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Décret du 06 juillet 2001
publié le 11 août 2001

Décret modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035865
pub.
11/08/2001
prom.
06/07/2001
ELI
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6 JUILLET 2001. - Décret modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 2, 3° et 5°, l'article 8, § 5, l'article 10, quatrième alinéa, l'article 12, quatrième alinéa et l'article 23, premier alinéa du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, les mots "(la) Direction" sont remplacés par les mots "(la) division".

Art. 3.A l'article 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un 14°, rédigé comme suit : « 14° finition : l'exécution de travaux de terrassement en vue de la réalisation du plan de destination ultérieure et du respect des conditions relatives au relief, telles que prescrites par les autorisations écologique et urbanistique »;2° il est ajouté un 15°, rédigé comme suit : « 15° équipement : l'exécution de travaux d'infrastructure et d'aménagement consécutifs à la finition, y compris toutes les mesures en vue de la réalisation de la destination ultérieure »;

Art. 4.§ 1er. L'article 3, § 3, 2° du même décret, est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° des intérêts sur les ressources attribuées au fonds, conformément au 1°, ainsi que les amendes administratives et les majorations imposées en vertu de l'article 23bis, § 2; ». § 2. A l'article 3, § 3, du même décret, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit : « 3° le cas échéant, les garanties imposées en vertu de l'article 15bis, aux titulaires d'un quota de production attribué en vertu de l'article 16 et, le cas échéant, les intérêts sur ces garanties. »

Art. 5.§ 1er. Dans l'article 5 du même décret, il est inséré un nouveau deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Dès que le système de garantie est institué, les marges fixées au premier alinéa, sont modifiées comme suit : 1° 40 à 50 % des ressources à ventiler, sont affectées au fonctionnement du comité de restructuration;2° 30 à 40 % des ressources à ventiler, sont affectées au fonctionnement du comité social;3° 10 à 20 % des ressources à ventiler, sont affectées au fonctionnement du comité d'investigation;4° 1 à 10 % des ressources à ventiler, sont affectées aux dépenses générales du comité gravier et aux études prévues par le présent décret.» § 2. Dans l'article 5, deuxième alinéa, du même décret, les mots "Le solde non affecté" sont remplacés par les mots "Les soldes non affectés" et les mots "est reporté" sont remplacés par les mots "sont reportés".

Art. 6.L'intitulé de la section 2 du même décret, est remplacé par ce qui suit : "Surveillance du fonctionnement du comité gravier et des sous-comités".

Art. 7.Dans l'article 6 du même décret, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les décisions du comité gravier et des trois sous-comités, visés à l'article 4, sont soumises par lettre recommandée à l'approbation du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrêté les règles et modalités d'application.

Les décisions des sous-comités doivent être accompagnées de l'avis du comité de gravier, visé à l'article 9, 3°. Le délai, cité à l'alinéa suivant, prend cours pour les décisions des sous-comités, à partir de la notification de l'avis du comité gravier.

Lorsque, suite à la réception de la décision, le Gouvernement flamand n'a pas communiqué sa décision au comité intéressé dans les 40 jours calendriers, le Gouvernement flamand est censé avoir donné son approbation. Par une lettre recommandée motivée, adressée au comité gravier et, le cas échéant, au sous-comité, le Gouvernement flamand peut prolonger une fois le délai précité par une période de quarante jours calendriers. »

Art. 8.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, les mots "et contrôler" sont supprimés; 2° au 3°, sont ajoutés les mots suivants : "et sur l'évaluation du cas de force majeure, telle que prévue à l'article 16, § 1er;" 3° il est ajouté un 9°, rédigé comme suit : « 9° prendre une décision sur la répartition des parts inutilisées du quota de production pour cause de force majeure, telle que prévue à l'article 16, § 1er.»

Art. 9.A l'article 10 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté au quatrième alinéa un 8°, rédigé comme suit : « 8° un représentant de l'a.s.b.l. "Toerisme Limburg"; 2° le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le comité de restructuration a les missions suivantes : 1° l'élaboration, l'actualisation et la conformité avec la réglementation en vigueur de la vision structurelle;2° l'équipement des zones d'exploitation de gravier suite à leur finition, dans le cadre de la vision structurelle, qui ressort du plan d'orientation visé à l'article 9, 6°, y compris la restauration et le développement de la nature et du milieu naturel des zones susdites et des environs immédiats;3° rendre des avis à l'autorité délivrant l'autorisation sur les plans de destination ultérieure, dans l'autorisation d'exploitation de gravier portant sur les nouvelles zones d'exploitation;4° le cas échéant, la finition suite à l'extraction de gravier;5° la surveillance de la finition et l'équipement des zones d'exploitation de gravier.»

