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Décret du 06 juillet 2012
publié le 21 septembre 2012

Décret modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation

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2012036021
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21/09/2012
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06/07/2012
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6 JUILLET 2012. - Décret modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

Art. 2.Dans l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 16 juin 2006, 29 juin 2007, 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - accréditation et évaluation institutionnelle : a) accréditation de la formation : l'agrément formel d'une formation sur la base d'une décision d'un organe indépendant confirmant que la formation remplit les exigences minimales de qualité et de niveau préalablement fixées;b) premier tour d'accréditations de formation : les accréditations qui sont accordées du 1er février 2005 jusqu'à la fin de l'année académique 2012-2013;c) deuxième tour d'accréditations de formation : les accréditations qui sont accordées à partir du début de l'année académique 2013-2014 jusqu'à la fin de l'année académique 2020-2021;d) troisième tour d'accréditations de formation : les accréditations qui sont accordées à partir du début de l'année académique 2021-2022 jusqu'à la fin de l'année académique 2028-2029;e) évaluation institutionnelle : l'évaluation périodique par une commission externe des processus de gestion établis par une institution d'enseignement supérieur pour assurer la qualité de ses tâches effectuées dans le domaine de l'enseignement;f) décision positive à l'achèvement d'une évaluation institutionnelle : la décision prise par l'organisation d'accréditation à l'achèvement d'une évaluation institutionnelle dans laquelle l'organisation d'accréditation confirme que l'institution satisfait à tous les thèmes du cadre d'évaluation de l'évaluation institutionnelle;g) premier tour d'évaluations institutionnelles : les évaluations institutionnelles effectuées à partir du début de l'année académique 2015-2016 jusqu'à la fin de l'année académique 2016-2017;h) deuxième tour d'évaluations institutionnelles : les évaluations institutionnelles effectuées à partir du début de l'année académique 2019-2020 jusqu'à la fin de l'année académique 2020-2021;i) troisième tour d'évaluations institutionnelles : les évaluations institutionnelles effectuées à partir du début de l'année académique 2025-2026 jusqu'à la fin de l'année académique 2026-2027;j) dossier de la formation : le dossier déposé par la direction de l'institution en vue de l'obtention de l'accréditation de la formation;k) rapport de visite : l'évaluation externe publiée effectuée par une commission de visite organisée par un organe d'évaluation.».

Art. 3.L'article 9ter du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, est abrogé.

Art. 4.A l'article 9sexies du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, est inséré entre les mots « procédure suivant laquelle » et les mots « l'accréditation est accordée » le membre de phrase « l'évaluation institutionnelle est effectuée, les décisions à l'achèvement de l'évaluation périodique de l'institution sont prises, ».2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, première phrase, sont insérés entre les mots « Les arrêtés d'accréditation » et les mots « sont publiés par extrait » les mots « et les décisions à l'achèvement des évaluations institutionnelles »;3° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, troisième phrase, est inséré entre le mot « Les » et les mots « arrêtés d'accréditation », le membre de phrase « les décisions et les rapports à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle, et les »;4° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 5.A l'article 9septies, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° les décisions à l'achèvement des évaluations institutionnelles, les rapports des évaluations institutionnelles et les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été établis. ».

Art. 6.A l'article 9nonies, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, sont ajoutés des points k), l), m) et n), rédigés comme suit : « k) à l'Antwerp Management School; l) à l'Evangelische Theologische Faculteit à Heverlee;m) à la Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid à Bruxelles;n) au Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs);».

Art. 7.A l'article 56 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° soit, est accréditée conformément à la sous-section 2 pour une durée déterminée dans la décision d'accréditation;» 2° dans le paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « soit, bénéficie d'une prolongation de la durée de validité de l'accréditation conformément à l'article 58bis, § 5, et l'article 59ter, soit bénéficie de nouveau d'un agrément temporaire.»; 3° dans le paragraphe 2er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Une formation qui ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1er est rayée du Registre de l'Enseignement supérieur, visé à l'article 64, et ce, à partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle la validité de l'accréditation en cours, de l'agrément comme nouvelle formation ou de la prolongation de l'accréditation expire.».

Art. 8.Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 1, du même décret, modifiée par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006 et 8 mai 2009, il est inséré une subsubdivision 1, ainsi rédigée : « SUBSUBDIVISION 1re. Généralités ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la subsubdivision 1re, insérée par l'article 8, un article 56bis, rédigé comme suit : «

Art. 56bis.§ 1er. L'accréditation d'une formation est accordée à la demande de la direction de l'institution. L'accréditation des formations organisées en commun qui conduisent à un diplôme commun est accordée à la demande commune des directions des institutions flamandes concernées. § 2. La demande d'accréditation d'une formation déposée par la direction d'une institution enregistrée comprend en tout cas un rapport de visite organisé par un organe d'évaluation. ».

Art. 10.Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 1re, du même décret, modifiée par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006 et 8 mai 2009, il est inséré, après l'article 56bis, inséré par l'article 9, une subsubdivision 2, ainsi rédigée : « Subsubdivision 2. Demandes d'accréditation sur la base d'un rapport de visite ».

