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Décret du 07 juillet 2006
publié le 13 juillet 2006

Décret modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 29 octobre 1921 organique des élections provinciales et la loi du 11 avril 1944 organisant le vote automatisé

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autorite flamande
numac
2006036112
pub.
13/07/2006
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07/07/2006
ELI
eli/decret/2006/07/07/2006036112/moniteur
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7 JUILLET 2006. - Décret modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 29 octobre 1921 organique des élections provinciales et la loi du 11 avril 1944 organisant le vote automatisé (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 29 octobre 1921 organique des élections provinciales et la loi du 11 avril 1944 organisant le vote automatisé CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modifications de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932

Art. 2.Dans l'article 40, § 1er de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, modifié par les articles 111 et 112 de la loi du 5 juillet 1976, l'article 327 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et par l'article 18 du décret du 10 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Si l'électeur veut donner son suffrage à l'une des listes présentées et adhère à l'ordre de présentation des candidats sur la liste, il marque son vote dans la case en tête de cette liste.»; 2° il est ajouté un alinéa trois rédigé comme suit : S'il veut modifier l'ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée avant le nom du candidat ou des candidats de la liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.»

Art. 3.L'article 57 de la même loi, remplacé par l'article 7 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer et modifié par l'article 22 du décret du 10 février 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 57.Si le nombre des candidats d'une liste est égal au nombre de sièges attribués à cette liste, tous ces candidats sont élus.

Si le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont attribués aux candidats en ordre décroissant du nombre de votes qu'ils ont obtenus. A nombre égal de votes, l'ordre de présentation sur la liste est déterminant. Préalablement à la désignation des élus, le bureau de vote principal procède à l'attribution individuelle aux candidats d'un tiers du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation. Ce tiers s'établit en divisant par trois le produit résultant de la multiplication du nombre de bulletins de vote marqués en tête de liste, visés à l'article 50, § 1er, alinéa deux, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.

L'attribution visée à l'alinéa deux se fait suivant un mode dévolutif.

Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le tiers du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa deux, soit épuisé.

Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges revenant à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est déterminé à l'article 55, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.

Lorsque le nombre des candidats d'une liste est inférieur au nombre des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus et les sièges restants sont attribués conformément à l'article 56, alinéa trois. ».

Art. 4.L'article 57bis de la même loi, remplacé par l'article 23 du décret du 10 février 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 57bis.Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient en effectuant l'opération visée à l'article 57, alinéa deux, d'une part, et l'opération visée à l'article 57, alinéa quatre, d'autre part, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. ».

Art. 5.A l'article 58 de la même loi, remplacé par l'article 9 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer et modifié par l'article 24 du décret du 10 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Préalablement à la désignation des élus, le bureau de vote principal procède à l'attribution individuelle aux candidats non élus, d'un tiers du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, tel que déterminé à l'article 57, alinéa deux, l'attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote.»; 2° les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 85bis, § 3 de la même loi, inséré par l'article 28 du décret du 10 février 2006, l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante : « Le secrétariat du Conseil des Contestations électorales est organisé sous la direction du gouverneur de province ou du commissaire d'arrondissement qu'il a désigné à cet effet. II peut être assisté dans sa mission par le personnel mis à sa disposition à cet effet. ».

Art. 7.A l'article 85ter de la même loi, inséré par l'article 28 de la loi du 10 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La réclamation est déposée au secrétariat du Conseil des Contestations électorales ou envoyée sous pli recommandé à la poste. »; 2° au § 3, alinéa trois, les mots « Le greffier provincial » sont remplacés par les mots « Le secrétariat du Conseil des Contestations électorales »;3° au § 6, 3°, les mots « au greffe provincial » sont remplacés par les mots « au secrétariat du Conseil des Contestations électorales ».

Art. 8.A l'article 85sexies, alinéa premier de la même loi, inséré par l'article 28 de la loi du 10 février 2006, les mots « le greffier provincial » sont remplacés par les mots « le secrétariat du Conseil des Contestations électorales ».

Art. 9.A l'article 85decies, § 2, alinéa trois de la même loi, inséré par l'article 28 de la loi du 10 février 2006, les mots « au greffe provincial » sont remplacés par les mots « au secrétariat du Conseil des Contestations électorales ».

Art. 10.A l'article 85undecies , alinéa premier de la même loi, inséré par l'article 28 de la loi du 10 février 2006, les mots « au greffe provincial » sont remplacés par les mots « au secrétariat du Conseil des Contestations électorales ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales

Art. 11.A l'article 1ter de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, inséré par l'article 231 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « Chaque parti politique peut obtenir à titre gratuit deux exemplaires digitaux conviviaux ou, à la demande explicite du parti, une version papier, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans le district électoral où se situe la commune. La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er, d'exemplaires papier ou d'exemplaires digitaux conviviaux supplémentaires est faite contre paiement ou non du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins. A la demande explicite des personnes visées à l'alinéa premier, elles peuvent obtenir une version papier. »; 2° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Le 31 août au plus tard, l'administration communale envoie deux exemplaires de la liste des électeurs du conseil provincial au gouverneur de la province ou à son délégué, et aux représentants des partis politiques tels que visés à l'article 1ter, § 3, alinéa premier. ».

Art. 12.Dans l'article 3ter de la même loi, inséré par l'article 238 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, dans l'alinéa deux, le mot « vingt » est remplacé par « vingt-sept ».

