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Décret du 07 juillet 2006
publié le 31 août 2006

Décret relatif à l'enseignement XVI Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

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AUTORITE FLAMANDE


7 JUILLET 2006. - Décret relatif à l'enseignement XVI (1)Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :


Décret relatif à l'enseignement XVI. CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article I.1 Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental Article II.1 L'article 2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante : « Article 2 § 1er. Le présent décret ne s'applique pas aux internats, semi-internats, centres d'accueil et centres d'observation rattachés aux écoles fondamentales. § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 27, § 4, s'applique aux internats. ».

Article II.2 A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « dans l'enseignement maternel » sont supprimés;2° au point 34°, les mots « à une date de comptage » sont remplacés par les mots « à un jour de comptage ou pendant une période de comptage bien déterminée »;3° au point 45°, les mots « à une certaine date » sont remplacés par les mots « à un jour de comptage bien déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée », tandis que les mots « , une implantation » sont supprimés;4° il est ajouté un point 45°ter, rédigé comme suit : « 45°ter communes de la périphérie bruxelloise : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966;»; 5° il est ajouté un point 45°quater, rédigé comme suit : « 45°quater communes de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement;»; 6° au point 46°, les mots « à une certaine date » sont remplacés par les mots « à un certain jour de comptage ou pendant une période de comptage bien déterminée »;7° au point 55°, les mots « à une date de comptage déterminée » sont remplacés par les mots « à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée ». Article II.3 Dans l'article 11, § 1er, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots "financé ou subventionné » sont chaque fois insérés après les mots « l'enseignement fondamental ordinaire » et les mots « l'enseignement spécial ».

Article II.4 A l'article 15, § 1er, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Pour les élèves qui suivent un enseignement de type 5 dans un préventorium, un protocole n'est exigé que lorsque l'école le demande. ».

Article II.5 Dans l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 10 juillet 2003, le § 3 est abrogé.

Article II.6 Il est inséré dans le même décret un article 25bis, rédigé comme suit : « Article 25bis Dans chaque province, le Gouvernement flamand crée une Commission consultative de l'enseignement spécial (Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs - CABO). Le Gouvernement flamand en fixe la composition et le fonctionnement et détermine, sans préjudice des compétences fixées aux articles 26 et 35, les cas dans lesquels la CABO peut émettre des avis motivés. ».

Article II.7 Dans l'article 26 du même décret, le § 3 est abrogé.

Article II.8 Dans l'article 27, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001, les mots « conseil de participation ou » sont supprimés.

Article II.9 Dans l'article 27, § 4, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots « l'inspection de l'enseignement » sont remplacés par les mots « le service compétent de l'administration de l'enseignement ».

Article II.10 A l'article 28, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 10 juillet 2003, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° la composition du conseil scolaire. ».

Article II.11 Dans l'article 44bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, les mots « du décret relatif à l'enseignement fondamental précité » sont supprimés.

Article II.12 Dans l'article 82bis, § 1er, du même décret, inséré par les décrets des 19 décembre 1997 et 10 juillet 2003, le montant de « 83,353 millions d'euros » est remplacé par le montant de « 83,352 millions d'euros ».

Article II.13 Dans l'article 90, § 2, du même décret, le montant « 25.875 F » est remplacé par le montant « 641,42 euros ».

Article II.14 Dans l'article 91 du même décret, les mots « l'enseignement maternel et primaire ordinaire » sont remplacés par les mots « l'enseignement maternel ordinaire financé ou subventionné ou l'enseignement primaire ordinaire financé ou subventionné ».

Article II.15 Dans l'article 108, du même décret, les mots « et les normes de rationalisation » sont insérés entre les mots « les normes de programmation » et « ne sont pas ».

Article II.16 Dans l'article 108bis du même décret, remplacé par le décret du 10 juillet 2003, le deuxième alinéa est abrogé.

Article II.17 A l'article 125duodecies du même décret, remplacé par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent utiliser l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement. ».

Article II.18 Dans l'article 130, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 10 juillet 2003, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Au-dessous d'un nombre d'élèves fixé par le Gouvernement flamand, la direction est obligée, en fonction de la décision de l'autorité scolaire, d'accomplir une charge d'enseignement partielle ou une charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC. La charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC peut être assumée sur la base de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement, de l'enveloppe de points à l'appui et pour la coordination de la gestion de l'encadrement renforcé dans l'enseignement fondamental ordinaire, de l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC ou sur la base des points réunis au niveau du centre d'enseignement à utiliser librement, tels que visés à l'article 153sexies, § 4. L'autorité scolaire ne peut revoir sa décision que si cela n'entraîne pas une mise en disponibilité par défaut d'emploi. ».

Article II.19 Dans l'article 134 du même arrêté est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. Par dérogation au § 1er, les périodes de cours selon les échelles sont calculées, pour les écoles existantes de type 5 faisant l'objet d'une restructuration, en fonction du nombre moyen d'élèves réguliers du mois de septembre.

Par dérogation au § 1er, le nombre de périodes de cours selon les échelles est égal, pour les écoles de type 5 faisant l'objet d'une restructuration ou d'une fusion, à la somme des capitaux-périodes des écoles concernées.

Les dispositions des articles 129 et 146 ne sont pas applicables aux écoles mentionnées dans le présent article. ».

Article II.20 A l'article 138 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002 et 10 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les points 5° et 7° sont remplacés par la disposition suivante : « 5° des périodes destinées à l'éducation physique;»; « 7° des périodes à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande. »; 2° au § 2, les mots « comme prévu par l'article 171 » sont supprimés. Article II.21 L'article 139 du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Article 139 Le Gouvernement flamand précise les conditions pour l'obtention des périodes complémentaires visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, ainsi que le nombre et le mode de calcul. ».

Article II.22 Dans l'article 139ter du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2002, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1er janvier de l'année scolaire précédente qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article 139quater. ».

Article II.23 A l'article 153sexies, § 4, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, il est ajouté la phrase suivante : « Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement. ».

Article II.24 Dans l'article 153novies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, le mot « subventionné » est supprimé.

Article II.25 A l'article 155 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise du texte actuel, qui constituera le § 1er, le mot « extra » est remplacé par le mot « bijkomende »;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'autorité scolaire, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique.

Pour l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement libre, le nombre de périodes supplémentaires et d'heures supplémentaires s'élèvent respectivement à 97, 158 et 447 périodes supplémentaires et 89, 146 et 413 heures supplémentaires au maximum.

L'autorité scolaire ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer des membres du personnel à titre définitif dans les périodes supplémentaires ou les heures supplémentaires. ».

Article II.26 Dans l'article 164 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots « heures de cours » sont remplacés par le mot « heures ».

Article II.27 L'article 177, § 1er, 3°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 3° le non-respect des dispositions concernant le choix et la dispense de faire un choix entre la religion et la morale non confessionnelle, telle que visée à l'article 29; ».

Article II.28 L'article 187 du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 187 Les élèves qui, avant le 1er septembre 2006, étaient encadrés dans une école non subventionnée agréée d'enseignement ordinaire dans le cadre de l'Enseignement intégré, continuent à bénéficier de cet encadrement pendant l'année scolaire 2006-2007.

Article II.29 Dans l'article 192, § 3, du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2003, les mots « 153duodecies » sont remplacés par les mots « 153novies ».

Section II. - Entrée en vigueur Article II.30 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception : 1° de l'article II.27, qui produit ses effets le 1er septembre 1997; 2° des articles II.2, 1°, 4° et 5°, II.17, II.18, II.20, 1°, II.21, II.22 et II.23, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005; 3° des articles II.6 et II.7, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.

CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Article III.1 Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Dans l'article 3, § 5, dernier alinéa, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 21 décembre 1994, la date du 15 novembre est remplacée par la date du 1er novembre.

Article III.2 A l'article 6quater de la même loi, inséré par le décret du 24 juillet 1996 et modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 1er décembre 1998, 18 janvier 2002, 28 juin 2002 et 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les pouvoirs organisateurs, le cas échéant sur la proposition et après décision des conseils de classe ou des organes assimilés, sont habilités à délivrer aux élèves les titres valables de plein droit, pour autant que la subdivision structurelle concernée remplisse les conditions visées à l'article 24, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel, respectivement à l'article 24ter, § 1er, pour ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire et spécial »;2° au deuxième alinéa, les mots « En ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire et la formation 4 de l'enseignement secondaire spécial »;3° les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont abrogés pour ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. Article III.3 Dans la même loi, l'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE V. - Agrément, financement et subventionnement ».

Article III.4 A l'article 24 de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1970 et 18 septembre 1981, l'arrêté royal n° 411 du 25 avril 1986 et les décrets des 5 juillet 1989, 31 juillet 1990, 14 juillet 1998, 28 juin 2002, 14 février 2003 et 2 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le troisième alinéa du § 2 est modifié en l'article 24quinquies ;2° les autres dispositions de l'article 24 sont abrogées pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. Article III.5 Il est inséré dans la même loi un nouvel article 24bis, rédigé comme suit : « Article 24bis § 1er. Une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial est financée ou subventionnée s'il est simultanément satisfait à toutes les conditions suivantes portant soit sur la subdivision concernée, soit sur l'école qui l'organise : 1° être organisée sous la responsabilité d'un pouvoir organisateur tel que visé à l'article 2;2° être établie dans les immeubles et les locaux remplissant les exigences en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;3° permettre le contrôle de l'inspection de l'enseignement;4° disposer de suffisamment de matériel didactique et d'un équipement scolaire adapté;5° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance de la langue du personnel, fixées par la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement et par la loi du 2 août 1963 sur l'usage des langues dans l'administration;6° prendre une structure décrétalement fixée.Par structure il faut entendre les grands classements au sein d'un niveau d'enseignement et la durée de ces classements; 7° respecter la réglementation relative au régime de congés et en matière de l'utilisation des heures de cours, telle que visée à l'article 7;8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs de développement, d'objectifs finaux spécifiques, de programmes d'études et de plans d'action;9° avoir un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves;10° disposer de personnels dont l'état sanitaire ne porte pas atteinte à celui des élèves;11° respecter, comme école dans l'ensemble de son fonctionnement, les principes constitutionnels et de droit international au niveau des droits de l'homme et de l'enfant en particulier;12° pour ce qui concerne l'enseignement communautaire et l'enseignement officiel subventionné : a) avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;b) suivre les programmes d'études de l'Enseignement communautaire, du « Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap » (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande) et du « Provinciaal Onderwijs Vlaanderen » (Enseignement provincial Flandre), ou suivre de propres programmes d'études qui y sont compatibles à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand;c) utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au point a) ;d) être encadré par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, du « Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap » ou du « Provinciaal Onderwijs Vlaanderen », à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand;13° satisfaire au plan de rationalisation et de programmation; 14° participer à et collaborer au sein d'une plate-forme locale de concertation, créée conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Par collaborer il faut entendre livrer les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° dudit décret et observer les accords conclus à l'article IV.4, premier alinéa, de ce décret; 15° pour ce qui concerne l'enseignement communautaire : respecter les compétences du conseil scolaire;16° pour ce qui concerne l'enseignement subventionné : ne pas porter préjudice aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad ».Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par le pouvoir organisateur et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire. § 2. Le financement ou subventionnement d'une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial a lieu à partir de l'année scolaire de sa création.

Si une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial est créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, cette subdivision structurelle peut être soumise à une inspection au cours de l'année scolaire de sa création. L'inspection vise spécifiquement à constater si toutes les conditions de financement ou de subventionnement sont remplies. Les résultats de l'inspection doivent être publiés au plus tard le 15 juin de l'année scolaire concernée, sinon ils sont censés être favorables. § 3. Chaque année scolaire, les subdivisions structurelles enseignement secondaire ordinaire ou spécial admises au financement ou au subventionnement sont confirmées et communiquées au pouvoir organisateur intéressé, par le biais d'une dépêche de l'administration de l'enseignement compétente. § 4. Un financement ou un subventionnement implique également un agrément.

L'agrément est l'octroi au pouvoir organisateur de l'habilité à accorder aux élèves réguliers les titres valables de plein droit. ».

Article III.6 Un article 24ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Article 24ter § 1er. Une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial remplissant uniquement les conditions visées à l'article 24bis, § 1er, 1° au 12° inclus, est agréée mais n'est pas financée ou subventionnée. § 2. Le financement d'une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial a lieu à partir de l'année scolaire de sa création.

Si une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial est créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, cette subdivision structurelle peut être soumise à une inspection au cours de l'année scolaire de sa création. L'inspection vise spécifiquement à constater si toutes les conditions d'agrément sont remplies. Les résultats de l'inspection doivent être publiés au plus tard le 15 juin de l'année scolaire concernée, sinon ils sont censés être favorables. § 3. Chaque année scolaire, les subdivisions structurelles enseignement secondaire ordinaire ou spécial admises à l'agrément sont confirmées et communiquées au pouvoir organisateur intéressé, par le biais d'une dépêche de l'administration de l'enseignement compétente. ».