Art. 11.L'article 57 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 57.La demande d'accréditation doit être déposée au plus tard quatre mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire. Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans les délais.

La direction de l'institution introduit une demande d'accréditation dans une période de 2 mois de la publication du rapport de visite. ».

Art. 12.A l'article 57bis du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, troisième alinéa, point 1°, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « La commission de visite comprend au moins un étudiant.Les membres de la commission de visite doivent être indépendants à l'égard de l'institution qui est visitée; »; 2° au paragraphe 2, troisième alinéa, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la commission de visite se sert d'un protocole de visite, dressé par un organe d'évaluation.Ce protocole prévoit au moins les éléments énumérés à l'article 93; »; 3° au paragraphe 2, troisième alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le fonctionnement de la commission de visite est coordonné par un organe d'évaluation.Tout organe d'évaluation agissant à l'égard de visites dans des institutions enregistrées, doit être enregistré dans le régistre « European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) » ou bien être agréé par l'organisation d'accréditation, qui dresse un règlement à cet effet. Les membres de l'organe d'évaluation doivent être indépendants à l'égard des institutions au sujet desquelles ils prennent des décisions dans le cadre de la coordination des visites; »; 4° au paragraphe 2, troisième alinéa, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la commission de visite publie le résultat de l'évaluation dans un rapport de visite public.»; 5° les paragraphes 2ter et 3 sont abrogés.

Art. 13.Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 1re, du même décret, modifiée par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006 et 8 mai 2009, il est inséré après l'article 57ter, une subsubdivision 3, ainsi rédigée : « Subsubdivision 3. Demandes d'accréditation sur la base d'un dossier de formation ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la subsubdivision 3, insérée par l'article 13, un article 57quater, rédigé comme suit : «

Art. 57quater.§ 1er. Si, à partir du deuxième tour d'évaluations institutionnelles, la direction de l'institution dispose d'une décision positive à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle, la demande d'accréditation consiste d'un dossier de formation.

Le dossier de formation doit permettre à l'organisation d'accréditation de vérifier si l'institution a conclu de façon bien fondée qu'il y a suffisamment de garanties de qualité génériques. Le dossier comporte pièces suivantes : 1° un rapport dont il apparaît que l'institution a réalisé, dans le cadre de la gestion interne de la qualité, un examen au fond quant à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques, et ce, à l'aide des critères visés à l'article 58, § 1er, tels que fixés dans le cadre d'accréditation, et qu'elle a associé des experts indépendants externes, de préférence, internationaux;2° les résultats d'un benchmarking international de la formation que l'institution a effectué. § 2. La direction de l'institution dépose la demande d'accréditation au plus tard quatre mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de l'agrément comme nouvelle formation.

Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans les délais. § 3. L'accréditation des formations organisées en commun qui conduisent à un diplôme commun, suit le régime d'accréditation d'une accréditation, accordée sur la base d'un rapport de visite, si une des institutions flamandes concernées ne dispose pas d'une décision positive à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle. ».

Art. 15.A l'article 58 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'accréditation d'une formation d'une institution, telle que visée à l'article 7, dépend de la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques. Les garanties de qualité génériques concernent : 1° le niveau final envisagé qui est déterminé par la façon dont les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine sont traduits en acquis de formation et d'éducation spécifiques à la formation;2° le processus d'enseignement : le contenu et la structure du programme de formation, les formes d'enseignement et d'apprentissage spécifiques à la formation, les actions d'amélioration résultant des instruments et processus d'assurance qualité, des équipements spécifiques à la formation, le rendement de transition et la quantité et la qualité du personnel engagé;3° le niveau final réalisé qui est déterminé sur la base de la validité de l'évaluation, des tests et examens subis par les étudiants, sur la base du rendement du diplôme ainsi que sur la base de l'employabilité des diplômés au marché de l'emploi ou la transition vers une formation suivante. L'organisation d'accréditation fixe dans le cadre d'accréditation les éléments suivants : 1° les critères à l'aide desquels la présence des garanties de qualité génériques précitées sera contrôlée;2° les conditions d'octroi des évaluations insuffisant, suffisant, bon et excellent aux garanties de qualité génériques précitées;3° quels faits vérifiables peuvent servir de fondement à l'octroi des évaluations et la façon dont la force probante d'un fait peut être démontrée. Avant son application, le cadre d'accréditation doit être approuvé par le Gouvernement flamand, sur avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad en tant qu'organisation coordinatrice et des associations coordinatrices d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves. »; 2° il est ajouté un paragraphe 1erbis ainsi rédigé : « § 1erbis.L'organisation d'accréditation évalue la demande d'accréditation d'une formation déposée par une direction d'une institution, telle que visée à l'article 8, et des institutions qui, conformément à l'article 93ter, § 4, ne sont pas soumises à une évaluation institutionnelle, à l'aide des garanties de qualité génériques, visées au paragraphe 1er, tout en tenant compte d'une quatrième garantie de qualité générique, notamment le but et l'organisation de la gestion interne de la qualité axée sur une amélioration systématique de la formation. Le cadre d'accréditation détermine les critères permettant de juger la présence de cette garantie de qualité générique. »; 3° au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : « Les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine, prévus à l'article 5bis du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur sont une traduction des descripteurs de niveau suivants : ».

