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Décret du 07 juillet 2006
publié le 20 septembre 2006

Décret portant exemption des droits de succession en faveur du partenaire survivant pour la valeur nette du logement familial

source
autorite flamande
numac
2006036307
pub.
20/09/2006
prom.
07/07/2006
ELI
eli/decret/2006/07/07/2006036307/moniteur
moniteur
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7 JUILLET 2006. - Décret portant exemption des droits de succession en faveur du partenaire survivant pour la valeur nette du logement familial (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant exemption des droits de succession en faveur du partenaire survivant pour la valeur nette du logement familial.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 42, VIII, du Code des droits de succession, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Si la dérogation visée à l'article 48, § 2, alinéa trois, est applicable, il y a lieu de mentionner explicitement que les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver le logement familial ont été contractées à cette fin. ».

Art. 3.L'article 48 du même décret, remplacé par le décret du 15 avril 1997 et modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 30 juin 2000, 1er décembre 2000 et 6 juillet 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Les droits de succession et de mutation par décès sont perçus d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le tableau I indique le tarif en ligne directe, entre époux et entre cohabitants.

Ce tarif est appliqué par ayant droit sur la part nette dans les biens immeubles d'une part et sur la part nette dans bien meubles d'autre part, suivant les tranches correspondantes figurant dans la colonne A. Par dérogation à l'alinéa précédent, le tarif des droits de succession et de mutation par décès entre époux et entre cohabitants, pour ce qui concerne les biens immeubles, est uniquement appliqué à la part nette de l'époux ou du cohabitant ayant droit dans les biens autres que le logement qui servait de logement familial au défunt et son époux ou cohabitant au moment du décès. Cette dérogation n'est toutefois pas applicable lorsque le cohabitant qui acquiert une part dans le logement familial est, soit un parent en ligne directe du défunt, soit un ayant droit qui est assimilé à un ayant droit en ligne directe pour l'application du tarif.

Pour l'application de la présente disposition, on entend par logement familial, la résidence principale commune du défunt et de son époux ou cohabitant survivant. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation.

Est également pris en considération comme logement familial, le dernier logement familial des époux ou cohabitants si leur cohabitation a pris fin, soit par le divorce de fait des époux ou des personnes qui cohabitent, conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil, soit par un cas de force majeure qui a perduré jusqu'au moment du décès, soit par le transfert de la résidence principale d'un ou des deux intéressés à une maison de repos ou de soins, ou une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services.

Les dettes et frais funéraires sont déduits par priorité des biens meubles et des biens visés à l'article 60bis, à moins que les déclarants prouvent qu'il s'agit de dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver des biens immeubles.

Si l'époux ou cohabitant survivant acquiert une part dans le logement familial, sa quote-part dans les dettes héréditaires qui ont été spécialement contractées pour acquérir ou conserver ce logement est toutefois déduite par priorité de la valeur de sa part dans le logement familial.

Si après l'application des deux alinéas précédents, des dettes restent dans le chef de l'époux ou du cohabitant survivant qui acquiert une part dans le logement familial, celles-ci sont d'abord déduites de la valeur restante des biens immeubles non soumis au tarif, ensuite de la valeur restant du bien immeuble et des biens visés à l'article 60bis, et enfin de la valeur restante de cette part dans le logement familial.

Pour l'application du présent article, on entend par cohabitants : 1° la personne qui, le jour de l'ouverture de la succession, se trouve en situation de cohabitation légale avec le défunt conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil;2° la personne ou les personnes qui, le jour de l'ouverture de la succession, cohabitent au moins pendant un an de façon ininterrompue avec le défunt et vivent en ménage commun.La dérogation visée à l'alinéa trois, n'est applicable qu'à la personne ou aux personnes qui, le jour de l'ouverture de la succession, cohabitent au moins pendant trois ans de façon ininterrompue avec le défunt et vivent en ménage commun. Ces conditions sont censées être remplies également si la cohabitation et la vie en ménage commun avec le défunt consécutivement à la période susvisée d'un ou trois ans jusqu'au jour du décès, sont devenues impossible par force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation ininterrompue et de vie en ménage commun. § 3. Le tableau I indique le tarif entre les personnes autres que celles en ligne directe, les époux et les cohabitants. Ce tarif s'applique, pour ce qui concerne les frères et soeurs, à la tranche correspondante de la part nette de chacun des ayants droit figurant dans la colonne A. Pour toutes autres personnes, ce tarif s'applique à la tranche correspondante de la somme des parts nettes acquises par les ayants droit de ce groupe. ».

Art. 4.Dans l'article 56 du même code, remplacé par le décret du 21 décembre 2001 et modifié par les décrets des 19 avril 2002 et 20 décembre 2002, un nouvel alinéa est inséré entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit : « Pour la détermination de l'acquisition nette, visée à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la part que l'époux ou le cohabitant acquiert dans le logement familial, visé à l'article 48. ».

Art. 5.Dans l'article 128 du même code, modifié par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 source ministere des finances Loi modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, suite aux nouveaux critères de localisation des impôts régionaux établis par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration type loi prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 source ministere des finances Loi modifiant, en ce qui concerne les conseillers provinciaux, l'article 27, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et, en ce qui concerne les députés permanents, l'article 53, 17°, du même Code type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° qui a déclaré des dettes qui ne sont pas à charge de la succession ou qui, dans le cas visé à l'article 42, VIII, deuxième phrase, omet de signaler qu'une dette déclarée a été contractée en vue d'acquérir ou de conserver le logement familial; ».

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret : 865 - N° 1. - Amendements : 865 - N° 2. - Rapport : 865 - N° 3.- Amendements proposés après introduction du rapport : 865 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : séances du 5 juillet 2006.

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