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Décret du 07 juillet 1998
publié le 12 septembre 1998

Décret relatif à l'institution publique Toerisme Vlaanderen et au Conseil supérieur pour le Tourisme

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ministere de la communaute flamande
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1998036011
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12/09/1998
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07/07/1998
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7 JUILLET 1998. - Décret relatif à l'institution publique Toerisme Vlaanderen et au Conseil supérieur pour le Tourisme (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaires et régionales. CHAPITRE II. - Restructuration Toerisme Vlaanderen Section 1re. - Création

Art. 2.L'institution publique Toerisme Vlaanderen, créée par décret du 29 mai 1984 portant création de Toerisme Vlaanderen, modifié par le décret du 22 décembre 1995, ci-après dénommée l'institution, est une institution publique à personnalité morale relevant des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative aux contrôle des institutions de catégorie B, sauf disposition dérogatoire dans le présent décret.

Art. 3.Le siège de l'institution est établi à Bruxelles. Section 2. - Missions et compétences

Art. 4.§ 1er. L'institution a pour mission de promouvoir le tourisme, la récréation touristique et l'organisation des loisirs dans le cadre du tourisme. A cette fin, elle veillera à encourager la professionnalisation du secteur touristique, à promouvoir le développement de l'offre touristique et à assurer la coordination. § 2. L'institution est plus particulièrement chargée des missions suivantes : 1° promouvoir la Flandre comme région touristique pour ce qui concerne le tourisme tant récréatif que celui lié au monde des affaires, l'organisation de congrès et des incitations commerciales;2° établir des plans de promotion stratégique en matière de tourisme;3° lier cette promotion touristique à la promotion de la Flandre en général et des produits flamands;4° adopter et encourager la recherche et l'étude sur le marché du tourisme;5° veiller au marketing et aux relations publiques dans le cadre du tourisme avec l'intérieur du pays et à l'étranger;6° soutenir le développement de l'offre touristique par le biais de projets dits « de levier » ou projets-pilotes;7° classifier l'infrastructure touristique sur la base de critères en matière de qualité, déterminés par le Gouvernement flamand, et du contrôle du respect des critères de qualité;8° évaluer les besoins en matière de promotion et d'encouragement de la promotion des secteurs touristiques;9° collaborer avec les services du Gouvernement flamand, des autorités locales, régionales et fédérales, ainsi qu'avec les services techniques et syndicats d'initiative communaux, régionaux et provinciaux;10° établir et exploiter des agences d'accueil et de promotion à l'intérieur du pays;11° exploiter des agences d'accueil et de promotion à l'étranger et conseiller le Gouvernement flamand sur l'implantation de ces bureaux à l'étranger;12° accompagner, coordonner et encourager les activités des associations touristiques, syndicats d'initiative et offices de tourisme locaux, régionaux et provinciaux;13° promouvoir le tourisme social pour jeunes et adultes;14° assurer le suivi de la politique européenne et internationale en matière de tourisme pour autant que cela s'inscrive dans la mission de l'institution;15° réaliser la politique touristique dans le cadre des missions précitées, compte tenu des orientations politiques définies par le Gouvernement flamand. § 3. L'institution peut conclure des conventions de collaboration avec des personnes morales organisant des actions ou activités ciblées, dans les limites de sa propre mission. § 4. Pour accomplir ses missions, l'institution peut conclure des accords de collaboration avec des administrations provinciales ou communales ou des syndicats d'initiative.

Art. 5.L'institut remplit sa mission dans le cadre de la politique économique et culturelle du Gouvernement flamand en général et de la politique extérieure en particulier et ce, conformément aux directives données par le Gouvernement flamand.

Art. 6.Le Gouvernement flamand et Toerisme Vlaanderen concluent une convention de gestion concernant les missions définies à l'article 4, § 2, 1° à 15°.

