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Décret du 06 février 2003
publié le 12 mars 2003

Décret modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge

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ministere de la region wallonne
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2003200359
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12/03/2003
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06/02/2003
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6 FEVRIER 2003. - Décret modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, sont apportées les modifications suivantes : 1. Au 1°, les mots « , quelle qu'en soit la dénomination, » sont insérés entre le mot « établissement » et le mot « destiné ».2. Le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° résidence-services : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant un ensemble fonctionnel, géré par un pouvoir organisateur qui, à titre onéreux, offre à des personnes âgées de soixante ans au moins des logements particuliers leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services auxquels elles peuvent librement faire appel. Le Gouvernement précise la notion d'ensemble fonctionnel.

Les locaux, équipements et services collectifs de la résidence-services peuvent également être accessibles à d'autres personnes âgées de soixante ans au moins.

A la condition qu'ils n'en utilisent pas la dénomination, ne sont pas considérés comme résidences-services au sens du présent décret : a) les habitations pour vieux ménages et les centres de services communs qui se fondent respectivement sur l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 et sur le décret de la Communauté française du 30 juin 1982;b) les établissements qui correspondent à la définition de la résidence-services et qui existaient avant le 6 février 1999, pour autant qu'ils fassent une demande de dispense dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge.La demande de dispense est introduite auprès du Gouvernement. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier et les modalités d'examen de la demande de dispense; c) les logements particuliers occupés par leurs propriétaires.» 3. Au 3°, les mots « , quelle qu'en soit la dénomination, » sont insérés entre le mot « centre » et le mot « situé ». 3bis . Au 8°, ajouter le mot « institutionnel » après les mots « projet de vie ». 4. Il est ajouté un 9°, un 10° et un 11° rédigés comme suit : « 9° administration : l'administration de la Région wallonne chargée de la politique du troisième âge;10° titre de fonctionnement : l'agrément ou l'autorisation provisoire de fonctionnement;11° court séjour : séjour temporaire en maison de repos dont la durée est initialement fixée de commun accord entre le gestionnaire et le résident ou son représentant.

Art. 3.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1. L'alinéa 3 du paragraphe 1er est abrogé.2. Au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « et des besoins spécifiques des » sont remplacés par le mot « de ».3. Au paragraphe 1er, il est ajouté trois alinéas rédigés comme suit : « Le Gouvernement peut, selon les règles qu'il fixe, s'écarter du programme des maisons de repos en vue d'octroyer des accords de principe permettant de redistribuer, dans le secteur dont ils proviennent, les lits récupérés à la suite d'une décision de réduction de capacité prise sur la base de l'article 13bis ou en raison de l'expiration du délai de validité d'un accord de principe visé à l'article 30, alinéa 1er. L'administration fournit à toute personne qui en fait la demande les données détaillées relatives à l'état actualisé des programmes d'implantation.

Ces données reprennent la situation par rapport aux dispositions fixées par l'autorité fédérale en matière de financement des soins en maison de repos et, par arrondissement, l'application du programme d'implantation par rapport aux données démographiques, ainsi que le nombre de lits, de logements et de places d'accueil disponibles par secteur. » 4. Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Tout projet d'ouverture d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour, d'extension de ceux-ci ou de réouverture après une interruption d'exploitation est soumis à l'accord de principe du Gouvernement. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord de principe, le Gouvernement vérifie si le projet est compatible avec le programme visé au paragraphe 1er.

N'est pas considéré comme une interruption d'exploitation le seul changement de gestionnaire d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour.

Le changement de secteur d'un établissement doit faire l'objet d'un accord de principe préalable.

L'accord de principe ne peut pas être cédé, sauf dans le cadre d'un changement de gestionnaire de l'établissement auquel se rapportent les lits, les logements ou les places d'accueil concernés par la cession et pour autant que ceux-ci soient concrétisés sur le même site et dans les mêmes conditions et délais que ceux déterminés lors de l'octroi de l'accord de principe.

Des modalités particulières visant la protection des résidents peuvent être fixées lorsque la demande d'accord de principe est accompagnée d'une convention de cession de lits, de logements ou de places d'accueil pour lesquels un titre de fonctionnement a été octroyé.

La demande d'accord de principe est introduite auprès du Gouvernement par le gestionnaire.

