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Décret du 07 février 2019
publié le 07 mars 2019

Décret portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
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2019040574
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07/03/2019
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07/02/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 FEVRIER 2019. - Décret portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur non universitaire CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 1er.A l'article 4 alinéa 1er, a) de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat tel que modifié, les termes « ou la cohabitation légale » sont insérés entre les termes « pour le mariage » et les termes « du membre du personnel ».

Art. 2.L'article 10bis du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «

Article 10bis.Jusqu'à la sixième semaine ou, en cas de naissance multiple, jusqu'à la huitième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement, les jours d'absence directement liés à l'état de grossesse du membre du personnel ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont bénéficie le membre du personnel lorsqu'un contrôle effectué par l'organisme chargé par le Gouvernement de contrôler les absences pour maladie ou infirmité confirme que ces absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel.

A partir de la sixième semaine ou, en cas de naissance multiple, à partir de la huitième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement, et jusqu'à la date à laquelle débute le congé de maternité, les jours d'absence pour cause de maladie ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont bénéficie le membre du personnel en vertu du présent arrêté.

Les périodes d'absence visées au présent article sont rémunérées et assimilées à de l'activité de service. ».

Art. 3.Les mots « à l'exception des 10 premiers jours d'absence liés à la fausse-couche » sont ajoutés après le mot « gestation ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements

Art. 4.A l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées: 1° A l'alinéa 1er, le 20.est remplacé par ce qui suit : « 20. chef de travaux : a) dans un établissement d'enseignement artistique : un diplôme de master complété de quatre années d'expérience utile, complété par quatre années d'expérience utile, b) dans un établissement d'enseignement technique : le diplôme d'ingénieur technicien, complété par quatre années d'expérience utile. » 2° A l'alinéa 1er, il est inséré un 22.rédigé comme suit : « 22. directeur médical : le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements. » ; 3° Il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1 et 2 : Dans l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, la notoriété professionnelle ou scientifique acquise conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tient lieu, à titre personnel, des titres exigés à l'alinéa 1er.». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 5.A l'article 5 alinéa 1er, a) de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements tel que modifié, les termes « ou la cohabitation légale » sont insérés entre les termes « pour le mariage » et les termes « du membre du personnel ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Art. 6.A l'article 4 alinéa 1er, a) de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection tel que modifié, les termes « ou la cohabitation légale » sont insérés entre les termes « pour le mariage » et les termes « du membre du personnel ». CHAPITRE V. - Modification du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Art. 7.L'article 90, alinéa 3 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles est remplacé par ce qui suit : « Les subsides sociaux visés à l'article 89 peuvent servir à la mise en oeuvre du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'Enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap dans les limites fixées à l'article 31 de ce même décret ». CHAPITRE VI. - Modification du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 8.A l'article 12 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le 11° est abrogé ;2° le § 4 est abrogé. CHAPITRE VII. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 9.Dans l'article 34, alinéa 2 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots « visée à l'article 38 » sont remplacés par les mots « reprise dans le classement visé à l'article 38, § 2 ».

Art. 10.A l'article 38 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux articles 34, 35, alinéa 1er, 36 et 37, est calculée de la manière suivante: » sont remplacés par les mots « aux articles 34, 35, § 1er, 36 et 37 est calculée sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 et quel que soit le cours à conférer, de la manière suivante : » 2° l'article 38, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de la Haute Ecole et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'art. 38 bis.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de la Haute Ecole. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours. ».

Art. 11.A l'article 95 du même décret, le 14° est complété par les mots suivants : « Dans ce cas, le membre du personnel ne peut plus être désigné à nouveau ultérieurement dans la même haute école, pour la même fonction et les mêmes cours à conférer, tant qu'il ne remplit pas la condition de titre précitée. ».

Art. 12.A l'article 137, alinéa 2 du même décret, les mots « visée à l'article 141 » sont remplacés par les mots « reprise dans le classement visé à l'article 141, § 2 ».

Art. 13.A l'article 141 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux articles 137, 138, alinéa 1er, 139 et 140 est calculée de la manière suivante : » sont remplacés par les mots « aux articles 137, 138, § 1er, 139 et 140 est calculée sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 et quel que soit le cours à conférer, de la manière suivante : » 2° dans l'article 141, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de la haute école et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'article 141 bis.

