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Décret du 07 mai 2004
publié le 04 juin 2004

Décret portant réforme du « « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes) (1)

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035823
pub.
04/06/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004035823/moniteur
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7 MAI 2004. - Décret portant réforme du « « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sancionnons ce qui suit : décret portant réforme du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes). CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003. CHAPITRE II. - Création

Art. 3.§ 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre.

Cette agence porte le nom "Fonds Jongerenwelzijn", dénommée ci-après l'agence. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont le Fonds fait partie et peut autoriser une dérogation au principe de l'autonomie opérationnelle visée à l'article 10, § 1er du décret cadre. § 3. Les dispositions du décret cadre s'appliquent au « Vlaams Zorgfonds », à l'exception des articles 4, § 2, 1°, et 6, § 3. CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences

Art. 4.Le Fonds a pour mission de garantir les soins offerts au groupe cible tel que défini à l'alinéa 2.

Le groupe cible se compose comme suit : 1° les jeunes pour lesquels l'intégration et la participation sociales sont compromises ou risquent de l'être par une condition de vie problématique, ou par une culture de vie différente ou par d'autres situations socialement inacceptées;par jeunes on entend : les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans; 2° les personnes soumises aux mesures énumérées dans une loi fédérale portant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;3° les parents, les responsables de l'éducation et les personnes physiques habitant chez les personnes visées aux 1° et 2° ou ayant un lien affectif avec ces personnes, ou qui habitent à proximité ou qui ont des contacts réguliers avec elles, notamment en allant à l'école ou pendant les loisirs.

Art. 5.Les tâches essentielles du Fonds comprennent : 1° la prise en charge des charges financières des soins dispensés au groupe cible tel que défini à l'article 4, alinéa 2; la constitution et la gestion de réserves financières destinées à couvrir les dépenses futures et imprévues; 3° le recouvrement des allocations familiales et des contributions des personnes pour qui une aide est organisée ou des débiteurs alimentaires.

Art. 6.Les tâches, visées à l'article 5, comprennent en tout cas : 1° la prise en charge des charges financières en vertu des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;2° la prise en charge des charges financières en vertu d'une loi fédérale mentionnant les mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction. Ne sont pas compris dans les charges financières visées à l'alinéa premier, les traitements, les avances et les indemnités ou allocations qui constituent des accessoires aux traitements ou qui y sont assimilées, du personnel des services du Gouvernement flamand.

Art. 7.Dans le cadre des missions et tâches du Fonds, le Gouvernement flamand peut attribuer des missions spécifiques au Fonds. CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement

Art. 8.Le Fonds est géré par le Gouvernement flamand par le biais d'une agence autonomisée interne non dotée de la personnalité civile créée par lui.

Art. 9.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du Fonds. Par dérogation à l'article 6, § 3, du décret cadre, il peut charger le chef d'une agence du domaine politique de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation du Fonds.

Art. 10.Le contrat de gestion visé à l'article 8 du décret cadre fait partie du contrat de gestion de l'agence autonomisée interne non dotée de la personnalité civile, visée à l'article 8 du présent décret. CHAPITRE VI. - Moyens financiers

Art. 11.Le Fonds dispose des ressources suivantes : 1° des dotations;2° le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente;3° des dons et legs en espèces;4° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par le Fonds à des tiers;5° les produits de la vente de propres participations;6° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;7° les subventions pour lesquelles le Fonds entre en ligne de compte comme bénéficiaire;8° des recettes de sponsoring;9° le recouvrement de paiements effectués indûment;10° les contributions de personnes pour qui une aide est organisée ou de débiteurs alimentaires;11° les allocations familiales recouvrées et les recettes découlant d'interventions dans les soins médicaux;12° des indemnités pour d'autres prestations à des tiers, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion;13° des prêts. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Art. 12.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.

Art. 13.Le Fonds est autorisé à constituer un fonds de réserve au niveau de l'agence.

Les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés : 1° aux tâches attribuées au Fonds en vertu du présent décret ou qui lui sont confiées par le Gouvernement flamand.2° à l'acquisition et la gestion du patrimoine affecté à la réalisation des tâches attribuées au Fonds en vertu du présent décret ou qui lui sont confiées par le Gouvernement flamand. L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel.

Cette autorisation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée au Fonds dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire même. CHAPITRE VII. - Coordination

Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs Fonds, ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 15.Dans les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990 : a) aux articles 11, §§ 1er et 2, 21 et 34, les mots « du budget de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « du Fonds Jongerenwelzijn »;b) dans l'article 35, les mots « fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande qu'il délègue à cet effet » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'agence compétente »; c) il est inséré un chapitre VIIbis., comprenant l'article 39, qui remplace l'article 39 actuel, et qui est rédigé comme suit : « Titre VIbis. - Institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse

Article 39.Les institutions communautaires sont créées par arrêté du Gouvernement flamand. Il fixe en outre la capacité maximum de chaque institution communautaire.

Ces institutions sont chargées, jusqu'à ce que leur capacité maximum soit atteinte : 1° de l'exécution des tâches visées à l'article 23, § 1er, 8°, 9°,11° et 12° des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;2° de l'exécution des tâches en matière d'accueil, d'orientation, d'observation et d'accompagnement résidentiel de personnes jusqu'à l'âge maximum de 20 ans, définies dans une loi fédérale portant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction.»

Art. 16.Le chapitre 5 du titre Ier du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative est abrogé.

Art. 17.A la date de son entrée en vigueur, le Fonds reprend : 1° les engagements en cours à cette date à charge du programme 41.2, allocations de base 4101 et 4102 du budget général des dépenses de la Communauté flamande; 2° les droits et obligations du Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse.

Art. 18.Sauf stipulations contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.

Art. 19.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER _______ Note (1) Session 2003-2004 Documents.- Projet de décret, 2192 - n° 1. - Amendements, 2192 - n° 2. - Rapport de la Cour des Comptes, 2192 - n° 3.- Amendements, 2192 - n° 4. - Rapport, 2192 - n° 5. - Amendements, 2192 - n° 6. - Texte adopté en séance plénière, 2192 - n° 7.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004.2192 - N° 3

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