Le Gouvernement fixe la composition du dossier.

Celui-ci comporte en tout cas la description des infrastructures et aménagements projetés.

L'accord de principe accordé par le Gouvernement perd ses effets si un titre de fonctionnement n'est pas accordé dans le délai de trois ans.

Ce délai peut être prolongé pour une période maximale de trois ans sur la base d'un mémoire justificatif des raisons pour lesquelles le projet n'a pu être réalisé dans un délai de trois ans, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction des demandes et d'octroi de l'accord de principe, ainsi que les délais de décision.

Un recours contre les décisions relatives aux accords de principe peut être exercé auprès du Gouvernement selon les modalités qu'il fixe, sauf contre les décisions motivées par le caractère contraignant de la programmation. »

Art. 4.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1. Au paragraphe 2, 10°, alinéa 2, remplacer les phrases « Le Gouvernement définit également les dispositions spécifiques relatives à l'accueil de court séjour.La durée du court séjour ne peut excéder une durée de six mois. par la phrase « Le Gouvernement définit également les dispositions spécifiques relatives à l'accueil de court séjour en ce compris sa durée. » 1bis . Au paragraphe 2, il est ajouté un 11° rédigé comme suit : « 11° un projet de vie institutionnel répondant aux besoins des résidents afin de leur assurer un bien-être optimal et de maintenir leur autonomie.

Le Gouvernement définit le contenu minimal du projet de vie institutionnel. » 2. L'alinéa 1er du paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement agrée les résidences-services dont les logements individuels comportent au moins les pièces suivantes : 1° une salle de séjour;2° un espace cuisine, éventuellement intégré dans la salle de séjour;3° une chambre à coucher;4° une salle de bains;5° une toilette, éventuellement intégrée dans la salle de bains.» 3. Au paragraphe 5, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Les superficies minimales des logements visés à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement.»

Art. 5.A l'article 6 du même décret, les alinéas 5 à 9 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de suspension de l'autorisation provisoire de fonctionnement, d'octroi, de renouvellement, de suspension, de refus ou de retrait de l'agrément, ainsi que les délais de décision.

Un recours contre les décisions de suspension de l'autorisation provisoire de fonctionnement, de suspension, de refus ou de retrait de l'agrément peut être exercé auprès du Gouvernement, selon les modalités qu'il fixe. Ce recours n'est pas suspensif.

La suspension de l'autorisation provisoire de fonctionnement et la suspension de l'agrément impliquent l'interdiction d'accueillir de nouveaux résidents.

Lorsque le titre de fonctionnement est suspendu et qu'il arrive à échéance : 1° le titre et la suspension sont, en ce qui concerne les autorisations provisoires de fonctionnement, implicitement prolongés jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur la demande d'agrément;2° la suspension est, en ce qui concerne les agréments, implicitement prolongée jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur la nouvelle demande d'agrément. Le refus ou le retrait de l'agrément entraîne la fermeture de l'établissement.

Les décisions de suspension, de retrait ou de refus des titres de fonctionnement peuvent ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation. »

Art. 6.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1. Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « L'autorisation provisoire de fonctionnement a une durée maximale d'un an. Elle peut être prolongée si des travaux de sécurité le justifient.

Sauf en cas d'application de l'article 6, alinéa 8, 1°, si, au terme du délai fixé, aucun refus d'agrément n'est intervenu, l'agrément est réputé accordé. » 2. Un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « En cas de changement de gestionnaire, lorsque la maison de repos, la résidence-services ou le centre d'accueil de jour bénéficie d'une autorisation provisoire de fonctionnement, celle-ci est reconduite pour une durée maximale d'un an à dater de la communication du changement visée à l'article 12, alinéa 2, sans préjudice de la faculté de prolongation visée à l'article 7, alinéa 3.»

Art. 7.L'article 8, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Toutes les décisions relatives à l'octroi de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'agrément, à la suspension de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'agrément, au refus ou au retrait de l'agrément, sont communiquées par le Gouvernement au bourgmestre et au président du centre public d'aide sociale qui en informe le conseil de l'aide sociale. »

Art. 8.L'article 9, alinéa 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Toutes les décisions relatives à l'octroi ou à la suspension de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'agrément, au refus ou au retrait de l'agrément, sont communiquées par écrit et sans délai aux résidents ou à leurs représentants par le gestionnaire. »

Art. 9.L'article 10 du même décret est abrogé.