Art. 10.Dans l'article 11, deuxième alinéa du même décret, les mots "Flandre orientale et de Limbourg" sont remplacés par les mots "Flandre orientale, de Limbourg et de Brabant flamand".

Art. 11.Dans l'article 12, deuxième alinéa, du même décret, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° deux membres sont nommés parmi les candidats proposés par les personnes morales de droit public, associations ou institutions s'occupant directement de l'utilisation du gravier et de ses dérivés et qui sont désignés comme tels par le Gouvernement flamand; ».

Art. 12.A l'article 15 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Il peut être procédé à une redevance d'office dans le cas où le redevable a omis : 1° soit de faire une déclaration dans le délai fixé par le Gouvernement flamand;2° soit de remédier aux vices de forme entachant la déclaration, dans le délai que le Gouvernement flamand lui a accordé à cet effet;3° soit de fournir les informations demandées ou de produire les pièces dans le délai imparti;4° soit de se conformer aux obligations légalement prescrites en matière de tenue, de délivrance, de conservation ou de production pour consultation de livres, pièces ou registres. Il peut également être procédé à une redevance d'office : 1° lorsque les éléments de calcul de la redevance n'ont pas été inscrits ou de manière erronée dans la déclaration;2° dans les cas cités à l'article 24, 3°.La redevance est imposée dans ces cas pour la partie faisant l'objet d'une exploitation illégale.

Il est imposé en tout cas une redevance d'office aux titulaires des autorisations nécessaires d'extraction de gravier dans une exploitation de gravier, pour laquelle un procès-verbal a été dressé pour violation de l'article 15. La redevance sur les quantités de gravier éludées est due à compter de la notification d'une copie du procès-verbal au contrevenant.

La redevance d'office est imposée par le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 23bis, § 3 et ce jusqu'à concurrence de la redevance qui est présumée due. Elle est déterminée sur la base de renseignements pouvant être appuyés par des écrits, des témoins et des présomptions. Elle est déterminée, le cas échéant, sur la base des données du procès-verbal.

Le Gouvernement flamand règle en la matière les modalités, la faculté du redevable de présenter une réclamation contre la redevance, le paiement et les délais de paiement.

La charge de la preuve du montant exact de la redevance due, incombe en tout cas au redevable. »; 2° le premier alinéa du § 4 est remplacé par la disposition suivante : « La redevance est fixée à un montant égal au produit du coefficient de redevance visé au § 5 et 0,42 euro par tonne de gravier de vallée, y compris le sable de concassage, et 0,29 euro par tonne de gravier de montagne, y compris la sable de concassage.»; 3° au § 5 sont apportées les modifications suivantes : au premier alinéa, l'année "1994" est remplacée par l'année "1996" et le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : Le coefficient pour l'exercice budgétaire 1995 est fixé à 1,1141.»; 4° au § 7, le mot "redevances" est remplacé par les mots "redevances, majorations et/ou amendes administratives".

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : «

Article 15bis.Le Gouvernement flamand arrête les modalités du remplacement d'une partie de la redevance par un système de garantie qui répond aux conditions suivantes : 1° Le système de garantie est applicable à toutes les activités d'exploitation de gravier dans les zones d'exploitation de gravier et ne concerne que la finition après l'extraction de gravier;2° Le comité gravier et les sous-comités établissent un budget détaillé concernant leurs dépenses globales escomptées;3° les redevances perçues préalablement à l'introduction du système de garantie doivent être en partie affectées à titre de garantie au parachèvement après extraction de gravier;4° le système de garantie doit être uniforme pour tous les titulaires d'un quota de production attribué en vertu de l'article 16 et doit mettre en exergue le principe de solidarité;5° le système de garantie doit offrir suffisamment de sûreté pour garantir effectivement la finition après extraction par les titulaires d'un quota de production attribué en vertu de l'article 16;6° la garantie ne peut être libérée dans la mesure où la finition s'est réalisée conformément au plan de destination ultérieure ou, le cas échéant, les plans de destination ultérieure;7° le comité gravier soumet au préalable au Gouvernement flamand, sur la base des budgets établis au 2°, une proposition concernant l'importance de la redevance, le système de garantie et l'affectation partielle des redevances, telle que prévue au 3°. Le Gouvernement flamand recueille préalablement à la mise en oeuvre du présent article, l'avis du conseil MINA et du SERV. Le Gouvernement flamand peut confier au comité de restructuration les modalités d'exécution concernant le système de garantie. »

