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Décret du 07 juillet 2006
publié le 15 septembre 2006

Décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire

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15/09/2006
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7 JUILLET 2006. - Décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° décret-AGIOn : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence Infrastructure dans l'Enseignement), en abrégé « AGIOn »;2° indemnité de mise à disposition : l'indemnité que le pouvoir organisateur est tenu de payer périodiquement dans le cadre du programme DBFM en vertu du contrat DBFM individuel pour le projet de construction de bâtiments scolaires et qui sera basée sur la valeur du projet, les frais de financement, d'entretien, de personnel et de fonctionnement de la société, les frais d'assurance et une éventuelle prime de risque et de bénéfice;3° programme DBFM : le programme unique par lequel les autorités flamandes souhaitent remédier au retard encouru dans la construction et la rénovation de bâtiments scolaires en chargeant une société DBFM de la conception (Design), de la construction (Build), du financement (Finance) et de l'entretien (Maintain);4° subvention DBFM : l'aide financière à l'indemnité de mise à disposition conformément aux conditions et dispositions du présent décret;5° société DBFM : la société chargée de la mise en oeuvre du programme DBFM;6° contrat DBFM individuel : le contrat conclu entre le pouvoir organisateur et la société DBFM dans le cadre du programme DBFM;7° convention : la convention-cadre conclue avec la société DBFM qui contient les modalités ainsi que les droits et les obligations réciproques des parties intéressées lors de l'exécution du programme DBFM;8° subventionnement régulier ou financement régulier : a) le subventionnement régulier est le dispositif de financement déjà existant grâce auquel le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut faire appel aux moyens financiers permettant de pourvoir aux investissements dans les bâtiments scolaires conformément à la législation de l'enseignement en vigueur;b) le financement régulier est le dispositif de financement déjà existant grâce auquel le pouvoir organisateur dans l'enseignement communautaire peut faire appel aux moyens financiers permettant de pourvoir aux investissements dans les bâtiments scolaires conformément à la législation de l'enseignement en vigueur;9° projet de construction de bâtiments scolaires : le projet permettant la mise à disposition de l'infrastructure scolaire pour un délai de trente ans;10° infrastructure scolaire : a) les biens immobiliers destinés aux établissements d'enseignement, aux internats et aux centres d'encadrement des élèves;b) le premier équipement qui est aménagé dans un bâtiment neuf ou adapté, qui est indispensable pour l'utilisation de l'infrastructure et qui est immobilier par nature ou destination;11° loi du Pacte scolaire : la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Art. 3.Le pouvoir organisateur peut, moyennant l'octroi d'un droit réel, conclure un contrat DBFM individuel avec la société DBFM pour un projet de construction de bâtiments scolaires au sein du programme DBFM. Pour l'indemnité de mise à disposition due par le pouvoir organisateur dans le cadre du programme DBFM, une subvention DBFM peut être obtenue selon le mode et aux conditions fixés au présent décret.

Art. 4.Le présent décret est applicable aux établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, de l'éducation des adultes et aux internats et centres d'encadrement des élèves. CHAPITRE II. - Société DBFM Section 1re. - Dispositions générales

Art. 5.§ 1er. La procédure de sélection des partenaires privés de la société DBFM à créer et l'attribution de l'exécution du programme DBFM à la société DBFM à créer, s'opère conformément à la législation sur les 'marchés publics'.

Le Gouvernement flamand est habilité à choisir le mode de passation du marché, à fixer les conditions de passation des marchés, à engager la procédure de passation et à procéder à la passation du marché. Le Gouvernement flamand peut charger l'AGIOn de mener à bien la procédure et de passer le marché. § 2. L'AGIOn établit en vertu de l'article 6, 5°, du décret-AGIOn une filiale dans laquelle la « Participatiemaatschappij Vlaanderen » participe pour 50 % au capital. § 3. L'AGIOn assure en vertu de l'article 5, 6° du décret-AGIOn la coordination, la gestion et la direction de la filiale. § 4. La filiale garde 25 % + 1 des actions de la société DBFM. A ces actions sont liés les mêmes droits que ceux liés aux autres actions de la société DBFM. La filiale n'obtiendra jamais une majorité décisive dans la société DBFM. Les autres actions de la société DBFM sont détenues par les partenaires privés sélectionnées.