Art. 16.Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 3, du même décret, modifiée par les décrets des 19 mars 2004, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une subsubdivision 1re, ainsi rédigée : « Subsubdivision 1re. Examen des demandes d'accréditation, accordées sur la base d'un rapport de visite ».

Art. 17.A l'article 58bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'organisation d'accréditation vérifie si le rapport de visite est régulier, de qualité et complet.

Un rapport de visite régulier : 1° est conforme aux formes reprises dans le protocole de visite;2° comprend une évaluation à l'aide des garanties de qualité génériques déterminées dans le cadre d'accréditation approuvé par le Gouvernement flamand;3° est basé sur des faits vérifiables, visés à l'article 58, § 1er, alinéa deux, 3° ;4° permet de mieux comprendre la qualité de la composition de la commission de visite.»; 2° il est ajouté un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : « § 4.L'organisation d'accréditation peut demander, après le dépôt de la demande d'accréditation et avant l'envoi du projet de décision, à l'organe d'évaluation ou, le cas échéant, à la direction de l'institution des informations, explications et éclaircissements complémentaires. Si l'organisation d'accréditation utilise cette possibilité, mention en est faite dans le rapport d'accréditation.

L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement, visé dans l'article 9quinquies, les principes d'administration pour les demandes d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires et pour le traitement des réponses. § 5. Si l'organisation d'accréditation ne peut pas établir un rapport d'accréditation ou prendre une décision d'accréditation sur la base du rapport de visite, le délai de l'accréditation en cours est prolongé d'un an au plus. L'organisation d'accréditation transmet, avant l'expiration du délai de prise de décision, visée à l'article 60, § 1er, premier alinéa, un projet de cette décision accompagné d'une motivation circonstanciée à l'organe d'évaluation et à la direction de l'institution. L'organe d'évaluation et la direction de l'institution ont la possibilité de formuler des objections et observations dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. Dès que la décision est prise de prolonger d'un certain délai la validité de l'accréditation en cours, l'organisation d'accréditation charge l'organe d'évaluation de l'exécution d'une évaluation externe complémentaire suivant les directives et critères fixés par l'organisation d'accréditation. Le cas échéant, la direction de l'institution peut demander à un autre organe d'évaluation d'exécuter l'évaluation externe complémentaire. La durée de la prolongation est déduite de la durée de validité de l'accréditation, visée à l'article 60, § 2. ».

Art. 18.Dans l'article 59 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'accréditation est accordée si l'organisation d'accréditation décide raisonnablement sur la base du rapport de visite, visé à l'article 57bis, que la qualité de la formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques, telles que décrites à l'article 58, § 1er. ».

Art. 19.L'article 59bis du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et remplacé par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 59bis.§ 1er. Tant dans le rapport de visite, visée à l'article 57bis, § 2, que dans le rapport d'accréditation et dans la décision d'accréditation, il est fait mention, le cas échéant, des variantes de formation existantes au moment de la visite de contrôle : 1° les différents lieux d'implantation où la formation est proposée;2° les différentes orientations diplômantes de la formation, à l'exception de la (des) formation(s) spécifique(s) des enseignants organisée(s) comme orientation diplômante;3° les différentes langues dans lesquelles la formation est proposée au sens de l'article 91, § 2;4° le parcours d'études pour les étudiants travailleurs, tels que visés à l'article 2, 22°, c), du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;5° les différents programmes au sein de la formation, si ceux-ci conduisent à différentes formes de délivrance du diplôme, à savoir la délivrance du diplôme par une seule institution, le double diplômage ou la délivrance conjointe du diplôme;6° les différents programmes au sein de la formation, si ceux-ci sont organisés par différentes directions d'institutions.». § 2. Le rapport de visite, visé à l'article 57bis, § 2, contient une évaluation de chacune des variantes, visées au paragraphe 1er. ».

Art. 20.Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 3, du même décret, modifiée par les décrets des 19 mars 2004, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré après l'article 59bis une subsubdivision 2, ainsi rédigée : « Subsubdivision 2. Examen des demandes d'accréditation, accordées sur la base d'un rapport de visite ».

Art. 21.L'article 59ter du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et remplacé par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 59ter.§ 1er. L'organisation d'accréditation vérifie si le dossier introduit par l'institution est régulier et complet. Le dossier doit contenir tous les éléments et faits qui permettent à l'organisation d'accréditation de vérifier si l'institution a conclu à juste titre qu'il y a suffisamment de garanties de qualité génériques sur la base des critères fixés dans le cadre d'accréditation. § 2. L'organisation d'accréditation peut demander, après le dépôt du dossier et avant l'envoi du projet de décision, à la direction de l'institution des informations, explications et éclaircissements complémentaires. Si l'organisation d'accréditation utilise cette possibilité, mention en est faite dans le rapport d'accréditation.

