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Décret du 07 mai 2004
publié le 07 juin 2004

Décret portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO (1)

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035801
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07/06/2004
prom.
07/05/2004
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7 MAI 2004. - Décret portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Bloso. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° la « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs) : la structure de coopération entre le BLOSO, les institutions universitaires d'éducation physique, les instituts supérieurs flamands d'éducation physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre;3° centre(s) BLOSO : les infrastructures sportives flamandes qui sont propriété de l'agence et qui sont gérées et exploitées par l'agence même. CHAPITRE II. - Transformation

Art. 3.Le « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtcreatie », créé par l'article 34 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, est transformé en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique créée telle que visée à l'article 10 du décret cadre. Cette agence porte le nom « BLOSO », en toutes lettres l'agence à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air.

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

Les dispositions du décret cadre s'appliquent au BLOSO. CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences

Art. 4.BLOSO a pour mission : l'exécution de la politique sportive flamande conformément aux tâches mentionnées à l'article 5, afin d'augmenter la participation sportive et la qualité de l'offre sportive et de développer une politique flamande intégrale en matière de sport de haut niveau.

Art. 5.BLOSO a pour tâche : 1° l'organisation de camps sportifs et de classes sportives dans les centres Bloso;2° le développement et la mise à disposition des centres Bloso aux fédérations sportives, clubs sportifs, services sportifs, sportifs de haut niveau et sportifs individuels, entre autres pour l'organisation d'entraînements, de stages et de compétitions, à tous les niveaux;3° l'offre et l'agrément par le biais de la « Vlaamse Trainersschool » de formations de cadres sportifs;4° l'échange international d'entraîneurs, experts sportifs et sportifs de haut niveau;5° la promotion sportive et sa coordination au niveau flamand;6° le subventionnement, l'encadrement et l'inspection des fédérations sportives, services sportifs et autres acteurs sportifs;7° l'exécution et la coordination d'une politique flamande intégrale en matière du sport de haut niveau;8° le développement d'un Centre de Connaissance du Sport;9° la fourniture de services de conseil et l'accompagnement du développement de l'infrastructure sportive en Flandre;10° sur la base de la connaissance et l'expertise acquises, la mise à disposition à l'aide à la décision politique, telle que visée à l'article 4, § 1er du Décret cadre, d'une contribution centrée sur la politique. Pour l'accomplissement de sa tâche, BLOSO est compétente pour : 1° acquérir ou aliéner des biens immeubles, ou constituer des droits réels sur ces biens;2° procéder à l'expropriation d'utilité publique, après l'autorisation du Gouvernement flamand. CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement

Art. 6.Le Gouvernement flamand règle l'administration et le fonctionnement de l'agence. CHAPITRE V. - Moyens financiers

Art. 7.§ 1er. L'agence autonomisée peut disposer des recettes suivantes, destinées aux dépenses communes : 1° des dotations;2° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;3° des prêts de nature diverse, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand. § 2. L'agence autonomisée peut disposer des recettes suivantes qui sont considérées comme des recettes affectées : 1° des recettes de la Loterie nationale;2° des recettes des activités propres, ainsi que l'indemnité des services prestés par Bloso dans le cadre de sa tâche, telle que visée à l'article 5 du présent décret, ainsi que les recettes de la vente de publications propres;3° des recettes résultant des actes de gestion;4° des recettes de la vente des propres participations et de propriétés meubles et immeubles;5° des recettes de sponsoring, de coproductions et de cofinancement;6° des subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;7° des dons et des legs;8° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion. § 3. Les recettes visées au § 2, 1° à 4°, doivent être utilisées comme suit : - l'article 7, § 2, 1° : pour le subventionnement décrétal des fédérations sportives flamandes; - l'article 7, § 2, 2° : pour l'exploitation des centres Bloso, dont l'organisation de camps sportifs et de classes sportives, pour l'organisation de formations de cadres sportifs par la « Vlaamse Trainersschool » et pour l'organisation d'événements visant à promouvoir les sports et de manifestations sportives; - l'article 7, § 2, 3° : pour diverses dépenses résultant des actes de gestion; - l'article 7, § 2, 4° : pour la construction/construction neuve ou rénovation des centres BLOSO. § 4. Les recettes visées au § 2, 5° à 8°, doivent être affectées aux projets spécifiques pour lesquels elles ont été obtenues.

Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation des dons et des legs tels que visés au § 2, 7°. CHAPITRE VI. - Coopération

Art. 8.BLOSO est autorisé à conclure des accords de coopération avec d'autres autorités ou personnes morales.

Art. 9.Pour la formation de cadres sportifs (la « Vlaamse Trainersschool ») d'une part, et la politique flamande intégrale en matière de sport de haut niveau d'autre part, la coopération entre Bloso et les acteurs sportifs concerné sera concrétisée par deux groupes de pilotage autonomes dans lesquels les partenaires concernés sont représentés sur la base de l'équivalence. CHAPITRE VII. - Coordination

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs à l'agence, ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 11.Au Titre Ier du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, le chapitre 6, modifié par les décrets des 7 juillet 1998 et 8 décembre 2000, est abrogé.

Art. 12.Le décret du 31 mai 1989 portant création d'un Fonds flamand des Sports est abrogé.

Art. 13.Sauf stipulations contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.

Art. 14.Pour le titulaire actuel du rang A2L, il est prévu une fonction de directeur général, jusqu'à ce qu'il est désigné dans une autre fonction ou quitte l'agence.

Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2155, n° 1. - Rapport de la Cour des comptes : 2155, n° 2. - Amendements : 2155, n° 3. - Rapport : 2155, n° 4. - Amendements : 2155, n° 5.- Texte adopté en séance plénière : 2155, n° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004.

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