Article III.7 Il est inséré dans la même loi un article 24quater, rédigé comme suit : « Article 24quater § 1er. Tout en conservant l'agrément, le financement ou le subventionnement d'une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial qui ne remplit plus les conditions visées à l'article 24bis, § 1er, est retenu en tout ou en partie par le Gouvernement flamand. La retenue n'est possible que sur la proposition de l'inspection de l'enseignement s'il s'agit des conditions visées aux points 2°, 4° et 5°.

Le Gouvernement flamand fixe les dispositions complémentaires quant à cette retenue et règle la procédure d'appel. § 2. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition d'un collège d'inspecteurs de l'enseignement, retirer graduellement l'agrément, et ipso facto le financement ou le subventionnement, d'une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial, s'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'article 24ter, § 1er. Ce collège d'inspecteurs de l'enseignement est composé pour la moitié de membres d'inspection provenant de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement officiel subventionné, et pour la moitié de membres d'inspection provenant de l'enseignement libre subventionné.

Le Gouvernement flamand fixe les dispositions complémentaires pour le fonctionnement et l'organisation dudit collège d'inspecteurs de l'enseignement, en désigne les membres et règle la procédure d'appel.

Les dispositions complémentaires sont définies par voie d'approbation d'une proposition commune du Gouvernement flamand, du Conseil de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné pour ce qui est du contrôle de l'observation des dispositions de l'article 24bis, § 1er, 12°.

Si la non-observation des conditions d'agrément dans l'enseignement secondaire ordinaire porte uniquement sur les objectifs finaux ou objectifs de développement interdisciplinaires ou comportementaux, l'agrément ne peut être retiré, tandis que le financement ou le subventionnement est uniquement retenu en tout ou en partie. Par dérogation à cette règle, il n'est procédé à la retenue du financement ou du subventionnement pour cette raison, durant une période de cinq années scolaires à compter de l'introduction des objectifs finaux et objectifs de développement ou des objectifs finaux spécifiques précités, que dans la mesure où l'école ne se soit manifestement efforcée de chercher à atteindre ces objectifs finaux, objectifs de développement ou objectifs finaux spécifiques. ».

Article III.8 Dans la même loi, les articles 6, 6bis et 53, 3°, sont abrogés pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, ainsi que les articles 23, 48 et 49.

Section II. - Décret relatif à l'enseignement- II Article III.9 Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 3quinquies, rédigé comme suit : « Article 3quinquies § 1er. L'association sans but lucratif « Koninklijk Werk IBIS » établie à Bredene, a : 1° pour mission, d'organiser un enseignement fondamental et un enseignement secondaire de la pêche maritime à temps plein, destiné aux jeunes étant orphelins de pêcheurs, de marins et de bateliers ou étant défavorisés, et d'établir pour eux un internat;2° pour mission spéciale et pour autant que les parents ou les personnes exerçant de droit ou de fait l'autorité parentale le demandent, de se charger de l'éducation et des soins, y compris l'alimentation et l'habillement, de ces jeunes. § 2. Sans préjudice du subventionnement classique et dans les limites du budget général des dépenses de la Communauté flamande, il est accordé au « Koninklijk Werk IBIS » une subvention spéciale de 12.460 euros par élève, par année budgétaire.

Ce montant est indexé annuellement en multipliant le montant de l'année précédente par le coefficient d'adaptation A = 0,4 (C1/C0) + 0,6 (Lk1/Lk0). Dans cette formule : 1° C1/C06 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire suivante et l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en cours;2° Lk1/Lk0 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire suivante et l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire en cours. Pour le calcul de cette subvention, les élèves réguliers résidant au 1er février de l'année budgétaire précédente dans l'internat sont pris en considération. 100 élèves au maximum entrent en ligne de compte pour un subventionnement. § 3. Le « Koninklijk Werk IBIS » ne peut prétendre à d'autres subventions ou aides financières de la part de la Communauté flamande pour la mission mentionnée au § 1er. § 4. La subvention est payée comme suit : 1° une avance de 2/3es de la subvention totale avant la fin du deuxième trimestre;2° un solde de 1/3e de la subvention totale au début du quatrième trimestre. § 5. Avant le 1er juillet, le « Koninklijk Werk IBIS » soumet le budget de l'année suivante destiné au fonctionnement de son internat à l'approbation du Gouvernement flamand. Le budget doit être en équilibre.

Les comptes de l'année précédente sont soumis à l'approbation avant le 31 mars. ».

Article III.10 Dans l'article 48, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 19 avril 1995 et 14 février 2003, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° élève régulier : l'élève qui a) soit remplit toutes les conditions ci-dessous : 1) remplir les conditions d'admission à l'année d'études dans laquelle il est inscrit;2) suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de cette formation, sauf en cas d'absence justifiée;b) soit remplit toutes les conditions ci-dessous : 1) remplir les conditions d'admission à une première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire, telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein;2) suivre effectivement et régulièrement le programme d'études déterminé sur une base individuelle pour lui ou elle par le conseil de classe, sauf en cas d'absence justifiée;3) relever du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire. Les élèves ne remplissant pas les conditions prévues sous a) ou b) sont considérés comme des élèves libres. ».

Article III.11 A l'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 19 avril 1995 et 14 février 2003, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Le Gouvernement flamand peut autoriser des établissements d'enseignement secondaire à temps plein financés ou subventionnés par la Communauté flamande, de mettre sur pied une expérience au niveau de l'organisation des études, par analogie avec l'expérience fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au programme d'études expérimental dans l'enseignement secondaire à temps plein à Bruxelles.

Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté précité s'appliquent intégralement, pour autant qu'elles portent sur : 1° les subdivisions structurelles concernées par l'expérience;2° les objectifs de l'expérience;3° l'adhésion à l'expérience et l'abandon de celle-ci;4° les dérogations aux législations, réglementations et décrets en vigueur;5° la coopération obligatoire à l'évaluation. Le Gouvernement flamand est en outre tenu : 1° de délimiter le domaine au sein duquel l'expérience peut être mise sur pied;2° de définir la durée de l'expérience;3° de régler l'évaluation de l'expérience;4° d'informer le Parlement flamand sur la progression de l'expérience et sur les résultats de l'évaluation. Cette expérience ne relève pas de l'application du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement. ».

Article III.12 Dans l'article 59bis du même décret, inséré par le décret du 28 avril 1993, la date du 15 septembre reprise au point 2° est remplacée par la date du 1er novembre.

Article III.13 Dans le même décret, il est inséré un article 59quater, rédigé comme suit : « Article 59quater Pour les établissements d'enseignement n'ayant pas adhéré à un centre d'enseignement, le nombre de périodes-professeur hebdomadaires visées à l'article 57, § 1er, est augmenté de 1 % après application des dispositions de l'article 59, 4°.

Ces périodes-professeur supplémentaires sont utilisées par les établissements d'enseignement intéressés suivants les modes fixés à l'article 80 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le centre d'enseignement fondamental. ».

Article III.14 Dans le même décret, il est inséré un article 72bis et 72ter, rédigés comme suit : « Article 72bis Dans la mesure où l'encadrement est accordé sous la forme de périodes-professeur, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps réduit peut, dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement subventionné, transférer pendant une année scolaire déterminée des périodes-professeur non organisées à l'année scolaire suivante, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : 1° le transfert est limité à deux pour cent du nombre de périodes-professeur utilisables de l'année scolaire en question;2° les périodes-professeur non organisées d'une année scolaire déterminée doivent être fixées au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire en question, en vue du transfert à l'année scolaire suivante;3° les périodes-professeur transférées d'une certaine année scolaire peuvent uniquement être utilisées dans l'année scolaire suivante. Article 72ter § 1er. Le transfert de périodes-professeur pendant une année scolaire déterminée, visé a l'article 72bis, n'est possible que si le pouvoir organisateur intéressé du centre d'enseignement secondaire à temps partiel déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, il ne doit pas procéder à des mises en disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires dans la catégorie du personnel enseignant. § 2. La non-observation des dispositions du § 1er a pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. § 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes-professeur transférées visées à l'article 72bis. § 4. En vue du contrôle du § 3 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement intéressés doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à ne pas nommer à titre définitif pour les périodes-professeur visées. § 5. La non-observation des dispositions des §§ 3 et 4 a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité. ».

Article III.15 A la section 4bis, comprenant les articles 74bis à 74quinquies inclus du même décret, insérée par le décret du 15 juillet 2005, il est ajouté un article 74quinquies 1 rédigé comme suit : « Article 74quinquies 1 Un membre du personnel qui est désigné à un emploi organisé dans le cadre de l'enseignement temporaire ou permanent en milieu familial, est toujours désigné comme membre du personnel temporaire.

Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent à ces membres du personnel, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.Le pouvoir organisateur de l'établissement qui organise l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Pour cette réaffectation ou remise au travail, le consentement du membre du personnel mis en disponibilité est toujours requis; 2° l'emploi ne peut être déclaré vacant.Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur. ».

Article III.16 Dans le même décret est insérée une section IVquater « Le règlement d'école », comprenant les articles 74octies à 74undecies, rédigés comme suit : « Section IV quater. - Le règlement d'école Article 74octies § 1er. Chaque pouvoir organisateur rédige pour chacune de ses écoles un règlement d'école, dans lequel sont fixés les droits et devoirs de chaque élève. Pour l'application de cette disposition, les écoles hospitalières ne sont pas considérées comme des écoles.

Chaque pouvoir organisateur rédige pour chacun de ses centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres d'enseignement de la pêche maritime à temps partiel un règlement de centre, dans lequel sont fixés les droits et devoirs de chaque élève.

Chaque pouvoir organisateur rédige pour chacun de ses centres de formation à temps partiel un règlement de centre, dans lequel sont fixés les droits et devoirs de chaque jeune. § 2. Le règlement d'école ou de centre comprend au moins le règlement d'études, le règlement d'ordre intérieur et le règlement disciplinaire.

Article 74novies § 1er. Le règlement d'études comprend les grandes lignes directrices de l'organisation des études, dont en tout cas l'offre d'études de l'école ou du centre, l'étalement des cours ainsi que le régime des vacances et congés, le régime d'évaluation, y compris les mesures remédiatrices, le cas échéant le régime des stages et le cas échéant les modalités de recours contre les décisions des conseils de classe délibérants. § 2. Des mesures d'ordre sont prises lorsque certaines actions de l'élève gênent les activités d'enseignement ou de formation. Tout membre du personnel mandaté à cet effet par le pouvoir organisateur peut prendre lesdites mesures d'ordre. § 3. Des mesures disciplinaires sont prises lorsque les actions contestées forment un danger pour les activités d'enseignement ou de formation.

Des mesures disciplinaires sont entre autres : l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive. Par exclusion, il faut entendre : la privation du droit de suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation dans l'école ou le centre.

Les mesures disciplinaires peuvent être prises par le pouvoir organisateur ou son délégué ou par le directeur. Une exclusion définitive requiert l'avis préalable du conseil de classe accompagnateur ou des enseignants chargés de l'encadrement.

Article 74decies § 1er. Lorsque des mesures disciplinaires s'imposent, il y a lieu de respecter les règles suivantes : 1° les personnes intéressées, ainsi que l'élève, éventuellement assisté par un conseil, sont préalablement entendus;2° chaque décision prise est motivée par écrit;3° chaque décision est notifiée par écrit aux personnes intéressées avant que la mesure disciplinaire n'entre en vigueur;4° il n'y a pas de possibilité de procéder à des exclusions collectives;5° la sanction disciplinaire doit être conforme à la gravité des faits;6° les personnes intéressées ont le droit de consulter le dossier de l'élève;7° le dossier disciplinaire et la mesure disciplinaire ne sont pas transférables à une autre école ou un autre centre. § 2. Uniquement contre une exclusion définitive comme mesure disciplinaire peut être formé un recours. Le règlement disciplinaire désigne l'organe de l'école ou du centre auprès duquel le recours peut être formé et en fixe les règles.

Article 74undecies Une exclusion définitive prend cours pendant l'année scolaire et au plus tard le 31 août de cette année scolaire. Si par contre l'exclusion prend cours avant le 30 juin de l'année scolaire, l'élève reste inscrit jusqu'au moment de l'inscription auprès d'une autre école ou d'un autre centre. L'élève doit être activement aidé par l'école ou le centre et par le centre d'encadrement des élèves qui l'accompagnent à la recherche d'une autre école ou d'un autre centre.

A chaque exclusion prenant cours avant le 30 juin de l'année scolaire, les personnes intéressées peuvent introduire une demande motivée d'accueil par l'école ou le centre. Si une suite favorable y est donnée, l'école ou le centre se met d'accord avec les personnes intéressées et l'élève sur les conditions d'accueil. Tout refus d'accueil doit être motivé par écrit par l'école ou le centre et communiqué aux personnes intéressées. ».

