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Décret du 06 juillet 2017
publié le 02 août 2017

Décret modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et le décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux

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ministere de la communaute francaise
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02/08/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 JUILLET 2017. - Décret modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et le décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 3 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité est remplacé par un nouvel article 3 libellé comme suit : «

Article 3.Le Gouvernement de la Communauté française établit l'indice socio-économique moyen, sur la base des éléments pertinents qui lui sont communiqués par les organismes compétents, tels que la Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS), selon le processus décrit au présent décret.

Tous les ans, avant le 31 octobre, les Services du Gouvernement transmettent aux organismes compétents la liste par implantation des élèves inscrits au 15 janvier précédent. Avant le 30 novembre, les organismes compétents établissent, après vérification par les Services du gouvernement, la moyenne des différentes variables nécessaires à la détermination de l'indice socio-économique de chaque secteur statistique, de chaque implantation et de chaque établissement qui comptaient des élèves inscrits au 15 janvier précédent, au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les dernières données statistiques disponibles pour les critères suivants : 1° revenu par habitant ;2° niveau des diplômes ;3° taux de chômage, taux d'activité et taux de bénéficiaires d'une aide sociale;4° activités professionnelles. Chacun des critères est déterminé en fonction d'une ou de plusieurs variables.

Les indices socio-économiques de chaque secteur statistique, de chaque implantation et de chaque établissement sont exprimés à l'aide d'un indice composite dont une valeur faible indique un niveau socio-économique moins favorisé. La formule de calcul de ces indices est établie par le Gouvernement et fait apparaître les variables déterminant chacun des critères et la méthode de détermination de la part de chacune d'elles dans le cadre de la formule de calcul.

Pour l'année scolaire 2017-2018, les Services du gouvernement transmettent aux organismes compétents la liste par implantation des élèves inscrits au 15 janvier 2015. Les organismes compétents établissent la moyenne des différentes variables nécessaires à la détermination de l'indice socio-économique de chaque secteur statistique, de chaque implantation et de chaque établissement au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les dernières données statistiques disponibles pour les critères mentionnés dans le présent article. ».

Art. 2.L'article 4 du même décret du 30 avril 2009 précité est remplacé par un nouvel article 4 libellé comme suit «

Article 4.Pour les élèves mineurs séjournant illégalement sur le territoire tels que visés à l'article 79bis du décret "Missions" du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et pour les élèves considérés comme primo-arrivants en vertu de l'article 2, § 1er, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, il est attribué pour chaque variable intervenant dans la construction de l'indice socio-économique la moyenne arithmétique des 2000 valeurs les plus faibles durant 6 ans.

En fonction des indices socio-économiques calculés en vertu de l'article 3, les Services du Gouvernement fixent, d'une part, le classement des implantations de l'enseignement fondamental et, d'autre part, celui des implantations de l'enseignement secondaire.

Dans les deux cas, les implantations sont classées de manière croissante, en débutant par l'implantation qui obtient l'indice socio-économique le plus faible et en terminant par celle qui présente l'indice socio-économique le plus élevé.

Les implantations telles qu'ordonnées conformément à l'alinéa précédent sont réparties, en fonction de leur population scolaire cumulée, en vingt classes comportant chacune 5,00 % (cinq pour cent) de la population de l'enseignement fondamental d'une part, secondaire de plein exercice d'autre part. Ces classes sont numérotées de 1 à 20, de celle comportant l'indice socio-économique le plus faible à celle qui comporte l'indice socio-économique le plus élevé.

Par dérogation à l'alinéa 4, la classe 3 est scindée en une classe 3a et une classe 3b comportant chacune 2,5 % (deux pour cent et demi) de la population pour l'enseignement fondamental et respectivement 3,5 % (trois pour cent et demi) et 1,5 % (un pour cent et demi) pour l'enseignement secondaire de plein exercice.

Si, du fait de la comptabilisation de la population scolaire cumulée par tranche, la délimitation supérieure d'une classe telle que visée aux deux alinéas précédents ne correspond qu'à une partie de la population scolaire d'une même implantation, la population scolaire de cette dernière implantation est considérée comme répartie entre les deux classes en commençant par compléter la classe dont le coefficient est le plus favorable à l'exception des implantations relevant des classes 13 à 20 qui seraient dans ce cas et pour lesquelles l'ensemble de la population scolaire est réputée appartenir à la classe la plus favorable. Le cas échéant, pour l'application des chapitres IV et VI du présent décret, les implantations visées par le présent alinéa sont réputées appartenir à la classe la plus favorable.