Dans la convention d'actionnaires sont réglées entre autres les modalités relatives à l'option sur les actions des partenaires privés dans la société DBFM. Section 2. - Tâches

Art. 6.Parmi les tâches de la société DBFM figure la mise à disposition de l'infrastructure scolaire au pouvoir organisateur sur la base d'un contrat DBFM individuel dans le cadre, d'une part, de la convention et, d'autre part, du programme DBFM selon la liste établie par la commission de sélection conformément au chapitre III du présent décret.

La société DBFM assure la conception, la construction, le financement et l'entretien. Section 3. - Fonctionnement

Art. 7.§ 1er. La convention est conclue conformément aux résultats de la procédure de passation conduite telle que fixée à l'article 5, § 1er.

Dans cette convention sont fixées les dispositions générales et les modalités des projets de construction de bâtiments scolaires ainsi que les conditions du suivi de l'exécution du programme DBFM. § 2. La convention règle au moins les matières suivantes : 1. les tâches assumées par la société DBFM en vue de l'accomplissement de sa mission spécifique et les possibilités d'offrir des services facultatifs aux pouvoirs organisateurs sélectionnés pour le programme DBFM;2. les obligations de résultat des parties intéressées;3. le mode de calcul et la méthode de calcul spécifique permettant de calculer l'indemnité de mise à disposition;4. la façon dont la société DBFM assure la procédure de passation ainsi que la passation, la coordination et le suivi des projets de construction de bâtiments scolaires;5. la façon dont la société DBFM coopère et se concerte avec l'AGIOn;6. les mécanismes de rapportage et d'information;7. la façon dont la société DBFM associera le pouvoir organisateur et l'Architecte du Gouvernement flamand à ses tâches et activités;8. les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect de la convention, d'une part, et des contrats DBFM individuels, d'autre part.9. les dispositions modèles des contrats DBFM individuels. Section 4. - Obligation d'information

Art. 8.L'AGIOn fait rapport au Gouvernement flamand conformément à son contrat de gestion prévu à l'article 9 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.

Art. 9.Chaque année, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur le programme DBFM avant le 30 septembre. Section 5. - Contrôle

Art. 10.§ 1er. Sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement et de la formation, le Gouvernement flamand désigne un contrôleur. § 2. La Communauté flamande prend en charge les frais liés à l'exercice de la fonction de contrôleur. Le Gouvernement flamand peut mettre à la disposition du contrôleur les personnels et les moyens de fonctionnement nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. § 3. Le contrôleur veille à ce que la tâche fixée à l'article 6 est accomplie par la société DBFM conformément aux lois, aux décrets, à leurs arrêtés d'exécution, aux statuts et à la convention. § 4. Le contrôleur assiste avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale de la société DBFM et du conseil d'administration de la société DBFM. Le contrôleur reçoit l'agenda complet des séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration ainsi que l'ensemble des documents y afférents, au moins cinq jours ouvrables avant la date des réunions. Le contrôleur reçoit les procès-verbaux de ces réunions. § 5. Le contrôleur a le droit d'obtenir toutes les informations nécessaires ou utiles à l'exercice du contrôle.