Article III.17 A l'article 84quater, 1°, b), du même décret, inséré par le décret du 12 juin 1991, sont ajoutés les deux alinéas suivants : « Aux élèves visés à l'article 48, 2°, b), sont délivrées exclusivement mais annuellement des attestations de compétences acquises.

Aux élèves libres visés à l'article 48, 2°, sont exclusivement délivrées des attestations de fréquentation des cours comme élève libre. ».

Article III.18 Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, les articles 61 à 67 inclus sont abrogés.

Section III. - Décret relatif à l'enseignement III Article III.19 A l'article 15 du décret relatif à l'enseignement-III du 9 avril 1992, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « A partir du 1er septembre 2006, les membres du personnel visés au premier alinéa ont droit à une désignation dans une fonction du personnel d'appui, s'ils sont concordés, par application de l'article 100quinquies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, à une fonction du personnel d'appui. ».

Section IV. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental Article III.20 A l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 7°, b), les mots »auxquels le présent décret n'est pas applicable » sont supprimés;2° il est ajouté un point 34°, rédigé comme suit : « 34° l'arrêté royal n° 66 : l'arrêté royal n°66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, modifié par l'arrêté royal n° 463 du 25 septembre 1986, la loi du 1er août 1988, les décrets des 5 juillet 1989, 31 juillet 1990, 28 avril 1993, 25 février 1997 et 14 juillet 1998 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1989, 7 décembre 1994 et 14 juin 2002. ».

Article III.21 Dans le même décret, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : « Article 2bis Le présent décret ne s'applique pas aux internats ou semi-internats financés ou subventionnés par la Communauté flamande. ».

Article III.22 Dans l'article 6, § 3, du même décret, les mots « Grafische technieken » sont remplacés par les mots « Grafische communicatie en media ».

Article III.23 A l'article 7, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Inspiré par les évolutions sociétales, didactiques ou technologiques ou les besoins sur le marché du travail, le Gouvernement flamand peut créer de nouvelles subdivisions structurelles.Pour ce faire, il peut prendre l'initiative ou prendre en ligne de compte les propositions motivées introduites par des dispensateurs d'enseignement ou des tierces personnes. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et la procédure consultative pour toutes ces propositions.

Lorsqu'une une nouvelle subdivision structurelle est définie, le Gouvernement flamand détermine : 1° si cette subdivision structurelle doit être considérée comme étant spécifique ou non;2° dans laquelle des disciplines mentionnées à l'article 6, § 3, cette division structurelle doit être classée, dans la mesure où elle porte sur le deuxième ou le troisième degré.»; 2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Pour des cas exceptionnels, le Gouvernement flamand peut stipuler que pendant la première année scolaire dans laquelle est organisée une subdivision structurelle programmée, la date de comptage visée à l'article 3, § 8, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ajouté par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 9 avril 1992 et 25 juin 1992, est fixée au 1er octobre de l'année scolaire concernée en ce qui concerne l'établissement des normes d'encadrement pour les diverses catégories de personnel d'une part et la détermination des moyens de fonctionnement d'autre part. Par cas exceptionnels, il faut entendre les programmations de subdivisions structurelles qui : a) répondent directement et immédiatement aux développements locaux ou régionaux urgents ou imprévus au niveau socio-économique, sociétal ou didactique, contraignant les pouvoirs organisateurs concernés à adapter leur offre d'enseignement et b) qui exigent, dans la phase initiale de l'organisation effective, la mobilisation de plus de moyens en personnels et matériels que prévu dans le système normal de financement et de subventionnement.».

Article III.24 L'article 28 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Article 28 § 1er. La programmation : 1° dans la première année d'études du deuxième ou troisième degré d'une option spécifique non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question;2° d'une troisième année d'études spécifique du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation, non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question;3° d'une discipline non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question; n'est possible que moyennant une décision favorable du Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris d'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de l'administration et de l'inspection compétentes pour l'enseignement secondaire de la Communauté flamande d'autre part. § 3. Au moins les suivants critères contextuels et scolaires doivent être respectés, aussi bien lorsque l'avis est rendu que lorsque la décision est prise : 1° la présence ou non dans la commune, le centre d'enseignement ou la zone d'enseignement en question de la subdivision structurelle à organiser;2° le contexte socio-économique local;3° l'offre d'études existante dans l'école ou le centre d'enseignement;4° l'évolution de la population d'élèves et l'afflux attendu d'élèves;5° la coopération éventuelle avec les entreprises;6° la concordance avec une convention enseignement éventuelle.».

Article III.25 L'article 38 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Article 38 § 1er. La programmation : 1° dans la première année d'études du deuxième ou troisième degré d'une option spécifique non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question;2° d'une troisième année d'études spécifique du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation, n'étant pas organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question;3° d'une discipline non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question; n'est possible que moyennant une décision favorable du Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris d'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'enseignement) d'une part et de l'administration et de l'inspection compétentes pour l'enseignement secondaire de la Communauté flamande d'autre part. § 3. Au moins les suivants critères contextuels et scolaires doivent être respectés, aussi bien lorsque l'avis est rendu que lorsque la décision est prise : 1° la présence ou non dans la commune ou la zone d'enseignement en question de la subdivision structurelle à organiser;2° le contexte socio-économique local;3° l'offre d'études existante dans l'école;4° l'évolution de la population d'élèves et l'afflux attendu d'élèves;5° la coopération éventuelle avec les entreprises;6° la concordance avec une convention enseignement éventuelle.».

Article III.26 Dans le même décret, les dispositions des articles 29, § 3, 33, § 1er, 2°, et 34, § 1er, 2°, sont abrogées.

Article III.27 Dans l'article 74 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, la date du 15 novembre est chaque fois remplacée par la date du 1er novembre.

Article III.28 Dans l'article 75 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, la date du 15 novembre est chaque fois remplacée par la date du 1er novembre.

Article III.29 L'article 79 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 79 Au sens de l'article 85bis du présent décret et de l'article 27 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982, les périodes-professeurs hebdomadaires qui ne sont pas utilisées par les écoles d'un centre d'enseignement et qui sont organisées comme des cours pratiques, ainsi que les heures de cours hebdomadaires non utilisées qui sont organisées comme des heures de formation professionnelle, dans le cadre de la création ou du maintien d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique, sont cumulées pour la création ou le maintien d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique dans un ou plusieurs écoles du centre d'enseignement. ».

Article III.30 Dans le même décret, il est inséré un article 85bis, rédigé comme suit : « Article 85bis § 1er. Toute école d'enseignement secondaire technique ou professionnel à temps plein peut créer un (1) emploi de conseiller technique-coordinateur, si le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques, s'élève à au moins sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques. L'emploi est maintenu, si le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques, n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques. Si ce minimum n'est pas atteint pendant deux années scolaires successives, l'emploi est supprimé.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un membre du personnel nommé à titre définitif au 31 août 1991 dans la fonction de conseiller technique et ne répondant pas aux conditions de désignation pour la fonction de conseiller technique-coordinateur à partir du 1er septembre 1991, continue à exercer cet emploi à condition que la norme en question soit atteinte. Dès lors, le cas échéant, l'obligation que le premier emploi créé dans l'école soit un emploi dans la fonction de conseiller technique-coordinateur devient nulle. § 2. Toute école d'enseignement secondaire technique ou professionnel à temps plein peut créer autant d'emplois de conseiller technique, si le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques, s'élève au nombre suivant d'emplois à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques : 1° pour un (1) emploi : 15;2° pour deux emplois : 19;3° pour trois emplois : 22;4° pour quatre emplois : 29;5° pour cinq emplois : 31;6° pour six emplois : 33;7° pour sept emplois : 36; etcetera par tranche entière de 7.

Ces emplois sont maintenus, si le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques, n'est pas inférieur au nombre suivant d'emplois à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques : 1° pour un (1) emploi : 14;2° pour deux emplois : 18;3° pour trois emplois : 21;4° pour quatre emplois : 28;5° pour cinq emplois : 30;6° pour six emplois : 32;7° pour sept emplois : 35; etcetera par tranche entière de 6.

Si ces minima ne sont pas atteints pendant deux années scolaires successives, les emplois sont supprimés. § 3. Pour l'application des dispositions des §§ 1er et 2 : 1° tous les cours pratiques sont pris en considération, tels que prévus par les arrêtés d'exécution déterminant les cours. Les cours pratiques suivants ne sont pas pris en considération : le stage en nursing, le stage en sciences médicales, le stage en nursing psychiatrique, le stage en sciences sociales, le stage en soins, le stage en nursing hospitalier; 2° les heures de cours pratiques d'une école organisant uniquement le premier degré ou les premier et deuxième degrés peuvent être ajoutées aux heures d'une (1) école appartenant au même centre d'enseignement et n'organisant pas de premier degré;3° les heures de cours pratiques organisées par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel entrent en considération pour le calcul de l'emploi de conseiller technique-coordinateur et du nombre d'emplois de conseiller technique dans une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, dans laquelle elles sont organisées.».

Article III.31 Dans l'article 93 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. ».

Article III.32 A l'article 94, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand fixe la classification de ces fonctions dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et peut modifier le classement de ces fonctions. ».

Article III.33 A l'article 96 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux points 1° et 2° du § 2, le mot « établissements » est chaque fois remplacé par les mots « établissements d'enseignement secondaire ordinaire »;2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Si un centre scolaire comprend, outre des établissements d'enseignement secondaire ordinaire, également un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire spécial, il reçoit chaque année scolaire, en plus des points visés au § 2, un nombre de points pour ces établissements.

Ce nombre de points est composé de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente des établissements d'enseignement secondaire spécial, multipliée par un coefficient variable.

Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

Ce coefficient est déterminé par le Gouvernement flamand.

Pour les années scolaires 2006-2007 à 2010-2011 incluses, ce nombre de points correspondra toujours au moins au nombre de points qui serait requis, compte tenu des articles 71, 9° et 97, pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui que l'établissement d'enseignement secondaire spécial a organisées le 30 juin de l'année scolaire précédente, s'il appliquait toujours les normes de l'arrêté royal n° 66.

Dans l'attente de la détermination de ce coefficient, le centre d'enseignement reçoit chaque année une enveloppe de points par établissement d'enseignement secondaire spécial.

Cette enveloppe de points est octroyée sur la base du nombre d'élèves que compte l'établissement d'enseignement secondaire spécial au 1er février de l'année scolaire précédente, suivant les échelles ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image ». 3° dans la première phrase du § 3, le mot « l'établissement » est remplacé par les mots « l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire »;4° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.A l'établissement d'enseignement secondaire spécial n'appartenant pas à un centre d'enseignement, il est chaque année scolaire octroyé un nombre de points qui consiste en la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'établissement multipliée par un coefficient variable.

Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

Ce coefficient est déterminé par le Gouvernement flamand.

Dans l'attente de la détermination de ce coefficient, l'établissement d'enseignement secondaire spécial reçoit chaque année une enveloppe de points sur la base du nombre d'élèves que l'établissement compte au 1er février de l'année scolaire précédente, suivant les échelles ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image ». 5° il est ajouté un § 3ter, rédigé comme suit : « § 3ter.Par dérogation au § 3bis, une école d'enseignement secondaire spécial de type 5 qui est considérée comme une école hospitalière a chaque année droit à 82 points. ».

Article III.34 A l'article 97, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 14°bis, rédigé comme suit : « 14°bis collaborateur administratif avec échelle de traitement 125 : 82;»; 2° il est ajouté un point 29°, rédigé comme suit : « 29° éducateur avec échelle de traitement 125 : 82.».

Article III.35 A l'article 98 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement accorde, pendant l'année scolaire 2006-2007, compte tenu de l'article 97, à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire éducatif qu'un établissement d'enseignement secondaire spécial a organisées au 30 juin 2006 sur la base des normes en vigueur à ce moment et visées à l'arrêté royal n° 66.

A cet égard, le centre d'enseignement tient compte du fait, qu'au 1er septembre 2006, les emplois dans des fonctions du personnel administratif ou du personnel auxiliaire d'éducation qu'un établissement d'enseignement secondaire spécial organisait le 30 juin 2006, sont transformés en des emplois du personnel d'appui, tout en tenant compte de l'article 97. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement attribue, pendant les années scolaires 2007-2008 à 2010-2011 incluses et compte tenu des articles 71, 9°, et 97, à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement, le nombre de points qui serait requis pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui organisées par l'établissement au 30 juin de l'année scolaire précédente, s'il appliquait toujours les normes de l'arrêté royal n°66, visé à l'article 96, § 2bis. ».

Article III.36 A l'article 98bis du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement accorde, pendant l'année scolaire 2006-2007, compte tenu de l'article 97, à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel administratif ou du personnel auxiliaire éducatif qu'un établissement d'enseignement secondaire spécial a organisées au 30 juin 2006 sur la base des normes en vigueur à ce moment et visées à l'arrêté royal n° 66.