Sur cette base, les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sont celles qui à trois reprises au moins sur les six derniers classements, relèvent totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5, c'est-à-dire qui, dans l'ordre du classement visé au présent article, ou de celui des cinq années précédentes, sont les moins favorisées et dont la somme des nombres des élèves y inscrits est égale à 25,00 % (vingt-cinq pour cent), respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire, du nombre total des élèves inscrits respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental ordinaire et dans les implantations d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice en Communauté française. Sont également bénéficiaires de l'encadrement différencié, les implantations qui, dans tous les classements où elles ont été classées à partir de 2017-2018, ont toujours relevé totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5. A contrario, les autres implantations sont réputées non bénéficiaires de l'encadrement différencié.

Les listes des implantations de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires et non-bénéficiaires de l'encadrement différencié ainsi que la classe à laquelle elles appartiennent sont transmises par les Services du Gouvernement au Gouvernement avant le 30 janvier et sont approuvées tous les ans par le Gouvernement, avant le 28 février.

Pour l'année scolaire 2017-2018, les listes des implantations de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires et non-bénéficiaires de l'encadrement différencié ainsi que la classe à laquelle elles appartiennent sont transmises par les Services du Gouvernement au Gouvernement et approuvées par le Gouvernement au plus tard pour le 30 juin 2017. ».

Art. 3.L'article 5 du même décret est supprimé.

Art. 4.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°. Au § 1er, alinéa 1, les termes « à partir de l'année scolaire 2010-2011 » sont supprimés. 2°. Le § 2 est remplacé par un nouveau § 2 libellé comme suit : « § 2. 17 946 périodes supplémentaires sont affectées directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sous forme de capital-périodes pour l'obtention des moyens humains visés à l'article 9, § 1er.

Une répartition théorique de ces périodes est effectuée chaque année entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier de l'année civile précédente au prorata des coefficients de classe visés à l'alinéa suivant.

Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent est fonction de la classe à laquelle appartient en tout ou en partie l'implantation conformément à l'article 4. Il équivaut à : 1° 1,50 pour les implantations relevant de la classe 1;2° 1,25 pour les implantations relevant de la classe 2;3° 1,00 pour les implantations relevant de la classe 3;4° 0,75 pour les implantations relevant de la classe 4;5° 0,50 pour les implantations relevant de la classe 5. Chaque année, le nombre de périodes attribuées à chaque implantation bénéficiaire est égal à la moyenne des périodes théoriquement attribuées pour les six dernières années. ». 3°. Un nouveau § 2bis est inséré libellé comme suit : « § 2bis. Par dérogation au dernier alinéa du § 2, pour chaque implantation qui l'année scolaire 2016-2017, soit relève d'une classe supérieure à la classe 5, soit n'est pas classée, et qui, lors de chaque classement à partir de 2017-2018, relève totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5, le nombre de périodes qui lui est attribué est égal à la moyenne des périodes théoriquement attribuées à cette implantation pour les années durant lesquelles elle a relevé totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5 et, au maximum, pour les six dernières années.

En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les années antérieures à leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues.

Elles sont considérées avoir bénéficié des moyens et des périodes théoriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement à leur population scolaire respective. La population scolaire de référence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la première année qui suit la scission. ». 4°. Un nouveau § 2ter est inséré libellé comme suit : « § 2ter. Un coefficient d'ajustement est calculé en divisant 17 946 par la somme de l'ensemble des périodes destinées aux implantations bénéficiaires. Le total des périodes destinées à chaque implantation est multiplié par ce coefficient et arrondi à l'unité inférieure afin d'obtenir le nombre final de périodes que chaque implantation recevra pour l'année scolaire suivante. ». 5°. Le § 3 est remplacé par un nouveau § 3 libellé comme suit : « § 3. Des crédits supplémentaires pour un montant annuel de 8 603 000 euros sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 9, § 2. A partir de l'année civile 2018, ces crédits sont indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

Une répartition théorique de ces moyens est effectuée chaque année entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier de l'année civile précédente au prorata des coefficients de classe visés à l'alinéa suivant.

Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent équivaut à : 1° 1,5 pour les implantations relevant de la classe 1 ;2° 1,3822 pour les implantations relevant de la classe 2 ;3° 1,3822 pour les implantations relevant de la classe 3a ;4° 0,8153 pour les implantations relevant de la classe 3 b ;5° 0,6115 pour les implantations relevant de la classe 4 ;6° 0,4077 pour les implantations relevant de la classe 5. Chaque année, le nombre de crédits attribués à chaque implantation bénéficiaire est égal à la moyenne des crédits théoriquement attribués à cette implantation pour les six dernières années. ». 6°. Un § 3bis est inséré libellé comme suit : « § 3bis Par dérogation au dernier alinéa du § 3, pour chaque implantation qui, l'année scolaire 2016-2017, soit relève d'une classe supérieure à la classe 5, soit n'est pas classée, et qui, lors de chaque classement à partir de 2017-2018, relève totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5, les moyens qui lui sont attribués sont égaux à la moyenne des crédits théoriquement attribués à cette implantation pour les années durant lesquelles elle a relevé totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5 et, au maximum, pour les six dernières années.

En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les années antérieures à leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues.

Elles sont considérées avoir bénéficié des moyens et des périodes théoriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement à leur population scolaire respective. La population scolaire de référence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la première année qui suit la scission. ». 7°. Un § 3ter est inséré libellé comme suit : « § 3ter Un coefficient d'ajustement est calculé en divisant 8.603.000 euros indexés annuellement par la somme de l'ensemble des moyens destinés aux implantations bénéficiaires. Le total des moyens destinés à chaque implantation est multiplié par ce coefficient et arrondi à l'unité inférieure afin d'obtenir le nombre final de moyens que chaque implantation recevra pour l'année scolaire suivante. ». 8°. Au § 4, les termes « Tous les cinq ans, avant le 15 avril de chaque année, et pour la première fois au plus tard pour le 30 juin pour l'année 2010 » sont remplacés par les termes « Tous les ans, avant le 15 avril et, pour l'année 2017-2018 au plus tard le 30 juin 2017. » . 9°. Au § 4, les termes « §§ 2 et 3 » sont remplacés par les termes « §§ 2, 2bis, 2ter et 3, 3bis, 3ter ». 10°. Au § 4, les termes « durant cinq années successives » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 7 du même décret du 30 avril 2009 précité, les modifications suivantes sont apportées : 11°. Au § 1er, alinéa 1er, les termes « à partir de l'année scolaire 2010-2011 » sont supprimés. 12°. Le § 2 est remplacé par un nouveau § 2 libellé comme suit : « § 2. 13 686 périodes supplémentaires sont affectées directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sous forme de périodes-professeurs (NTPP) pour l'obtention des moyens humains visés à l'article 10, § 1er.

Une répartition théorique de ces périodes est effectuée chaque année entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier de l'année civile précédente au prorata des coefficients de classe visés à l'alinéa suivant.

Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent est fonction de la classe à laquelle appartient en tout ou en partie l'implantation conformément à l'article 4. Il équivaut à : 1° 1,50 pour les implantations relevant de la classe 1 ;2° 1,1101 pour les implantations relevant de la classe 2 ;3° 0,9296 pour les implantations relevant de la classe 3 a ;4° 0,6849 pour les implantations relevant de la classe 3 b ;5° 0,5137 pour les implantations relevant de la classe 4 ;6° 0,3425 pour les implantations relevant de la classe 5. Chaque année, le nombre de périodes attribuées à chaque implantation bénéficiaire est égal à la moyenne des périodes théoriquement attribuées à cette implantation pour les six dernières années. ». 13°. Un § 2bis est inséré libellé comme suit : « § 2bis Par dérogation au dernier alinéa du § 2, pour chaque implantation qui l'année scolaire 2016-2017, soit relève d'une classe supérieure à la classe 5, soit n'est pas classée, et qui, lors de chaque classement à partir de 2017-2018 relève totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5, le nombre de périodes qui lui est attribué est égal à la moyenne des périodes théoriquement attribuées à cette implantation pour les années durant lesquelles elle a relevé totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5 et, au maximum, pour les six dernières années.