L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement, visé à l'article 9quinquies, les principes d'administration pour les demandes d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires et pour le traitement des réponses. § 3. Tant dans le dossier soumis par la direction de l'institution en vue de l'obtention de l'accréditation que dans le rapport d'accréditation, il est fait mention des variantes de formation, visées à l'article 59bis, § 1er, proposées pendant l'année académique dans laquelle le dossier est introduit. § 4. Si l'organisation d'accréditation ne peut pas établir un rapport d'accréditation positif ou prendre une décision d'accréditation positive sur la base du dossier introduit, la validité de l'accréditation en cours est prolongée d'un an au plus. L'organisation d'accréditation transmet à la direction de l'institution, avant l'expiration du délai de prise de décision, visé à l'article 60, § 1er, premier alinéa, un projet de cette décision assortie d'une motivation circonstanciée. La direction de l'institution a la possibilité de formuler ses objections et observations dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet.

Dans le délai déterminé par l'organisation d'accréditation par lequel l'accréditation en cours est prorogée, la direction de l'institution doit faire effectuer une évaluation externe. Ensuite, l'organisation d'accréditation prend une décision sur la demande déposée par application des prescriptions applicables aux « accréditations sur la base d'un rapport de visite » à condition que la direction de l'institution dépose une demande trois mois avant l'expiration de la validité d'accréditation prolongée et que l'organisation d'accréditation prenne une décision dans un délai de deux mois. La durée de la prolongation est déduite de la durée de validité de l'accréditation, visée à l'article 60, § 2. ».

Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la subsubdivision 2, insérée par l'article 20, un article 59quater, rédigé comme suit : «

Art. 59quater.§ 1er. L'accréditation est accordée si l'organisation d'accréditation décide raisonnablement sur la base du dossier de formation que la qualité de la formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques, telles que définies dans le cadre d'accréditation. § 2. L'organisation d'accréditation présente les conclusions de l'examen visé au paragraphe 1er dans un rapport d'accréditation, servant de motivation à la décision d'accréditation.

L'organisation d'accréditation transmet, avant l'expiration du délai de décision, visé à l'article 60, § 1er, premier alinéa, un projet du rapport d'accréditation et la décision d'accréditation à la direction de l'institution. La direction de l'institution a la possibilité de formuler ses objections et observations dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet.

L'organisation détermine dans le règlement, visé à l'article 9quinquies, les modalités procédurales applicables au traitement des objections et observations. Les modalités procédurales ne peuvent jamais conduire à un dépassement du délai de décision, visé à l'article 60, § 1er, premier alinéa. ».

Art. 23.A l'article 60 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006, 8 mai 2009 et 8 juillet 2010, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Dans les trois mois suivant la réception de la demande d'accréditation, l'organisation d'accréditation prend une décision. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande d'accréditation est compris dans le délai.

Si l'organisation d'accréditation n'a pas statué dans le délai, visé au premier alinéa, la durée de validité de l'accréditation en cours ou la durée de validité de l'agrément comme nouvelle formation, est prolongée jusqu'à la fin de l'année académique dans laquelle la décision d'accréditation est finalement prise. § 2. L'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive, lorsqu'elle décide sur la base d'un rapport de visite que la formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques du cadre d'accréditation. Une décision d'accréditation positive vaut pour un délai de huit ans. A partir du troisième tour d'accréditations de formation, une décision d'accréditation positive vaut pour un délai de six ans. Ces délais prennent cours à partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle la décision est prise ou, en cas de prolongation, à partir de la date à laquelle la précédente décision d'accréditation échoit. § 3. L'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour une période de trois ans au plus, lorsqu'elle décide sur la base du rapport de visite que la formation ou une variante de formation ne satisfait qu'à une ou deux garanties de qualité génériques. Dans ce délai, la direction de l'institution doit faire effectuer, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent paragraphe, une nouvelle évaluation externe des garanties de qualité génériques pour lesquelles la formation ou la variante de formation n'a pas été jugée suffisante. Sur la base de cette nouvelle évaluation, l'organisation d'accréditation prend une nouvelle décision d'accréditation.

Si l'organisation d'accréditation décide, sur la base du rapport de visite à l'issue d'une nouvelle visite limitée, que la formation ne satisfait pas à toutes les garanties de qualité génériques, l'accréditation échoit et la décision est assimilé, pour ce qui est des conséquences, à une décision d'accréditation négative.

Si la validité d'une accréditation est limitée parce que la qualité d'une variante de formation ne satisfait pas à toutes les garanties de qualité génériques déterminées dans le cadre d'accréditation, la direction de l'institution a le choix entre a) une nouvelle visite limitée de la variante de formation et une accréditation pour une certaine période ou b) mettre fin à la variante de formation et ne plus inscrire de nouveaux étudiants pour l'année académique suivante.

Si la direction de l'institution décide de mettre fin à la variante de formation après une première évaluation, la direction de l'institution ne peut pas la redémarrer dans les six ans. Par la cessation de la variante de formation, la validité de l'accréditation pour la formation n'est plus limitée et les délais visés au § 2 sont d'application.

