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Décret du 06 juillet 2007
publié le 24 août 2007

Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque et le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad'

source
autorite flamande
numac
2007036446
pub.
24/08/2007
prom.
06/07/2007
ELI
eli/decret/2007/07/06/2007036446/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUILLET 2007. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque et le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad'


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque et le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad'

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, il est inséré un point 14°bis, rédigé comme suit : « 14°bis activités extra-muros : activités ayant lieu en dehors de l'école et étant organisées pour un ou plusieurs groupes d'élèves. Les activités qui sont organisées totalement en dehors des heures scolaires; ».

Art. 3.L'article 27 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 13 juillet 2001 et 7 juillet 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 27.Aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé dans les écoles d'enseignement fondamental, maternel ou primaire financées ou subventionnées par la Communauté. Des contributions dans les frais engagés pour pouvoir réaliser un objectif final ou pour chercher à atteindre un objectif de développement ne peuvent pas non plus être sollicitées.

Dans l'annexe 1re au présent décret figure la liste des matériels qui doivent être gratuitement mis à disposition afin de réaliser les objectifs finaux ou de poursuivre les objectifs de développement.

Article 27bis.§ 1er. L'autorité scolaire peut demander aux parents une contribution pour : 1° les activités qui ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement;2° les matériaux qui ne sont pas visés à l'article 27 et dont les parents ne peuvent pas déterminer eux-mêmes le montant à dépenser;3° les activités extra-muros de plusieurs jours. § 2. Le montant maximum de la contribution visée au § 1er, 1° et 2°, est fixé comme suit : a) pour l'enseignement maternel : 20 euros;b) pour l'enseignement primaire : 60 euros. Les montants s'appliquent à partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire.

A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement maternel est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous : Nx = 20(Cx/C2011), où : Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;

Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;

C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.

Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement primaire est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous : Nx = 60(Cx/C2011), où : Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;

Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;

C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.

Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure. § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'autorité scolaire peut décider de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Cette dérogation n'est possible que moyennant un avis écrit du conseil scolaire. § 4. A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, il ne peut plus être demandé de contribution dans l'enseignement maternel pour les activités extra-muros de plusieurs jours.

A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, la contribution pour activités extra-muros de plusieurs jours peut s'élever à 360 euros au maximum pour l'ensemble de l'enseignement primaire.

A partir de l'année scolaire 2012-2013, ce montant est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous : Nx = 360(Cx/C2011), où : Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;

Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;

C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.

Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

Article 27ter.§ 1er. Les frais non compris dans l'article 27bis, § 1er, ne sont pas soumis à la facture maximale. Ces frais sont communiqués dans le régime de contribution. Le prix coûtant demandé soit toujours être proportionnel à la prestation rendue. § 2. Après concertation au sein du conseil scolaire, l'autorité scolaire établit la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, telles que visées à l'article 27bis et au § 1er du présent article, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contribution. § 3. Des questions quant à l'application des principes visés aux articles 27, 27bis et 27ter et des plaintes portant sur les infractions à ces principes peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur' (Commission de bonne administration) visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.

Article 27quater.La pension d'un enfant scolarisable dont les parents n'ont pas de domicile fixe et qui est confié à un des internats agréés, visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, ou à un internat quelconque adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.

La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre.

Cette contribution correspond à la contribution visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal visé à l'alinéa premier.

La contribution est versée à la direction de l'internat qui loge l'enfant, sur présentation d'un état introduit par la direction de l'internat et certifié sincère et véritable par les services compétents de l'agence 'Agodi'.

La direction de l'internat fixe la hauteur de la pension de manière autonome. »

Art. 4.Dans l'article 76 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 10 juillet 2003, les mots "et à la distribution gratuite de manuels et d'outils didactiques aux élèves" sont remplacés par les mots "et à venir à l'encontre de la gratuité telle que visée à l'article 27.".

Art. 5.Dans l'article 180bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° des principes de gratuité dans l'enseignement fondamental, tels que mentionnées à l'article 27, et du régime de contribution visé aux articles 27bis et 27ter ».

Art. 6.Dans l'article V.25, 1°, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque, les mots "à l'article 27, § 1er" sont remplacés par les mots "à l'article 17" et les mots "à l'article 27, § 3" sont remplacés par les mots "aux articles 27bis et 27ter, § 1er".

Art. 7.A l'article 19 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école, il est ajouté un point 7° rédigé comme suit : « 7° au fait de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Ce point s'applique uniquement à l'enseignement fondamental. ».

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) Session 2006-2007 Documents.- Projet de décret : 1221, n° 1 + Addendum - Amendement : 1221, n° 2 - Rapport : 1221, n° 3 - Texte adopté en séance plénière : : 1318, n °. 4 Annales. - Discussion et adoption : Séances du 27 juin 2007.

Annexe Annexe au décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque et le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad' Liste des matériels gratuitement mis à disposition Matériel de motricité Matériel de construction Manuels, cahiers, cahiers et feuilles d'exercices, photocopies, logiciel Matériel TIC Sources d'information Littérature enfantine Matériel de bricolage Matériel d'apprentissage et de développement Matériel de mesurage Matériel multimédias Instruments de musique Matériel de planification Outils pour écrire Outils pour dessiner Atlas (ET WO 6.11) Globe (ET WO 6.2) Cartes (ET WO 6.1bis, 6.2, 6.4, 6.7 et 6.8) Boussole (ET WO 6,3) Compas (ET WIS 3.5) Lexique alphabétique en deux langues (ET FR 2.3) Calculatrice de poche (ET WIS 1.26 & 1.27).

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