Le membre du personnel dispose d'un délai de 5 jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de la haute école. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours. ».

Art. 14.A l'article 189 du même décret, tel que complété par le décret du 8 février 1999 et modifié par les décrets des 3 mars 2004 et 20 juin 2013, le 14° est complété par les mots suivants : « Dans ce cas, le membre du personnel ne peut plus être désigné à nouveau ultérieurement dans la même haute école, pour la même fonction et les mêmes cours à conférer, tant qu'il ne remplit pas la condition de titre précitée. ».

Art. 15.A l'article 219, alinéa 2 du même décret, les mots « visée à l'article 223 » sont remplacés par les mots « reprise dans le classement visé à l'article 223, § 2 ».

Art. 16.A l'article 223 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux articles 219, 220, alinéa 1er, 221 et 222 est calculée de la manière suivante : » sont remplacés par les mots « aux articles 219, 220, § 1er, 221 et 222 est calculée sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et quel que soit le cours à conférer, de la manière suivante : » 2° l'article 223, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de la haute école et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'article 223 bis.

Le membre du personnel dispose d'un délai de 5 jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de la haute école. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours ».

Art. 17.A l'article 268 du même décret, tel que complété par le décret du 8 février 1999 et modifié par les décrets des 3 mars 2004 et 20 juin 2013, le 14° est complété par les mots suivants : « Dans ce cas, le membre du personnel ne peut plus être désigné à nouveau ultérieurement dans la même haute école, pour la même fonction et les mêmes cours à conférer, tant qu'il ne remplit pas la condition de titre précitée. ». CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement

Art. 18.A l'article 5, alinéa 2 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « directement liés à l'état de grossesse du membre du personnel » sont remplacés par les mots « pour cause de maladie » ;2° les mots « lorsqu'un contrôle effectué par l'organisme visé à l'alinéa 1er confirme que ces absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel » sont abrogés.

Art. 19.Dans le même décret, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Article 5/1.Sont également considérés comme étant une absence liée à la grossesse, les 10 jours qui suivent toute fausse-couche avant 180 jours de grossesse et dont l'enfant est mort-né.

Les périodes d'absence visées au présent article sont rémunérées et assimilées à de l'activité de service. » CHAPITRE IX. - Modifications du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 20.L'article 59, alinéa 3 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) est remplacé par ce qui suit : « Les subsides peuvent servir à la mise en oeuvre du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'Enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap dans les limites fixées à l'article 31 de ce même décret ».

Art. 21.Dans l'article 128 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « visée à l'article 163 » sont remplacés par les mots « reprise dans le classement visé à l'article 163, § 2 » ;2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 22.A l'article 163 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée par le présent décret et quel que soit le cours à conférer, » sont insérés entre les mots « est calculée » et les mots « de la manière suivante : » 2° l'article 163 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'article 163 bis.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours. ».

Art. 23.Dans l'article 255 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « visée à l'article 278 » sont remplacés par les mots « reprise dans le classement visé à l'article 278, § 2 » ;2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 24.A l'article 278 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée par le présent décret et quel que soit le cours à conférer, » sont insérés entre les mots « est calculée » et les mots « de la manière suivante : ».2° l'article 278 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'article 278 bis.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours. ».

Art. 25.Dans l'article 385 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « visée à l'article 410 » sont remplacés par les mots « reprise dans le classement visé à l'article 410, § 2 » ;2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 26.A l'article 410 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée par le présent décret et quel que soit le cours à conférer, » sont insérés entre les mots « est calculée » et les mots « de la manière suivante : » 2° l'article 410 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'art 410bis.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours. ». CHAPITRE X. - Modifications du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 27.L'article 3, § 1er, alinéa 7 du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française est remplacé par les mots qui suivent : « Toutes les fonctions du personnel administratif peuvent être exercées à temps plein, à trois quarts temps, à mi-temps ou à quart temps. »

Art. 28.A l'article 2, § 1er, 21° du même décret les mots « ou d'un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire à durée indéterminée » sont insérés après les mots « la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ».

Art. 29.A l'article 5, alinéa 4 du même décret, les mots « ou désignés ou engagés à titre temporaire à durée indéterminée » sont ajoutés après les mots « les demandes d'extension de charge formulées par des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ».