A cet égard, il y a lieu de tenir compte du fait, qu'au 1er septembre 2006, les emplois dans des fonctions du personnel administratif ou du personnel auxiliaire d'éducation que l'établissement d'enseignement secondaire spécial organisait le 30 juin 2006, sont transformés en des emplois du personnel d'appui, tout en tenant compte de l'article 97. » ; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par dérogation au § 1er, l'établissement d'enseignement secondaire reçoit, à partir de l'année scolaire 2007-2008 et compte tenu de l'article 97, le nombre de points qui serait requis pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui organisées par l'établissement d'enseignement secondaire spécial au 30 juin de l'année scolaire précédente, s'il appliquait toujours les normes de l'arrêté royal n°66. ».

Article III.37 A l'article 99bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots « à l'article 125duodecies » sont remplacées par les mots « aux articles 125duodecies et 153sexies »;2° au § 8 est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut également modifier les fonctions et les pondérations y rattachées telles que visées au § 6.».

Article III.38 Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ou abroger l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats.

Article III.39 L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 fixant les conditions de création d'emplois dans les fonctions de conseiller technique et de conseiller technique-coordinateur dans l'enseignement secondaire à temps plein est abrogé.

Section V. - Décret relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque Article III.40 Dans le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-Mosaïque, il est inséré dans le chapitre XII, tel que remplacé par le décret du 7 mai 2004, une section « IIIbis RTC Vlaanderen » (CTR Flandre), comportant l'article XII.9bis, rédigé comme suit : « Section IIIbis. - « RTC Vlaanderen » (CTR Flandre) Article XII.9bis Moyennant un commun accord, tous les CTR peuvent procéder conjointement à la création d'un seul CTR, appelé le « RTC Vlaanderen ». Le « RTC Vlaanderen » est un centre flamand organisé par des personnes morales, des parties autonomisées de personnes morales ou des partenariats entre personnes morales.

Le « RTC Vlaanderen » coordonne la collaboration entre les CTR et organise des activités qui sont conformes au fonctionnement et aux initiatives des CTR, tels que visés aux articles XII.1, alinéa deux, et XII.2, qui demandent une approche globale pour les différents CTR, pour des raisons d'efficacité et d'effectivité.

Les dispositions des articles XII.3 à XII.9 inclus et de l'article XII.15 s'appliquent intégralement sur le « RTC Vlaanderen. ».

Article III.41 Les articles XII.10 à XII.14 inclus du même décret, tels que remplacés par le décret du 7 mai 2004, sont abrogés.

Section VI. - Enseignement spécial Sous-section Ire. - La loi sur l'enseignement spécial et intégré Article III.42 L'article 3 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré est remplacé par ce qui suit : « Article 3 L'enseignement secondaire spécial est réparti en différents types et formes d'enseignement. Chacun de ces types et chacune de ces formes d'enseignement comprend l'enseignement adapté aux besoins généraux et spécifiques en matière d'éducation et d'enseignement de personnes atteintes d'un handicap et appartenant à un même groupe. Ces besoins sont définis selon la nature et la gravité du principal handicap, que le groupe a en commun.

Pour les personnes qui sont atteintes de multiples handicaps, le type et la forme d'enseignement secondaire spécial sont fixés compte tenu des besoins pédagogiques devant être prioritairement remplis pour ce qui est de leur âge et leurs capacités.

Le Gouvernement flamand fixe les types et les formes d'enseignement pouvant être financés ou subventionnés dans l'enseignement secondaire spécial. En attendant, l'arrêté en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition reste d'application. ».

Article III.43 Dans la même loi, il est inséré un chapitre Ibis, comprenant l'article 3bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE Ibis. - Organisation de l'enseignement secondaire spécial Article 3bis § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les objectifs des différentes formes d'enseignement, le groupe cible des différents types et les types pouvant être organisés dans les différentes formes d'enseignement. § 2. Le Gouvernement flamand définit également la durée minimum des formes d'enseignement, les contenus offerts dans les différentes formes d'enseignement, les phases que les formes d'enseignement peuvent comprendre, la durée minimum et le contenu de ces phases, ainsi que la composition et les compétences du conseil de classe ou de la commission de qualification. Ce paragraphe ne s'applique pas à la forme d'enseignement 4. § 3. En attendant, les arrêtés en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition restent d'application. ».

Article III.44 A l'article 5 de la même loi, modifié par le décret du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la phrase suivante est insérée entre l'avant-dernière et la dernière phrase : « Pour les élèves qui suivent un enseignement de type 5 dans un préventorium, un protocole n'est exigé que lorsque l'école le demande. »; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Des enfants et adolescents peuvent être admis à une école d'enseignement secondaire spécial comme élève régulier sur la base d'un rapport d'inscription établi tel que fixé aux §§ 1er et 2 : 1° après les vacances d'été de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de treize ans;2° sur avis motivé, joint au rapport d'inscription, après les vacances d'été de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de douze ans;3° s'ils ont plus de vingt et un ans et ont droit à une dérogation telle que visée à l'article 4.».

Article III.45 L'article 5bis de la même loi, modifiée par la loi du 11 mars 1986 et par le décret du 31 juillet 1990, est remplacé par ce qui suit : « Article 5bis § 1er. L'enseignement secondaire intégré est une coopération entre l'enseignement secondaire ordinaire financé et subventionné et l'enseignement spécial financé et subventionné. Ce type d'enseignement s'adresse aux élèves souffrant d'un handicap ou ayant des difficultés d'apprentissage et d'éducation et vise à leur permettre d'assister, temporairement ou de manière permanente, en tout ou en partie, les cours ou les activités auprès d'une école d'enseignement secondaire ordinaire, moyennant une aide apportée par une école d'enseignement spécial, qui reçoit à cet effet des périodes ou heures de cours complémentaires ou des heures complémentaires, ainsi qu'une subvention ou un crédit d'intégration par le biais des moyens de fonctionnement. § 2. L'intégration est permanente si l'élève suit au moins à partir du dernier jour de classe de septembre de l'année scolaire en cours jusqu'à la fin de ladite année scolaire les cours et activités dans l'enseignement secondaire ordinaire. Si cette période est plus courte, l'intégration est temporaire. § 3. Si l'élève intégré suit tous les cours ou activités dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'intégration est complète. En cas d'intégration partielle, l'élève suit un enseignement secondaire ordinaire pendant au moins deux demi-jours par semaine. § 4. Par dérogation au § 1er, les élèves qui, avant le 1er septembre 2006, étaient encadrés dans une école non subventionnée agréée d'enseignement ordinaire dans le cadre de l'enseignement intégré, peuvent continuer à bénéficier de cet encadrement pendant l'année scolaire 2006-2007. ».

Article III.46 Dans la même loi sont insérés les articles 5bis 1 à 5bis 6, rédigés comme suit : « Article 5bis 1 Pour être admis à l'enseignement secondaire intégré, il doit être satisfait aux conditions suivantes : 1° l'élève doit remplir les conditions d'admission fixées pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial;2° un plan d'intégration doit être rédigé pour l'élève en question. Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan d'intégration et statue sur la composition de l'équipe d'intégration, qui rédigera le plan d'intégration; 3° si l'attestation visée à l'article 5 conduit au type 1 ou 3, l'élève doit avoir suivi pendant au moins neuf mois l'enseignement spécial à temps plein dans le type en question, précédant immédiatement l'intégration dans l'enseignement ordinaire. Article 5bis 2 Un nouveau plan d'intégration est rédigé en cas de modification de la nature de l'intégration, de la nature et de la gravité de l'handicap ou du niveau d'enseignement, y compris le champ de professions, l'orientation d'études, la section ou les options.

Article 5bis 3 En cas de modification de l'équipe d'intégration, le plan d'intégration existante peut être confirmé.

Article 5bis 4 § 1er. L'élève qui suit un enseignement secondaire intégré est considéré comme élève régulier soit dans l'école d'enseignement secondaire spécial, soit dans l'école d'enseignement secondaire ordinaire, en fonction de la nature de l'intégration telle que visée à l'article 5bis, §§ 2 et 3. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont un élève régulier dans l'enseignement secondaire intégré entre en considération comme élève régulier soit dans l'école d'enseignement secondaire ordinaire, soit dans l'école d'enseignement secondaire spécial, soit dans les deux écoles.

Article 5bis 5 § 1er. Les élèves atteints d'un handicap qui suivent un enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de l'enseignement intégré, mais qui sont incapables de suivre certains cours à cause de leur handicap, peuvent obtenir pour ceux-ci une dispense, à condition qu'ils suivent des activités de remplacement. § 2. Le conseil de classe statue sur la dispense et fixe les activités de remplacement.

Article 5bis 6 L'école d'enseignement spécial qui encadre un élève de l'enseignement intégré reçoit pour ce faire des périodes ou heures de cours ou heures complémentaires, ainsi qu'une subvention ou un crédit d'intégration.

Le Gouvernement flamand précise les conditions d'obtention des périodes ou heures de cours ou heures complémentaires, ainsi que leur nombre et le mode de calcul.

Le Gouvernement flamand précise les conditions d'obtention de la subvention ou du crédit d'intégration, ainsi que la décision d'octroi de celle(celui)-ci. ».

Article III.47 L'article 5ter de la même loi, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 5ter Dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire professionnel spécial peut être organisée une phase facultative d'intégration d'une (1) année scolaire, sous la forme d'une formation professionnelle en alternance, en vue du perfectionnement : 1° d'élèves ayant obtenu le certificat (de qualification) de la forme d'enseignement 3;2° d'élèves de la forme d'enseignement 3 qui en sont jugés capables par le conseil de classe.».

Article III.48 Dans l'article 5quater de la même loi, remplacé par le décret du 13 juillet 2001, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sur une base annuelle, la phase d'intégration comprend au moins 1200 heures de cours, dont au moins 450 heures de cours de formation générale et sociale et de formation professionnelle et au moins 700 heures d'expérience professionnelle dans l'entreprise de pratique. ».

Article III.49 A l'article 5septies de la même loi, modifié par le décret du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : « Une seconde formation ne peut non plus être organisée. ».

Article III.50 Les articles 15 et 16 de la même loi sont abrogés.

Sous-section II. - Autres dispositions relatives à l'enseignement spécial Article III.51 A l'article 25 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Dans des écoles qui encadrent au moins dix élèves dans l'enseignement intégré, les élèves qui étaient encadrés par l'école au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire précédente dans le cadre de l'enseignement intégré, entrent également en ligne de compte pour l'application du § 2. ».

Article III.52 Les articles 20 à 32 inclus du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII, modifiés par le décret du 7 mai 2004, sont abrogés.

Section VII. - Entrée en vigueur Article III.53 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception : 1° de l'article III.48, qui produit ses effets le 1er septembre 2002; 2° de l'article III.9, qui produit ses effets le 1er janvier 2006; 3° de l'article III.15, qui produit ses effets le 1 septembre 2005; 4° des articles III.20, 2°, et III.31 à III.37 inclus, qui produisent leurs effets le 1er juin 2006; 5° des articles III.40 et III.41, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2006.

CHAPITRE IV. - Formation permanente Section Ire. - Education des adultes Article IV.1 A l'article 5, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes est inséré un point 34°, rédigé comme suit : « 34° mode (mode). ».

Article IV. 2 A l'article 28, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les mots « et de la discipline 'néerlandais - deuxième langue' » sont supprimés.

Article IV. 3 A l'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Un certificat sanctionne une formation modulaire dans l'enseignement secondaire de promotion sociale et une formation comprenant moins de 900 périodes dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'exception des formations 'formation générale' ESG du troisième degré de la discipline 'formation générale' et des formations de l'enseignement supérieur pédagogique.»; 2° au § 4, 4°, les mots « et des formations comprenant moins de 900 périodes » sont ajoutés après les mots « de l'enseignement supérieur pédagogique »;3° au § 4, 4°, est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Les apprenants qui ont suivi dans l'enseignement supérieur une formation de moins de 900 périodes avant le 1er septembre 2006, peuvent prétendre à un diplôme, à condition que cette formation soit organisée jusqu'au 31 août 2010 au plus tard.Cette disposition ne s'applique pas aux formations de l'enseignement supérieur pédagogique. ».

Article IV. 4 L'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 24 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Article 55 Les fonctions que peuvent exercer les personnels d'un centre sont déterminées et classées comme suit : 1° dans la catégorie du personnel enseignant, dans une fonction de recrutement : a) professeur de l'enseignement supérieur de promotion sociale;b) professeur de l'enseignement secondaire de promotion sociale;2° dans la catégorie du personnel directeur : a) dans une fonction de sélection : 1) directeur adjoint de l'enseignement supérieur de promotion sociale;2) directeur adjoint de l'enseignement secondaire de promotion sociale;3) conseiller technique;b) dans une fonction de promotion : 1) directeur;2) conseiller technique-coordinateur;3° dans la catégorie du personnel d'appui, dans une fonction de recrutement, la fonction de collaborateur administratif.Les fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui sont financées ou subventionnées au moins par dixième d'une unité. ».

