en vertu de ce décret sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par l'article 337 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Ces informations peuvent être utilisées : 1° pour administrer et appliquer la législation de la Communauté germanophone relative aux taxes et impôts visés à l'article 3;2° pour établir et appliquer d'autres droits et taxes conformément à l'article 2 de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires;3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures. Moyennant l'accord de l'autorité étrangère communiquant des informations dans le cadre de la directive mentionnée à l'article 1er et seulement dans la mesure où cela est autorisé par la législation de la Communauté germanophone, les informations et documents reçus peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées au premier alinéa. Les informations peuvent aussi être utilisées par l'autorité compétente si elles peuvent être utilisées à des fins similaires dans l'Etat membre de l'autorité étrangère.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'autorité compétente demande l'accord de l'autorité étrangère compétente de l'Etat membre à l'origine des informations lorsqu'une autorité étrangère a communiqué à l'autorité compétente les informations qu'elle a obtenues de l'autorité étrangère d'un autre Etat membre et que l'autorité compétente veut les utiliser à d'autres fins que celles mentionnées au premier alinéa. § 3. Lorsque l'autorité compétente considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées au § 2, alinéa 1er, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu'elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans le présent décret. Elle informe l'autorité étrangère compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre.

L'autorité étrangère compétente de l'Etat membre à l'origine des informations peut s'y opposer dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la communication du souhait de communiquer les informations. § 4. Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente conformément au présent décret sont utilisés comme éléments de preuve par l'autorité compétente au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre autorité belge.

Art. 21.Transmission et utilisation d'informations et de documents par une autorité étrangère L'autorité compétente peut marquer son accord sur le fait que les informations et documents soient, dans l'Etat membre qui les obtient, utilisés conformément à ce décret à d'autres fins que celles visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er. Un tel accord est octroyé si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires en Communauté germanophone.

Si une autorité étrangère communique son intention de transmettre à un troisième Etat membre les informations qu'elles a obtenues de l'autorité compétente, et ce parce qu'elles peuvent être utiles pour cet Etat membre aux fins visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er, l'autorité compétente peut marquer son accord sur le fait que les informations soient transmises par l'autorité étrangère au troisième Etat membre. Si l'autorité compétente s'oppose à cette transmission, elle le fait dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la communication du souhait de communiquer les informations.

L'autorité compétente peut par ailleurs marquer son accord sur le fait que des informations émanant de la Communauté germanophone et communiquées par une autorité étrangère à l'autorité étrangère d'un troisième Etat membre conformément à l'alinéa 2, soient utilisées dans ce troisième Etat membre à d'autres fins que celles visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er. Section 2. - Restrictions et obligations

Art. 22.Restrictions Avant de demander les informations visées à l'article 7, l'autorité compétente essaie d'abord d'exploiter toutes les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation de ses objectifs.

Art. 23.Refus L'autorité compétente n'a pas l'obligation de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question à ses propres fins serait contraire à la législation de la Communauté germanophone.

L'autorité compétente peut refuser la transmission d'informations dans les cas suivants : 1° lorsque l'autorité requérante, pour des raisons légales, n'est pas en mesure de transmettre des informations équivalentes;2° lorsqu'elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial;3° lorsque la divulgation de l'information serait contraire à l'ordre public. L'autorité compétente informe l'autorité requérante des motifs justifiant le rejet de la demande d'informations.

Art. 24.Obligations L'autorité compétente met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice de l'article 23, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant l'autorité compétente à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.

L'article 23, alinéas 1er et 2, 2° et 3°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d'imposition antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 77/799/CEE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011. Section 3. - Extension de la coopération

Art. 25.Extension de la coopération étendue à un pays tiers Lorsque la Communauté germanophone offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par le présent décret, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue. Section 4. - Formulaires types, formats informatiques standard et

réseau CCN

Art. 26.Formulaires types et formats informatiques standard § 1er. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu de l'article 7 ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements supplémentaires de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre des articles 8 et 9 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type fixé par la Commission européenne.

Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers. § 2. Les formulaires types visés au § 1er comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité compétente : 1° l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;2° la finalité fiscale des informations demandées. L'autorité compétente peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise. § 3. Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 11 et 12, les demandes de notification administrative au titre de l'article 16 et les retours d'information au titre de l'article 18 sont transmis à l'aide du formulaire type mentionné au § 1er. § 4. Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 10 sont effectués dans un format informatique standard adopté par la Commission pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations.

Art. 27.Modalités pratiques Les informations communiquées au titre du présent décret sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN. Le "réseau CCN" est la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal. CHAPITRE 5. - Relations avec les pays tiers

Art. 28.Relations avec les pays tiers Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation de la Communauté germanophone relative aux taxes et impôts visés à l'article 3 sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités étrangères auxquelles ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes.

L'autorité compétente peut transmettre à un pays tiers, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les informations obtenues en application du présent décret, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies : 1° l'autorité étrangère compétente de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable;2° le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 29.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation au premier alinéa, l'article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 5 mai 2014.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS _______ Note (1) Session 2013-2014. Document parlementaire : 215 (2013-2014), n° 1. Projet de décret.

Compte rendu intégral : 5 mai 2014, n° 65. Discussion et vote.

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