Art. 14.§ 1er. A l'article 16, § 1er du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le Gouvernement flamand répartit le quota de production bisannuel pour la période à partir de 1996 parmi les titulaires des autorisations nécessaires pour l'exploitation d'une gravière, suivant une clé de répartition à baser sur les clés de répartition attribués pour la période 1994-1995, compte tenu de la situation de ceux qui ne sont pas titulaires d'un quota à ce moment.»; 2° la phrase suivante est ajoutée au cinquième alinéa : « Pareilles parts inutilisées portant sur les périodes à partir de 1996-1997, sont reportées aux périodes bisannuelles restantes.»; 3° les alinéas suivants sont insérés après le cinquième alinéa : « Le titulaire intéressé d'une autorisation pour l'exploitation de gravier dans une gravière qui n'a pas utilisé son quota de production bisannuel, est entendu par le comité gravier dans les deux mois suivant la transmission par le Gouvernement flamand au comité gravier de la liste des titulaires des autorisations nécessaires qui n'ont pas utilisé intégralement leur quota de production. Le Gouvernement flamand décide, sur l'avis motivé du comité gravier, lesquelles des parts inutilisées d'un quota de production tombent sous la notion de force majeure.

La décision est communiquée au titulaire intéressé des autorisations nécessaires pour l'exploitation de gravier et au comité gravier.

Le comité gravier statue, après avoir entendu le titulaire intéressé des autorisations nécessaires pour l'exploitation de gravier, sur la répartition de la part non utilisée des quotas, sur les périodes bisannuelles restantes, pour cause de force majeure, et notifie cette décision au titulaire intéressé et au Gouvernement flamand. » § 2. Dans l'article 16, § 1er, cinquième alinéa, du texte néerlandais du même décret, le terme "heirkracht" est remplacé par le terme "overmacht". § 3. A l'article 16, § 2 du même décret, est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les quotas de production, rendus publics conformément à l'alinéa précédent, sont majorés automatiquement des quotas attribués conformément au § 1er, avant-dernier alinéa. » § 4. A l'article 16, § 3 du même décret, est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions concernant la cession ou la fusion de quotas de production. » § 5. Dans l'article 16, § 4 du même décret, les mots "ou en cas de non-respect des obligations prescrites dans le cadre du système de garantie" sont insérés entre les mots "En cas de dépassement du quota de production attribué" et les mots "le Gouvernement flamand".

Art. 15.A l'article 17, § 2 du même décret, est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Les autorisations d'exploitation de gravier et les autorisations urbanistiques précisent la destination ultérieure des zones d'exploitation, comme prévue dans le cadre de la vision structurelle, mentionnée à l'article 10 et dans le plan de secteur. »

Art. 16.Dans l'article 18 du même décret, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 17.A l'article 22 du même décret est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut imposer une redevance, conformément aux dispositions de l'article 15, suivant les modalités que le Gouvernement flamand arrête, à tous les travaux dont l'exploitation de gravier n'est pas le but mais qui visent l'extraction de gravier comme matière première et pour lesquels l'exportateur ne dispose pas d'une autorisation d'exploitation de gravier et qui sont effectués avant qu'il ne soit mis fin à toute activité d'exploitation de gravier dans la province du Limbourg, comme prévu à l'article 14. »

Art. 18.A l'article 23 sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le premier et le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas suivants : « Les fonctionnaires de la division s'identifient par un titre de légitimation qui les autorise à rechercher et constater des infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. Les fonctionnaires de la division sont habilités à : 1° fournir des informations;2° donner des avertissements;3° imposer un délai au contrevenant pour se mettre en règle;4° dresser des procès-verbaux reprenant tous les constats et interrogatoires ainsi que toutes les infractions constatées. Les procès-verbaux, tels que visés à l'alinéa précédent, font foi jusqu'à preuve du contraire, dans la mesure où une copie en est transmise au contrevenant, dans un délai de quatorze jours calendriers qui prend cours le jour suivant la constatation de l'infraction.

Lorsque l'échéance tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, elle est reportée au jour ouvrable suivant.

Un exemplaire du procès-verbal par lequel l'infraction est constatée est transmis dans le même délai au fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand et, le cas échéant, au Ministère public.

Les constats matériels faits par les fonctionnaires de la division peuvent être utilisés, grâce à leur force probante, par les fonctionnaires chargés du contrôle du respect d'autres réglementations.

Les fonctionnaires de la division sont autorisés de plein droit, tant auprès du redevable qu'auprès de tiers, si une infraction est constatée, à recueillir, chercher et rassembler toutes informations susceptibles de déterminer la redevance exacte à charge du redevable.