Cette convention de gestion peut : 1° par dérogation à l'article 7, faire relever de l'autonomie de l'institution : la compétence de décider sur la tarification des services;2° remplacer l'obligation de solliciter l'approbation du Gouvernement flamand, visée à l'article 8;3° par dérogation à l'article 9, faire relever la compétence de déterminer les sièges à l'étranger de l'autonomie de l'institution;4° substituer l'autorisation par le Gouvernement flamand visée à l'article 11 , 1°; La convention de gestion est conclue pour une période de cinq ans prenant effet à la date de clôture de la présente convention de gestion par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine l'entrée en vigueur et les modalités de la présente convention de gestion.

Le projet de convention de gestion sera communiqué au préalable au Parlement flamand.

Art. 7.Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'institution peut tarifer ses services et conclure des conventions en cette matière.

Art. 8.§ 1er. Le programme annuel de l'institution, ainsi que toute modification de celui-ci, doit être approuvé par décision du Gouvernement flamand. § 2. Faute de décision du Gouvernement flamand dans les trente jours calendrier à compter de la notification au Gouvernement flamand, l'approbation est censée avoir été donnée.

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand approuve au préalable les lieux d'implantation des représentants à l'étranger. § 2. A défaut de décision du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours civils à compter de la signification au Gouvernement flamand, l'approbation est censée avoir été donnée. Section 3. - Direction et fonctionnement

Art. 10.Outre le rapport annuel visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle sur certains organismes d'intérêt public, qui est communiqué au Parlement flamand par le Gouvernement flamand, l'institution dépose sur base semestrielle un rapport auprès du Gouvernement flamand, portant sur l'état d'exécution du programme annuel.

Art. 11.Pour accomplir ses missions, l'institution peut, après approbation par le Gouvernement flamand, 1° acquérir des biens immobiliers, les aliéner ou établir des droits réels sur ces biens;2° procéder à une expropriation d'intérêt général .

Art. 12.§ 1er. Il est créé un conseil d'administration qui se compose de : 1° six membres, représentants du Gouvernement flamand dont un membre présenté sur une double liste par le collège de la Commission communautaire flamande, un membre est présenté sur une double liste par les provinces flamandes et un membre sur une double liste par les communes flamandes;2° six membres, délégués représentatifs des secteurs touristiques. § 2. Le Gouvernement flamand désigne les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative. § 3. Le Gouvernement flamand désigne un président parmi ses représentants. Le président a voix délibérative et s'il y a partage, la voix du président est prépondérante. § 4. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, deux vice-présidents, ayant voix délibérative. Un vice-président est choisi parmi les représentants du Gouvernement flamand et un deuxième parmi les représentants des secteurs touristiques. § 5. Les membres du conseil d'administration sont désignés en raison de leur expertise particulière et de leur connaissance du secteur touristique. § 6. Un membre du conseil d'administration ne peut en même temps faire partie du personnel de l'institution. § 7. Le fonctionnaire dirigeant de l'institution, le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'Economie et le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Culture du Ministère de la Communauté flamande, siègent d'office au sein du Conseil d'administration, en qualité d'observateur avec voix consultative. § 8. Le président du Vlaamse Raad voor het Toerisme siège d'office au sein du Conseil d'administration, en qualité d'observateur avec voix consultative.

Art. 13.Le président du Conseil d'administration est autorisé à inviter des tiers aux réunions du conseil d'administration, en qualité d'experts.

Art. 14.§ 1er. Le mandat des représentants du Gouvernement flamand au sein du conseil d'administration vient à échéance trois mois après le renouvellement du Parlement flamand. § 2. Le mandat des représentants des secteurs touristiques au sein du conseil d'administration expire tous les trois ans. § 3. Les membres sortants du conseil d'administration peuvent être renommés. § 4. En cas de décès, de démission ou destitution d'un membre du conseil d'administration, son mandat sera achevé par un suppléant qui sera nommé par le Gouvernement flamand.