Article IV. 5 L'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'Enseignement technique supérieur est abrogé.

Article IV. 6 L'article 5, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est abrogé.

Article IV.7 A l'article 5bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 février 1977 et modifié par la loi du 15 juillet 1985 et par le décret du 5 juillet 1989, les points a) et d) sont abrogés.

Section II. - Education de base Article IV. 8 A l'article 5, § 3, 1°, du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, tel que modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots « le néerlandais comme langue maternelle » sont remplacés par les mots « le néerlandais ».

Section III. - Enseignement artistique à temps partiel Article IV. 9 A l'article 91 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, sont ajoutés les points 7° et 8°, rédigés ainsi qu'il suit : 7° on entend par « fusion d'établissements », le fusionnement en un seul nouvel établissement de deux ou plusieurs établissements supprimés simultanément ou le fusionnement en un seul établissement de deux ou plusieurs établissements, où un des établissements concernés continue à exister tout en absorbant l'autre;8° on entend par « transfert », le transfert d'une filiale d'un établissement à l'autre.».

Article IV. 10 A l'article 93 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour les fusions d'établissements et pour les transferts dans l'enseignement artistique à temps partiel tels que visés à l'article 91, 7° et 8°. ».

Section IV. - Entrée en vigueur Article IV. 11 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception : 1° de l'article IV.4, qui produit ses effets le 1er septembre 1999; 2° de l'article IV.8, qui produit ses effets le 1er février 2006.

CHAPITRE V. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves Article V.1 Dans l'article 14 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les centres sont fermés pendant les vacances de Noël et de Pâques, à l'exception du premier lundi et du deuxième vendredi des vacances de Noël. Si ces jours d'ouverture coïncident respectivement avec le 25 ou le 26 décembre ou avec le 1er ou le 2 janvier, ils sont reportés à la date la plus proche pendant les vacances de Noël. ».

Article V.2 A l'article 28 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er la phrase « Dans ce cas, le centre ne poursuit l'encadrement qu'avec l'accord de l'élève âgé de 14 ans au moins ou des parents de l'élève de moins de 14 ans.» est remplacée par ce qui suit : « Dans ce cas, le centre ne poursuit l'encadrement qu'avec l'accord de l'élève interessé, à condition que celui-ci soit capable d'apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité. A partir de l'âge de douze ans et plus, le mineur est jugé capable d'apprécier raisonnablement ses intérêts.

Dans l'autre cas, l'encadrement n'est poursuivi que moyennant l'accord des parents de l'élève intéressé. »; 2° au § 2 la phrase « L'accord de l'élève intéressé ou de ses parents n'est pas requis » est remplacée par la phrase « Par dérogation aux articles 4 et 8 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, l'accord de l'élève intéressé ou de ses parents n'est pas requis.».

Article V.3 Dans l'article 30, § 2, du même décret, les mots « ayant 14 ans accomplis » sont remplacés par les mots « ayant 12 ans accomplis ».

Article V.4 A l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Chaque année, le Gouvernement flamand met, aux conditions à fixer par lui, 238.476 euros à la disposition des centres au profit des projets d'informatisation transréseaux. Ces moyens sont indexés annuellement. ».

Article V.5 Dans l'article 70, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 10 juillet 2003, les mots « OG = 2.779 » sont remplacés par les mots « OG = 2.772 ».

Article V.6 Dans l'article 70 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 10 juillet 2003, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir de façon linéaire, S o, est calculé comme suit : S o = OG - S art71 - KL - PO Dans cette formule, : 1° OG = 2.898,85, soit le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir conformément aux dispositions du présent décret; 2° S art71 = les 315 pondérations supplémentaires d'encadrement visées à l'article 71;3° KL = les pondérations d'encadrement attribuées à titre extinctif aux centres d'enseignement communautaire pour l'affectation des commis en surnombre visés à l'article 187;4° PO = les pondérations d'encadrement utilisées pour l'appui permanent et propre au réseau des centres visés à l'article 89.».

Article V.7 Dans l'article 90, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Chaque centre peut, après négociation dans le comité local, transférer tous les trois ans une ponderation d'encadrement au maximum de la pondération d'encadrement, visée à l'article 70, au centre permanent d'appui. Toutefois, le transfert total à chaque centre permanent d'appui ne peut excéder le double de la pondération d'encadrement visée à l'article 89, deuxième alinéa. ».

Article V.8 A l'article 73 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré au § 1er un point 9° et un point 10, rédigés comme suit : « 9° expert du vécu;10° médiateur interculturel.»; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Si un centre organise une fonction de médiateur interculturel, visé à l'article 73, § 1er, 10°, un membre du personnel remplissant les conditions suivantes, a priorité lors de la désignation temporaire et la nomination définitive : - le membre du personnel a été concordé en tant que collaborateur interculturel ou médiateur interculturel à la fonction de collaborateur conformément à l'article 182; - et le membre du personnel est désigné temporairement ou nommé définitivement dans la fonction de collaborateur depuis le 1er septembre 2000.

Si un centre désigne un membre du personnel remplissant les conditions précitées dans une fonction de médiateur interculturel, les services rendus par le membre du personnel depuis le 1er septembre 2000 en qualité de collaborateur sont censés être des services rendus dans la fonction de médiateur interculturel. » Article V.9 Dans l'article 73, § 2, du même décret, les mots « 6° et 7° » sont remplacés par les mots « 6°, 7° et 9° et 10° ».

Article V.10 A l'article 77 du même décret sont ajoutés un point 10° et un point 11°, rédigés comme suit : « 10° médiateur interculturel : 0,7; 11° expert du vécu : 0,5.».

Article V.11 L'article 81 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 81 Sans préjudice de l'article 80, les personnels jouissent d'un congé de vacances de 21 jours ouvrables. Lors de prestations incomplètes et/ou de désignations pour une période inférieure à une année scolaire entière, ce nombre de jours de congé est réduit proportionnellement.

Ces jours de congé doivent être pris pendant les vacances scolaires, à l'exception de 7 jours ouvrables qui peuvent être pris en dehors des vacances scolaires, sauf au mois de juin. ».

Article V.12 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception des articles V.4 et V.5 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2006.

CHAPITRE VI. - Décrets relatifs à l'inspection et à l'encadrement Article VI.1 L'article 7 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 13 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Article 7 § 1. Sont éligibles à l'inspection de l'enseignement, à l'inspection des centres ou au Service d'Etudes : 1° les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;2° les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° les membres du personnel des services d'encadrement pédagogique visés à l'article 87 du présent décret;4° les membres du personnel de l'inspection de l'enseignement, de l'inspection des centres ou du Service d'Etudes visés à l'article 20 du présent décret;5° les membres du personnel académique autonome et assistant des universités, 6° les membres du personnel enseignant des instituts supérieurs;7° les membres du personnel éducatif employés dans les centres d'éducation de base et dans le Centre flamand d'Aide à l'Education de base. § 2. Les candidats visés au § 1er doivent avoir une ancienneté de service et/ou une expérience en éducation de base d'au moins 10 ans.

Cette condition ne s'applique pas aux membres du personnel éligibles à la fonction de chercheur auprès du Service d'Etudes. § 3. Le calcul de l'ancienneté de service visée au § 2 s'effectue comme suit : 1° pour l'ancienneté de service acquise dans l'Enseignement communautaire : conformément à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;2° pour l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement subventionné : conformément à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;3° pour l'ancienneté de service acquise dans les instituts supérieurs ou les universités : conformément aux règles applicables aux membres du personnel des centres d'encadrement des élèves dans l'Enseignement communautaire.4° Sont censés être des services pour les instituts supérieurs et les universités : a) dans l'enseignement universitaire : les prestations, et périodes y assimilées, qu'un membre du personnel a effectuées dans la catégorie du personnel académique telles que visées au décret du 31 mai 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;b) dans les instituts supérieurs : les prestations, et périodes y assimilées, qu'un membre du personnel a effectuées dans la catégorie du personnel enseignant telles que visées au décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande. Le cas échéant, l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement communautaire, dans l'enseignement subventionné, dans les instituts supérieurs ou les universitaires est additionnée. § 4. Par dérogation au § 1er, peuvent également être admis les candidats remplissant les conditions suivantes : 1° faire preuve d'un solide sens pédagogique;2° posséder au moins 10 ans d'expérience pertinente dans l'enseignement, visé à l'article 5, ou dans les centres visés à l'article 6, ou bien au moins 10 ans d'expérience pertinente partiellement dans l'enseignement ou les centres, visés aux articles 5 ou 6, et partiellement avec l'enseignement ou avec les centres, visés aux articles 5 ou 6. § 5. Les conditions générales d'admission à la fonction auprès de l'inspection de l'enseignement, de l'inspection des centres ou du Service d'Etudes sont : 1° être ressortissant d'un état membre de la Communauté européenne, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;2° être de bonne conduite, attestée par un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs délivré depuis trois mois au plus;3° jouir des droits civils et politiques.».

Article VI.2 A l'article 8, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut ajouter à ce cadre organique des membres du personnel de l'enseignement ou des centres auxquels un congé pour mission est accordé. ».

Article VI.3 L'article 22 du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Article 22 Pour l'accès à une fonction d'inspecteur, une épreuve est organisée.

Sans préjudice de l'application de l'article 7, le candidat doit, pour être admis à l'épreuve, présenter un dossier comprenant son curriculum vitae, avec l'indication de tous les éléments par lesquels il a développé et approfondi ses compétences pédagogiques, socio-éducatives ainsi que son expertise didactique.

Le Gouvernement flamand peut, le cas échéant, stipuler des conditions de diplôme supplémentaires ou exiger une expérience spécifique pertinente. ».

Article VI.4 L'article 23 du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Article 23 Une épreuve est organisée pour l'accès à la fonction de conseiller auprès du Service d'Etudes.

Pour être admis à l'épreuve, le candidat doit présenter un dossier comprenant son curriculum vitae, avec l'indication de tous les éléments par lesquels il a développé et approfondi ses compétences pédagogiques.

Le Gouvernement flamand peut, le cas échéant, stipuler des conditions de diplôme supplémentaires et exiger une expérience pertinente additionnelle. ».

Article VI.5 L'article 23bis du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Article 23bis Une épreuve est organisée pour l'accès à la fonction de chercheur auprès du Service d'Etudes.

Pour être admis à l'épreuve, le candidat doit : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur obtenu sur présentation d'une thèse et posséder au moins trois ans d'expérience en matière d'activités d'étude scientifico-pédagogiques ou être titulaire d'un diplôme académique ou d'un diplôme de niveau académique et posséder au moins six ans d'expérience en matière d'activités d'étude scientifico-pédagogiques;2° présenter un dossier comprenant son curriculum vitae, avec l'indication de tous les éléments par lesquels il a développé et approfondi ses compétences pédagogiques. Le Gouvernement flamand peut, le cas échéant, stipuler des conditions de diplôme supplémentaires ou exiger une expérience pertinente additionnelle. ».

Article VI.6 Les articles 24 et 25 du même décret, modifiés par le décret du 13 avril 1999, sont abrogés.

Article VI.7 Dans l'article 27, premier alinéa, du même décret, les mots « aux articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots « aux articles 22, 23 et 23bis ».

Article VI.8 L'article 28, premier alinéa, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « L'appréciation des conditions d'admission, de l'épreuve et du dossier visé aux articles 22, 23 et 23bis est confiée à une commission dont le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement. ».

Article VI.9 Dans l'article 82, § 1er, deuxième alinéa, et § 2, premier alinéa, 3°, et troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, les mots « expérience utile » sont chaque fois remplacés par les mots « expérience pertinente ».

Article VI.10 Dans l'article 82, § 3, du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, le point 5° est abrogé.

Article VI.11 A l'article 94 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 13 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1, 1°, les mots suivants sont ajoutés : « ou des personnels contractuels des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné ou des centres subventionnés »;2° au § 1er, 2°, les mots « ou comme membre des personnels contractuels des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné ou des centres subventionnés » sont insérés entre les mots « université » et « et » et les mots « l'article 25 » sont remplacés par les mots « l'article 7 »;3° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Par dérogation aux dispositions du § 1er, les fonctions de conseiller pédagogique et de conseiller-coordinateur peuvent être attribuées à un candidat qui satisfait aux conditions suivantes : 1° faire preuve d'un solide sens pédagogique;2° posséder au moins 10 ans d'expérience pertinente dans l'enseignement ou les centres, visés à l'article 89, ou bien posséder au moins 10 ans d'expérience pertinente acquise partiellement dans l'enseignement ou les centres, visés à l'article 89, et acquise partiellement avec l'enseignement ou avec les centres, visés à l'article 89.» Article VI.12 A l'article 95 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « ou des personnels contractuels des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement communautaire » sont insérés entre les mots « des personnels académiques des universités » et le mot « peuvent »;2° au § 1er, les mots « ou comme membre des personnels contractuels des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement communautaire » sont insérés entre les mots « université » et « sont » et les mots « l'article 25 » sont remplacés par les mots « l'article 7 »;3° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Par dérogation aux dispositions du § 1er, les fonctions de conseiller pédagogique et de conseiller-coordinateur peuvent être attribuées à un candidat qui satisfait aux conditions suivantes : 1° faire preuve d'un solide sens pédagogique;2° posséder au moins 10 ans d'expérience pertinente dans l'enseignement ou les centres, visés à l'article 89, ou bien posséder au moins 10 ans d'expérience pertinente acquise partiellement dans l'enseignement ou les centres, visés à l'article 89, et acquise partiellement avec l'enseignement ou avec les centres, visés à l'article 89.» Article VI.13 Dans l'article 13 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par le décret des 8 juillet 1996 et 13 avril 1999, le point 7° est abrogé.

