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Décret du 07 décembre 2012
publié le 08 janvier 2013

Décret encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées

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autorite flamande
numac
2012207507
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08/01/2013
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07/12/2012
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7 DECEMBRE 2012. - Décret encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° acteurs : toutes les autorités, organisations privées, associations des personnes âgées, conseils des personnes âgées et personnes âgées associées à la politique à l'égard des personnes âgées;2° politique inclusive à l'égard des personnes âgées : une politique qui répond par tous ses aspects et sa cohérence aux besoins généraux et spécifiques des personnes âgées et où il est fait appel aux compétences des personnes âgées de manière active;3° personne âgée : une personne physique ayant 60 ans ou plus;4° politique à l'égard des personnes âgées : les mesures législatives ou administratives, déterminantes pour la position des personnes âgées dans la société;5° participation : la participation à la vie sociale en vue du bien-être individuel et collectif, ce qui permet à quelqu'un de conserver au maximum ou de renforcer le contrôle personnel de la propre situation de vie et des facteurs externes déterminant cette situation de vie. CHAPITRE 2. - Principes

Art. 3.Une politique flamande à l'égard des personnes âgées doit créer les conditions à : 1° garantir l'accès de chaque personne âgée aux droits économiques, sociaux et culturels, prévus à l'article 23 de la Constitution;2° prévenir, réduire et résoudre la discrimination et l'exclusion sociale pour cause d'âge;3° permettre et renforcer la participation des personnes âgées à la définition, l'élaboration et l'évaluation de cette politique.

Art. 4.La politique à l'égard des personnes âgées est une politique coordonnée et cohérente. Dans les divers domaines et aux différents niveaux politiques, il importe d'entreprendre des actions à partir d'un partenariat entre tous les acteurs concernés. Au niveau local, il s'agit en premier lieu de la commune, du CPAS et, le cas échéant, du conseil local des personnes âgées.

Au niveau flamand, le Gouvernement flamand prévoit : 1° la prise de mesures dans les divers domaines politiques;2° la coordination entre les domaines politiques;3° l'encouragement des acteurs concernés;4° l'appui de la participation des personnes âgées. CHAPITRE 3. - Coordination et organisation

Art. 5.Pour la coordination de la politique flamande à l'égard des personnes âgées, le Gouvernement flamand désigne un Ministre coordonnateur.

Dans un délai de dix-huit mois après chaque renouvellement intégral du Parlement flamand, le Gouvernement flamand établit un plan de politique à l'égard des personnes âgées. Ce plan de politique est établi avec la participation des personnes âgées et du conseil flamand des personnes âgées, visé à l'article 7, et décrit le planning des mesures politiques à court et à long terme, ainsi que les modalités de l'évaluation de la politique menée.

Le Gouvernement flamand transmet le plan de politique à l'égard des personnes âgées et chaque évaluation au Parlement flamand et donne mission d'entreprendre des études scientifiques concernant la participation sociale liée à l'âge, à l'appui de la politique à l'égard des personnes âgées.

Art. 6.Le Gouvernement flamand charge tous les services des autorités flamandes à : 1° préparer, exécuter et évaluer la politique à l'égard des personnes âgées au sein de leur domaine politique;2° prendre les initiatives appropriées pour faire participer les personnes âgées et le terrain à cette politique. Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par terrain : des associations, des services et des structures dont les activités s'adressent exclusivement ou principalement aux personnes âgées. CHAPITRE 4. - Le conseil flamand des personnes âgées

Art. 7.§ 1er. Le conseil flamand des personnes âgées a pour mission générale, soit d'initiative, soit sur la demande du Gouvernement flamand, du Parlement flamand ou d'un conseil consultatif stratégique, de rendre des avis sur toutes les matières concernant les personnes âgées. A cet effet, le conseil suit les développements dans la politique à l'égard des personnes âgées et tient compte des besoins et de la participation des personnes âgées. Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires au conseil flamand des personnes âgées.

Dans l'alinéa premier, on entend par conseil consultatif stratégique : un organe tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques. § 2. Le Gouvernement flamand octroie un agrément à une association sans but lucratif comme conseil flamand des personnes âgées pour une durée maximale de cinq ans. Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'octroi et le retrait de l'agrément, ainsi que les conditions d'agrément portant au moins sur : 1° la composition pluraliste et représentative de l'association;2° l'expérience avec les acteurs et l'association des acteurs aux activités de l'association;3° la connaissance et la possibilité de participation aux activités de l'association;4° les missions, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, et la manière dont elles sont exécutées. § 3. Les membres du Gouvernement flamand recueillent l'avis du conseil flamand des personnes âgées en ce qui concerne tous les projets de décisions ayant une importance stratégique pour les personnes âgées.

Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde au Conseil flamand des personnes âgées une enveloppe subventionnelle annuelle pour accomplir les missions, visées à l'article 7, § 1er, alinéa premier. Ce subventionnement dépend de la conclusion d'une convention entre le Gouvernement flamand et le conseil flamand des personnes âgées, qui vaut pour la durée de l'agrément et qui comprend au moins les données suivantes : 1° un plan de politique comprenant : a) les domaines de performance pour l'exécution des missions;b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance;2° les conditions de subventionnement, portant au moins sur : a) le respect des conditions d'agrément;b) la tenue d'une comptabilité et l'établissement d'un rapport financier;3° le montant estimé de l'enveloppe subventionnelle, ainsi que son mode d'attribution et de liquidation;4° le contrôle du respect des conditions de subventionnement, de l'exécution de la convention et de l'affectation des subventions. CHAPITRE 5. - Encouragement d'une politique inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand encourage des administrations locales ou des personnes âgées sur le terrain à développer une politique inclusive à l'égard des personnes âgées et à prendre des initiatives qui réalisent ou renforcent la participation des personnes âgées à cette politique. Dans le présent article, on entend par administration locale : une commune ou un centre public d'aide sociale de la zone linguistique de langue néerlandaise, ou la Commission communautaire flamande.

Par dérogation à l'article 2, 2°, la politique inclusive à l'égard des personnes âgées, visée à l'alinéa premier, dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale a uniquement trait aux matières définies à l'article 127, § 1er, et l'article 128, § 1er, de la Constitution. § 2. Sur la base d'un appel, le Gouvernement flamand octroie un agrément à cet effet à une organisation partenaire pertinente ou plusieurs organisations partenaires pertinentes pour une durée maximale de cinq ans après que le conseil flamand des personnes âgées a été entendu. Une organisation partenaire pertinente est une organisation qui peut appuyer ou renforcer les connaissances d'une administration locale et des personnes âgées sur le terrain en matière de développement d'une politique inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées.

Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'organisations partenaires pertinentes pouvant être agréées. Elle fixe les règles d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les conditions d'agrément sans préjudice de l'application de l'alinéa trois.

Pour être éligible à l'agrément, une organisation partenaire pertinente répond aux conditions suivantes : 1° elle développe une méthode qui encourage une administration locale ou des personnes âgées sur le terrain à : a) projeter une politique locale inclusive à l'égard des personnes âgées;b) à l'exception de ce qui concerne la politique locale à l'égard des personnes âgées dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale, intégrer cette politique dans le cycle de politique locale de six ans qui est lié à la période d'administration locale et qui commence dans la deuxième année suivant les élections locales et se termine à la fin de l'année qui suit les élections suivantes;c) organiser une concertation structurelle avec les personnes âgées/le conseil des personnes âgées dans la commune;d) encourager la participation des personnes âgées à la politique locale;2° elle développe un programme d'action qu'elle exécute en propre gestion ou en coopération avec des tiers;3° elle associe les acteurs à l'accomplissement des missions, visées aux points 1° en 2°. § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde à l'organisation partenaire pertinente agréée/aux organisations partenaires pertinentes agréées une enveloppe subventionnelle annuelle. Ce subventionnement dépend de la conclusion d'une convention entre le Gouvernement flamand et l'organisation partenaire/les organisations partenaires, qui vaut pour la durée de l'agrément et qui comprend au moins les données suivantes : 1° un plan de politique comprenant : a) les domaines de performance pour l'exécution des missions;b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance;2° les conditions de subventionnement, portant au moins sur : a) le respect des conditions d'agrément;b) la tenue d'une comptabilité et l'établissement d'un rapport financier;3° le montant estimé de l'enveloppe subventionnelle, ainsi que son mode d'attribution et de liquidation;4° le contrôle du respect des conditions de subventionnement, de l'exécution de la convention et de l'affectation des subventions.

Art. 10.Au plus tard pour la fin de la troisième année après l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand établit une évaluation de la manière dont les administrations locales réalisent une politique locale inclusive à l'égard des personnes âgées et y garantissent la participation des personnes âgées. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 11.Le décret du 30 avril 2004 encourageant une politique flamande inclusive des seniors et la participation à la politique des seniors, modifié par le décret du 24 décembre 2004 est abrogé.

Art. 12.L'association qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, est désignée comme conseil flamand des personnes âgées, conserve sa désignation jusqu'au terme de sa durée.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note

(1) Session 2011-2012. Documents :

-

Projet de décret

:

1716 - N° 1

Session 2012-2013.

Documents :

-

Amendements

:

1716 - N° 2

-

Rapport de l'audience

:

1716 - N° 3

-

Rapport

:

1716 - N° 4

-

Amendements

:

1716 - N° 5

-

Texte adopté en séance plénière

:

1716 - N° 6

Annales - Discussion et adoption : réunion du 28 novembre 2012

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