Art. 15.Le mandat d'administrateur est incompatible avec : 1° le mandat de membre d'une assemblée législative et/ou décrétale et/ou d'ordonnance ainsi que du Parlement européen;2° la fonction de ministre ou secrétaire d'Etat;3° les fonctions de commissaire du Gouvernement fédéral, visées aux articles 1er, 5 et 5bis de la loi provinciale, ou de membre de la députation permanente;4° la fonction de greffier provincial, de fonctionnaire général d'un ministère ou d'une autre institution publique ou de membre d'un cabinet ministériel;5° la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un CPAS;6° le mandat de membre avec voix délibérative du Vlaamse Raad voor het Toerisme.

Art. 16.§ 1er. Le conseil d'administration est doté des compétences suivantes : 1° déterminer la politique générale de l'institution;2° approuver le budget, l'inventaire, les comptes annuels accompagnés du bilan, le compte de résultats et le commentaire, ainsi que le rapport annuel;3° approuver les plans de promotion stratégique et la convention de gestion;4° approuver les plans stratégiques dans le domaine du soutien au développement de l'offre touristique par le biais de projets-pilotes et projets dits de levier;5° fixer la tarification et des exemples-types de conventions, telles que visées à l'article 7;6° fournir des avis au Gouvernement flamand concernant les représentations à l'étranger visées à l'article 9;7° déterminer la structure organisationnelle de l'institution;8° fournir des avis au Gouvernement flamand sur le règlement du statut du personnel, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand;9° accomplir les missions confiées par le Gouvernement flamand dans le cadre du statut du personnel;10° exercer le contrôle sur le fonctionnaire dirigeant de l'institution;11° intervenir comme médiateur dans les questions et conflits de personnel au sein du conseil de direction;12° approuver la participation à des sociétés, associations et partenariats ou la création de sociétés et les aspects stratégiques y afférents, en ce compris le contrôle des résultats obtenus, ainsi que la présentation des représentants de l'institution au sein des organes de gestion de ces sociétés, associations et partenariats. L'institution ne peut participer dans des sociétés, associations et partenariats ou procéder à la création de sociétés que pour autant que celles-ci ne poursuivent pas de finalités promotionnelles; 13° à la demande du Gouvernement flamand ou de sa propre initiative émettre des avis sur les matières visées à l'article 4. § 2. Sans préjudice des compétences visées aux articles 12, § 4, 16, §1er, 9°, 10° et 11° et à l'article 17, les décisions du Conseil d'administration sont adoptées sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'institution. Chaque administrateur peut déposer des propositions auprès du Conseil d'administration par le biais du président. § 3. Dans l'exercice de leurs compétences, les membres du conseil d'administration peuvent consulter à tout moment tous les documents de l'institution, par le biais du président. Par le biais du fonctionnaire dirigeant, le président ou les membres du conseil d'administration peuvent réclamer de la part de tous les membres du personnel toutes précisions et toutes vérifications que le conseil d'administration juge nécessaires pour l'exercice de ses compétences. § 4. Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'indemnité qui est accordée au président, au vice-président et aux membres du conseil d'administration. Il fixe également leurs indemnités pour frais de voyage et de séjour.

Art. 17.Le conseil d'administration détermine dans un règlement les modalités d'exercice de ses compétences. Ce règlement est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Art. 18.En vertu de l'article 9, §§ 1er, 2, 3, 5 et 6 de la loi du 16 mars 1954 relatif au contrôle sur certains organismes d'intérêt public, deux commissaires du Gouvernement flamand exercent le contrôle sur l'institution. Les commissaires sont nommés par le Gouvernement flamand.

Art. 19.Le secrétariat du conseil d'administration est organisé par l'institution qui met à disposition les membres du personnel nécessaires.

Art. 20.Le cadre du personnel de l'institution et le règlement du statut de celui-ci, en ce compris du fonctionnaire dirigeant, sont déterminés et définis par le Gouvernement flamand, hormis les aspects liés au personnel qui sont réglés par décret.

