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Décret du 05 mai 2017
publié le 08 juin 2017

Décret portant le soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau

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autorite flamande
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2017012299
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08/06/2017
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05/05/2017
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5 MAI 2017. - Décret portant le soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant le soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° infrastructure sportive : un ensemble d'aménagements mobiliers ou immobiliers, destinés et appropriés à la pratique d'un(e) ou de plusieurs sports et disciplines sportives ;2° Sport Flandre : l'agence établie par le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) » ;3° Commission communautaire flamande : la Commission communautaire flamande, visée à l'article 60, alinéa deux, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

Art. 3.Le présent décret règle le subventionnement pour la construction ou la rénovation de l'infrastructure sportive supralocale et le subventionnement pour la construction, la rénovation ou l'aménagement de l'infrastructure sportive de haut niveau. Les subventions doivent satisfaire aux conditions, visées au chapitre Ier et à la partie 12 du chapitre III du Règlement (UE) n° 651/2014.

Une demande de subvention peut être introduite soit pour la construction ou la rénovation de l'infrastructure sportive supralocale, telle que visée au chapitre 2, soit pour la construction, la rénovation ou l'aménagement de l'infrastructure sportive de haut niveau, telle que visée au chapitre 3.

Une infrastructure sportive est considérée comme une infrastructure sportive de haut niveau si elle envisage l'utilisation prioritaire pour le sport de haut niveau.

Le crédit budgétaire minimal pour le subventionnement de l'infrastructure sportive supralocale s'élève à 5.000.000 euros (EUR 5 millions). Le crédit budgétaire minimal pour la première année d'une olympiade pour l'infrastructure sportive de haut niveau s'élève à 10.000.000 euros (EUR 10 millions). CHAPITRE 2. - Subventions d'investissement pour la construction ou la rénovation de l'infrastructure sportive supralocale dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale Section 1re. - Objectif de la subvention et bénéficiaires de la

subvention

Art. 4.Dans les limites budgétaires et aux conditions, visées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions d'investissement pour la construction ou la rénovation de l'infrastructure sportive supralocale dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La subvention est accordée par infrastructure sportive supralocale comme intervention dans les frais d'investissement. Le Gouvernement flamand détermine les frais d'investissement éligibles au subventionnement.

Art. 5.Pour le subventionnement de l'infrastructure sportive supralocale dans la région de langue néerlandaise, les personnes morales de droit privé et de droit public entrent en considération.

Pour le subventionnement de l'infrastructure sportive supralocale dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les demandeurs de subvention suivants entrent en considération : 1° les personnes morales de droit privé et de droit public qui, en raison de leurs activités, sont considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande ;2° la Commission communautaire flamande. Section 2. - Infrastructure sportive supralocale

Art. 6.Pour être éligible à une subvention d'investissement telle que visée à l'article 4, l'infrastructure sportive doit être de nature supralocale.

Le Gouvernement flamand détermine les critères permettant d'évaluer si l'infrastructure sportive peut être considérée comme supralocale.

Cette évaluation est effectuée par Sport Flandre. Section 3. - Conditions de subvention

Art. 7.§ 1er. Pour être éligible à la subvention, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : 1° les travaux d'infrastructure sportive n'ont pas encore commencé au moment de la demande de subvention ;2° le demandeur de subvention est le propriétaire ou dispose d'un droit réel de longue durée sur le terrain sur lequel l'infrastructure sportive est construite ou rénovée ;3° l'infrastructure sportive est ouverte à un vaste public ;4° le demandeur de subvention garantit des prix d'accès équitables pour les utilisateurs de l'infrastructure sportive ;5° les autorisations urbanistiques nécessaires peuvent être obtenues pour l'infrastructure sportive ;6° l'infrastructure sportive peut être livrée à temps, au plus tard dans les trois ans suivant l'octroi de la subvention d'investissement ;7° l'infrastructure sportive est faisable et durable au niveau financier ;8° l'infrastructure sportive est durable au niveau énergétique ;9° les travaux d'infrastructure sportive ont une valeur d'investissement minimale quant aux frais d'investissement liés au sport. Sport Flandre vérifie si la demande de subvention peut entrer en ligne de compte pour le subventionnement sur la base des conditions, visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut arrêter le contenu précis des conditions de subvention visées à l'alinéa 1er.

Pour la condition visée à l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement flamand arrête la norme minimale à laquelle l'infrastructure sportive doit répondre après les travaux d'infrastructure sportive.

Pour la condition visée à l'alinéa 1er, 9°, le Gouvernement flamand arrête la valeur d'investissement minimale quant aux frais d'investissement liés au sport des travaux d'infrastructure sportive. § 2. Dans le cas où, pendant la phase de construction, la réception visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, ne peut pas se faire à temps à cause de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur de subvention, celui-ci en informe sans délai à Sport Flandre, avec une motivation approfondie du sursis et une proposition d'un nouveau planning du projet. Sport Flandre décide de l'acceptation ou non du sursis, et du délai de sursis. Section 4. - Création de la commission d'évaluation de

l'infrastructure sportive supralocale et détermination des critères d'évaluation

Art. 8.Le Gouvernement flamand crée la commission d'évaluation de l'infrastructure sportive supralocale, détermine la composition et le fonctionnement de cette commission, et peut déterminer l'indemnité des membres de la commission d'évaluation.