Art. 30.L'article 8, § 1, alinéa 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Avant de proposer tout engagement à titre temporaire en application des alinéas précédents, le pouvoir organisateur étend d'abord la charge des membres du personnel définitif, ensuite celle des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à durée indéterminée de l'établissement concerné qui en ont fait la demande. ».

Art. 31.A l'article 15 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « calculée conformément à l'article 32, § 4 » sont remplacés par « telle que reprise dans le classement visé à l'article 32 § 7 ».2° l'alinéa 8 est abrogé.

Art. 32.L'article 32 du même décret est complété par un § 7 rédigé comme suit : « § 7. Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de la Haute Ecole ou de l'Ecole supérieure des Arts et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 4.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de la Haute Ecole ou de l'Ecole supérieure des Arts. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours. ». CHAPITRE XI. - Modification du décret du 30 juin 2016 relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif

Art. 33.A l'article 11, alinéa 2, 4° du décret du 30 juin 2016 relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif, les mots « pour les étudiants en situation de handicap » sont insérés entre les mots « supérieur inclusif, » et les mots « et afin de favoriser ».

TITRE II. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur universitaire CHAPITRE Ier. - Arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat

Art. 34.A l'article 11, alinéa 3 de l'arrêté Arrêté royal du 31octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat, tel que modifié par le décret du 24 janvier 2013, les mots « qui ne sont pas porteurs du diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation mais » sont abrogés.

Art. 35.L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Les agrégés de faculté et les conservateurs-agrégés sont nommés par le Gouvernement dès qu'ils comptent douze années d'ancienneté scientifique dont deux au moins dans le rang B ».

Art. 36.A l'article 43, 1° du même arrêté les mots « l'accomplissement des obligations de milice en temps de paix, selon les conditions déterminées aux articles 45 et 46 du présent arrêté; » sont abrogés.

Art. 37.A l'article 44, 2° du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « huit jours par an » sont remplacés par les mots « quatorze jours par an » ;b) la ligne

« Mariage de l'intéressé

1 jour »


Est remplacée par la ligne

« Mariage ou enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale de l'intéressé

4 jours »


Art.38. Dans l'article 51, 5° du même arrêté les mots « pour exercer au Congo belge ou dans les territoires sous tutelle des fonctions relevant d'un service public ou d'un organisme exploitant des services d'utilité publique. » est abrogé.

Art. 39.A L'article 54 du même arrêté les mots « ainsi que les services rendus à l'administration du Congo belge ou des territoires sous tutelle ou des organismes exploitant au Congo belge ou dans ces territoires, des services d'utilité publique, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la loi du 18 mai 1929. » sont abrogés.

Art. 40.A l'article 73 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 41.L'article 74 du même arrêté est abrogé.

Art. 42.L'article 75 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements y assimilés

Art. 43.L'article 2, alinéa 9 de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements y assimilés est remplacé par ce qui suit : « Les subventions annuelles visées à l'alinéa 1er peuvent servir à la mise en oeuvre du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'Enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap dans les limites fixées à l'article 31 de ce même décret ». CHAPITRE III. - Arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat

Art. 44.L'article 7, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat tel que modifié par le décret du 20 décembre 2012 est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° les services effectifs que l'agent a prestés en tant que ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, dans un service d'une institution de l'Union européenne comme titulaire d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes. » CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 45.Dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, le titre II est complété par un chapitre Ier quater rédigé comme suit : « Chapitre Ierquater. - Des allocations complémentaires pour remplacements dans la cadre de congés de maternité

Article 36septies.- A partir de l'année budgétaire 2018, un montant maximum de 500.000 euros est octroyé aux universités pour couvrir les coûts de remplacements des membres du personnel académique en congé de maternité et financés sur allocation de fonctionnement.

A partir de l'année budgétaire 2019, le montant maximum visé à l'alinéa 1er est indexé annuellement en fonction du mécanisme prévu à l'article 29, § 4.

Les coûts de remplacement visés à l'alinéa premier pour une année t sont portés à charge du montant maximum de l'année t+1. Ces coûts sont communiqués au Gouvernement, par l'intermédiaire des Commissaires et Délégués du Gouvernement visés à l'article 1er du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, au plus tard le 31 mars de l'année budgétaire concernée. Ceux-ci vérifient notamment que les coûts communiqués par les Universités se rapportent à un remplacement de personnel en congé de maternité.