Article VI.14 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception des articles VI.10 et VI.13 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004.

CHAPITRE VII. - Statut du personnel enseignant Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire Article VII.1 A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 15 juillet 2005, sont insérés un point 31° et un point 32°, rédigés comme suit : « 31° l'instance compétente de la religion ou du culte concerné : l'instance ou les personnes ayant la compétence sur la base de leur propre réglementation interne, ou l'instance ou les personnes auxquelles la compétence a été conférée par l'organe représentatif du culte concerné ou par le chef du culte concerné; 32° l'instance compétente de la morale non confessionnelle : l'association agréée de la communauté non confessionnelle, visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.».

Article VII.2 Dans l'article 4, § 1er, du même décret, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) le nombre de jours de prestations fournies en qualité de membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi à prestations complètes comprend tous les jours calendaires du début à la fin de la période d'activité ininterrompue, y compris les périodes de vacances à l'exception des vacances d'été, si celles-ci tombent dans cette période d'activité. Ce nombre est multiplié par 1,2. Par dérogation à cette stipulation, est applicable aux membres du personnel administratif, au collaborateur administratif du personnel de gestion et d'appui, au collaborateur administratif du personnel d'appui, aux membres du personnel des CLB, des semi-internats et des centres d'accueil la disposition suivante : le nombre de jours de prestations fournies en qualité de membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi à prestations complètes comprend tous les jours calendaires du début à la fin d'une période d'activité ininterrompue, y compris toutes les périodes de vacances. Ce nombre n'est pas multiplié par 1,2. Les jours de prestations fournies en une autre qualité que celle de membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi à prestations complètes sont calculés du début à la fin d'une période d'activité ininterrompue, y compris toutes les périodes de vacances; ».

Article VII.3 A l'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2001 et 24 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2 les mots « le rend inapte à remplir sa fonction » sont remplacés par les mots « présente un risque pour l'état de santé des élèves »;2° au § 3 les mots « ou contraire aux dispositions du chapitre IV du décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant » sont supprimés. Article VII.4 Dans l'article 22, § 3, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les mots « de la philosophie » sont remplacés par les mots « de la morale non confessionnelle ».

Article VII.5 Dans l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, le point d) est abrogé.

Article VII.6 A l'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par dérogation au § 2, le conseil d'administration communique, pendant l'année scolaire 2006-2007, la liste des postes déclarés vacants dans la catégorie du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial après le 15 septembre 2006 et avant le 15 octobre 2006. Les emplois vacants sont fixés en fonction de la situation au 15 septembre 2006.Les emplois vacants dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif dans l'enseignement secondaire spécial à l'exception des internats qui étaient communiqués avant le 15 mai 2006 sur la base de la situation au 15 avril 2006 ne produisent pas d'effets. »; 2° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.En vue des nominations définitives au 1er janvier 2007 dans les centres d'éducation des adultes, les emplois vacants pour le cours ou la spécialité « grafische technieken » dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel sont, par dérogation au § 2 et compte tenu de l'article 57 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, censés être des emplois vacants pour le cours ou la spécialité « grafische technieken » dans le troisième degré de l'enseignement secondaire technique. ».

Article VII.7 A l'article 36 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 3° est abrogé;2° le § 3 est abrogé. Article VII.8 Dans l'article 40bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les mots « la nomination définitive est communiquée » sont remplacés par les mots « la nomination définitive, la nouvelle affectation et la mutation sont communiquées » et les mots « pour qu'elle ait effet » sont remplacés par les mots « pour qu'elles aient effet ».

Article VII.9 Dans l'article 40quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 10 juillet 2003, les mots « enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire ordinaire et spécial, à l'exception des internats ».

Article VII.10 Dans l'article 40septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1. La catégorie du personnel de gestion et d'appui se compose des fonctions de recrutement déterminées par le Gouvernement flamand. ».

Article VII.11 Dans l'article 41, § 2, du même décret, modifié par les décrets du 1er décembre 1993 et 18 mai 1999, les mots « du délégué de la religion concernée ou de l'association agréée » sont remplacés par les mots « de l'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle ».

Article VII.12 Dans l'article 47, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994, les mots « et la nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion sont communiquées » sont remplacés par les mots « la nomination définitive, la nouvelle affectation et la mutation dans une fonction de sélection ou de promotion sont communiquées » et les mots « pour qu'elles puissent produire leurs effets » sont maintenus.

Article VII.13 A l'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 10 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3bis les mots « ou l'enseignement secondaire spécial » sont insérés entre les mots « l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice » et les mots « et étant concordé »;2° au § 4 les mots « enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire ordinaire et spécial ». Article VII.14 Dans l'article 56ter, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités administratives et pécuniaires pour les membres du personnel intéressés.

Ils s'agit de modalités relatives : - aux prestations fournies en qualité de membre du personnel temporaire; - aux droits relatifs à la désignation temporaire à durée ininterrompue; - au dépôt de candidature pour une désignation temporaire, à une admission au stage, à une nomination définitive ou une mutation; - à la déclaration de vacance d'emplois en vue d'une admission au stage, d'une nomination définitive ou d'une mutation; - au volume de la nomination définitive; - à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et la remise au travail; - aux titres de capacité; - aux échelles de traitement. ».

Article VII.15 Dans l'article 61, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° le retour à la désignation temporaire pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans une fonction de recrutement, la rétrogradation pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans une fonction de sélection ou de promotion ou le report limité de la nomination définitive du membre du personnel qui est désigné temporairement pour une durée ininterrompu. ».

Article VII.16 A l'article 67, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Lors du report de la nomination définitive, le membre du personnel continue à être désigné pour une durée ininterrompue et à bénéficier de ses droits à une telle désignation. Ce n'est qu'à l'expiration de deux années scolaires complètes à compter du prononcé que le membre du personnel est de nouveau admissible à une nomination définitive. ».

Article VII.17 Dans l'article 73ter, § 10, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, le mot « philosophie » est remplacé par les mots « de la morale non confessionnelle ».

Article VII.18 Dans l'article 73septies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, le mot « philosophie » est remplacé par les mots « de la morale non confessionnelle ».

Article VII.19 Dans l'article 77quater, § 3, du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° par rappport à l'établissement dans lequel le membre du personnel est affecté ou désigné : - la manière dont il est impliqué dans le processus décisionnel. ».

Article VII.20 Dans le même décret, il est inséré un article 77quinquies, rédigé comme suit : »Article 77quinquies Un membre du personnel qui, par application des articles 41 et 42 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, a été écarté par l'employeur à cause d'un risque peut être chargé par le pouvoir organisateur de tâches pédagogiques ou administratives dans un emploi non organique de sa fonction dans l'établissement ou le centre concerné et/ou pour le centre d'enseignement. De commun accord, le membre du personnel peut également effectuer ces tâches dans un autre établissement du centre d'enseignement.

Le Gouvernement flamand fixe les conséquences administratives et pécuniaires de la présente mesure. ».

Article VII.21 L'article 79 du même décret est abrogé.

Article VII.22 Dans l'article 86, 9°, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « le chef du culte concerné ou l'instance compétente de la morale non confessionnelle » sont remplacés par les mots « l'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle ».

Article VII.23 L'article 100ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est abrogé.

Article VII.24 L'article 100quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : »Article 100quater A compter de l'année scolaire 2006-2007, aucun membre du personnel ne peut être désigné temporairement ou nommé définitivement dans les fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif dans l'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats. ».

Article VII.25 L'article 100quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 100quinquies § 1. Les personnels qui sont nommés à titre définitif, admis au stage, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés temporairement le 30 juin 2006 dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation sont concordés, tout en respectant le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à la fonction d'éducateur à partir du 1er septembre 2006. Cette concordance est personnelle.

La concordance n'a pas de conséquences pour le statut pécuniaire ni la position administrative du membre du personnel. § 2. Les personnels qui sont nommés à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés temporairement le 30 juin 2006 dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie du personnel administratif sont concordés, tout en respectant le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à la fonction de collaborateur administratif à partir du 1er septembre 2006. Cette concordance est personnelle.

La concordance n'a pas de conséquences pour le statut pécuniaire ni pour la position administrative du membre du personnel. § 3. Il peut être dérogé de la concordance visée aux §§ 1er et 2 avec l'accord du pouvoir organisateur et du membre du personnel concerné.

La dérogation ne peut être appliquée qu'au 1er septembre 2006 et cette concordance est également personnelle.

Le membre du personnel obtient ensuite le statut pécuniaire et la position administrative qui sont liés à la fonction à laquelle il est concordé par suite de cette dérogation.

En appliquant ce paragraphe, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 95 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. § 4. Lors de la concordance, le membre du personnel conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait le 30 juin 2006 et le nombre de points correspondant, tel que fixé à l'article 97 du décret précité du 14 juillet 1998. § 5. Le membre du personnel qui, au moment de la concordance visée aux §§ 1er et 2, est mis en disponibilité dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, est censé être concordé d'office conformément aux §§ 1er et 2. ». § 6. Par dérogation à l'article 48, le membre du personnel admis au stage dans la fonction de sélection d'éducateur-économe ou de secrétaire de direction le 30 juin 2006 au plus tard, peut être nommé à titre définitif dans cette fonction par le conseil d'administration à la date précitée. ».

Article VII.26 A l'article 100bis, § 5, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « et dès que le collège de recours, tel que visé à l'article 73novies, § 2, fonctionne » sont ajoutés.

Article VII.27 Dans le même décret, il est inséré un article 103sexies, rédigé comme suit : « Article 103sexies § 1. Les prestations qu'un membre du personnel a fournies entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2006 dans les périodes/enseignant spécifiques de l'enseignement d'accueil qui étaient utilisées pour des heures de cours de néerlandais, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, peuvent être considérées comme fournies dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants. A cet effet, le conseil d'administration ou son délégué se concerte avec tous les membres du personnel concernés.

Si le conseil d'administration ou son délégué et un membre du personnel conviennent que les prestations accomplies sont censées être des prestations effectuées dans le cadre du cours général de néerlandais pour primo-arrivants, un formulaire individuel de concordance est établi. Ce formulaire, détaillant les prestations qui sont censées être des prestations fournies dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants, est signé par le conseil d'administration ou son délégué et par le membre du personnel concerné. La concordance produit ses effets le 1er septembre 2006 et doit être introduite le 15 septembre 2006 au plus tard. La concordance est personnelle et unique. § 2. Si le conseil d'administration ou son délégué et un membre du personnel ne se mettent pas d'accord en la matière, le conseil d'administration ou son délégué en communiquent le motif par écrit au membre du personnel concerné. Le membre du personnel peut introduire une réclamation motivée auprès de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après « la commission », au plus tard vingt jours calendaires après que la décision du conseil d'administration lui a été communiquée. Le membre du personnel peut également s'adresser à la commission si le conseil d'administration omet de prendre une décision. Dans ce cas, la réclamation doit être déposée auprès de la commission le 5 octobre au plus tard.

Cette réclamation implique que le membre du personnel introduit une propre proposition de concordance au cours général de néerlandais pour primo-arrivants en vertu du § 1er, ou qu'il introduit une proposition pour empêcher une concordance.

La commission entend les parties concernées. Lors de sa décision, elle tient également compte des dispositions du § 1er.

Si la commission n'accepte pas la réclamation du membre du personnel concerné, le choix fait par le conseil d'administration dans le chef du membre du personnel est impératif et définitif à compter du 1er septembre 2006.

Si la commission accepte la réclamation du membre du personnel concerné, cette décision à l'égard du conseil d'administration est impérative et définitive à compter du 1er septembre 2006.

