Etaamb.openjustice.be
Décret du 06 juillet 2001
publié le 27 juillet 2001

Décret modifiant le décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de Gimvindus, du VHM, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du Groupe de travail permanent "Limburg"

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035839
pub.
27/07/2001
prom.
06/07/2001
ELI
eli/decret/2001/07/06/2001035839/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUILLET 2001. - Décret modifiant le décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de Gimvindus, du VHM, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du Groupe de travail permanent "Limburg" (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale et communautaire.

Art. 2.Dans le décret du 13 juillet 1994 portant restructuration de la GIMV, de Gimvindus, de VHM, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du Groupe de travail permanent « Limburg », l'intitulé est remplacé par la l'intitulé suivant : « Décret relatif aux « Vlaamse investeringsmaatschappijen », le « Limburgfonds » et le groupe de travail permanent « Limburg. »

Art. 3.L'article 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale et communautaire. »

Art. 4.« Dans le même décret, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :... ». «

Article 2bis.§ 1er. La Région flamande peut acquérir directement ou indirectement les parts détenues par la VPM dans le capital de la société anonyme « Participatiemaatschappij Vlaanderen », ci-après dénommée PMV. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités du transfert, éventuellement de plein droit, des parts détenus par la VPM dans la PMV. § 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à changer le nom de la PMV. »

Art. 5.Dans l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2000, les mots « à l'article 2bis » sont insérés entre les mots « à l'article 2, premier et deuxième alinéas » et les mots « et aux articles 3 à 7 ».

Art. 6.L'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 17juillet 2000 et 20 décembre 2000, est modifié comme suit : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots « et la VPM » sont remplacés par les mots « la VPM et la PMV »;2° au § 2, alinéa 4, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions de l'article 2bis, § 2, la VPM est autorisée, moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand, à vendre les parts qu'elle détient, sans qu'elle puisse pour autant abandonner, à l'exception de la GIMV, le contrôle tel que défini dans le Code des sociétés »;3° au § 3, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « La PMV a pour but de réaliser les missions particulières qui lui sont confiées dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique économique de la Région flamande.La PMV peut fournir dans ce cadre des capitaux et d'autres ressources à des entreprises, et détenir et gérer les participations et créances en question pour le compte de la Région flamande. La PMV s'attelle également à la réalisation de projets en matière de coopération entre le secteur public et le secteur privé pour tous les domaines de compétences par l'intermédiaire de filiales spécialisées. Moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand, la PMV est autorisée à acquérir, détenir et vendre des parts de la GIMV. La PMV a également pour but de détenir des participations en vue de la réalisation de l'initiative économique flamande. »

Art. 7.Dans l'article 11 du même décret, la troisième phrase est supprimée.

Art. 8.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2000, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand est chargé du contrôle des décisions prises par les filiales spécialisées visées à l'article 10, § 2, alinéa 5, troisième phrase, ainsi que du contrôle des possibilités de financement. »

Art. 9.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration de la GIMV, de Gimvindus, du VHM, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du Groupe de travail permanent « Limburg » et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard six mois après la date de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents. - Proposition de décret, 710 - N° 1 + Erratum. - Rapport, 710 - N° 2. - Texte adopté par l'assemblée plénière, 710 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 juillet 2001.

^