Lorsque, pour une année budgétaire concernée, le total des coûts de remplacement visés à l'alinéa 3 excède le montant maximum visé à l'alinéa 2, ce dernier est réparti entre les universités au prorata de leurs coûts de remplacement.

Les remplacements visés à l'alinéa 1er sont compensés globalement par université à hauteur maximale des coûts de personnes de mêmes rangs et de mêmes anciennetés par rapport aux membres du personnel en congé de maternité. » CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat

Art. 46.A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, dans les tableaux de hiérarchie, 4. Catégorie du personnel spécialisé, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la ligne 2 « Architecte principal », le point a) « promotion » est remplacé par les mots « a) avancement sans examen » ;2° à la ligne 12 « Ingénieur industriel principal », le point a) « promotion » est remplacé par les mots « a) avancement sans examen ». CHAPITRE VI. - Modification du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques

Art. 47.Dans l'article 1er, 2°, du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques, tel que modifié par le décret du 24 janvier 2013, les mots " l'Université de Liège, l'Université de Mons-Hainaut, l'Université libre de Bruxelles, l'Université Catholique de Louvain, la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux, les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, la Faculté polytechnique de Mons et la Faculté universitaire catholique de Mons;" sont remplacés par les mots « les Universités telles que définies par l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. »

Art. 48.Dans l'article 2, 1°, du même décret, les mots "ou similaire" sont ajoutés après "diplôme reconnu équivalent".

Art. 49.L'article 12, alinéa 2 du même décret est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « La qualification de logisticien de recherche principal (niveau C) peut être reconnue à toute personne titulaire d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation originale et d'une thèse, et qui compte une ancienneté scientifique de douze années au moins ». CHAPITRE VII. - Disposition modifiant l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2003 fixant les échelles de traitement du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités et faculté universitaire de la Communauté française (validé par décret du 13 décembre 2012)

Art. 50.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2003 fixant les échelles de traitement du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de services des universités et faculté universitaire de la Communauté française (validé par décret du 13 décembre 2012), tel que modifié, au point 4. Catégorie du personnel spécialisé les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, la ligne « Architecte après quatre ans » est abrogée ;2° au point 11, la ligne « Ingénieur industriel après quatre ans » est abrogée. CHAPITRE VIII. - Modification du décret du 30 avril 2009 organisant le transfert de l'enseignement de l'architecture aux universités

Art. 51.L'article 69 du décret du 30 avril 2009 organisant le transfert de l'enseignement de l'architecture aux universités est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La même dérogation que celle visée à l'alinéa précédent peut être octroyée par les organes compétentes des universités à des membres des personnels visés à l'article 64 qui, à la date de leur transfert, étaient nommés ou engagés à titre temporaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de docteur avec thèse. » TITRE III. - Dispositions communes à l'Enseignement supérieur non universitaire et à l'Enseignement supérieur universitaire CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'Arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 52.A l'article 16, § 1er de l'Arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique les modifications suivantes sont apportées : 1° le a) est complété comme suit : « ? dans un établissement d'enseignement supérieur artistique de l'Union européenne, que cet établissement soit ou non intégré à la structure universitaire à condition d'y avoir fait partie du personnel enseignant.» 2° au m), est inséré un point 3: « 3° en tant que ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, dans un service d'une institution de l'Union européenne comme titulaire d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes ».

Art. 53.A l'article 17, § 1er du même arrêté les mots « ou artistiques » sont insérés entre les mots « ou pratiques, » et les mots « soit dans l'enseignement technique et agricole ». CHAPITRE II. - Modification du décret du 7 novembre 1983 réglant, pour la Communauté française, les allocations et les prêts d'études, coordonné le 7 novembre 1983

Art. 54.L'article 15 du décret du 7 novembre 1983 réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983 est complété de deux alinéas rédigés comme suit : « Lorsqu'une réclamation est introduite contre une décision visée au premier alinéa auprès du Médiateur commun à la Communauté française et à la Région wallonne, dans le délai de prescription visé à l'alinéa 2, ce délai est suspendu pour l'auteur de cette réclamation.