La commission d'évaluation établit un avis sur la sélection et le classement des demandes de subvention et propose un montant de subvention par dossier de demande.

Art. 9.Les demandes de subvention qui répondent à toutes les conditions de subvention visées aux articles 6 et 7, sont évaluées quant à leur contenu par la commission d'évaluation de l'infrastructure sportive supralocale à l'aide des critères d'évaluation suivants : 1° la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive répond au besoin réel d'infrastructure sportive supralocale ;2° la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive atteint un nombre important de personnes ;3° la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive est réalisée ou exploitée par le biais d'une collaboration ;4° la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive est intégralement accessible ;5° la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive est innovatrice. Le Gouvernement flamand peut déterminer la concrétisation et le poids des critères d'évaluation, visés à l'alinéa 1er, et arrête la manière dont la commission d'évaluation d'infrastructure sportive évalue les demandes de subvention. Section 5. - Montant de subvention

Art. 10.§ 1er. L'infrastructure sportive réalisée peut être subventionnée à concurrence de 30% au maximum du montant d'investissement. Le Gouvernement flamand détermine le montant de subvention maximal et le mode de calcul du montant de subvention octroyé. Lors du calcul de la subvention, le Gouvernement flamand tient compte du score obtenu qui est accordé aux projets introduits.

Le Gouvernement flamand peut prévoir un régime spécial pour la détermination du montant de subvention maximal pour l'infrastructure sportive dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Les projets introduits d'infrastructure sportive supralocale située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale reçoivent, pour le total des projets introduits, situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la priorité sur les projets introduits d'infrastructure sportive supralocale situés en région de langue néerlandaise, jusqu'à un montant maximal de 5% du montant minimal tel que visé à l'article 3, alinéa 4, pendant une période de gestion flamande. L'évaluation se fait mutuellement selon les critères d'évaluation visés à l'article 9, alinéa 1er. Si le montant maximal est atteint, les projets introduits d'infrastructure sportive supralocale situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont évalués et classés ensemble avec les projets introduits d'infrastructure sportive supralocale situés en région de langue néerlandaise.

Si les moyens prévus dans une année budgétaire sont supérieurs au montant minimal, visé à l'article 3, alinéa 4, le montant maximal visé à l'alinéa 1er est majoré pendant cette année budgétaire de 5% du montant supplémentaire inscrit dans cette année budgétaire. Section 6. - Procédure de subventionnement

Art. 11.Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les délais pour la demande de subvention et son traitement. Les demandes de subvention sont introduites annuellement.

Art. 12.Le Gouvernement flamand décide, après l'avis de Sport Flandre, sur la satisfaction à toutes les conditions de subvention visées aux articles 6 et 7, et après l'avis de la commission d'évaluation d'infrastructure sportive supralocale, sur la sélection, le classement et le montant de subvention. CHAPITRE 3. - Subventions d'investissement pour la construction, la rénovation ou l'aménagement de l'infrastructure sportive de haut niveau dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale Section 1re. - Objectif de la subvention et bénéficiaires de la

subvention

Art. 13.Dans les limites budgétaires et aux conditions, visées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions d'investissement pour la construction, la rénovation ou l'aménagement de l'infrastructure sportive de haut niveau dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les subventions d'investissement pour l'infrastructure sportive de haut niveau sont accordées par olympiade comme intervention dans les frais d'investissement. Le Gouvernement flamand détermine les frais d'investissement éligibles au subventionnement.

Dans l'alinéa 2, on entend par olympiade : la période de quatre ans qui commence le 1er janvier de l'année après les Jeux olympiques d'été, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été.

Art. 14.Pour le subventionnement de l'infrastructure sportive de haut niveau dans la région de langue néerlandaise, les personnes morales de droit privé et de droit public entrent en considération.

Pour le subventionnement de l'infrastructure sportive de haut niveau dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les demandeurs de subvention suivants entrent en considération : 1° les personnes morales de droit privé et de droit public qui, en raison de leurs activités, sont considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande ;2° la Commission communautaire flamande. Section 2. - Conditions de subvention

Art. 15.§ 1er. Pour être éligible à la subvention, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : 1° les travaux d'infrastructure sportive de haut niveau n'ont pas encore commencé au moment de la demande de subvention ;2° le demandeur de subvention est le propriétaire ou dispose d'un droit réel de longue durée sur le terrain sur lequel l'infrastructure sportive de haut niveau est construite, rénovée ou aménagée ;3° les autorisations urbanistiques nécessaires peuvent être obtenues pour l'infrastructure sportive de haut niveau ;4° l'infrastructure sportive de haut niveau peut être livrée à temps, au plus tard dans les trois ans suivant l'approbation de la demande de subvention ;5° l'infrastructure sportive de haut niveau est faisable et durable au niveau financier ;6° l'infrastructure sportive de haut niveau est prioritairement destinée aux fédérations de sport de haut niveau dont les disciplines reçoivent un soutien orienté sur l'avenir de la part de la politique flamande en matière de sport de haut niveau ;7° l'infrastructure sportive de haut niveau est durable au niveau énergétique. Dans l'alinéa 1er, 6°, on entend par fédération de sport de haut niveau : la fédération sportive visée à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique « sport de haut niveau ».

