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Décret du 06 juillet 2001
publié le 26 octobre 2001

Décret modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2001031344
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26/10/2001
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06/07/2001
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 JUILLET 2001. - Décret modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté : CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Dans le présent décret, il faut entendre par : - décret « C.A.S.G. » : le décret de la Commission communautaire française du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux Centres d'action sociale globale; - décret "Maisons d'accueil" : le décret de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux Maisons d'accueil; - décret "Toxicomanies" : le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des Services actifs en matière de toxicomanies; - décret "Santé mentale" : le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des Services de santé mentale; - décret "Coordination et soins palliatifs" : le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des Centres de coordination de soins et services à domicile et des Services de soins palliatifs et continués; - décret "Maisons médicales" : le décret du 29 mars 1993 de la Communauté française relatif à l'agrément et au subventionnement des Associations de santé intégrée. CHAPITRE II - Dispositions relatives aux Centres d'action sociale globale

Art. 3.Dans l'article 22, § 1er du décret "C.A.S.G." , les mots "les frais de formation" sont insérés entre les mots "les frais de personnel" et les mots "et pour les frais de fonctionnement".

Art. 4.L'article 23 du décret "C.A.S.G." est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. § 2. Le Collège détermine le pourcentage des frais de personnel admis aux subventions octroyé pour les frais de formation continuée des travailleurs".

Art. 5.§ 1er L'article 24, § 1er du décret "C.A.S.G." est complété par la disposition suivante : « Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés aux fonctionnement du centre ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative. » § 2. Au paragraphe 2 du même article, les mots "aux frais de formation du personnel admis aux subventions et" sont supprimés.

Art. 6.L'annexe 2 du décret "C.A.S.G." est abrogée. CHAPITRE III - Dispositions relatives aux maisons d'accueil

Art. 7.Dans l'article 7, § 2, 1er alinéa du décret "Maisons d'accueil", les mots "des frais de formation du personnel," sont insérés entre les mots "des frais de rémunération du personnel" et les mots "des frais de fonctionnement".

Art. 8.L'article 7, § 2, alinéa 2 du décret "Maisons d'accueil" est remplacé par la disposition suivante : "les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.

Il détermine le pourcentage des frais de personnel admis aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des travailleurs.

Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au fonctionnement de la maison ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative. » CHAPITRE IV - Dispositions relatives aux services actifs en matière de toxicomanies

Art. 9.L'article 20, § 1er, du décret "Toxicomanies" est remplacé par la disposition suivante : "Le service comprend une équipe comportant au minimum un mi-temps par mission agréée".

Art. 10.L'article 31 du décret "Toxicomanies" est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. La subvention visée à l'article 5 du présent décret porte sur des frais de personnel, des frais de formation et des frais de fonctionnement dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par une autre institution. § 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. § 3. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel admis aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des travailleurs. § 4. Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative.

Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour frais de fonctionnement. § 5. Le Collège peut accorder des moyens complémentaires en terme d'équivalent temps plein et en frais de fonctionnement aux services en fonction du nombre de personnes accueillies, du nombre de lieux d'activités, de l'importance des participations financières émanant d'autres institutions et de la spécificité du projet et du public visé. »

Art. 11.L'article 32 du décret "Toxicomanies" est abrogé.

Art. 12.A l'article 33, § 1er, alinéa 2 du décret "Toxicomanies" est remplacé par la disposition suivante : « La perception et l'utilisation des honoraires, allocations et participations aux frais perçus par le service auprès des personnes accueillies ou d'une institution, notamment dans le cadre des prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doivent être justifiées. »

Art. 13.A l'article 37 du décret "Toxicomanies", les mots "et de formation" sont insérés entre les mots "frais de rémunération" et les mots "du personnel". CHAPITRE V - Dispositions relatives aux services de santé mentale

Art. 14.L'article 28 du décret "Santé mentale" est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La subvention visée à l'article 4 du présent décret porte sur des frais de personnel, des frais de formation et des frais de fonctionnement. § 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège. § 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. § 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel admis aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des travailleurs. § 5. Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative.

Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour frais de fonctionnement. »

Art. 15.L'article 29 du décret "Santé mentale" est abrogé.

Art. 16.A l'article 30, § 1er, alinéa 2, du décret "Santé mentale", est remplacé par la disposition suivante : « La perception et l'utilisation des honoraires, allocations et participations aux frais perçus par le service auprès des personnes accueillies ou d'une institution, notamment dans le cadre des prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doivent être justifiées. »

Art. 17.A l'article 30, § 2, du décret "Santé mentale", les mots "l'enveloppe prévisionnelle" sont remplacés par le mot "subvention".

Art. 18.A l'article 33, § 2, du décret "Santé mentale", les mots "et de formation" sont insérés entre les mots "frais de rémunération" et les mots "du personnel". CHAPITRE VI - Dispositions relatives aux centres de coordination de soins et services à domiciles et des services de soins palliatifs et continues

Art. 19.A l'article 22, alinéa 2, du décret "Coordination et Soins palliatifs", les mots "les frais de formation" sont insérés entre les mots "à l'article 13" et les mots "et les frais de fonctionnement".

Art. 20.A l'article 23 du décret "Coordination et Soins palliatifs" dont le premier alinéa formera le § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège. § 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. § 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel, admis aux subventions, octroyés pour les frais de formation continuée des travailleurs. »

Art. 21.Le point b) de l'article 24 du décret "Coordination et Soins palliatifs" est abrogé.

Art. 22.A l'article 42 du décret "Coordination et Soins palliatifs", la deuxième phrase de l'alinéa premier est remplacée par la phrase suivante : "celle-ci couvre les frais de personnel du cadre subventionné fixé par le Collège, des frais de formation et des frais de fonctionnement".