La partie non écoulée de ce délai prend cours soit au moment où le réclamant est informé de la décision de ne pas traiter ou de rejeter sa réclamation, soit à l'expiration d'un délai d'un mois qui prend cours à compter de l'introduction de la réclamation, si la décision n'est pas intervenue plus tôt. »

Art. 55.L'article 16 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit et inséré entre les alinéas 6 et 7 : « Deux suppléants seront désignés pour le membre repris au 1° ci-dessus. ». CHAPITRE III. - Modification du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur

Art. 56.L'article 5, alinéa 2 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur tel que modifié par le décret du 29 mars 2017 est complété comme suit : « En ce qui concerne les cursus visés à l'article 3, 4° et 5°, l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires constitue la demande d'inscription dans le cursus au sens du présent décret". CHAPITRE IV. - Modification du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 57.A l'article 53, alinéa 2, 3°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, entre les mots « en matière d'enseignement supérieur inclusif » et « ainsi que » sont insérés les mots « pour les étudiants en situation de handicap ». CHAPITRE V. - Modifications du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif

Art. 58.Dans l'intitulé du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif, les mots « pour les étudiants en situation de handicap » sont insérés après le mot « inclusif ».

Art. 59.Dans l'article 1er, du même décret les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° « l'étudiant en situation de handicap »: étudiant qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à l'enseignement supérieur sur la base de l'égalité avec les autres » ;b) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° « enseignement inclusif pour les étudiants en situation de handicap » : enseignement qui met en oeuvre pour les étudiants en situation de handicap des dispositifs visant à supprimer ou à réduire les barrières matérielles, pédagogiques, culturelles, sociales et psychologiques rencontrées lors de l'accès aux études, au cours des études dans le cadre de ses activités d'apprentissage et lors des évaluations qui sont associées » ;c) il est inséré un 4° /1 rédigé comme suit : « 4° /1 « l'étudiant bénéficiaire » : étudiant en situation de handicap qui, à la suite d'une demande de reconnaissance acceptée par l'établissement d'enseignement supérieur, fait une demande d'aménagement auprès du service d'accueil et d'accompagnement de cet établissement ».

Art. 60.L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit: « Art 2. - Sans préjudice des dispositions existantes, le présent décret a pour objet : a) de favoriser le développement d'un enseignement inclusif pour les étudiants en situation de handicap dans les établissements d'enseignement supérieur.b) de prévoir des mesures et des ressources destinées à répondre à la demande des étudiants bénéficiaires en organisant la mise en place des aménagements raisonnables matériels et pédagogiques tendant à rencontrer les difficultés, liées à leur situation, qu'ils éprouvent dans leur vie d'étudiants ».

Art. 61.A l'article 3 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er les modifications suivantes sont apportées : a) à alinéa 1er, les mots « pour les étudiants en situation de handicap » sont insérés après le mot « inclusif » ;b) à l'alinéa 3, les mots « la possibilité d'aménagements raisonnables » sont remplacés par les mots « le droit aux aménagements raisonnables ».2° au § 2 les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er les mots « à l'article 14 » sont remplacés par les mots « à l'article 15 ».b) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 62.A l'article 4 du même décret, les mots « et nécessaires à leur situation » sont abrogés.

Art. 63.A l'article 5, alinéa 1er et 2 du même décret, les mots « pour les étudiants en situation de handicap » sont chaque fois insérés après le mot « inclusif ».

Art. 64.A l'article 6 du même décret les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « en fait la demande » sont remplacés par les mots « formule une demande de reconnaissance de handicap » ;2° à l'alinéa 1er, le mot « (CESI) » est inséré entre les mots « inclusif » et les mots « visée à l'article 23 » ;3° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2° les mots « au moment de la demande » sont remplacés par les mots « au moment de la première demande dans un établissement d'enseignement supérieur » ;b) alinéa 2 est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° à titre informatif, les aménagements raisonnables dont le demandeur aurait bénéficié pendant ses études secondaires.» 4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En cas de changement d'établissement d'enseignement supérieur en cours de cursus, les documents visés à l'alinéa précédent restent valables et sont transmis au nouvel établissement d'enseignement supérieur à sa demande après accord de l'étudiant. En cas de modification de la situation de handicap de l'étudiant au cours du temps, un bilan d'actualisation peut être demandé par le service d'accueil et d'accompagnement. » ; 5° l'alinéa 4 est abrogé ;6° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 65.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit: « Art.7.- La demande de reconnaissance de handicap est transmise par le service d'accueil et d'accompagnement pour décision aux autorités académiques conformément à l'article 9.