Si l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite après une nouvelle visite limitée, que la variante de formation ne satisfait pas à toutes les garanties de qualité génériques, l'institution doit mettre fin à la variante de formation et la direction de l'institution ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants à partir de l'année académique suivante. La direction de l'institution ne peut pas redémarrer la variante de formation dans les six ans par la cessation de la variante de formation, la validité de l'accréditation pour la formation n'est plus limitée et les délais visés au § 2 sont d'application.

Si l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite, après une nouvelle visite limitée, que la formation ou la variante de formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques du cadre d'accréditation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, visé au § 2, réduit du délai de la décision d'accréditation limitée. § 4. L'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation négative, lorsqu'elle statue sur la base du rapport de visite que la formation ou variante de formation ne satisfait à aucune garantie de qualité générique. La direction de l'institution doit mettre fin à la formation ou à une variante de formation qui ne satisfait à aucune garantie de qualité générique et ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants à partir de l'année académique suivante. La direction de l'institution ne peut pas redémarrer la variante de formation dans les six ans. ».

Art. 24.Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006, 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, la subdivision 5 comprenant les articles 60bis et 60ter est abrogée.

Art. 25.Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006, 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, la subdivision 6 comprenant les articles 60quater et 60quinquies est abrogée.

Art. 26.Au titre Ier, chaptire III, section 2, sous-section 2, il est inséré une nouvelle section 5 ainsi rédigée : « Subdivision 5. Parcours en cas de non-assentiment à une décision d'accréditation négative ».

Art. 27.Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 5, du même décret, inséré par l'article 26, il est inséré un article 60bis, rédigé comme suit : «

Art. 60bis.Au cas où une formation reçoit une décision d'accréditation négative, la direction de l'institution peut former un recours contre cette décision d'accréditation négative. Le recours est introduit dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la notification de la décision d'accréditation négative à l'institution.

Le Gouvernement flamand confronte la décision contestée aux dispositions du présent décret et du règlement visé à l'article 9quinquies. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai d'ordre de 60 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception du recours. Il annule la décision d'accréditation négative lorsque celle-ci n'est manifestement pas conforme à ces dispositions.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure de recours. ».

Art. 28.A l'article 62 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006, 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 1er juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les alinéas trois, quatre et cinq sont abrogés;2° au paragraphe 3, les alinéas quatre, cinq et six sont abrogés.

Art. 29.L'article 63terdecies du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 63terdecies.Au cas où la date de début du délai d'accréditation des formations qu'une institution souhaite réunir en une seule formation, telle que visée à l'article 63undecies, est différente, vaut comme date de début du délai d'accréditation de la formation fusionnée la première date de début des formations fusionnées.

Au cas où le délai d'accréditation des formations étant converties en une formation commune, telle que visée à l'article 63novies, 1°, est différent, vaut comme date de début du délai d'accréditation de la formation fusionnée la date de début la plus proche des formations originelles. ».

Art. 30.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un article 63quaterdecies, rédigé comme suit : «

Art. 63quaterdecies.Au moins tous les cinq ans, le Gouvernement flamand effectue des analyses comparatives des rapports de visite et des rapports d'accréditation ainsi que des analyses systémiques sur la base de ces rapports.

A partir de ses propres banques de données, le Gouvernement flamand met à la disposition des directions des institutions les données requises relatives à l'entrée, la transition et la sortie des étudiants dans le cadre de la préparation de leur rapport d'auto-évaluation. ».

Art. 31.Au titre Ier, chapitre IV du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006, 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une section Ire ainsi rédigée : « Section 1re. Gestion interne et externe de la qualité ».

Art. 32.Dans l'article 93 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006, 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les paragraphes 1er, 1erbis, 2, 3 et 3bis sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Les institutions, visées à l'article 7, se chargent de la gestion interne et externe de la qualité des activités d'enseignement.

Elles veillent en permanence et de propre initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement. Elles associent étudiants, anciens étudiants, experts externes du champ professionnel et experts internationaux aux processus de gestion interne et externe de la qualité. Elles prévoient ensemble une évaluation externe régulière de la qualité de leurs activités d'enseignement, selon le cas, par formation ou par cluster de formations en vue de l'octroi d'accréditations dans le deuxième tour d'accréditations de formation.

Une évaluation externe conformément au présent article n'est plus exigée pour les institutions qui disposent d'une décision positive à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle à partir du troisième tour d'accréditations de formation. § 1erbis. Les dispositions des §§ 2, 3, 3bis et 4 ne sont pas d'application aux formations pour lesquelles il est fait appel à la procédure d'accréditation visée à l'article 60sexies. § 2. L'évaluation externe est exécutée par une commission de visite qui achève l'ensemble de ses activités dans un délai de douze mois. La commission de visite comprend au moins un étudiant. § 3. Les évaluations externes sont organisées par un organe d'évaluation qui arrête un protocole de visite après concertation avec l'organisation d'accréditation. Le protocole est rendu public.

