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Décret du 06 juillet 2012
publié le 30 juillet 2012

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration et du décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre de minorités ethnoculturelles

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6 JUILLET 2012. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration et du décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre de minorités ethnoculturelles (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration et du décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre de minorités ethnoculturelles CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa premier, du décret relatif à la politique flamande de l'intégration du 28 avril 1998, remplacé par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, les mots « administrations locales » sont remplacés par les mots « villes et communes »;2° il est ajouté les points 14° à 16° inclus, rédigés comme suit : « 14° Décret sur les charges du planning : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales;15° planning pluriannuel stratégique : le planning pluriannuel stratégique visé au Décret communal du 15 juillet 2005;16° subvention à l'intégration : une subvention que reçoivent les villes et communes dans la cadre du présent décret afin de concrétiser localement, conformément aux dispositions du Décret sur les charges du planning, les priorités flamandes politiques en matière de la politique d'intégration.».

Art. 3.Dans l'article 4, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, les mots « administrations provinciales et locales » sont remplacés par les mots « provinces, et les villes et communes ».

Art. 4.Dans l'article 5, § 1, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots « et les administrations provinciales et locales » sont remplacés par les mots « , les provinces, et les villes et communes ».

Art. 5.Dans l'article 10, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots « services d'intégration et » sont remplacés par les mots « villes et communes, et le ».

Art. 6.Dans l'article 11 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les centres d'intégration, les villes et communes, soutiennent et accompagnent aux niveaux logistique et administratif;»; 2° dans le point 3°, les mots « services d'intégration et les maisons de la diversité » sont remplacés par les mots « villes et communes »;3° dans le point 8°, les mots « centres d'intégration » sont à chaque fois remplacés par les mots « centres provinciaux et locaux d'intégration ».

Art. 7.Dans l'article 13, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « services d'intégration, les maisons de diversité » sont remplacés par les mots « villes et communes ».

Art. 8.Dans l'article 27/3 du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « , qui est établie conforme au cadre de planning stratégique tel qu'élaboré par le VLEMI et approuvé par le Gouvernement flamand » sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le point 4° est abrogé;3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 5°, les mots « administrations locales, les services d'intégration » sont remplacés par les mots « villes et communes »;4° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « De vijfjaarlijkse convenant » en néerlandais sont remplacés par les mots « Het vijfjaarlijkse convenant »;5° dans le paragraphe 3, les mots « l'assemblée générale et le Conseil de la Commission communautaire flamande » sont remplacés par les mots « l'assemblée générale du centre d'intégration de la capitale et le Collège de la Commission communautaire flamande ».

Art. 9.Dans le chapitre VI du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « La politique locale d'intégration ».

Art. 10.L'article 43 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.§ 1er. Le Gouvernement flamand affecte au maximum 10 % du budget total qui est prévu annuellement pour l'exécution du présent décret, au subventionnement de projets expérimentaux, complémentaires ou innovateurs, visant à renforcer la politique de l'intégration. § 2. Le Gouvernement flamand peut spécifier les conditions d'octroi d'une subvention de projet. Pour l'appel général à projets, le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement et l'évaluation des projets menés.

Le Gouvernement flamand fait tous les deux ans rapport au Parlement flamand sur les projets approuvés et leur évaluation. ».

Art. 11.Article 12, 2°, du décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles, est remplacé par ce qui suit : « 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les centres provinciaux d'intégration ont, suite aux missions des autorités telles que visées à l'article 5, une mission de soutien et de stimulation à l'égard de la politique dans les différents domaines sociaux et aux différents niveaux politiques. Dans ce contexte, le centre provincial d'intégration contribue à ce que soit menée, au sein de la province, de l'administration provinciale, des villes et communes et d'autres instances politiques pertinentes, une politique d'intégration coordonnée et inclusive en concertation avec les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations.

Le centre provincial d'intégration accomplit cette mission générale en premier lieu pour des communes qui ne reçoivent pas de subvention à l'intégration. En outre, le centre d'intégration remplit un rôle de soutien pour des communes qui reçoivent effectivement une subvention d'intégration. La mission est exécutée en collaboration avec les personnes visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations.