En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les années antérieures à leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues.

Elles sont considérées avoir bénéficié des moyens et des périodes théoriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement à leur population scolaire respective. La population scolaire de référence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la première année qui suit la scission. ». 14°. Un § 2ter est inséré libellé comme suit : « § 2ter Un coefficient d'ajustement est calculé en divisant 13 686 par la somme de l'ensemble des périodes destinées aux implantations bénéficiaires. Le total des périodes destinées à chaque implantation est multiplié par ce coefficient et arrondi à l'unité inférieure afin d'obtenir le nombre final de périodes que chaque implantation recevra pour l'année scolaire suivante. ». 15°. Le § 3 est remplacé par un nouveau § 3 libellé comme suit : « § 3. Des crédits supplémentaires pour un montant annuel de 6.203.000 euros sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 10, § 2. A partir de l'année civile 2018, ces crédits sont indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

Une répartition théorique de ces moyens est effectuée chaque année entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier de l'année civile précédente au prorata des coefficients de classe visés à l'alinéa suivant.

Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent équivaut à : 1° 1,5 pour les implantations relevant de la classe 1 ;2° 1,25 pour les implantations relevant de la classe 2 ;3° 1,0583 pour les implantations relevant de la classe 3a ;4° 0,9736 pour les implantations relevant de la classe 3 b ;5° 0,7302 pour les implantations relevant de la classe 4 ;6° 0,4868 pour les implantations relevant de la classe 5. Chaque année, le nombre de crédits attribués à chaque implantation bénéficiaire est égal à la moyenne des crédits théoriquement attribués à cette implantation pour les six dernières années. ». 16°. Un § 3bis est ajouté libellé comme suit : « § 3bis Par dérogation au dernier alinéa du § 3, pour chaque implantation qui l'année scolaire 2016-2017, soit relève d'une classe supérieure à la classe 5, soit n'est pas classée, et qui, lors de chaque classement à partir de 2017-2018 relève totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5, les moyens qui lui sont attribués sont égaux à la moyenne des crédits théoriquement attribués à cette implantation pour les années durant lesquelles elle a relevé totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5 et, au maximum, pour les six dernières années.

En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les années antérieures à leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues.

Elles sont considérées avoir bénéficié des moyens et des périodes théoriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement à leur population scolaire respective. La population scolaire de référence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la première année qui suit la scission. ». 17°. Un § 3ter est ajouté libellé comme suit : « § 3ter Un coefficient d'ajustement est calculé en divisant 6.203.000 euros indexés par la somme de l'ensemble des moyens destinés aux implantations bénéficiaires. Le total des moyens destinés à chaque implantation est multiplié par ce coefficient et arrondi à l'unité inférieure afin d'obtenir le nombre final de moyens que chaque implantation recevra pour l'année scolaire suivante. ». 18°. Au § 4, les termes « Tous les cinq ans, avant le 15 avril de chaque année, pour la première fois au plus tard pour le 30 juin 2010 » sont remplacés par « Tous les ans, avant le 15 avril et, pour l'année scolaire 2017-2018, au plus tard le 30 juin 2017 ». 19°. Au § 4, les termes « §§ 2 et 3 » sont remplacés par les termes « §§ 2, 2bis, 2ter et 3, 3bis, 3ter ». 20°. Au § 4, les termes « durant cinq années successives » sont supprimés.

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : «

Art. 7bis.par dérogation aux §§ 2, 2bis, 3 et 3bis des articles 6 et 7, des périodes et des moyens sont octroyés, aux implantations classées parmi les classes 1 à 5 lors du classement 2016-2017 qui ne sont plus classées lors du classement établi par le Gouvernement pour les années ultérieures parmi les classes 1 à 5, de la manière suivante : - Pour les implantations classées parmi les classes 1 à 5 du classement précédant celui de l'année scolaire 2017-2018, qui lors du classement de l'année scolaire 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, sont classées parmi les classes 11 à 20, - pour l'année scolaire 2017-2018, les périodes et les moyens sont calculés sur la base des articles 6 et 7 précédents ; - pour l'année scolaire 2018-2019, 50 % des périodes et des moyens calculés sur la base des articles 6 et 7 précédents leur sont octroyés ; - pour l'année scolaire 2019-2020, aucune période et aucun moyen ne leur sont octroyés. - Pour les implantations classées parmi les classes 1 à 5 du classement précédant celui de l'année scolaire 2017-2018, qui lors du classement de l'année scolaire 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, sont classées parmi les classes 8, 9 et 10, - pour l'année scolaire 2017-2018, les périodes et les moyens sont calculés sur la base des articles 6 et 7 précédents ; - pour l'année scolaire 2018-2019, 75 % des périodes et des moyens calculés sur la base des articles 6 et 7 précédents leur sont octroyés ; - pour l'année scolaire 2019-2020, 50 % des périodes et des moyens calculés sur la base des articles 6 et 7 précédents leur sont octroyés.