Le contrôleur peut assister à toutes les réunions de tous les organes de gestion de la société DBFM. Lorsque le respect des lois, décrets, règlements, statuts ou de la convention le requièrent, le contrôleur peut, dans le contexte de sa mission, définir la matière dont l'organe de gestion de la société DBFM doit délibérer et fixer le délai dans lequel la délibération doit avoir lieu. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'application de cette disposition. § 6. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la prise de connaissance ou de la réception de la décision concernée, le contrôleur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand à l'encontre de toute décision des organes de décision et de gestion de la société DBFM ou des personnes auxquelles ceux-ci ont délégué leur compétence, dont il juge qu'elle ne respecte pas les lois, décrets, leurs arrêtés d'exécution, les statuts ou la convention. Le recours a un effet suspensif.

Si, dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai dont dispose le contrôleur, le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. Le cas échéant, l'annulation est communiquée au conseil d'administration dans le délai fixé. § 7. Le contrôleur peut effectuer ou faire effectuer une radioscopie de la société DBFM. § 8. Le contrôleur établit un rapport annuel à l'intention du Gouvernement flamand portant sur l'application de la convention par la société DBFM ainsi que sur l'exécution des contrats DBFM individuels. § 9. Le Gouvernement flamand définit : 1° le statut du contrôleur;2° les modalités de la désignation du contrôleur;3° les modalités du suivi. CHAPITRE III. - Programme DBFM Section 1re. - Commission de sélection

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission de sélection composée comme suit : 1° un président faisant preuve de suffisamment d'autonomie professionnelle et d'expérience de la législation de l'enseignement et du monde de l'enseignement en général;2° quatre membres désignés par les organisations coordinatrices représentatives de l'enseignement libre subventionné;3° quatre membres dont deux membres sont désignés par les organisations coordinatrices représentatives de l'enseignement officiel subventionné et deux membres par l'enseignement communautaire;4° trois représentants des autorités dont un représentant du Département de l'Enseignement, un représentant de l'AGIOn et un représentant de l'Enseignement communautaire;5° deux membres de l'inspection de l'enseignement;6° l'Architecte du Gouvernement flamand;7° un fonctionnaire de l'AGIOn qui assure le secrétariat. § 2. Le Gouvernement flamand nomme les membres de la commission de sélection. § 3. Le mandat des membres de la commission de sélection prend fin lorsque la mission pour laquelle la commission de sélection a été établie, est accomplie.

Art. 12.La commission de sélection a les attributions suivantes : 1° la sélection et le classement des projets de construction de bâtiments scolaires qui sont éligibles au programme DBFM sur la base des critères visés à l'article 13;2° la désignation des projets pilotes au sein des projets sélectionnés de construction de bâtiments scolaires. Section 2. - Critères de sélection

Art. 13.Les critères visés à l'article 12, 1°, se rapportent : 1° à l'ambition de réaliser des projets bien définis axés tant sur les nouvelles constructions que sur les rénovations importantes d'une taille suffisante;2° à la garantie de la continuité de l'enseignement en palliant la pénurie de bâtiments de qualité;3° à la durabilité;4° aux efforts visant à entreprendre des rénovations et à offrir une plus-value sociale. Section 3. - Sélection et classement

Art. 14.Le Gouvernement flamand sanctionne la sélection et le classement visés à l'article 12.

Art. 15.Si un projet sélectionné ne peut pas être mis en place, l'AGIOn est autorisé à choisir un projet de remplacement conformément aux critères de sélection.

L'AGIOn choisit le projet de remplacement en se fondant en premier lieu sur le classement des projets établi par la commission de sélection. Au cas où il n'y a plus de projets de remplacement disponibles, la commission de sélection établit un nouveau classement.