Dans le cadre de cette mission, le centre provincial d'intégration accomplit les missions suivantes, en concertation et en collaboration avec le VLEMI et avec les autorités provinciales et locales : 1° contribuer à une analyse précise du contexte social et de la position relative des personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et à l'article 3, alinéa deux;2° analyser, évaluer et stimuler la politique d'intégration menée au sein de la province, et détecter et signaler des fonctionnements manquants;3° en collaboration avec le VLEMI, élaborer des méthodiques et des formes de travail, visant à promouvoir l'intégration de personnes, telles que visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et à exécuter la politique à l'égard de personnes telles que visées à l'article 3, alinéa deux;4° offrir les méthodiques développées par eux-mêmes, par le VLEMI ou ailleurs, et l'expertise acquise à des administrations, des organisations et des structures, et pourvoir l'accompagnement nécessaire de ces clients;5° stimuler les autorités, visées à l'article 5, et les secteurs sociaux pertinents à mener une politique d'intégration;6° veiller à ce que les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations soient associées étroitement à la politique publique et stimuler cette implication;7° soutenir et faciliter le transfert de l'intégrant du bureau d'accueil aux structures régulières, visées au chapitre IV, division III, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, en collaboration avec le bureau d'accueil agréé qui est actif dans la zone d'action en question;8° là où nécessaire, développer des initiatives soi-même qui contribuent à la réalisation de la politique d'intégration;9° conclure un accord de coopération avec l'administration provinciale, dans lequel la convention pluriannuelle du centre provincial d'intégration, visé à l'article 20, d'une part, et les actions de l'administration provinciale relatives à la politique d'intégration, d'autre part, sont harmonisées.». ».

Art. 12.L'article 13 du décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.§ 1er. Pour l'exécution des missions du centre provincial d'intégration, le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le centre pour une période de trois ans. La période de trois ans commence le 1er janvier de la deuxième année suivant les élections provinciales.

La convention pluriannuelle, qui est établie conforme au cadre de planning stratégique tel qu'élaboré par le VLEMI et approuvé par le Gouvernement flamand, comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante;2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;4° un aperçu des organisations et structures qui jouent un rôle dans l'exécution de la politique d'intégration, y compris la contribution de l'administration provinciale;5° une description de la collaboration avec les villes et communes et le bureau d'accueil au sein de la zone d'action. Le Gouvernement flamand précise le contenu de la convention pluriannuelle. § 2. La convention triennale est concrétisée dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants : 1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;5° les moyens et les instruments affectés. Le Gouvernement flamand précise le contenu du plan opérationnel annuel. § 3. La convention pluriannuelle est approuvée par l'assemblée générale, respectivement par le conseil provincial. ». ».

Art. 13.L'article 21 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.L'article 28 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Les villes et communes ont le rôle régisseur concernant la politique d'intégration sur leur territoire. Cela signifie qu'au sein des limites du principe de subsidiarité, elles assurent l'élaboration, la coordination et l'harmonisation de la politique locale d'intégration inclusive. Elles coordonnent les acteurs pertinents dans la propre ville ou commune et impliquent les personnes visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations à cette politique.

Le Gouvernement flamand précise le contenu du rôle régisseur des villes et communes. ». ».

Art. 14.L'article 22 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.L'article 29 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention à l'intégration aux villes et communes dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

La subvention à l'intégration est octroyée pour la réalisation des objectifs de la politique d'intégration, telle que visée aux articles 4 et 5. Le Gouvernement flamand précise ces objectifs et les rend publics comme des priorités politiques flamandes. ». ».

Art. 15.L'article 23 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.§ 1er. Pour l'octroi d'une subvention à l'intégration sur la base du planning stratégique pluriannuel des villes et communes, le Gouvernement flamand peut établir une fixation de priorités, qui tient compte des éléments suivants : 1° la présence et la concentration des personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2° ;2° la mesure dans laquelle des problèmes de défavorisation et de désavantage se présentent. Le Gouvernement flamand fixe des critères objectifs pour la fixation de priorités. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la présence minimale et/ou la concentration de personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, afin d'être éligible à l'octroi d'une subvention à l'intégration. § 3. Le Gouvernement flamand rend publique la liste des villes et communes qui sont éligibles à une subvention à l'intégration. Au début du planning pluriannuel 2014-2019, seulement des villes et communes qui ont déjà reçu une subvention pour un service d'intégration ou la création d'un service d'intégration au passé sont éligibles à une subvention à l'intégration.