Art. 21.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'institution est nommé par le Gouvernement flamand et est compétent pour toutes matières ne relevant pas de la compétence du conseil d'administration, plus particulièrement la gestion journalière de l'institution. Le fonctionnaire dirigeant est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration et d'élaborer le plan de travail. § 2. Le fonctionnaire dirigeant est chargé en outre de la préparation des décisions du conseil d'administration. § 3. Le fonctionnaire dirigeant représente l'institution dans toute procédure judiciaire et extrajudiciaire. § 4. Le Gouvernement flamand peut inviter le fonctionnaire dirigeant à ouvrir une enquête préliminaire ou à fournir un avis concernant les matières liées au tourisme et aux loisirs dans le cadre du tourisme. § 5. Afin de sauvegarder les intérêts de l'institution, le fonctionnaire dirigeant peut prendre toute décision et mesure urgente relevant en circonstances normales de la compétence du conseil d'administration. Ces décisions doivent être soumises sans délai au conseil d'administration pour confirmation.

Art. 22.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant est assisté par un conseil de direction, composé du fonctionnaire dirigeant et des chefs de service de l'institution. Le fonctionnaire dirigeant préside les réunions du conseil de direction et sa voix est prépondérante en cas de partage. § 2. Le conseil de direction conseille le fonctionnaire dirigeant sur la coordination de la bonne gestion des divisions et des matières dépassant le niveau des divisions.

Le conseil de direction peut de sa propre initiative, à la demande du Gouvernement flamand ou à la demande du conseil d'administration, émettre un avis sur le règlement du statut du personnel. § 3. Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer une partie de ses compétences à un ou plusieurs membres du conseil de direction. Section 4. - Moyens financiers

Art. 23.Les moyens financiers de l'institution comprennent : 1° une dotation qui est annuellement inscrite au budget de la Communauté flamande;2° des revenus propres et indemnités pour prestations fournies à des tiers, acquis dans le cadre de sa mission telle que définie à l'article 4;3° autres revenus, après approbation par le Gouvernement flamand, en ce compris des donations et legs.

Art. 24.Le conseil d'administration détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure le fonctionnaire dirigeant dispose des moyens de l'institution.

Art. 25.Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté flamande, des fonds sont portés au budget de l'institution, pouvant être affectés par cette dernière à l'encouragement du développement de l'offre touristique.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les règles selon lesquelles des subventions, prêts, garanties ou autres formes d'intervention à titre onéreux ou gratuit peuvent être accordés dans les limites des crédits disponibles pour réaliser les objectifs définis à l'alinéa précédent. CHAPITRE III. - Missions du Gouvernement flamand

Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de : 1° la politique touristique et toutes les missions d'exécution, hormis celles qui sont attribuées à Toerisme Vlaanderen en vertu de l'article 4, § 2, 7°, se rapportant à : la loi du 21 avril 1965 réglant le statut des agences de voyage; le décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement, modifié par le décret du 21 décembre 1994 portant des dispositions d'accompagnement du budget 1995; le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, modifié par le décret du 21 décembre 1994 portant des dispositions d'accompagnement du budget 1995; l'arrêté royal du 14 février 1967 fixant les conditions d'octroi de subventions accordées par l'Etat pour le développement de l'infrastructure touristique; 2° la collaboration avec des autorités internationales, européennes, régionales et locales, ainsi qu'avec des offices de tourisme et syndicats d'initiatives communaux, régionaux et provinciaux, pour ce qui concerne les missions attribuées en vertu du 1°;3° l'établissement de plans stratégiques pour les missions confiées en vertu du 1°. § 2. Le Gouvernement flamand désigne les biens meubles et immeubles, nécessaires pour l'exercice des missions confiées au Ministère de la Communauté flamande en vertu du présent décret, qui sont transférés, sans indemnisation, de Toerisme Vlaanderen vers la Communauté flamande.