Art. 23.A l'article 43 du décret "Coordination et Soins palliatifs", le mot "forfaitaire" est supprimé.

Le texte ainsi amendé devient un § 1er de cet article complété par les dispositions suivantes : « § 2. La subvention porte sur des frais de personnel, des frais de formation et des frais de fonctionnement. § 3. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. § 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel, admis aux subventions, octroyés pour les frais de formation continuée des travailleurs. § 5. Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative".

Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour ces frais de fonctionnement. » CHAPITRE VII - Dispositions relatives aux associations de santé intégrée

Art. 24.L'article 3 du décret "Maisons médicales" est abrogé.

Art. 25.A l'article 4 du décret "Maisons médicales", la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le Collège arrêté la procédure d'octroi, de modification, de suspension et de retrait d'agrément. L'agrément est accordé pour un terme de cinq ans. »

Art. 26.L'article 5 du décret "Maisons médicales" est remplacé par la disposition suivante : « L'équipe est composée de manière pluridisciplinaire comprenant au minimum deux médecins généralistes, du personnel d'accueil et de secrétariat et du personnel paramédical ou social. Son activité principale s'exerce dans le cadre du développement des soins de santé intégrée. »

Art. 27.A l'article 6 décret "Maisons médicales", un point "4° des fonctions d'accueil" est ajouté.

Art. 28.L'article 10 du décret "Maisons médicales" est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège peut octroyer aux associations de santé intégrée une subvention pour des activités non couvertes par l'assurance maladie invalidité. La subvention porte sur des frais de personnel, des frais de formation et des frais de fonctionnement. Le Collège détermine le cadre subventionné. § 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège. § 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. § 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais de personnel admis aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des travailleurs. § 5. Les frais de fonctionnement et d'équipement du service comprennent les frais liés au fonctionnement et à l'équipement du service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative. Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour frais de fonctionnement. § 6. Afin d'encourager la coordination des associations de santé intégrée avec le réseau socio-sanitaire, le Collège octroie dans la limite des crédits budgétaires, une subvention aux organismes agréés qui fédèrent les associations de santé intégrée.

Le Collège arrêté les conditions et les modalités d'agrément et de subvention de ces organismes. » . CHAPITRE VIII - Dispositions fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'accueil téléphonique

Art. 29.Pour être agréé et subventionné, le centre doit répondre aux conditions suivantes : 1° garantir dans l'anonymat et le secret du dialogue, à toute personne en état de crise psychologique ou ressentant le besoin ou le désir de parler, une écoute et, le cas échéant, une orientation qui répondent le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel;2° disposer au moins d'une équipe de base et d'écoutants bénévoles dont le nombre est fixé par le Collège;3° veiller dans l'accomplissement de ses missions au respect de la diversité des convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;4° être organisé et géré par une association sans but lucratif;5° travailler en collaboration avec un service de santé mentale agréé; les conditions de cette collaboration sont définies dans une convention soumise à l'approbation du Collège; 6° tenir un répertoire des appels téléphoniques dans lequel sont notés et numérotés les appels téléphoniques et les interventions avec indication du jour et de l'heure.Ce répertoire indique la nature du problème traité, le numéro de l'écoutant et l'orientation proposée. Il doit être conservé pendant cinq ans au moins; 7° être téléphoniquement accessible à la population vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tous les jours de l'année;8° disposer d'une charte fixant les droits et devoirs réciproques du centre et des écoutants dont le contenu est soumis à l'approbation du Collège.L'adresse du centre, le nom de l'écoutant et son horaire de permanence ne peuvent pas être diffusés; 9° devoir assurer la supervision de l'activité des écoutants en collaboration avec le service de santé mentale visé au 5°;10° se soumettre à l'inspection des Services du Collège;11° s'engager à fournir aux Services du Collège un rapport annuel d'activité dont le contenu est fixé par le Collège;12° être en activité depuis au moins un an.

Art. 30.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, la subvention porte sur des frais de personnel pour lequel le Collège détermine le cadre subventionné, les qualifications par fonction, les frais de formation de l'équipe de base, les frais de fonctionnement et d'équipement, les frais de promotion de l'activité de l'association et les frais relatifs aux bénévoles écoutants.

Ceux-ci ont trait au recrutement, à la sélection, à la formation et à la supervision des bénévoles écoutants. § 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège. § 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. § 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais de personnel admis aux subventions octroyés pour les frais de formation continuée des travailleurs. § 5. Les frais de fonctionnement et d'équipement comprennent les frais liés au fonctionnement et à l'équipement du centre ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative. Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour frais de fonctionnement. »

Art. 31.§ 1er. "Le Collège arrête la procédure d'octroi, de modification, de suspension et de retrait d'agrément. L'agrément est accordé pour un terme de cinq ans. » § 2. Par dérogation à l'article 29 du présent décret, peuvent également prétendre à l'agrément et au subventionnement les associations qui visent un public spécifique et qui ne sont pas accessibles 24 h/24. § 3. Le Collège fixe les modalités de liquidation des subventions. CHAPITRE IX - Dispositions finales

Art. 32.L'arrêté royal du 20 juillet 1973 relatif à l'agréation et à la subvention par l'Etat des centres de télé-accueil destiné aux personnes en état de crise psychologique est abrogé.

Art. 33.Le Collège peut coordonner les dispositions législatives du présent décret avec les législations qu'il modifie.

Art. 34.Le présent décret sort ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

La Présidente, Les Secrétaires, Le Greffier, Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne le décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes.

M. Eric TOMAS, Président du Collège M. François-Xavier de DONNEA, Membre du Collège.

M. Didier GOSUIN, Membre du Collège M. Willem DRAPS, Membre du Collège M. Alain HUTCHINSON, Membre du Collège

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