Ces périodes et moyens sont ajoutés aux périodes et moyens octroyés par les articles précédents avant le calcul du coefficient d'ajustement. Ces périodes et moyens sont ensuite multipliés par ce coefficient et arrondis à l'unité inférieure. »

Art. 7.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : - au § 1er, alinéa 1er, les termes « pour la première des cinq années aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié » et les termes « , et pour la première fois au plus tard pour le 30 juin 2011 » sont supprimés; - au § 1er, à la fin de l'alinéa 1er est ajouté une nouvelle phrase libellée comme suit "Lorsque l'établissement dispose d'un plan de pilotage, le PGAED des implantations en encadrement différencié y est intégré."; - au § 1er, alinéa 5, les termes "pour une durée de cinq ans", les termes "sur une durée de cinq ans" et les termes "Toutefois le PGAED élaboré au plus tard pour le 30 juin 2011 définit pour une durée de quatre ans les objectifs et les actions précités" sont supprimés; - au § 1er, l'alinéa 7 est complété par la phrase suivante "Ces moyens doivent être utilisés au bénéficie des élèves des implantations qui les ont générés."; - au § 1er, l'alinéa 9 est supprimé; - le § 1bis est supprimé - au § 2, alinéa 1er, les termes "durant les cinq années scolaires" et "et pour la première fois au plus tard pour le 30 juin 2012 sont supprimés; - au § 2, à la fin de l'alinéa 1er, est ajouté une nouvelle phrase libellée comme suit : « Lorsque le PGAED est intégré au plan de pilotage de l'établissement, le rapport de suivi du PGAED se fait selon les modalités de suivi du plan de pilotage. »; - le § 3 est supprimé.

Art. 8.A l'article 9 du même décret, les termes « décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » sont remplacés par les termes « décret du 18 mai 2012 visant la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ».

Art. 9.A l'article 10 du même décret, les termes « Complémentairement au dispositif établi par le décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » sont remplacés par les termes « Complémentairement au dispositif établi par le décret du 18 mai 2012 visant la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ».

Art. 10.L'article 11 du même décret est remplacé par un nouvel article 11 rédigé comme suit : «

Article 11.Les crédits supplémentaires visés aux articles 6, § 3, et 7, § 3, sont engagés et liquidés entièrement par les Services du Gouvernement sur le budget de la deuxième année civile où l'année scolaire prend fin.

Les crédits supplémentaires visés aux articles 6, § 3, et 7, § 3, sont dépensés entièrement par les implantations bénéficiaires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année scolaire pour laquelle ces crédits ont été octroyés. ».

Art. 11.La section 4 du chapitre 2 du décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux est remplacée par une nouvelle section 4 du chapitre 2 libellé comme suit : « Section 4. - Du cadre complémentaire justifié par le classement des centres en fonction de leur indice socio-économique

Art. 12.L'indice socio-économique de chaque centre est égal au rapport entre d'une part, la somme des produits, pour chaque implantation scolaire desservie, de son indice socio-économique, calculé selon le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, multiplié par son nombre d'élèves et, d'autre part le nombre total d'élèves du ressort d'activités du centre.

Art. 13.L'indice socio-économique d'un centre psycho-médico-social est calculé par l'Administration tous les ans avant le 28 février, sur base du nombre d'élèves comptabilisés au 15 janvier de l'année scolaire précédente.

Les centres psycho-médico-sociaux sont classés selon l'ordre croissant de leur indice socio-économique.