Art. 16.L'AGIOn communique la sélection et le classement visés à l'article 14 à la société DBFM qui notifie par écrit le pouvoir organisateur concerné et en transmet une copie à l'AGIOn. CHAPITRE IV. - Subvention DBFM Section 1re. - Champ d'application

Art. 17.Sont admissibles à une subvention DBFM telle que définie au présent chapitre : 1° les établissements, internats et centres visés à l'article 4 qui répondent aux normes de programmation et de rationalisation qui règlent la continuité et le subventionnement des centres, établissements, sections ou autres subdivisions existants et la création ou l'admission au régime de subventionnement de nouveaux centres, établissements, sections ou autres subdivisions;2° les projets de construction de bâtiments scolaires qui étaient sélectionnés dans le cadre du programme DBFM et dont l'infrastructure scolaire répond aux normes physiques et financières fixées par le Gouvernement flamand à l'exclusion du premier équipement. Section 2. - Forme de la subvention DBFM

Art. 18.La subvention DBFM est calculée comme un pourcentage de l'indemnité de mise à disposition que le pouvoir organisateur paie conformément au contrat DBFM individuel.

Art. 19.La subvention DBFM s'élève à 70 % pour les établissements de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial dans l'enseignement subventionné et à 60 % pour les établissements des autres niveaux d'enseignement, les internats et centres, visés à l'article 4, dans l'enseignement subventionné.

Art. 20.La subvention DBFM s'élève à 100 % pour les établissements, internats et centres, visés à l'article 4, dans l'enseignement communautaire.

Art. 21.La subvention DBFM ne peut comporter une indemnité pour les droits réels qui sont conférés à la société DBFM. Section 3. - Organe de paiement

Art. 22.§ 1. L'AGIOn assure le paiement de la subvention DBFM dans le cadre du programme DBFM. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au mode et à la procédure de paiement de la subvention DBFM. Section 4. - Procédure

Art. 23.La société DBFM avise l'AGIOn de la décision de principe du pouvoir organisateur concernant la conclusion d'un contrat DBFM individuel. La société DBFM en transmet une copie à l'AGIOn.

Art. 24.La société DBFM présente à l'AGIOn le projet de contrat DBFM individuel ainsi que le projet d'acte relatif à l'octroi d'un droit réel par le pouvoir organisateur à la société DBFM en vue de l'approbation prévue aux articles 25 et 26.

Art. 25.L'approbation de l'octroi d'une subvention DBFM dépend de l'affectation à l'enseignement de l'infrastructure scolaire, nonobstant la possibilité d'affecter les bâtiments à d'autres fins.

Art. 26.§ 1. L'octroi de la subvention DBFM ne peut être approuvé que si le pouvoir organisateur accorde un droit réel à la société DBFM sur l'infrastructure scolaire et cette dernière met, à son tour, l'infrastructure scolaire à la disposition du pouvoir organisateur pendant un délai de trente ans à compter de la mise à disposition. § 2. L'AGIOn communique au pouvoir organisateur sa décision relative à l'octroi de la subvention DBFM et toutes autres notifications relatives aux subventions DBFM. L'AGIOn informe la société DBFM de sa décision.

Art. 27.§ 1. L'octroi de la subvention DBFM est assujetti à la conclusion du contrat DBFM individuel aux conditions fixées au présent arrêté entre le pouvoir organisateur et la société DBFM. La société DBFM informe l'AGIOn de la conclusion d'un contrat DBFM individuel avec le pouvoir organisateur. La société DBFM en transmet une copie à l'AGIOn. § 2. La société DBFM soumet également à l'approbation préalable de l'AGIOn les révisions ultérieures du contrat DBFM individuel ou de l'acte d'octroi d'un droit réel par le pouvoir organisateur à la société DBFM.

Art. 28.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure. Section 5. - Informations

Art. 29.L'AGIOn peut prendre toute initiative qu'elle juge nécessaire afin de veiller à ce que les conditions de la subvention DBFM soient remplies pendant la période de validité du contrat DBFM individuel et à ce que la subvention DBFM ne soit pas indûment payée.

L'AGIOn peut notamment demander des documents et informations supplémentaires, entendre le pouvoir organisateur et rendre une visite sur place. Section 6. - Fin du paiement, décompte et recouvrement

Art. 30.Si aucune suite n'est donnée aux initiatives de l'AGIOn telles que visées à l'article 29, le paiement de la subvention DBFM peut être suspendu.