Le protocole de visite prévoit au moins : 1° la possibilité pour la direction de l'institution de formuler des remarques techniques et des objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation externe;2° l'obligation de la commission de visite de répondre par écrit aux objections de fond formulées par la direction de l'institution;3° le mode dont l'indépendance de l'évaluation est garantie;4° le mode dont l'organe d'évaluation compose les commissions de visite de sorte que les commissions de visite puissent juger en connaissance de cause de ce qui est souhaitable et courant sur le plan international en matière du niveau final des formations avec une certification apparentée.5° la façon dont la commission de visite est parvenue à son appréciation et la façon dont est garantie la comparabilité des appréciations, accordées aux critères visés au cadre d'accréditation, des différentes formations;6° la façon dont les membres des commissions de visite sont formés en vue d'une application univoque du protocole de visite et du cadre d'accréditation;7° les exigences minimales auxquelles doit répondre le rapport de visite afin de pouvoir vérifier la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3bis et de l'article 60bis, le Comité administratif Gestion de la qualité du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad organise l'évaluation externe des formations des institutions, visées à l'article 7. Le Comité administratif Gestion de la qualité est l'organe autonomisé au sein du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad qui agit comme organe d'évaluation tel que visé à l'article 9quinquiesdecies, § 2. § 3bis. En vue de l'organisation de l'évaluation externe, les institutions peuvent faire appel à un autre organe d'évaluation enregistré dans le régistre « European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) » ou bien agréé par la NVAO pour une des raisons suivantes : 1° la comparabilité internationale de la formation à accréditer à des formations comparables à des institutions étrangères;2° une bonne connexion entre l'expertise de l'autre organe d'évaluation et la spécificité de fond de la formation à accréditer. ».

Art. 33.Au titre Ier, chapitre IV, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2003, 16 juin 2006, 15 décembre 2006 et 8 mai 2009, il est inséré une section 2 ainsi rédigée : « Section 2. Evaluation institutionnelle ».

Art. 34.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 33, une sous-section 1re ainsi rédigée : « Sous-section 1re.

Cadre et critères ».

Art. 35.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la sous-section 1re, insérée par l'article 34, un article 93ter, rédigé comme suit : «

Art. 93ter.§ 1er. Les institutions, visées à l'article 7 du décret, sont soumises à partir de l'année académique 2015-2016 à une évaluation institutionnelle. Lors d'une évaluation institutionnelle, une commission externe évalue les processus de gestion créés par une institution pour assurer la qualité de ses tâches effectuées dans le domaine de l'enseignement supérieur; La commission d'évaluation y associe les processus politiques mis en place par l'institution pour soutenir l'enseignement qu'elle offre dans ses formations dans le cadre de l'exercice de ses missions dans le domaine de la recherche et des services sociaux et scientifiques. § 2. La commission d'évaluation intègre les thèmes suivants dans son évaluation : 1° la vision de l'institution de l'enseignement supérieur et la qualité de l'enseignement supérieur et la politique menée, les objectifs politiques et les points de départ de la politique en matière d'enseignement ainsi que la politique menée dans le domaine de la recherche et des services sociaux et scientifiques en relation avec la qualité de l'enseignement;2° les actions politiques, processus, procédures, pratiques et instruments mobilisés par l'institution pour mener une politique efficace et pour optimiser la qualité de l'enseignement offert;3° les systèmes de rétroaction et de suivi et en particulier les systèmes internes d'assurance qualité que l'institution développe pour garantir l'effectivité de ses actions politiques en fonction de la qualité de l'enseignement;4° les actions entreprises par une institution pour améliorer la réalisation de ses objectifs politiques. § 3. L'organisation d'accréditation fixe dans le cadre d'accréditation de l'évaluation institutionnelle les éléments suivants : 1° les critères auxquels les thèmes précités seront confrontés;2° les conditions d'octroi des évaluations « suffisant » ou « insuffisant » aux critères précités;3° quels faits vérifiables peuvent servir de fondement à l'octroi des évaluations et la façon dont la force probante d'un fait peut être démontrée. Avant son application, le cadre d'accréditation de l'évaluation institutionnelle doit être approuvé par le Gouvernement flamand, sur avis préalable du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad en tant qu'organisation coordinatrice et des associations coordinatrices d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves. § 4. Par dérogation au § 1er, les institutions visées au décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et les facultés agréées de religion protestante visées aux articles 54 et 55 ne sont pas soumises à une évaluation institutionnelle. ».

Art. 36.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 33, une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2. Demande ».

Art. 37.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 36, un article 93quater, rédigé comme suit : «

Art. 93quater.§ 1er. Les institutions, visées à l'article 7 du décret, demandent une évaluation institutionnelle ou une prolongation de celle-ci auprès de l'organisation d'accréditation. Le premier tour d'évaluations institutionnelles est organisé dans les années académiques 2015-2016 et 2016-2017. Le deuxième tour d'évaluations institutionnelles est organisé dans les années académiques 2019-2020 et 2020-2021.

