Etaamb.openjustice.be
Décret du 07 janvier 2016
publié le 12 février 2016

Décret relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2016029074
pub.
12/02/2016
prom.
07/01/2016
ELI
eli/decret/2016/01/07/2016029074/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 JANVIER 2016. - Décret relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Principes

Article 1er.Le présent décret transpose notamment l'article 29 de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

Art. 2.Le Gouvernement de la Communauté française veille à la mise en oeuvre des objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en septembre 1995.

Il vise à réaliser l'égalité des droits et la dignité intrinsèque des hommes et des femmes, ainsi que l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française par : 1° l'adoption et la mise en oeuvre d'un plan quinquennal d'objectifs stratégiques et de mesures visant la pleine égalité entre hommes et femmes ;2° l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques, mesures ou actions qu'il prend, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes ;3° l'intégration de la dimension de genre dans les budgets et comptes de la Communauté ;4° le suivi et le pilotage des politiques et mesures adoptées dans le cadre de ce décret. CHAPITRE II. - Plan quinquennal d'objectifs stratégiques et mesures

Art. 3.Sur la base de la déclaration de politique communautaire et du rapport établi conformément à l'article 10, le Gouvernement arrête, au plus tard six mois après sa constitution, un plan quinquennal d'objectifs stratégiques et de mesures qu'il s'engage à adopter et mettre en oeuvre dans le courant de la législature, visant la pleine égalité entre hommes et femmes.

Ce plan quinquennal reprend pour chacune des compétences de la Communauté, les objectifs, les mesures et réformes spécifiques à adopter et mettre en oeuvre sur la législature.

Le Gouvernement procède à un suivi et une évaluation annuelle de la mise en oeuvre du plan quinquennal. CHAPITRE III. - Intégration de la dimension de genre

Art. 4.Sans préjudice du décret du 12 décembre 2008 de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination modifié par le décret du 5 décembre 2013, chaque ministre intègre la dimension de genre dans toutes les politiques, mesures et actions relevant de ses compétences.

A cet effet : 1° il/elle établit, pour chaque projet d'acte législatif et réglementaire, un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « test genre » ;2° il/elle veille à intégrer la dimension de genre dans les contrats d'administration ainsi que dans tout autre instrument de planification stratégique et opérationnel des services du Gouvernement, des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, qui relèvent de sa compétence ;3° il/elle établit les indicateurs de genre pertinents permettant de mesurer le processus d'intégration de la dimension de genre dans la mise en oeuvre de ses politiques ;4° il/elle veille, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides, à la prise en considération de la dimension de genre.

Art. 5.Chaque ministre veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les statistiques que les services du Gouvernement et les organismes d'intérêt public produisent, collectent et commandent dans leur domaine d'action soient ventilées par sexe et que des indicateurs de genre soient établis.

Art. 6.Le Gouvernement détermine les modalités d'application de l'article 4, en particulier, le modèle de rapport d'évaluation de l'impact, dit « test genre ». CHAPITRE IV. - Intégration de la dimension de genre dans le processus budgétaire

Art. 7.Les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes sont identifiés par département ministériel, service administratif à comptabilité autonome, organismes d'intérêt public et entreprises publiques autonomes qui relèvent des compétences de la Communauté française dans une note de genre, annexée à chaque projet de décret contenant le budget général des dépenses.

Le Gouvernement détermine une méthode permettant d'intégrer la dimension de genre dans l'ensemble du cycle budgétaire. CHAPITRE V. - Suivi et pilotage

Art. 8.Il est institué un Groupe de coordination chargé d'assurer la mise en oeuvre des objectifs du décret tels que définis à l'article 2 al. 2 1° à 3°.

Le Groupe est présidé par le/la représentant-e du/de la Ministre des Droits des femmes ou à défaut de l'Egalité des chances.

La Direction de l'égalité des chances assure le secrétariat.

Le Gouvernement fixe la composition de ce groupe, tend à assurer la parité hommes-femmes, et établit un règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.Les services du Gouvernement sont chargés de l'accompagnement et du soutien du processus de l'intégration de la dimension de genre dans les politiques, mesures ou actions publiques.

Art. 10.Le Groupe de coordination établit un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre des objectifs du décret tels que définis à l'article 2 al 2. 1° à 3°.

Ce rapport est transmis au Parlement à mi-législature et en fin de législature.

Le rapport porte sur le suivi des mesures et politiques mises en oeuvre par le Gouvernement. Il intègre notamment : - les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs ; - les statistiques par domaine d'action, ventilées par sexe, établies conformément à l'article 5 ; - une analyse des différences et problèmes qui subsistent ; - des propositions de politiques et mesures nouvelles pour éviter ou corriger les inégalités constatées.

Le Gouvernement détermine le modèle de rapport.

Art. 11.Le décret du 28 janvier 2005 modifiant le décret du 19 décembre 2002 portant le suivi des résolutions de la conférence des Nations Unies sur les Femmes à Pékin, est abrogé.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur, au plus tard, le 1er janvier 2017.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2016.

Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Joëlle MILQUET Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, Jean-Claude MARCOURT Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, Rachid MADRANE Le Ministre des Sports, René COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, André FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Isabelle SIMONIS _______ Note (1) Session 2015-2016 Documents du Parlement.Projet de décret, n° 215-1. - Rapport, n° 215-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 6 janvier 2016.

^