En cas de décision défavorable des autorités académiques, l'étudiant épuise toutes les voies de recours internes à l'institution avant d'introduire le recours à la CESI conformément au chapitre VII du présent décret ».

Art. 66.A l'article 12, alinéa 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'Agence wallonne pour l'Intégration de la Personne handicapée (AWIPH) » sont remplacés par les mots « l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) » ;2° les mots « handicapées et/ou à besoins spécifiques » sont remplacés par les mots « en situation de handicap ».

Art. 67.L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 14.- L'analyse des besoins (matériels, pédagogiques, médicaux et psychologiques) de l'étudiant bénéficiaire est effectuée par le service d'accueil et d'accompagnement, en collaboration avec cet étudiant et les acteurs concernés. ».

Art. 68.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 15.- En cas de reconnaissance de la situation de handicap par l'établissement d'enseignement supérieur conformément à l'article 6, alinéa 1er, ce dernier se prononce sur la mise en place d'aménagements raisonnables.

Un plan d'accompagnement individualisé est élaboré au plus tard dans les deux mois qui suivent l'acceptation de la demande, sur la base de l'analyse des besoins effectuée en vertu de l'article précédent.

Le plan d'accompagnement individualisé est prévu pour une année académique et est renouvelable pour chaque année du cursus de l'étudiant bénéficiaire.

Le plan d'accompagnement individualisé est signé par l'étudiant bénéficiaire s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, le service d'accueil et d'accompagnement et les autorités académiques ou leur(s) délégué(s).

En l'absence de signature de la part de l'étudiant ou de son représentant, les aménagements prévus ne seront pas mis en place. ».

Art. 69.A l'article 16 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « à l'initiative du service d'accueil et d'accompagnement » sont abrogés.2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 70.A l'article 17 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 71.L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 18.-Le Gouvernement fixe, après avis de la CESI, le modèle et les rubriques du plan d'accompagnement individualisé.

Le plan d'accompagnement individualisé contient au moins : 1° le projet d'études ou le programme annuel de l'étudiant ;2° les modalités d'accompagnement et les aménagements raisonnables prévus sous les aspects matériels, pédagogiques, médicaux et psychologiques;3° le choix du personnel d'accompagnement;4° la désignation éventuelle d'un ou de plusieurs étudiants accompagnateurs;5° le cas échéant, la convention de l'étudiant accompagnateur visée à l'article 11, alinéa 3 sera jointe au plan d'accompagnement individualisé dès sa signature;6° l'accord de l'étudiant bénéficiaire ou pour l'étudiant mineur, celui des parents ou de la personne responsable de ce dernier. Le plan d'accompagnement individualisé est conservé dans le dossier de l'étudiant. Une copie est remise à l'étudiant bénéficiaire.

Aucune donnée confidentielle concernant l'étudiant ne peut être transmise dans le dossier de l'étudiant et dans le plan d'accompagnement individualisé, sans l'accord de l'étudiant. ».

Art. 72.L'intitulé du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé rédigé comme suit : « Des actions d'information, de sensibilisation et de formation ».

Art. 73.Au chapitre IV, l'intitulé de la section Ire « Les actions d'informations et de sensibilisation » et de la section II « Des formations » sont abrogés.

Art. 74.A l'article 19 du même décret, les mots « Des actions d'information et de sensibilisation » sont remplacés par les mots « Des actions d'information, de sensibilisation et de formation ».

Art. 75.L'article 20 du même décret est abrogé.

Art. 76.L'article 22 du même décret, est remplacé par ce qui suit : « Art. 22.- Le service d'accueil et d'accompagnement informe la CESI des actions d'information et de sensibilisation visées à l'article 19 et communique le programme des formations visées aux articles 19 et 21 ».

Art. 77.A l'article 24 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les modifications suivantes sont apportées : a) au 3° les mots « de l'Administrateur général de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « du directeur général des infrastructures » ;b) au 4° les mots « handicapées et/ou à besoins spécifiques » sont remplacés par les mots « en situation de handicap » ;c) au 5° les mots « Agence wallonne pour l'Intégration de la Personne handicapée » sont remplacés par les mots « l'Agence pour une Vie de Qualité » ;d) au 8° les mots « de la psychologie, médicale, paramédicale et sociale » sont remplacés par les mots « médical, paramédical, social et psychologique » ;e) au 9° les mots « d'un représentant » sont remplacés par les mots « deux représentants » ;2° à l'alinéa 3, les mots « aux 5 et 6 » sont remplacés par les mots « aux 5° et 6° »;3° à l'alinéa 4, le mot « Commission » est remplacé par le mot « CESI ».