Art. 31.§ 1er. Lorsque l'affectation à l'enseignement de l'infrastructure scolaire ne peut plus être garantie, l'AGIOn arrête le paiement de la subvention DBFM. § 2. Il est laissé à l'appréciation de l'AGIOn de déterminer si l'affectation à l'enseignement est encore garantie ou non. L'AGIOn prend sa décision sur la base de tous les éléments de fait et juridiques qui sont connus.

Art. 32.§ 1er. Les subventions indûment payées sont décomptées des subventions DBFM encore dues. § 2. A défaut de subventions DBFM dues, l'AGIOn recouvre les subventions indûment versées. CHAPITRE V. - Architecte du Gouvernement flamand

Art. 33.§ 1er. A l'article 127 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, il est ajouté un § 3 ainsi rédigé : « § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les demandes, visées au § 1er, pour lesquelles l'Architecte du Gouvernement flamand détient un pouvoir de codécision. » § 2. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des travaux, opérations ou modifications d'intérêt public et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, il est ajouté un 10° ainsi rédigé : « 10° aux projets de construction de bâtiments scolaires au profit des établissements, internats et centres dans le cadre du programme DBFM, tel que visé au décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. » § 3. A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des travaux, opérations ou modifications d'intérêt public et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001, il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° les projets de construction de bâtiments scolaires au profit des établissements, internats et centres dans le cadre du programme DBFM, tel que visé au décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. » § 4. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des travaux, opérations ou modifications d'intérêt public et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, il est ajouté un chapitre IVbis ainsi rédigé : « CHAPITRE IVbis. - Pouvoir de codécision de l'Architecte du Gouvernement flamand

Article 4bis.L'Architecte du Gouvernement flamand a un pouvoir de codécision dans la concertation entre le pouvoir organisateur et la société DBFM en vue de l'évaluation de la conception des projets de construction de bâtiments scolaires tels que visés à l'article 12, 2° du décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire.

L'Architecte du Gouvernement flamand donne sa décision dans les délais fixés d'un commun accord avec la société DBFM et le pouvoir organisateur, en tenant compte des conditions régissant la conclusion du contrat DBFM individuel entre le pouvoir organisateur et la société DBFM, telles que fixées au décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. La consultation doit donner lieu à une décision unanime. » CHAPITRE VI. - Appel au subventionnement régulier ou financement régulier

Art. 34.§ 1er. Un pouvoir organisateur peut également, pendant la durée de validité du contrat DBFM individuel, faire appel au subventionnement régulier ou financement régulier pour autant qu'une modification au projet de construction de bâtiments scolaires ne puisse être couverte par le contrat DBFM individuel. § 2. Par dérogation à l'article 19, § 1er, de la loi du Pacte scolaire, un pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné qui, pendant la validité du contrat DBFM individuel, ne dispose pas d'un droit réel sur l'infrastructure scolaire qui fait l'objet du contrat DBFM individuel, peut faire appel au subventionnement régulier.

Art. 35.Pendant la validité du contrat DBFM individuel, un pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné ne peut pas faire appel au subventionnement régulier pour l'acquisition de l'infrastructure scolaire qui fait l'objet du contrat DBFM individuel. CHAPITRE VII. - Fin du contrat DBFM individuel

Art. 36.Au terme du contrat DBFM individuel, l'infrastructure scolaire est transférée à titre gratuit au pouvoir organisateur. CHAPITRE VIII. - Garantie pour la société DBFM

Art. 37.Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Communauté au remboursement des emprunts contractés par la société DBFM pour la réalisation du programme DBFM.

Art. 38.Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Communauté au paiement de la partie de l'indemnité de mise à disposition non couverte par la subvention DBFM pour l'enseignement subventionné.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités et les conditions auxquelles est soumise l'attribution de cette garantie.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2005-2006 Documents.- Projet de décret, 849 - N° 1. - Rapport, 849 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 849- N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 5 juillet 2006.

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