L'organisation d'accréditation établit en concertation avec le Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad le calendrier des évaluations institutionnelles dans le premier et le deuxième tour et détermine pour chaque évaluation institutionnelle la date limite de la demande. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, une demande de prolongation d'une évaluation institutionnelle est déposée au plus tard un an avant l'expiration de la validité de la décision positive sur l'évaluation institutionnelle. § 3. Si une direction d'une institution a déposé, conformément au délai visé au paragraphe 2, une demande d'évaluation institutionnelle, la validité de la décision positive sur l'évaluation institutionnelle en vigueur est prolongée jusqu'au moment où une décision est irrévocablement prise sur la demande. ».

Art. 38.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 33, une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3. La commission d'évaluation ».

Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la sous-section 3, insérée par l'article 38, un article 93quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 93quinquies.§ 1er. L'organisation d'accréditation compose la commission d'évaluation effectuant l'évaluation institutionnelle et coordonne l'évaluation institutionnelle. L'institution à évaluer a le droit de communiquer des objections motivées contre la composition de la commission d'évaluation dans un délai de quinze jours calendrier à partir du jour après réception de la communication de l'organisation d'accréditation.

La commission d'évaluation comprend au moins cinq membres, dont un étudiant. La majorité des membres est active à l'étranger. La commission d'évaluation dispose d'une expertise administrative, d'une expertise éducative et d'une expertise d'évaluation et est au courant des développements dans le secteur de l'enseignement supérieur à l'intérieur et à l'étranger. Au moins un membre doit avoir une connaissance suffisante de l'enseignement supérieur flamand.

Les membres de la commission sont indépendants, disposent de l'expertise nécessaire et n'ont pas eu de liens avec l'institution à évaluer, sauf pour l'étudiant. L'organisation d'accréditation contrôle ces conditions.

La commission d'évaluation vérifie d'une façon plus spécifique, le cas échéant, plus approfondie l'exactitude de ses constatations à l'égard de la politique de l'institution sur la base de la pratique aux niveaux d'organisation inférieurs, le cas échéant, sur la base des axes de fond. § 2. L'organisation d'accréditation fixe de concert avec le Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad et les associations coordinatrices d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, dans un scénario les éléments suivants : 1° la façon dont sont effectuées les évaluations institutionnelles;2° les étapes du processus d'évaluation;3° les données que l'institution ajoute à sa demande d'évaluation institutionnelle et les documents qui doivent pouvoir être consultés au cours des visites à l'institution.».

Art. 40.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 33, une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4. Rapport et décision ».

Art. 41.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la sous-section 4, insérée par l'article 40, un article 93sexies, rédigé comme suit : «

Art. 93sexies.§ 1er. L'organisation d'accréditation qui reçoit la demande d'évaluation institutionnelle, achève le processus de l'évaluation institutionnelle dans les douze mois de la réception de la demande par une décision dans laquelle l'organisation d'accréditation donne une appréciation de chacun des quatre thèmes, visés à l'article 93ter, § 2.

L'organisation d'accréditation peut demander, après le dépôt du dossier et avant l'envoi du projet de rapport d'évaluation et de la décision, à la direction de l'institution des informations, explications et éclaircissements complémentaires. Si l'organisation d'accréditation utilise cette possibilité, mention en est faite dans le rapport d'évaluation. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement, visé dans l'article 9quinquies, les principes d'administration relatifs aux demandes d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires et au traitement des réponses. § 2. L'organisation d'accréditation présente les conclusions de l'évaluation, visée au paragraphe 1er, dans un rapport d'évaluation, servant de motivation à la décision.

L'organisation d'accréditation transmet à la direction de l'institution, un mois avant l'expiration du délai de décision, visé au paragraphe 1er, un projet de rapport d'évaluation et de décision qui achève l'évaluation institutionnelle. La direction de l'institution a la possibilité de formuler ses objections et observations dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. § 3. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement visé à l'article 9quinquies, les procédures selon lesquelles les remarques et observations sont traitées. Les procédures ne peuvent jamais conduire à un dépassement du délai de décision, visé au paragraphe 1er. § 4. La décision prise à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle entre en vigueur le jour auquel la décision précédente relative à l'évaluation institutionnelle échoit, ou s'il est procédé pour la première fois à une évaluation institutionnelle dans une institution, à partir du jour de publication de la décision. § 5. Les rapports des évaluations institutionnelles sont publics. ».

Art. 42.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 33, une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5. Effets juridiques ».

Art. 43.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la sous-section 5, insérée par l'article 42, un article 93septies, rédigé comme suit : «

Art. 93septies.§ 1er. Au premier tour des évaluations institutionnelles, il n'y a aucun effet juridique pour l'institution ou les formations. § 2. A partir du deuxième tour des évaluations institutionnelles, les évaluations institutionnelles ont les effets juridiques suivants : 1° si l'organisation d'accréditation estime que l'institution « satisfait » à tous les thèmes, l'obligation de demander l'accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation externe publiée échoit pour cette institution et la décision sur l'évaluation institutionnelle a une validité de six ans;2° si l'organisation d'accréditation estime que l'institution ne satisfait pas à tous les thèmes, l'organisation d'accréditation limite la validité de la décision à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle à trois ans au maximum.Au plus tard six mois avant la fin de cette période, l'organisation d'accréditation soumet l'institution à une nouvelle évaluation limitée. Cette validité limitée est déduite de la durée de validité générale de six ans.