Art. 13.A l'article 11 de la même loi, remplacé par l'article 259 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par l'article 3 de la loi du 11 avril 1994, l'article 12 de la loi du 24 mai 1994, l'article 16 de la loi du 7 juillet 1994, l'article 1er de la loi du 10 avril 1995, l'article 9 de la loi du 12 août 2000 et l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et par l'article 43 du décret du 10 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa six est remplacé par la disposition suivante : « La mention d'un sigle qui a été utilisé par un parti politique représenté par au moins trois membres au Parlement flamand et qui a fait l'objet d'une protection, le cas échéant y compris l'élément visé à l'article 21, § 2, alinéa trois de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, peut être interdite par le Gouvernement flamand sur demande motivée du parti politique. La liste des sigles dont l'utilisation est interdite est publiée au Moniteur belge le quarante-troisième jour avant l'élection. » ; 2° au § 1er, il est ajouté un alinéa dix, rédigé comme suit : « Le candidat en tête de liste peut, dans l'acte de présentation, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau de vote principal prévues par l'article 150 du Code électoral, et pour assister aux opérations que le bureau est tenu d'effectuer après le vote.Ceux-ci ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux. ». 3° Le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le candidat en tête de liste doit déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. Il s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus.

Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.

La déclaration est établie sur le formulaire spécial et est signée par le candidat en tête de liste.

A partir du trente et unième jour après la date des élections, les déclarations peuvent être consultées, au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin. ».

Art. 14.A l'article 13, § 5, alinéa premier de la même loi, remplacé par l'article 261 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, modifié par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1993 et par l'article 46 du décret du 10 février 2006, les mots « l'article 128, §§ 1 et 4 » sont remplacés par les mots « l'article 128, § 4 ».

Art. 15.A l'article 16 de la même loi, remplacé par l'article 2 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer et modifié par l'article 48 du décret du 10 février 2006, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Si l'électeur veut donner son suffrage à l'une des listes présentées et adhère à l'ordre de présentation des candidats sur la liste, il marque son vote dans la case en tête de cette liste. S'il veut modifier l'ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée avant le nom du candidat ou des candidats de la liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. »

Art. 16.A l'article 21 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les §§ 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « § 1.Si le nombre des candidats d'une liste est égal au nombre de sièges attribués à cette liste, tous ces candidats sont élus.

Si le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont attribués aux candidats en ordre décroissant du nombre de votes qu'ils ont obtenus. A nombre égal de votes, l'ordre de présentation sur la liste est déterminant. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal du district procède à l'attribution individuelle aux candidats d'un tiers du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation. Ce tiers s'établit en divisant par trois le produit résultant de la multiplication du nombre de bulletins de vote marqués en tête de liste, visés à l'article 9quinquies, § 3, alinéa deux, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.

L'attribution visée à l'alinéa deux se fait suivant un mode dévolutif.

Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le tiers du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa deux, soit épuisé.

Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges revenant à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est déterminé à l'article 18bis, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.

Lorsque le nombre des candidats d'une liste est inférieur au nombre des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus et les sièges restants sont attribués conformément à l'article 19, § 2, alinéa quatre. ». § 2. Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient en effectuant l'opération visée au § 1er, alinéa deux, d'une part, et l'opération visée au § 1er, alinéa quatre, d'autre part, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. ». 2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Pour chaque liste sur laquelle un ou plusieurs candidats sont élus conformément au § 1er, les candidats non élus qui ont remporté le plus grand nombre de votes, ou à nombre de votes égal, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote. « Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal du district procède à l'attribution individuelle aux candidats non élus, d'un tiers du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, tel que déterminé au § 1er, alinéa deux, l'attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote. ».

Art. 17.L'article 26 du même décret est abrogé. CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé

Art. 18.A l'article 18 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifié par l'article 63 du décret du 10 février 2006, l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « En cas d'élections simultanées, le Gouvernement flamand peut décider que l'enregistrement des supports de mémoire contenant les résultats de vote, se fait pour toutes les élections ensemble au bureau principal communal. Dans ce cas, le bureau principal de canton et, le cas échéant le bureau principal communal de district, siège ensemble avec le bureau principal communal du chef-lieu de canton. » .

Art. 19.L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 19.Les résultats de chaque bureau sont enregistrés, pour les opérations de totalisation, au moyen d'un système informatique destiné à cet effet. Lorsqu'un canton, une commune ou un district communal dispose de trente bureaux de vote au maximum, le bureau principal dispose d'un seul système informatique pour l'enregistrement des bureaux de vote. Lorsqu'un canton, une commune ou un district communal dispose de plus de trente bureaux de vote, le bureau principal peut disposer d'un système informatique additionnel par tranche entamée de 30 bureaux de vote.

La proclamation, par le président du bureau principal, de résultats partiels obtenus par les listes, peut s'effectuer après l'enregistrement au moyen du système informatique tel que visé à l'alinéa premier. ». CHAPITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Notes (1) Session 2005-2006 Documents - Proposition de décret : 876- N° 1 - Avis du Conseil d'Etat : 876- N° 2 - Amendements : 876- N° 3 - Rapport : 876- N° 4 - Note de réflexion : 876- N° 5 - Note de réflexion : 876- N° 6 - Amendements proposés après introduction du rapport : 876- N° 7 - Amendements proposés après introduction du rapport : 876- N° 8 Annales - Discussion et adoption : Séances du 5 juillet 2006.

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