A la date du transfert, la Communauté flamande est subrogée dans tous droits, obligations et charges du passé liés aux biens transférés. § 3. Suite à la modification des missions de Toerisme Vlaanderen et du Ministère de la Communauté flamande, des membres du personnel peuvent être transférés de Toerisme Vlaanderen vers les services du Gouvernement flamand et intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande.

Pour les mêmes raisons, des agents peuvent être transférés sur base volontaire du Ministère de la Communauté flamande et d'autres institutions publiques flamandes vers les services du Gouvernement flamand et intégrés dans Toerisme Vlaanderen.

Les membres du personnel ainsi transférés maintiennent leur qualité, leur ancienneté administrative et pécuniaire ainsi que tous autres droits accordés en vertu de règlements dont ils bénéficiaient au sein de l'institution d'où ils proviennent. § 4. Le Gouvernement définit les modalités du transfert des membres du personnel concernés et des biens concernés. CHAPITRE IV. - Création d'un Vlaamse Raad voor het Toerisme Section 1re. - Création

Art. 27.Auprès du Ministère de la Communauté flamande est créé un Vlaamse Raad voor het Toerisme, ci-après dénommé « le Conseil ». Section 2. - Composition

Art. 28.§ 1er. Le Conseil se compose de 18 membres au moins et 24 membres au plus, parmi lesquels un président et deux vice-présidents. § 2. Le conseil se compose de représentants des secteurs touristiques, en ce compris du tourisme social pour jeunes et adultes. Les membres du conseil sont désignés en raison de leur expertise particulière et leur connaissance du secteur touristique. § 3. Le Gouvernement flamand nomme les membres du conseil ayant voix délibérative. § 4. Le Gouvernement flamand désigne un président parmi les membres du conseil. Le président a voix délibérative et s'il y a partage, sa voix est prépondérante. § 5. Le Gouvernement flamand désigne deux vice-présidents parmi les membres du conseil. Les deux vice-présidents ont voix délibérative. § 6. Un administrateur de l'institution ne peut être membre à voix délibérative du conseil. Le mandat de membre du conseil est incompatible avec une quelconque fonction ou mandat conféré par élection publique. § 7. Un membre du conseil ne peut faire partie simultanément du personnel de Toerisme Vlaanderen ou du ministère de la Communauté flamande. § 8. Le fonctionnaire dirigeant de Toerisme Vlaanderen siège d'office au sein du conseil en qualité d'observateur. Le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Politique extérieure, le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'Economie et le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Culture font d'office partie du conseil en qualité d'observateurs. § 9. Le président du conseil d'administration de l'institution siège d'office au conseil, en qualité d'observateur avec voix consultative.

Art. 29.Le président du conseil est autorisé à inviter des tiers aux réunions du conseils en qualité d'experts.

Art. 30.§ 1er. Le mandat des membres du conseil expire tous les quatre ans. § 2. Les membres sortants du conseil peuvent être renommés. § 3. En cas de décès, de démission ou de destitution d'un membre du conseil, le mandat est achevé par un suppléant nommé par le Gouvernement flamand.

Art. 31.Le secrétariat et la coordination des travaux du conseil sont organisés par le ministère de la Communauté flamande, qui met à disposition les membres du personnel et l'infrastructure nécessaires. Section 3. - Missions, compétences et fonctionnement

Art. 32.§ 1er. Le conseil a pour mission d'émettre des avis sur toute matière liée au tourisme ainsi que sur toutes les questions y afférentes, à l'exception des matières qui portent sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution. § 2. Le conseil émet des avis de sa propre initiative, à la demande du Gouvernement flamand ou à la demande du Parlement flamand.

