Etaamb.openjustice.be
Décret du 06 juillet 2018
publié le 20 juillet 2018

Décret portant modernisation de l'impôt de succession et de donation, adapté au nouveau droit successoral

source
autorite flamande
numac
2018013035
pub.
20/07/2018
prom.
06/07/2018
ELI
eli/decret/2018/07/06/2018013035/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 JUILLET 2018. - Décret portant modernisation de l'impôt de succession et de donation, adapté au nouveau droit successoral (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant modernisation de l'impôt de succession et de donation, adapté au nouveau droit successoral

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 2.7.1.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Outre le cas visé à l'alinéa 1er, l'impôt de succession est également dû sur une acquisition d'usufruit en application de l'article 858bis, §§ 3 et 4, du Code civil, sauf si l'époux survivant ou le cohabitant légal a renoncé à l'usufruit conformément au paragraphe 5 de l'article précité. ».

Art. 3.L'article 2.7.1.0.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas à la réalisation d'une clause de réversion que le testateur a stipulé au profit d'un tiers pour un usufruit que le testateur s'est réservé. ».

Art. 4.L'article 2.7.3.1.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.7.3.1.1. Le droit de succession est établi sur la valeur de tout ce qui est recueilli dans la succession d'un habitant du royaume conformément à la section 1re du présent chapitre.

Le droit de mutation est établi sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique et recueillis dans la succession d'un non-habitant du royaume conformément à la section 1re du présent chapitre. ».

Art. 5.Dans l'article 2.7.3.2.7 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 2.7.3.2.12, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « d'abord appliqué à leur part nette des biens immeubles, puis à leur part nette des biens meubles » est remplacé par le membre de phrase « d'abord appliqué à la partie de leur part nette des biens immeubles non exonérée conformément à l'article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa 3, ou l'article 2.7.6.0.6, puis à la partie de leur part nette des biens meubles non exonérée conformément à l'article 2.7.6.0.6 ».

Art. 7.Dans l'article 2.7.4.1.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'impôt de succession est calculé selon le tarif mentionné dans les tableaux ci-dessous :

TABLEAU I. Tarif pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires

A tranche en euros

tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en %

montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros

à partir du

à


0,01

50.000

3


50.000,01

250.000

9

1500

250.000,01

27

19.500


TABLEAU II. Tarif pour une autre acquisition que les acquisitions mentionnées au tableau I

A tranche en euros

tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en %

montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros

à partir du

à

entre frères et soeurs

entre autres

entre frères et soeurs

entre autres

0,01

35.000

25

25


35.000,01

75.000

30

45

8750

8750

75.000,01

55

55

20.750

26.750


. ».

Art. 8.Dans l'article 2.7.5.0.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « L'impôt de succession, dû en raison d'une acquisition par un frère ou une soeur est réduit d'un montant égal à soit : 1° 2.000 euros, multipliés par (acquisition nette/20.000 euros), si l'acquisition nette est inférieure ou égale à 18.750 euros ; 2° 2.500 euros, multipliés par [1-(acquisition nette/75.000 euros)], si l'acquisition nette est supérieure à 18.750 euros et n'excède pas 75.000 euros.

Sur l'impôt de succession qui est dû par d'autres personnes que des héritiers en ligne directe, les partenaires ou les frères et soeurs, la même réduction est appliquée que celle calculée conformément à l'alinéa 3, où il faut entendre par l'acquisition nette : la somme des acquisitions nettes. ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, il est inséré un article 2.7.6.0.6, rédigé comme suit : « Art. 2.7.6.0.6. § 1er. Pour l'application du tarif, visé à l'article 2.7.4.1.1, § 1er, en ligne directe descendante, et dans la mesure où l'autre parent de l'enfant concerné est déjà décédé antérieurement, la première tranche de 75.000 euros dans l'acquisition nette de l'enfant ayant droit de moins de 21 ans des biens meubles est exonérée du droit de succession.

Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa 2, et dans la mesure où l'autre parent de l'enfant concerné est déjà décédé antérieurement, le tarif de l'impôt de succession pour les biens immeubles en ligne directe n'est pas appliqué à l'acquisition nette de l'enfant ayant droit de moins de 21 ans dans l'habitation qui, au moment du décès du parent survivant, était l'habitation où le testateur était domicilié au moment du décès. § 2. Pour l'application du tarif, visé à l'article 2.7.4.1.1, § 1er, entre partenaires, la première tranche de 50.000 euros dans l'acquisition nette du partenaire ayant droit des biens meubles, est exonérée du droit de succession. ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, il est inséré un article 2.8.3.0.5, rédigé comme suit : « Art. 2.8.3.0.5. Un acte établissant un pacte successoral autorisé par la loi, ne fait pas preuve, pour l'application de l'impôt de donation, d'une donation qui est mentionnée dans le pacte et qui n'est pas soumise à la formalité de l'enregistrement, et dont les parties confirment dans ou en bas de l'acte qu'elle a eu lieu avant la date de conclusion de ce pacte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties ou l'une d'entre elles peuvent communiquer dans une déclaration fiscale explicite dans ou en bas de l'acte qu'une donation pareille fait effectivement preuve pour l'application de l'impôt de donation. ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, il est inséré un article 2.8.6.0.9, rédigé comme suit : « Art. 2.8.6.0.9. Si la valeur des biens qui est soumise à l'impôt de succession, ou une partie de ces biens, est donnée par acte notarié dans un an après le décès du testateur, par un acquéreur dont l'acquisition a été imposée selon le tarif pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires, à un ou plusieurs de ses descendants ou à une ou plusieurs personnes qui sont assimilées à des descendants pour l'application de l'impôt de donation, la donation est exonérée de l'impôt de donation dans la mesure où la valeur des biens donnés n'excède pas la valeur brute des biens soumis à l'impôt de succession.

Le cas échéant, le montant de l'exonération visée à l'alinéa 1er, est limité en application de la formule suivante : X = a x b/c, où les paramètres sont définis comme suit : 1° a = le montant de l'impôt de donation sans l'application de l'exonération ;2° b = la partie de la donation qui correspond à la valeur brute soumise à l'impôt de succession ;3° c = la base imposable totale de la donation. Le montant de l'exonération visée à l'alinéa 1er, ne peut jamais excéder le montant de l'impôt de succession levé sur le transfert au donateur. Si le donateur fait plusieurs donations, tel que visé à l'alinéa 1er, le montant maximal de l'exonération est évaluée pour l'ensemble des donations.

Le cas échéant, le montant de l'impôt de succession visé à l'alinéa 3, est limité en application de la formule suivante : X = a x b/c, où les paramètres sont définis comme suit : 1° a = le montant de l'impôt de succession calculé du chef du donateur sur la catégorie concernée de biens ;2° b = la partie de la donation qui correspond à la valeur brute soumise à l'impôt de succession ;3° c = la valeur brute des biens soumis à l'impôt de succession dans la catégorie concernée. Le montant de l'impôt de succession, visé à l'alinéa 3, qui a été levé sur le transfert au donateur est le montant qui a été levé régulièrement du chef de cette personne sur la vue de la déclaration qui a été introduite en application de l'article 3.3.1.0.5.

Pour les donations soumises au tarif visé à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, ou l'article 2.8.4.2.1, l'exonération ne peut pas être accordée dans la mesure où cette donation porte sur un bien immeuble qui ne faisait pas partie de l'acquisition au moment du décès, visé à l'alinéa 1er.

Les conditions pour l'application de l'exonération, visée à l'alinéa 1er, sont les suivantes : 1° la succession du testateur dont la valeur des biens donnés a été obtenue, est localisée fiscalement en Région flamande ;2° le décès a eu lieu après le 31 août 2018 ;3° l'impôt de succession qui a été levé sur le transfert, est payé ;4° la donation n'est soumise ni à une condition suspensive, ni à un délai suspensif ; 5° l'exonération est demandée conformément à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 3° et 4°. Pour l'application du présent article, on entend par valeur brute : la valeur imposable des biens concernés pour le prélèvement de l'impôt de succession, avant déduction de passifs. ».

Art. 12.L'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, est complété par les points 15° à 17°, rédigés comme suit : « 15° le cas échéant, le pacte successoral visé à l'article 1100/7 du Code civil. Dans ce cas, une copie de ce pacte successoral notarié est jointe à la déclaration ; 16° le cas échéant, les acquisitions d'usufruit en application de l'article 858bis, §§ 3 et 4, du Code civil.Dans ce cas, une copie de l'acte de donation est jointe à la déclaration ; 17° le cas échéant, quels donations, assurances-vie et legs sont soumis à un apport ou raccourcissement et, dans le cas affirmatif, de quelle manière l'apport ou le raccourcissement est effectué.».

Art. 13.Dans l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase « article 2.8.6.0.9, » est inséré entre le membre de phrase « article 2.8.6.0.3, » et le membre de phrase « article 2.9.4.2.12 ».

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note REFERENCES (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1584 - N° 1 - Amendements : 1584 - N° 2 - Rapport : 1584 - N°.3 - Texte adopté en séance plénière : 1584 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 juin 2018.

^