Art. 10.A l'article 11 du même décret, les mots « , de non-renouvellement » sont supprimés.

Art. 11.A l'article 13 du même décret, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par le Gouvernement pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu du présent décret.

L'autorisation provisoire de fonctionnement peut être suspendue pour les mêmes causes.

Toute entrave à l'exécution des missions de surveillance des fonctionnaires par le gestionnaire de l'établissement ou par toute personne agissant en son nom peut entraîner la suspension de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'agrément, le refus ou le retrait de l'agrément. »

Art. 12.Il est inséré, dans le chapitre III du même décret, un article 13bis rédigé comme suit : « Art. 13bis . La capacité fixée par le titre de fonctionnement d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour peut être réduite en cas d'inoccupation partielle, dans les conditions fixées par le Gouvernement.

Un recours contre les décisions de réduction de la capacité de l'établissement peut être exercé auprès du Gouvernement selon les modalités qu'il fixe. Le recours est suspensif. »

Art. 13.L'article 17 du même décret est abrogé.

Art. 14.L'article 18 du même décret est remplacé par l'article suivant : «

Art. 18.Dans chaque maison de repos, il est créé un conseil des résidents qui se réunit au moins une fois par trimestre.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce conseil, celui-ci reçoit le soutien du personnel de la maison de repos.

Le conseil est composé de résidents ou de leurs représentants et/ou de membres de leur famille. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil.

Le conseil des résidents donne des avis et fait des suggestions, notamment au sujet du fonctionnement de l'établissement, de l'organisation des services, du projet de vie et des activités d'animation.

Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du conseil des résidents. »

Art. 15.Il est inséré, dans le chapitre IV du même décret, un article 18bis rédigé comme suit : « Art. 18bis . Sans préjudice d'une augmentation de prix autorisée en application de l'article 5, § 2, 2°, en cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour, les résidents présents avant le début des travaux conservent un droit au maintien du prix d'hébergement ou d'accueil. »

Art. 16.Il est inséré, dans le chapitre IV du même décret, un article 18ter rédigé comme suit : « Art. 18ter . En cas de paiement tardif du prix d'hébergement ou d'accueil, seul un intérêt moratoire, dont le taux ne peut excéder le taux de l'intérêt légal, peut être réclamé en sus. »

Art. 17.Il est inséré, dans le chapitre IV du même décret, un article 18quater rédigé comme suit : « Art. 18quater . Un acompte pour l'entrée dans la maison de repos, la résidence-services ou le centre d'accueil de jour ne peut être exigé qu'après la signature de la convention établie entre le gestionnaire et le résident.

Celle-ci indique la date d'entrée dans l'établissement.

L'acompte est déduit de la première facture ou est restitué si la personne âgée est, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité d'entrer dans l'établissement ou si le gestionnaire ne peut pas accueillir la personne à la date prévue par la convention. »

Art. 18.L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.§ 1er. Toute personne intéressée peut adresser au Gouvernement, à l'administration ou au bourgmestre une plainte relative au fonctionnement d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour.

Toute plainte visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un accusé de réception envoyé dans les huit jours. § 2. Le bourgmestre ou l'administration à qui une plainte a été adressée en informent sans délai : 1° le Gouvernement;2° le gestionnaire de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour. § 3. Lorsqu'une médiation s'avère possible, le bourgmestre peut agir en conciliation et formuler les recommandations qui lui semblent de nature à apporter une solution aux difficultés de fonctionnement. § 4. Le bourgmestre ou le fonctionnaire qu'il délègue peut visiter la maison de repos, la résidence-services ou le centre d'accueil de jour.

En cas de visite de locaux constitutifs d'un domicile et à défaut de l'accord de l'occupant, il requiert l'autorisation du juge du tribunal de police ou de son suppléant. § 5. Le bourgmestre ou l'administration adressent au Gouvernement un rapport sur les informations qu'ils ont pu recueillir.

Le gestionnaire de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour informe sans délai le bourgmestre et l'administration des suites réservées à la plainte.

Le Gouvernement ou l'administration informe le plaignant et le gestionnaire de la suite réservée à la plainte. »

Art. 19.A l'article 21, § 3, 2°, du même décret, les mots « une caution » sont remplacés par les mots « un acompte ».