Sport Flandre vérifie si la demande de subvention peut entrer en ligne de compte pour le subventionnement sur la base des conditions, visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut arrêter le contenu précis des conditions visées à l'alinéa 1er.

Pour la condition visée à l'alinéa 1er, 7°, le Gouvernement flamand arrête la norme minimale à laquelle l'infrastructure sportive de haut niveau doit répondre après les travaux d'infrastructure sportive de haut niveau. § 2. Dans le cas où, pendant la phase de construction, la réception visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, ne peut pas se faire à temps à cause de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur de subvention, celui-ci en informe sans délai à Sport Flandre, avec une motivation approfondie du sursis et une proposition d'un nouveau planning du projet. Sport Flandre décide de l'acceptation ou non du sursis, et du délai de sursis. Section 3. - Création de la commission d'évaluation de

l'infrastructure sportive de haut niveau et détermination des critères d'évaluation

Art. 16.Le Gouvernement flamand crée la commission d'évaluation de l'infrastructure sportive de haut niveau, détermine la composition et le fonctionnement de cette commission, et peut déterminer l'indemnité des membres de la commission d'évaluation.

La commission d'évaluation d'infrastructure sportive de haut niveau établit un avis sur la sélection et le classement des demandes de subvention et propose un montant de subvention par dossier de demande.

Art. 17.Les demandes de subvention qui répondent à toutes les conditions de subvention visées à l'article 15, sont évaluées par la commission d'évaluation de l'infrastructure sportive de haut niveau à l'aide des critères d'évaluation suivants : 1° la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive de haut niveau répond à un besoin réel ou la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive de haut niveau offre une plus-value pour les sportifs de haut niveau et les talents sportifs de haut niveau, ou pour la conduite d'une politique flamande intégrale en matière de sport de haut niveau ;2° la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive de haut niveau est mise prioritairement à disposition des sportifs de haut niveau et talents sportifs de haut niveau flamands ;3° la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive de haut niveau répond au développement d'un modèle d'un seul campus de sport de haut niveau pour le sport ou la discipline sportive en question, ou au développement d'un campus de sport de haut niveau ;4° la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive de haut niveau offre une perspective pour le développement de qualité et l'innovation, en vue d'un environnement optimal en matière de sport de haut niveau, qui offre la plus grande plus-value possible aux sportifs de haut niveau et talents sportifs de haut niveau flamands. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° modèle d'un seul campus de sport de haut niveau : la structure sportive de haut niveau qui centralise les fonctions de vie, d'entraînement et d'étude dans un seul centre d'entraînement pour la discipline sportive en question ;2° campus de sport de haut niveau : un site réunissant un ensemble de disciplines sportives, destiné et approprié à l'exercice de sports de haut niveau ;3° sportif de haut niveau : le sportif d'élite qui appartient à l'élite au niveau international et se prépare et peut participer aux Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux mondiaux, Championnats du monde et Championnats européens, le jeune espoir qui appartient à l'élite dans la catégorie la plus élevée des jeunes et qui peut, à court terme, faire partie des sportifs d'élite, ou le sportif handicapé qui peut, à court terme, faire partie des sportifs d'élite ;4° talent sportif de haut niveau : l'enfant, le jeune ou le sportif handicapé qui peut, à moyen ou long terme, faire partie des sportifs d'élite. Le Gouvernement flamand peut déterminer la concrétisation des critères d'évaluation et détermine et le poids des critères d'évaluation, visés à l'alinéa 1er, et arrête la manière dont la commission d'évaluation d'infrastructure sportive évalue les demandes de subvention. Section 4. - Montant de subvention

Art. 18.L'infrastructure sportive réalisée peut être subventionnée à concurrence de 50% au maximum du montant d'investissement. Le Gouvernement flamand détermine le montant de subvention maximal et le mode de calcul du montant de subvention octroyé. Section 5. - Procédure de subventionnement

Art. 19.Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les délais pour la demande de subvention et son traitement. Les demandes de subvention sont introduites une fois par olympiade.

Art. 20.Le Gouvernement flamand décide, après l'avis de Sport Flandre, sur la satisfaction à toutes les conditions de subvention visées à l'article 15, et après l'avis de la commission d'évaluation d'infrastructure sportive de haut niveau, sur la sélection, le classement et le montant de subvention. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 mai 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Philippe MUYTERS _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents : - Projet de décret : 1116 - N° 1. - Rapport : 1116 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1116 - N° 3.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 26 avril 2017.

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