Art. 33.§ 1er. Le Gouvernement flamand est tenu de solliciter l'avis du conseil 1° sur tout avant-projet de décret et toute décision réglementaire en matière de tourisme ou d'organisation des loisirs dans le cadre du tourisme, à l'exception du budget, ainsi que sur toute décision réglementaire qui porte sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution;2° chaque fois qu'un décret ou arrêté stipule que l'avis du conseil doit être recueilli. § 2. L'avis visé au § 1er est émis dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Dans des cas exceptionnels ou cas d'urgence, le demandeur peut, moyennant motivation expresse, déterminer un délai plus court pour la fourniture de l'avis, à condition que ce délai soit de quarante jours civils au moins. Faute d'avis dans le délai fixé, l'avis est réputé avoir été donné.

Art. 34.L'avis du conseil est motivé. Le résultat du vote est joint à tout avis. Faute d'avis unanime, les positions des différents membres sont précisées dans l'avis.

Art. 35.Le conseil établit annuellement un rapport de ses activités.

Ce rapport est soumis au Gouvernement flamand avant le 1er avril et communiqué au Parlement flamand. Le Gouvernement flamand définit les modalités du rapport annuel.

Art. 36.Dans un règlement, le conseil définit les modalités d'exercice de ses missions et compétences. Ce règlement est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Art. 37.§ 1er. A la demande du Gouvernement flamand et selon ses modalités ou de sa propre initiative, le conseil peut installer des commissions sectorielles. Celles-ci sont présidées par un membre du conseil. Pour la composition de ces commissions, le conseil peut faire appel à des personnes qui ne sont pas membres du conseil. Les commissions se voient conférer une mission restreinte, définie par le Gouvernement flamand ou par le conseil. La commission est abrogée par le conseil dès que la mission est accomplie. La commission sectorielle fait rapport au conseil. § 2. Le secrétariat et la coordination des travaux de la commission sectorielle sont organisés par le Ministère de la Communauté flamande, qui met à disposition les membres du personnel et l'infrastructure nécessaire. CHAPITRE V. - Dispositions de modification et dispositions finales

Art. 38.Aux articles 4 et 5, 7°, du décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement, les mots « Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Gouvernement flamand ».

Art. 39.A l'article 4 du décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement, les mots « après avis du comité technique » sont supprimés.

Art. 40.A l'article 4, § 1er, et à l'article 5 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, les mots « l'administrateur général de Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Gouvernement flamand ».

Art. 41.Aux articles 6, 8°, 9 et 10 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, les mots « Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand ».

Art. 42.Aux articles 4, § 1er, 5, 6 et 12 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, les mots « sur avis du comité technique des résidences de loisirs de plein air » sont supprimés.

Art. 43.Aux articles 6 et 12 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, les mots « le Vlaamse Adviesraad voor het Toerisme (Conseil consultatif pour le Tourisme) » sont supprimés.

Art. 44.A l'article 64 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, les mots « le Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme (Commissariat général flamand au Tourisme) » sont remplacés par les mots « Toerisme Vlaanderen ».

Art. 45.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 29 mai 1984 portant création d'un Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme, modifié par le décret du 22 décembre 1995;2° le décret du 5 mars 1985 portant création d'un Vlaamse Adviesraad voor Toerisme.

Art. 46.L'article 8 de la loi du 21 avril 1965 portant le statut des agences de voyage, est abrogé.

Art. 47.Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas adopté les arrêtés portant exécution du présent décret, les règles actuellement en vigueur restent d'application.

Art. 48.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de chacun des articles du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand chargé de la Politique extérieure, des Affaires européennes, de la Science et la Technologie, L. VAN DEN BRANDE _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents. - Projet de décret : 846, n° 1. - Amendements : 846, N 2 à 6. - Articles adoptés en première lecture par la Commission : 846, n° 7.- Rapport : 846, n° 8. - Amendements : 846, nos 9 et 10. - Motion : 846, n° 11. - Avis du Conseil d'Etat : 846, n° 12.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 24 juin 1998.

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