La commission se compose de l'administrateur général de « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) ou de son délégué et des membres compétents du collège des inspecteurs généraux ou de leurs délégués. § 3. La concordance individuelle visée au § 1er a pour conséquence que : 1° les prestations fournies dans les périodes/enseignant spécifiques de l'enseignement d'accueil utilisées pour des heures de cours de néerlandais sont censées être fournies dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;2° pour les membres du personnel nommés à titre définitif, le volume de leur nomination définitive telle que visée à l'article 40bis, § 1er, est complété par le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;3° le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui étaient utilisées pour des heures de cours de néerlandais, est censé être également acquis pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;4° une désignation temporaire à durée ininterrompue dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil utilisées pour des heures de cours « néerlandais » vaut également pour le cours général « néerlandais pour primo-arrivants;5° une réaffectation ou une remise au travail dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil utilisées pour des heures de cours de néerlandais vaut également comme réaffectation ou remise au travail dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants. § 4. Les candidatures déposées par application du présent décret pour les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil pour l'année scolaire 2006-2007 sont censées être faites - si nécessaire - pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants. § 5. Par dérogation à l'article 28bis, § 2, le conseil d'administration communique, pendant l'année scolaire 2006-2007, la liste des postes déclarés vacants pour les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil après le 15 septembre 2006 et avant le 15 octobre 2006. Les emplois vacants sont fixés en fonction de la situation au 15 septembre 2006.

Les emplois vacants dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil communiqués avant le 15 mai 2006 sur la base de la situation au 15 avril 2006 ne produisent pas d'effets.

Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves Article VII.28 A l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Dans l'enseignement officiel subventionné organisé par les communes, le collège des bourgmestre et échevins est responsable de l'octroi d'une absence, d'un congé, d'une mise en disponibilité, d'une désignation temporaire, d'une affectation et d'une interruption de carrière, pour autant que ceux-ci n'excèdent pas une durée de douze mois au maximum. ».

Article VII.29 A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 15 juillet 2005, sont ajoutés un point 21° et un point 22°, rédigés comme suit : « 21° l'instance compétente de la religion ou du culte concerné : l'instance ou les personnes ayant la compétence sur la base de leur propre réglementation interne, ou l'instance ou les personnes auxquelles la compétence a été conférée par l'organe représentatif du culte ou par le chef du culte; 22° l'instance compétente de la morale non confessionnelle : l'association agréée de la communauté non confessionnelle, visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.».

Article VII.30 Dans l'article 6, § 1er, du même décret, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) le nombre de jours de prestations fournies en qualité de membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi à prestations complètes comprend tous les jours calendaires du début à la fin de la période d'activité ininterrompue, y compris toutes les périodes de vacances à l'exception des vacances d'été, si celles-ci tombent dans cette période d'activité. Ce nombre est multiplié par 1,2. Par dérogation à cette stipulation, est applicable aux membres du personnel administratif, au collaborateur administratif du personnel de gestion et d'appui, au collaborateur administratif du personnel d'appui, aux membres du personnel des CLB, des semi-internats et des centres d'accueil la disposition suivante : le nombre de jours de prestations fournies en qualité de membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi à prestations complètes comprend tous les jours calendaires du début à la fin d'une période d'activité ininterrompue, y compris toutes les périodes de vacances. Ce nombre n'est pas multiplié par 1,2. Les jours de prestations fournies en une autre qualité que celle de membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi à prestations complètes sont calculés du début à la fin d'une période d'activité ininterrompue, y compris toutes les périodes de vacances; ».

Article VII.31 A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 8 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « ou contraire aux dispositions du chapitre IV du décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant » sont supprimés;2° le § 3 est supprimé. Article VII.32 Dans l'article 21, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 22 avril 1993, 20 décembre 1994, 18 mai 1999 et 14 février 2003, le point e) est abrogé.

Article VII.33 A l'article 31 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 3° est supprimé;2° le § 5 est abrogé;3° au § 8, les mots « la nomination définitive est communiquée » sont remplacés par les mots « la nomination définitive, la nouvelle affectation et la mutation sont communiquées » et les mots « pour qu'elle ait effet » sont remplacés par les mots « pour qu'elles aient effet ». Article VII.34 A l'article 33, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Dans l'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats, le conseil d'administration communique, pour l'année scolaire 2006-2007, les emplois vacants dans la catégorie du personnel d'appui après le 15 septembre 2006 et avant le 15 octobre 2006.Les emplois vacants sont fixés en fonction de la situation au 15 septembre 2006.

Les emplois vacants dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif qui étaient communiqués avant le 15 mai 2006 sur la base de la situation au 15 avril 2006 ne produisent pas d'effets. »; 2° un nouvel alinéa est inséré entre les cinquième et sixième alinéas, rédigé comme suit : « En vue des nominations définitives au 1er janvier 2007 dans les centres d'éducation des adultes, les emplois vacants pour le cours ou la spécialité « grafische technieken » dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel qui, conformément à l'article 57 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, sont communiqués aux membres du personnel remplissant les conditions pour une nomination définitive, sont considérés comme des emplois vacants pour le cours ou la spécialité « grafische technieken » dans le troisième degré de l'enseignement secondaire technique.».

Article VII.35 Dans l'article 36bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 10 juillet 2003, les mots « enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire ordinaire et spécial, à l'exception des internats ».

Article VII.36 Dans l'article 36quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 10 juillet 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1. La catégorie du personnel de gestion et d'appui se compose des fonctions de recrutement qui sont déterminées par le Gouvernement flamand. ».

Article VII.37 Dans l'article 41, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994, les mots « la nomination à titre définitif à une fonction de sélection ou de promotion est communiquée » sont remplacés par les mots « la nomination définitive, la nouvelle affectation et la mutation à une fonction de sélection ou de promotion sont communiquées » et les mots « pour qu'elle produise ses effets » sont remplacés par les mots « pour qu'elles produisent leurs effets ».

Article VII.38 A l'article 44 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3bis les mots « ou l'enseignement secondaire spécial » sont insérés entre les mots « l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice » et les mots « et étant concordé »;2° au § 4 les mots « enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire ordinaire et spécial ». Article VII.39 Dans l'article 47ter, § 10, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots « de la philosophie » sont remplacés par les mots « de la morale non confessionnelle ».

Article VII.40 Dans l'article 47septies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots « de la philosophie » sont remplacés par les mots « de la morale non confessionnelle ».

Article VII.41 Dans l'article 51quater, § 3, du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° à l'égard de l'établissement où le membre du personnel est affecté ou désigné : - la façon dont l'établissement est associé au processus décisionnel. ».

Article VII.42 Dans le même décret, il est inséré un article 51quinquies, rédigé comme suit : « Article 51quinquies Un membre du personnel qui, par application des articles 41 et 42 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, a été écarté par l'employeur à cause d'un risque peut être chargé par le pouvoir organisateur compétent de tâches pédagogiques ou administratives dans un emploi non organique de sa fonction dans l'établissement ou le centre concerné et/ou pour le centre d'enseignement. De commun accord, le membre du personnel peut également effectuer ces tâches dans un autre établissement du centre d'enseignement.

Le Gouvernement flamand fixe les conséquences administratives et pécuniaires de la présente mesure. ».

Article VII.43 L'article 53 du même décret est abrogé.

Article VII.44 Dans l'article 64, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° le retour à la désignation temporaire pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans une fonction de recrutement, la rétrogradation pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans une fonction de sélection ou de promotion ou le report limité de la nomination définitive du membre du personnel qui est désigné temporairement pour une durée ininterrompue. ».

Article VII.45 A l'article 65, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2001 et 14 février 2003, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Lors du report de la nomination définitive, le membre du personnel continue à être désigné pour une durée ininterrompue et à bénécifier de ses droits à une telle désignation. Ce n'est qu'à l'expiration de deux années scolaires complètes à compter du prononcé que le membre du personnel est de nouveau admissible à une nomination définitive. ».

Article VII.46 Dans l'article 74quater du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités administratives et pécuniaires pour les membres du personnel intéressés.

Ils s'agit de modalités relatives : - aux prestations fournies en qualité de membre du personnel temporaire; - aux droits relatifs à la désignation temporaire à durée ininterrompue; - à la déclaration de vacance d'emplois en vue d'une nomination définitive; - au dépôt de candidature pour une désignation temporaire à durée ininterrompue ou une nomination définitive; - au volume de la nomination définitive; - à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et la remise au travail; - aux titres de capacité; - aux échelles de traitement. ».

Article VII.47 L'article 84ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est abrogé.

Article VII.48 L'article 84quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 84quater A compter de l'année scolaire 2006-2007, aucun membre du personnel ne peut être désigné temporairement ou nommé définitivement dans les fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif dans l'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats. ».

Article VII.49 L'article 84quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 84quinquies § 1. Les personnels qui étaient nommés à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés temporairement le 30 juin 2006 dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation sont concordés, tout en respectant le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à la fonction d'éducateur à compter du 1er septembre 2006. Cette concordance est personnelle.

La concordance n'a pas de conséquences pour le statut pécuniaire ni pour la position administrative du membre du personnel. § 2. Les personnels qui étaient nommés à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés temporairement le 30 juin 2006 dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie du personnel administratif sont concordés, tout en respectant le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à la fonction de collaborateur administratif à compter du 1er septembre 2006. Cette concordance est personnelle.

La concordance n'a pas de conséquences pour le statut pécuniaire ni pour la position administrative du membre du personnel. § 3. Il peut être dérogé de la concordance visée aux §§ 1er et 2 moyennant l'accord mutuel du pouvoir organisateur et du membre du personnel concerné. La dérogation ne peut être appliquée qu'au 1er septembre 2006 et cette concordance est également personnelle. Le membre du personnel obtient ensuite le statut pécuniaire et la position administrative qui sont liés à la fonction à laquelle il est concordé par suite de cette dérogation.

En appliquant ce paragraphe, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 95 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. § 4. Lors de la concordance, le membre du personnel conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait le 30 juin 2006 et le nombre de points correspondant, tel que fixé à l'article 97 du décret précité du 14 juillet 1998. § 5. Le membre du personnel qui, au moment de la concordance visée aux §§ 1er et 2, est mis en disponibilité dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, est censé être concordé d'office conformément aux §§ 1er et 2. ».

Article VII.50 Dans le même décret, il est inséré un article 84terdecies, rédigé comme suit : « Article 84terdecies § 1. Les prestations qu'un membre du personnel a fournies entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2006 dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui étaient utilisées pour des heures de cours de néerlandais, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, peuvent être considérées comme fournies dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants. A cet effet, le pouvoir organisateur ou son délégué se concerte avec tous les membres du personnel concernés.

Si le pouvoir organisateur ou son délégué et un membre du personnel conviennent que les prestations accomplies sont censées être des prestations effectuées dans le cadre du cours général de néerlandais pour primo-arrivants, un formulaire individuel de concordance est établi. Ce formulaire, détaillant les prestations qui sont censées être des prestations fournies dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants, est signé par le pouvoir organisateur ou son délégué et par le membre du personnel concerné. La concordance produit ses effets le 1er septembre 2006 et doit être introduite le 15 septembre 2006 au plus tard. La concordance est personnelle et unique. § 2. Si le pouvoir organisateur ou son délégué et un membre du personnel ne se mettent pas d'accord en la matière, le pouvoir organisateur ou son délégué en communiquent le motif par écrit au membre du personnel concerné. Le membre du personnel peut introduire une réclamation motivée auprès de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après « la commission », au plus tard vingt jours calendaires après que la décision du conseil d'administration lui a été communiquée. Le membre du personnel peut également s'adresser à la commission si le pouvoir organisateur omet de prendre une décision.

Dans ce cas, la réclamation doit être déposée auprès de la commission le 5 octobre au plus tard.

Cette réclamation implique que le membre du personnel introduit une propre proposition de concordance au cours général de néerlandais pour primo-arrivants en vertu du § 1er, ou qu'il introduit une proposition pour empêcher une concordance.

La commission entend les parties concernées. Lors de sa décision, elle tient également compte des dispositions du § 1er.

Si la commission n'accepte pas la réclamation du membre du personnel concerné, le choix fait par le pouvoir organisateur dans le chef du membre du personnel est impératif et définitif à compter du 1er septembre 2006.

Si la commission accepte la réclamation du membre du personnel concerné, cette décision à l'égard du pouvoir organisateur est impérative et définitive à compter du 1er septembre 2006.

La commission se compose de l'administrateur général de « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) ou de son délégué et des membres compétents du collège des inspecteurs généraux ou de leurs délégués. § 3. La concordance individuelle visée au § 1er a pour conséquence que : 1° les prestations fournies dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui sont utilisées pour des heures de cours de néerlandais sont censées être fournies dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;2° pour les membres du personnel nommés à titre définitif, le volume de leur nomination définitive telle que visée à l'article 40bis, § 1er, est complété par le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;3° le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui étaient utilisées pour des heures de cours de néerlandais, est censé être également acquis pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;4° une désignation temporaire à durée ininterrompue acquise pour les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui étaient utilisées pour des heures de cours de néerlandais vaut également pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;5° une réaffectation ou une remise au travail dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui étaient utilisées pour des heures de cours de néerlandais vaut également comme réaffectation ou remise au travail dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants. § 4. Les candidatures déposées par application du présent décret aux périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil pour l'année scolaire 2006-2007 sont censées être faites - si nécessaire - pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants. § 5. Par dérogation à l'article 33, § 1er, le pouvoir organisateur communique, pendant l'année scolaire 2006-2007, les emplois vacants dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil après le 15 septembre 2006 et avant le 15 octobre 2006. Les emplois vacants sont fixés en fonction de la situation au 15 septembre 2006.