Pour l'année scolaire 2017-2018, l'indice socio-économique d'un centre psycho-médico-social est calculé par l'Administration au plus tard pour le 30 juin 2017, sur base du nombre d'élèves comptabilisés au 15 janvier 2015.

Art. 14.Le cadre complémentaire justifié par l'indice socio-économique des centres psycho-médico-sociaux comprend des conseillers psychopédagogiques et des auxiliaires sociaux ou des auxiliaires paramédicaux ou des auxiliaires psychopédagogiques.

Art. 15.Pour le seul exercice 2017-2018, chaque centre psycho-médico-social bénéficiaire en vertu du précédent calcul conserve la moitié des charges dont il bénéficiait.

Les 60 demi-charges restantes sont attribuées aux centres psycho-médico-sociaux dont l'indice socio-économique est le plus faible selon le nouveau calcul. Pour attribuer ces charges, les centres psycho-médico-sociaux sont classés par ordre croissant selon leur indice socio-économique. Sur cette base, un centre psycho-médico-social reçoit une demi-charge pour une première tranche effective de 2 500 élèves atteinte, et ensuite, une demi-charge pour chaque tranche de 2 000 élèves atteinte. L'ordre du classement est suivi jusqu'à ce que les 60 demi-charges aient été attribuées. Ces demi-charges sont attribuées pour une durée de deux ans. Pour le calcul de l'attribution des charges, il n'est pas tenu compte des coefficients visés à l'article 2, § 1er de la loi relative aux centres psycho-médico-sociaux du 1er avril 1960 ni des populations visées à l'article 9 du Décret organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux du 19 février 2009.

Pour l'exercice 2018-2019, les soixante demi-charges maintenues sur base du calcul précédent pour l'exercice 2017-2018 sont redistribuées selon le mécanisme défini à l'alinéa précédent. Ces demi-charges sont attribuées pour une durée de deux ans.

En tout état de cause, chaque centre psycho-médico-social peut bénéficier au maximum d'une charge de conseiller psychopédagogique en vertu du présent décret. Le cas échéant, les charges complémentaires sont soit des charges d'auxiliaire social soit d'auxiliaire paramédical soit d'auxiliaire psychopédagogique.

A partir de l'exercice 2019-2020, chaque année, soixante demi-charges sont redistribuées selon le mécanisme défini au deuxième alinéa. Ces demi-charges sont attribuées pour une durée de deux ans.

Art. 16.Pour les centres qui se voient attribuer plus d'une charge complète complémentaire d'auxiliaire social, la charge complémentaire peut être remplacée par une charge d'auxiliaire psychopédagogique ou d'auxiliaire paramédical.

Le choix de la fonction requise est transmis, pour le 1er mai précédent l'exercice, et pour l'année scolaire 2017-2018 pour le 30 septembre 2017 au Gouvernement par le directeur du centre par voie hiérarchique pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française et par le pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française et ce, après consultation du comité de concertation de base pour les centres organisés par la Communauté française, de la commission paritaire locale pour les centres officiels subventionnés par la Communauté française et du conseil d'entreprise ou à défaut de l'organe de concertation locale pour les centres libres subventionnés par la Communauté française.

Art. 17.Le Gouvernement peut augmenter le cadre complémentaire pour autant que les moyens budgétaires le permettent.

Les centres bénéficiaires sont désignés dans l'ordre du classement tel que prévu à l'article 13.

Ces centres bénéficiaires se verront attribuer une charge complémentaire de conseiller psychopédagogique.

Art. 18.Les Services du Gouvernement informent les pouvoirs organisateurs, les directions des centres de leur entrée ou de leur sortie de la liste des bénéficiaires ainsi que des charges complémentaires qui leur seront attribuées, pour le 15 mars, et pour l'année scolaire 2017-2018 au plus tard pour le 30 juin 2017. ».

Art. 12.A l'article 11, § 2, avant-dernier alinéa, du décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, les termes « attribués aux secteurs statistiques » sont supprimés.

Art. 13.A l'article 79/1, 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est inséré les termes « au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle il dépose son formulaire unique d'inscription » entre les termes « attribué » et « au secteur statistique ».

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 459-1. - Amendement(s) en commission, n° 459-2. - Rapport n° 459-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 5 juillet 2017.

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