Ils sont autorisés de plein droit, tant auprès du redevable qu'auprès de tiers, si une infraction est constatée, à se faire communiquer tous livres, documents et registres susceptibles de déterminer la redevance exacte à charge du redevable.

Celui qui dispose des informations demandées, est tenu de les fournir sur chaque demande desdits fonctionnaires. Celui qui détient les livres, documents et registres demandés, est tenu de les fournir sur chaque demande desdits fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent emporter les livres, documents et registres contre remise d'un récépissé.

Les informations, pièces, procès-verbaux ou actes, découverts ou obtenus par le fonctionnaire, visé au premier alinéa, dans l'exercice de ses fonctions, soit directement, soit indirectement, par l'entremise d'un service du Ministère de la Communauté flamande, des parquets et greffes des cours et tribunaux, des administrations de l'autorité fédérale, des provinces et communes ainsi que des organismes publics, peuvent être invoqués pour la recherche de toute redevance due en vertu du présent décret.

Les fonctionnaires de la division sont habilités à effectuer des contrôles préventifs et des contrôles visant à vérifier l'exactitude des données mentionnées dans la déclaration.

Ils peuvent entreprendre tous les recherches, contrôles et enquêtes et recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles en vue de vérifier le respect des dispositions du décret et de ses arrêté d'exécution.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent se faire assister par la police communale ou la gendarmerie. »; 2° au deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée.

Art. 19.Dans le même décret, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit : «

Article 23bis.§ 1er. En cas de non-déclaration, déclaration tardive ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les redevances dues sur la part non déclarée de la production, telle que prévue à l'article 15, § 2, peuvent faire l'objet d'une majoration qui est fixée en fonction de la gravité de l'infraction, à 10 à 100 % de la part non utilisée de la production. § 2. Aux titulaires des autorisations nécessaires pour l'exploitation de gravier dans une gravière, pour laquelle un procès-verbal a été dressé pour cause de violation de l'article 15, peut être imposée, par infraction, une amende administrative de 1 000 euros à 10 000 euros.

La redevance sur les quantités de gravier éludées est imposée d'office, conformément aux dispositions de l'article 15, § 3bis.

L'amende administrative ne s'applique en tout cas qu'au titulaire intéressé des autorisations nécessaires pour l'exploitation de gravier dans une gravière.

Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, les montants cités au premier alinéa, sont doublés.

Ce paragraphe n'est pas applicable aux infractions prévues à l'article 24, 3°. § 3. Le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, décide dans les cas mentionnés dans le présent article, après que l'intéressé a pu présenter ses moyens de défense, qu'une majoration ou une amende administrative doit être imposée.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les délais concernant la défense citée à l'alinéa précédent.

Si le fonctionnaire compétent décide d'imposer une majoration ou une amende administrative, sa décision reprend le montant, la motivation et le texte de l'article 15, § 8, premier alinéa, et le délai de paiement du montant.

La décision mentionnée à l'alinéa précédent est notifiée, par lettre recommandée à la poste, à l'intéressé et, le cas échéant, au propriétaire des terrains.

Le paiement de la majoration ou de l'amende administrative met fin à l'action administrative. § 4. Les §§ 8 à 11 de l'article 15 sont applicables par analogie au présent article. § 5. La décision d'imposer une majoration ou une amende administrative, ne peut plus être prise au terme de deux ans.

Le délai de prescription mentionné au premier alinéa prend cours à partir : 1° de la date où la déclaration en question devrait obligatoirement être introduite dans les cas prévus au § 1er;2° la date de notification d'une copie du procès-verbal au contrevenant, dans les cas prévus au § 2. § 6. Les actes d'instruction, y compris la faculté donnée au contrevenant de présenter ses moyens de défense. »

Art. 20.L'article 24, 3° du même décret, est remplacé par la dispositions suivante : « 3° celui qui exploite illégalement du gravier dans la province du Limbourg. »

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, § 2 et l'article 12, 3° qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995, et les articles 3, 9, 12, 2° et 13 qui entrent en vigueur à une date que le Gouvernement flamand fixe.

Art. 22.Pour la période d'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'au 31 décembre 2001 : - les montants "16,7639 francs" et "11,7347 francs" sont respectivement applicables au lieu des montants "0,42 euro" et "0,29 euro", mentionnés à l'article 12, 2°; - les montants "40 000 francs" et "400 000 francs" sont respectivement applicables au lieu des montants "1 000 euros" et 10 000 euros", mentionnés à l'article 19, § 2.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents. - Projet de décret : 703 - n° 1. - Rapport : 703 - n° 2. - Texte adopté par l'assemblée plénière : 703 - n° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 juillet 2001.

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