Art. 20.L'article 22 du même décret est remplacé par l'article suivant : «

Art. 22.§ 1er. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement peut décider d'urgence la fermeture d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour lorsque : 1° un manquement aux règles fixées par ou en vertu du présent décret porte gravement atteinte aux droits, à la sécurité ou à la santé des résidents;2° des motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité le justifient. La décision de fermeture peut ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation.

Il peut être mis fin à la décision de fermeture si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.

Le Gouvernement fixe les règles selon lesquelles un recours peut être exercé contre la décision de fermeture d'urgence.

Ce recours n'est pas suspensif. § 2. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement ordonne la fermeture des établissements qui fonctionnent sans avoir obtenu un titre de fonctionnement. »

Art. 21.A l'article 23 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture visées à l'article 22 et de procéder aux fermetures qui découlent des décisions de refus ou de retrait d'agrément des maisons de repos, des résidences-services et des centres d'accueil de jour. »

Art. 22.Il est inséré, dans le chapitre V du même décret, un article 23bis rédigé comme suit : « Art. 23bis . Toute personne chargée de l'administration d'un établissement par décision judiciaire se fait immédiatement connaître auprès de l'administration.

Toute décision d'évacuation fait l'objet d'une concertation préalable entre l'administrateur de l'établissement désigné par décision judiciaire, le bourgmestre et l'administration. »

Art. 23.A l'article 24 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les refus et retraits d'agrément et les suspensions des titres de fonctionnement;». 2. Au paragraphe 1er, alinéa 2, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° les décisions prises en application de l'article 13bis .» 3. Au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « ainsi que de retrait de l'autorisation provisoire » sont supprimés.4. L'alinéa 5 du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil est informé pour sa prochaine séance des dossiers d'autorisation provisoire de fonctionnement et de leur prolongation, d'agrément, ainsi que des décisions qui ont été prises suite à l'avis émis dans le cadre de l'article 24, § 1er, alinéa 2, 3°, 4° et 5°.» 5. L'alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil transmet ses avis dans le délai de trois mois.A défaut, la procédure est poursuivie. »

Art. 24.A l'article 25 du même décret est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Les membres d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ne peuvent pas être membres du Conseil. »

Art. 25.A l'article 30 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1. A l'alinéa 1er, les mots « et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003 » sont ajoutés après le mot »échéance ».2. Les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 26.Un article 30bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Art. 30bis.Par dérogation à l'article 5, § 5, alinéa 1er, les établissements qui correspondent à la définition de résidence-services et qui étaient en activité le 6 février 1999 peuvent être agréés lorsque les logements individuels comportent au moins les pièces suivantes : 1° une salle de séjour comprenant un espace cuisine et un espace de nuit;2° une salle de bains;3° une toilette, éventuellement intégrée dans la salle de bains. Les superficies minimales des logements visés au présent article sont fixées par le Gouvernement. »

Art. 27.Sans préjudice de la délégation octroyée au Gouvernement par l'article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge : 1° le programme relatif au nombre de lits de maison de repos est fixé pour l'ensemble de la Région wallonne à 6,8 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins.La programmation se réalise par arrondissement afin de permettre à chaque arrondissement de disposer de 6,3 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins. Dans ce programme, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial; 2° le programme relatif au nombre de logements particuliers dans les résidences-services est fixé à deux logements pour cent personnes âgées de soixante ans au moins pour chaque arrondissement.Dans ce programme, 40 % des logements sont réservés au secteur public, 30 % au secteur privé non lucratif et 30 % au secteur privé commercial; 3° le programme relatif au nombre de places d'accueil des centres d'accueil de jour est fixé à deux places pour cent personnes âgées de plus de soixante ans au moins pour chaque arrondissement.Dans ce programme, 40 % des places sont réservés au secteur public, 30 % au secteur privé non lucratif et 30 % au secteur privé commercial.

Art. 28.Sous réserve de l'alinéa 2, le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les articles 3, point 2, et 27 entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Donné à Namur, le 6 février 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil : 413 (2002-2003) nos 1 à 16.

Compte rendu intégral. - Séance publique du 30 janvier 2003.

Discussion. - Vote.

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