Les emplois vacants dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil communiqués avant le 15 mai 2006 sur la base de la situation au 15 avril 2006 ne produisent pas d'effets.

Section III. - Entrée en vigueur Article VII.51 Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception : 1° des articles VII.8, VII.12, VII.33, 3°, et VII.37 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995; 2° des articles VII.19 et VII.41 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2003; 3° des articles VII.3, 1°, VII.5, VII.7, VII.32 et VII.33, 1° et 2°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004; 4° des articles VII.3, 2°, VII.14, VII.31, 1° et VII.46 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005; 5° des articles VII.6, 1°, VII.24, VII.25, VII.34, 1°, VII.48 et VII.49 qui produisent leurs effets le 1er juin 2006.

CHAPITRE VIII. - Autres dispositions Section Ire. - Enseignement intégré Article VIII.1 A l'article 5 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993 et 14 juillet 1998, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique.

Pour l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement libre, le nombre de périodes supplémentaires et d'heures supplémentaires s'élève respectivement à 71, 35 et 333 périodes supplémentaires et à 12, 6 et 59 heures supplémentaires au maximum.

Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les périodes supplémentaires ou les heures supplémentaires. ».

Article VIII.2 A l'article 6 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 14 juillet 1998, ainsi qu'à l'article 9 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 14 juillet 1998, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit; « § 4. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique.

Pour l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement libre, le nombre de périodes supplémentaires et d'heures supplémentaires s'élève respectivement à 71, 35 et 333 périodes supplémentaires et à 12, 6 et 59 heures supplémentaires au maximum.

Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les périodes supplémentaires ou les heures supplémentaires. ».

Section II. - Internats Article VIII.3 A l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, modifié par le décret du 31 juillet 1990, il est inséré un nouveau deuxième alinéa entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit; « Parmi les élèves internes admissibles se trouvent aussi les élèves inscrits régulièrement au 1er février de l'année scolaire précédente dans une école d'enseignement ordinaire. Pour la fixation du capital-heures, le nombre guide 7 est d'application à ces élèves ou, s'il s'agit d'élèves possédant une attestation de l'enseignement spécial, c'est le nombre guide correspondant aux type et niveau concernés de l'enseignement spécial qui est d'application. ».

Article VIII.4 L'article 2 de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 9 avril 1992, est remplacé par ce qui suit : « Article 2 § 1. La norme de création pour un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande s'élève à quarante élèves internes régulièrement inscrits au 1er septembre de l'année scolaire de création.

Un internat peut également être créé dans le cadre d'une restructuration, étant une fusion d'internats existants dont se détachent immédiatement un ou plusieurs internats étant entendu que le nombre initial d'internats n'est pas dépassé. Le cas échéant, la norme de création s'élève à trente élèves internes régulièrement inscrits au 1er septembre de l'année scolaire de création. Cette norme est d'application à tous les internats résultant de la restructuration.

Un internat peut également être établi dans le cadre d'une restructuration, à savoir une opération par laquelle un nouvel internat se détache d'un internat existant, après fusion ou non, étant entendu que le nombre initial d'internats est dépassé. Le cas échéant, la norme de création s'élève à quarante élèves internes régulièrement inscrits au 1er septembre de l'année scolaire de création. Cette norme est d'application à tous les internats résultant de la restructuration. § 2. La norme de maintien pour un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande s'élève à trente élèves internes régulièrement inscrits au 1er février de l'année scolaire précédente. § 3. Si le 1er septembre ou le 1er février coïncide avec une journée libre de cours, le premier jour de classe après cette date tient lieu de date de comptage. ».

Article VIII.5 L'article 3 du même arrêté, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 9 avril 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Article 3 § 1. Un internat est financé ou subventionné s'il est satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° ou bien être organisé comme internat autonome relevant de la responsabilité d'une personne physique, d'une personne morale de droit privé ou d'une personne morale de droit public, notamment l'Enseignement communautaire, d'une administration municipale ou d'une administration provinciale, ou bien être annexé à un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire financé ou subventionné par la Communauté flamande;2° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;3° se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement;4° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance de la langue par les personnels, telles que fixées par la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement et par la loi du 2 août 1963 portant la coordination des lois sur l'usage des langues dans l'administration;5° disposer de membres du personnel dont l'état de santé ne met pas en danger la santé des élèves;6° répondre respectivement à la norme de création et à la norme de maintien, selon le cas. § 2. Un internat peut être annexé à un établissement d'enseignement dépendant d'un autre pouvoir organisateur par une convention conclue entre les deux pouvoirs organisateurs intéressés. ».

Article VIII.6 Dans l'article 4, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, le point a) est remplacé par la disposition suivante : a) les élèves internes de différentes d'implantations d'un même internat sont additionnés.Un bâtiment ou complexe de bâtiments d'un internat ne peut être en même temps une implantation d'un autre internat; » Article VIII.7 L'article 2bis du même arrêté, inséré par le décret du 9 avril 1992, est abrogé.

Section III. - Congé politique Article VIII.8 Dans l'article 29, deuxième alinéa, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, modifié par le décret du 13 juillet 2001, il est ajouté un troisième tiret, rédigé comme suit : « - soit désignés comme membre du personnel temporaire. ».

Article VIII.9 L'article 31 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 31 A sa demande, un congé politique à temps plein ou à temps partiel est attribué au membre du personnel pour l'exercice d'un mandat de : 1° bourgmeste, échevin ou conseiller communal;2° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente;3° président, membre du bureau ou membre du conseil de l'aide sociale;4° président, membre du bureau permanent du conseil de district ou membre du conseil de district. Le Gouvernement flamand peut définir des conditions applicables aux membres du personnel qui prennent ce congé. ».

Section IV. - Egalité des chances Article VIII.10 Dans l'article III.4, § 1er, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots « dans l'école ou l'implantation » sont insérés entre les mots « visés à l'article VI.2, § 1er, » et les mots « dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves ».

Article VIII.11 Dans l'article VI.3 du même décret, la date « 1er janvier 2002 » dans le dernier alinéa est remplacée par la date « 1er janvier de l'année scolaire précédente. ».

Article VIII.12 Dans l'article VI.14 du même décret, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les périodes-professeur supplémentaires sont exercées dans la fonction d'enseignant ou de professeur de religion. Les valeurs de point servent à créer des emplois à mi-temps ou à temps plein dans la fonction d'éducateur. ».

Article VIII.13 A l'article VIII.3 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots « une école d'enseignement fondamental et secondaire ou » sont insérés entre les mots « d'un accord de coopération, à » et les mots « un établissement »;2° au § 4 les mots « destiné aux frais de matériel, de transport et d'équipement » sont insérés entre les mots « budget de fonctionnement » et les mots « , pour attirer ». Article VIII.14 A l'article VIII.4 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Le membre du personnel peut, moyennant son consentement, être engagé dans d'autres écoles ou établissements ayant conclu l'accord de coopération visé à l'article VIII.3, § 2, en vue de l'accomplissement de sa charge dans le cadre du projet temporaire d'initiation aux arts. ».

Article VIII.15 A l'article VIII.5 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le montant qui est attribué à chaque point qui est converti en un budget de fonctionnement destiné aux frais de matériel, de transport et d'équipement ou pour faire appel à des conférenciers; » Article VIII.16 A l'article IV.4, 9°, du décret du 15 juillet 2005 modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, le syntagme « article III.4, § 2 » est remplacé par le syntagme « article III.9, § 2 ».

Section V. - Contrôle du congé de maladie Article VIII.17 A l'article 57 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel qui ne respecte pas les dispositions prévues par ou en vertu présent article, peut, sans préjudice des dispositions des décrets sur le statut, être sanctionné financièrement suivant les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand garantit en tout cas le droit à la défense du membre du personnel intéressé. ».

Section VI. - Matériel éducatif spécial Article VIII.18 A l'article 67, § 1er, du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « maternel, primaire ou » sont supprimés;2° les mots « financé ou subventionné » sont insérés entre le mot « ordinaire » et le mot « supérieur ». Section VII. - Décret relatif à l'enseignement XI Article VIII.19 A l'article 173 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI, les mots « Dienst Europese Projecten » (Service des Projets européens) » sont remplacés par les mots « »Dienst Beroepsopleiding » (Service de la Formation professionnelle) ».

Section VIII. - Décret relatif à l'enseignement XIV Article VIII.20 A l'article X.31, 1er alinéa, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Les définitions des points 3° et 5° sont également d'application à l'enseignement supérieur. ».

Article VIII.21 A l'article X.32 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article X.32, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° diplôme : un titre agréé par la Communauté flamande et délivré par l'administration d'une école/d'un centre agréé à un élève/apprenant régulier qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur ou le titre visé à l'article 85 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; »; 2° il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° titre reconnu : un titre visé aux points 1° à 4° ou à l'article 17, §§ 1er et 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.».

Section IX. - Coordination de la réglementation Article VIII.22 A l'article X.35 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005, les points 37°, 38° et 39° sont remplacés par ce qui suit : « 37° le décret relatif à l'Enseignement - XIV; « 38° le décret relatif à l'enseignement XV. ». « 39° le décret relatif à l'Enseignement - XVI. ».

Section X. - Entrée en vigueur Article VIII.23 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception des articles VIII.6, VIII.11, VIII.13, VIII.14, VIII.15 et VIII.16, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005.

CHAPITRE IX. - Dispositions autonomes Section Ire. - Confirmation de circulaires et d'arrêtés Article IX.1 Les arrêtés et circulaire suivants sont confirmés à compter de la date de leur entrée en vigueur respective : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 relatif à l'opération d'investissement dans des écoles de technologie et de techniques industrielles; 3° circulaire PV/2003/01 du 10 juin 2003 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, point 2.1., programmation à compter du 1er septembre 2003 d'un degré moyen en filiales.

Section II. - L'enseignement secondaire professionnel expérimental de régime modulaire Article IX.2 Le Gouvernement flamand peut décider de prolonger d'une année scolaire le projet temporaire relatif à l'enseignement secondaire professionnel expérimental de régime modulaire. Le cas échéant, le projet se termine le 31 août 2008.

Section III. - Expériences de l'enseignement artistique à temps partiel Article IX.3 Les expériences ayant été autorisées par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « arts plastiques » et conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « musique », « arts de la parole » et « danse », qui se terminent le 30 juin 2006 sont prolongées d'une année jusqu'au 30 juin 2007 inclus.

Section IV. - Eun Partnership Article IX.4 § 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à s'adhérer à l'asbl internationale « Eun Partnership » et à s'engager à contribuer au fonctionnement de l'association. § 2. L'asbl internationale « Eun Partnership » a pour but de soutenir et de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les écoles. Eun Partnership tend à réaliser son objectif en encourageant la coopération entre les écoles en Europe et en fournissant des services spécifiques aux écoles et aux autres acteurs de l'enseignement. § 3. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une subvention est accordée à l'asbl précitée.

Section V. - Recouvrements de l'enseignement des adultes Article IX.5 § 1. Le présent article est d'application aux membres du personnel qui ont accompli des prestations après le 7 août 1982 et avant le 1 septembre 1991 pour lesquelles ils ont été rémunérés sur la base des dispositions de l'article 10, § 5, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. § 2. Le membre du personnel, visé au § 1er, auquel les dispositions de l'article 10, § 5, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1982 ne sont plus applicables à cause d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi, peut demander que son traitement ou sa subvention-traitement accordé pour cette période soit fixé à nouveau à compter du 1er septembre 1991 conformément aux dispositions précitées et sans tenir compte de l'interruption précitée des prestations effectuées.

Cette demande doit être communiquée aux services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Section VI. - Projets temporaires relatifs aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat Article IX.6 Le Gouvernement flamand peut modifier l'arrêté du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat.

Section VII. - Entrée en vigueur Article IX.7 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception : 1° de l'article IX.1, 1° qui produit ses effets le 1er novembre 2005; 2° de l'article IX.1, 2° qui produit ses effets le 1er septembre 2005; 3° de l'article IX.1, 3°, qui produit ses effets le 1er septembre 2003; 4° de l'article IX.3 qui produit ses effets le 1er juillet 2006; 5° de l'article IX.5 qui produit ses effets le 7 août 1982.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2005-2006 : Documents.- Projet de décret : 851, n° 1. - Amendements : 851, n° 2. - Articles adoptés en première lecture : 851, n° 3. - Amendements : 851, n° 4. - Rapport : 851, n° 5. - Texte adopté en séance plénière : 851, n° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 5 juillet 2006.

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