Dans cette période, l'institution ne peut plus introduire une demande pour une nouvelle formation.

Si l'organisation d'accréditation estime après cette nouvelle évaluation limitée que l'institution ne satisfait pas à tous les thèmes, l'institution n'est plus financée et perd le droit de conférer des grades. L'institution doit veiller à ce que, grâce à une collaboration avec une autre institution, les étudiants puissent poursuivre leur formation. Le Gouvernement flamand prendra les mesures nécessaires à cet effet; 3° si l'organisation d'accréditation estime que l'institution ne satisfait à aucun thème, l'institution n'est plus financée et perd le droit de conférer des grades à partir de l'année académique suivante. L'institution doit veiller à ce que, grâce à une collaboration avec une autre institution, les étudiants puissent poursuivre leur formation. Le Gouvernement flamand prendra les mesures nécessaires à cet effet. ».

Art. 44.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 33, une sous-section 6 ainsi rédigée : « Sous-section 6. Frais, tarifs et évaluation ».

Art. 45.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la subsubdivision 6, insérée par l'article 44, un article 93octies, rédigé comme suit : «

Art. 93octies.L'institution prend en charge les frais de l'évaluation institutionnelle. Le Gouvernement flamand arrête les tarifs pour l'exécution d'une évaluation institutionnelle et peut tenir compte de la taille de l'institution. Lors de la détermination des tarifs, il sera tenu compte des principes suivants : 1° le tarif d'une évaluation institutionnelle s'élève à 10.000 euros au moins et à 60.000 euros au plus; 2° les montants visés au § 1er peuvent être indexés annuellement.Le Gouvernement flamand détermine le mode d'indexation.

Le Gouvernement flamand se charge de l'exécution de l'évaluation des premières évaluations institutionnelles pour fin juin 2018.

Simultanément avec cette évaluation, le Gouvernement flamand organise des projets pilotes dans lesquels est vérifiée la faisabilité des accréditations des formations sur la base d'un dossier de formation, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 20, 21 et 22. Le Gouvernement flamand se charge en outre de l'exécution, avant le 1er janvier 2024, d'une évaluation générale du fonctionnement et de l'impact du système d'accréditation et des évaluations institutionnelles. Lors de l'évaluation, il est également examiné si un allégement de la charge administrative se concrétise. ».

Art. 46.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 33, une sous-section 7 ainsi rédigée : « Sous-section 7. Parcours en cas de non-assentiment à une décision négative sur l'évaluation institutionnelle ».

Art. 47.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la subsubdivision 7, insérée par l'article 46, un article 93nonies, rédigé comme suit : «

Art. 93nonies.Au cas où la décision émise à l'achèvement d'une évaluation institutionnelle est négative, la direction de l'institution peut former un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision négative à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle. Le recours est introduit dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la notification à l'institution de la décision négative sur l'évaluation institutionnelle.

Le Gouvernement flamand confronte la décision contestée aux dispositions du présent décret et du règlement visé à l'article 9quinquies. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai d'ordre de 60 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception du recours. Il annule la décision négative émise à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle lorsque celle-ci n'est manifestement pas conforme à ces dispositions.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure de recours. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 48.Les dispositions relatives au parcours en cas d'assentiment à une décision d'accréditation négative et au parcours en cas de non-assentiment à une décision d'accréditation négative, telles qu'elles étaient en vigueur le jour avant l'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application aux décisions d'accréditation prises avant la fin de l'année académique 2012-2013.

Les dispositions relatives au parcours pour formations bénéficiaires d'un agrément temporaire, telles qu'elles étaient d'application le jour avant l'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application aux décisions d'accréditation prises avant la fin de l'année académique 2012-2013.

Art. 49.Dans les dispositions du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont selon le cas : - le mot "Organe d'accréditation" est remplacé par le mot "organisation d'accréditation"; - les mots "l'Organe d'accréditation" sont remplacés par les mots "l'organisation d'accréditation"; - les mots "l'Organe d'accréditation qui" » sont remplacés par les mots "l'organisation d'accréditation qui »; - le pronom personnel « il » qui réfère à l'organe d'accréditation est remplacé par le pronom personnel « elle » qui réfère à l'organisation d'accréditation.

Art. 50.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012, à l'exception des articles 13, 14, 20, 21, 22 et 43 par lequel l'article 93septies, § 2, est inséré. Le Gouvernement flamand arrête la date date d'entrée en vigueur de ces articles après l'exécution de l'évaluation du fonctionnement des évaluations institutionnelles et des projets pilotes, visés à l'article 45.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note Session 2011-2012.

Documents. - Projet de décret : 1606, n° 1. - Amendements : 1606, n° 2. - Rapport : 1606, n° 3.- Texte adopté en séance plénière : 1606, n° 4. Annales. - Discussion et adoption : séance de l'après-midi du 27 juin 2012.

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