Des villes et communes supplémentaires, autres que celles, visées à l'alinéa premier, ne peuvent être éligibles au subventionnement que lorsque suffisamment de moyens budgétaires supplémentaires soient disponibles.

En complément au Décret sur les charges du planning, la possibilité est prévue d'accéder dans l'intervalle, par dérogation au cycle politique local de tous les six ans. Le Gouvernement flamand précise la procédure à cet effet. § 4. Pour la détermination du montant de la subvention à l'intégration, le Gouvernement flamand peut établir des règles qui tiennent au moins compte des éléments suivants : 1° la présence et la concentration des personnes, telles que visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2° ;2° la mesure dans laquelle des problèmes de défavorisation et de désavantage se présentent.». ».

Art. 16.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.La ville ou commune introduisant une demande de subvention à l'intégration, démontre comment elle a impliqué les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations à l'élaboration, et comment les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations seront impliqués à l'exécution du planning pluriannuel stratégique.

Le Gouvernement flamand fixe le cofinancement pour la politique locale d'intégration. ». ».

Art. 17.L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Les dispositions du Décret sur les charges du planning s'appliquent à la politique locale d'intégration. ». ».

Art. 18.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Dans le chapitre VI du même décret, la section 3, comportant les articles 33 à 35 inclus, est abrogée. ».

Art. 19.L'article 27 du même décret est abrogé.

Art. 20.L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 38.§ 1er. Pour l'exécution des missions du centre local d'intégration, le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le centre pour une période de trois ans. La période de trois ans commence le 1er janvier de la deuxième année suivant les élections communales.

La convention pluriannuelle, établie en concertation avec l'administration communale et conformément au cadre de planning stratégique tel qu'élaboré par le VLEMI et approuvé par le Gouvernement flamand, comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante;2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;4° un aperçu des organisations et structures qui jouent un rôle dans l'exécution de la politique de l'intégration, y compris la contribution de l'administration communale;5° une description de la collaboration avec la ville et le bureau d'accueil au sein de la zone d'action. La convention pluriannuelle est approuvée par le conseil communal de la ville concernée.

Le Gouvernement flamand précise le contenu de la convention pluriannuelle. § 2. La convention triennale est concrétisée dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants : 1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;5° les moyens et les instruments affectés. Le Gouvernement flamand précise le contenu du plan opérationnel annuel. ». ».

Art. 21.L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 44.Pour la répartition des moyens disponibles sur les centres d'intégration, le Gouvernement flamand peut établir des règles qui tiennent au moins compte des éléments suivants : 1° la présence et la concentration des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2° ;2° la mesure dans laquelle des problèmes de défavorisation et de désavantage se présentent;3° le volume des moyens affectés pour réaliser un certain résultat;4° la durabilité et l'importance des résultats. Ces éléments sont évalués sur la base des conventions pluriannuelles établies. ». ».

Art. 22.L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36.Dans le même décret, il est inséré un article 44/1, rédigé comme suit : «

Art. 44/1.Le Gouvernement flamand peut créer un système d'évaluation pour les résultats dans la convention pluriannuelle, visée aux articles 13, 20, § 1er, 27/3, § 1er, et 38, § 1er, et dans le plan annuel, visé aux articles 14, 17/2, § 2, 20, § 2, 27/3, § 2, et 38, § 2.

Le cas échéant, il est fixé que des parties à spécifier des subventions accordées ne seront pas versées ou recouvrées en fonction du système d'évaluation à élaborer. ». ».

Chapitre 3. Dispositions finales

Art. 23.L'agrément des services d'intégration des villes et communes dans le cadre du présent décret est abrogé à partir du 1er janvier 2014.

Art. 24.Le Gouvernement flamand détermine pour chaque article, ou parties d'article, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Projet de décret, 1560 - N° 1. - Rapport, 1560 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1560 N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 27 juin 2012.

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