Art. 78.A l'article 25, du même décret l'alinéa 2 est complété par les mots « , exception faite des membres visés à l'article 24, alinéa 1er, 9° pour lesquels le mandat est d'un an et est renouvelable ».

Art. 79.L'article 26 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « Commission de l'Enseignement supérieur inclusif » est remplacé par le mot « CESI » ;b) le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° d'établir un inventaire des actions d'information, de sensibilisation et des programmes de formations visées aux articles 19 et 21 et de favoriser leur mutualisation ;c) le 7° est abrogé ;d) au 9° les mots « aux articles 7 et 17 » sont remplacés par les mots « au chapitre VII du présent décret » ;e) au 10° les mots « les grilles » sont remplacés par les mots « les programmes annuels de l'étudiant » ;f) le 12° est abrogé.

Art. 80.L'article 27, alinéa 2 du même décret est complété par les mots « , exception faite des membres visés à l'article 24, alinéa 1er, 9° pour lesquels le mandat est d'un an et est renouvelable ».

Art. 81.A l'article 30, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Chambre de l'Enseignement supérieur inclusif » sont remplacés par le mot « ChESI » ;b) au 2° les mots « Commission de l'Enseignement supérieur inclusif » sont remplacés par le mot « CESI » ;c) le 3° est abrogé.

Art. 82.Dans le même décret, il est inséré après l'article 31 un chapitre VII intitulé « Chapitre VII Des voies de recours ».

Art. 83.Dans le chapitre VII inséré par l'article 81, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit : «

Art. 31/1.En cas de décision défavorable de l'établissement supérieur relative aux demandes visées aux articles 6, alinéa 1er, 15, alinéa 1er, 16, alinéa 3 et 17 du présent décret, l'étudiant s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, épuise toutes les voies de recours internes à l'établissement d'enseignement supérieur. La décision du recours interne est notifiée à l'étudiant selon les modalités prévues dans le règlement général des études et au plus tard, dans les 15 jours ouvrables à compter du lendemain de l'introduction du recours interne.

Suite au recours interne, en cas de décision défavorable, l'étudiant s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peut introduire un recours auprès de la CESI selon les modalités fixées par le Gouvernement sur avis de la CESI. L'avis de la CESI visé à l'alinéa précédent doit être communiqué au Gouvernement dans les 30 jours suivant la demande d'avis formulée par le Gouvernement. A défaut, la CESI est réputée ne pas avoir formulé l'avis.

L'étudiant s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peut introduire ce recours par lettre recommandée ou par courrier électronique auprès de la CESI dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification de refus formulée par l'établissement d'enseignement supérieur suite à une voie de recours interne. A compter de la date de réception de ce recours, la CESI a 15 jours ouvrables pour se prononcer et transmettre la décision par lettre recommandée ou par courrier électronique.

L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la décision. »

Art. 84.Dans le même chapitre, il est inséré un article 31/2 rédigé comme suit : «

Art. 31/2.Lorsqu'un recours est introduit auprès de la CESI pour contester la décision définitive de l'établissement relative à la mise en place d'aménagements raisonnables, telle que visée à l'article 15, alinéa 1er du décret, la CESI se limite à vérifier la conformité de la procédure et le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et invalide la décision si des éléments de nature à influencer favorablement la demande n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne. ».

Art. 85.Avant l'article 32 du même décret, il est inséré un chapitre VIII intitulé « Chapitre VIII Dispositions finales, transitoires et abrogatoires ». CHAPITRE VI. - Modification du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires

Art. 86.A l'article 2, § 2 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, après le mot « inclusif » sont insérés les mots « pour les étudiants en situation de handicap ».

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 87.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2018-2019 à l'exception de l'article 56 qui produit ses effets le 1er juillet 2018 et des articles 11, 14 et 17 qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2019-2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 février 2019.

Le Ministre-Président et Ministre en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 728-1. - Amendements en commission, n° 728-2 - Rapport de commission, n° 728-3. - Texte adopté en commission, n° 728-4 -Texte adopté en séance plénière, n° 728-5.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 6 février 2019.

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