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Décret du 07 mai 2004
publié le 04 juin 2004

Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (1)

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035840
pub.
04/06/2004
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07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004035840/moniteur
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7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international). CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : - le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003; - l'agence : het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. CHAPITRE II. - Création

Art. 3.§ 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 13 du décret cadre. Cette agence porte le nom 'Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen', en anglais 'Flanders Investment and Trade', en abrégé 'FIT'. Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence.

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : « agence autonomisée externe de droit public des autorités flamandes ». § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence. CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences

Art. 4.L'agence a pour mission de promouvoir de façon durable, en tant qu'élément du développement socio-économique en Flandre, au moyen de son réseau intérieur et extérieur, l'entrepreneuriat international en offrant des services qualitatifs et spécifiques à toutes les entreprises en Flandre, afin de les accompagner, soutenir et stimuler dans tous les aspects de l'entrepreneuriat international.

L'agence a pour mission d'attirer des investissements étrangers en Flandre afin de contribuer significativement au développement international de l'économie flamande.

Art. 5.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4, l'agence remplit les tâches suivantes : 1° tâches à caractère promotionnel;2° information, documentation, conseils et encadrement concernant tous les aspects du commerce international et de l'entrepreneuriat international;3° promotion de la Flandre en tant que lieu d'établissement pour des entreprises étrangères;4° la stimulation et le soutien d'activités d'entreprise flamandes à l'étranger;5° l'octroi de stimuli financiers, de garanties et de subventions visant à promouvoir l'entrepreneuriat international;6° la conciliation dans des litiges commerciaux transfrontaliers;7° le développement actif de synergies et la création de partenariats avec tous les acteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat international à l'intérieur du pays et à l'étranger;8° la gestion d'un propre réseau intérieur et extérieur;9° l'utilisation optimale de leviers financiers pour l'entrepreneuriat international qui sont disponibles aux niveaux belge, européen et international. § 2. Le Gouvernement flamand peut charger l'agence de missions particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission et les tâches de l'agence et sont réalisées conformément aux conditions et modalités fixées dans le contrat de gestion.

Art. 6.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, l'agence est autorisée à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des mission et tâches précitées. § 2. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, l'agence dispose des compétences spécifiques citées ci-dessous, qu'elle exerce conformément aux dispositions du décret cadre, du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et du contrat de gestion qui la lie : 1° la tarification des services de l'agence;2° l'attribution de subventions et l'octroi de garanties;3° le développement d'un plan stratégique concernant la façon dont l'agence souhaite réaliser le développement du commerce extérieur de la Flandre et la promotion de la Flandre en tant que lieu d'établissement pour des entreprises étrangères;4° la conclusion d'accords de coopération et l'engagement de partenariats durables avec des institutions, entreprises ou personnes, entre autres en vue du sponsoring, de la coproduction et du cofinancement;5° après l'autorisation du Gouvernement flamand, l'octroi de crédits et la conclusion de contrats d'assurance;6° la constitution et l'exploitation de bureaux à l'intérieur du pays et à l'étranger;7° la conclusion d'engagements à l'étranger au bénéfice du fonctionnement des bureaux établis à l'étranger et du personnel occupé;8° la constitution et l'exploitation d'entités juridiques nécessaires pour l'exercice de la mission. CHAPITRE IV. - Conseil d'administration

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, § 2, du décret cadre, l'agence est administrée par un Conseil d'administration qui se compose de : 1° quatre membres qui sont présentés par les organisations représentatives des employeurs et des classes moyennes siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre, dont au moins un membre présenté par les organisations représentatives des classes moyennes;2° deux membres présentés par les organisations représentatives des travailleurs siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre;3° six membres présentés par le Gouvernement flamand dont au moins deux membres ayant une expertise particulière dans le domaine des investissements internationaux en Flandre et dont l'administrateur délégué. § 2. Le Conseil d'administration choisit un président parmi les membres visés au § 1er, 3°, sur la proposition du Gouvernement flamand. En outre, le Conseil choisit un vice-président parmi ses membres.

Le mandat de président du Conseil d'administration est incompatible avec le mandat d'administrateur délégué.

Art. 8.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, et dans les limites du décret cadre, du présent décret et du contrat de gestion, le Conseil d'administration dispose des compétences les plus larges pour l'administration de l'agence. § 2. Sans préjudice d'autres dispositions décrétales, les compétences suivantes du Conseil d'administration ne peuvent pas être déléguées : 1° la conclusion, sur proposition de l'administrateur délégué, du contrat de gestion avec le Gouvernement flamand;2° l'établissement du projet de budget et des comptes, ainsi que de leurs adaptations;3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre;4° la décision, conformément aux conditions de l'article 12 du décret cadre, de la participation de l'agence à la création d'aut res personnes morales de droit privé ou public ou la participation à ces personnes morales, ainsi qu'à l'administration ou la direction et au financement de ces personnes morales;5° l'approbation des rapports au Gouvernement flamand concernant l'exécution du contrat de gestion;6° l'établissement de rapports sur l'exécution du budget et sur la comptabilité;7° la redistribution des crédits d'investissement.

Art. 9.Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les 3 mois. Le président ou, en l'absence de celui-ci, le vice-président peut toutefois convoquer le Conseil à tout moment. Le président ou, en l'absence de celui-ci, le vice-président est obligé de convoquer le Conseil d'administration sur la demande d'au moins 3 de ses membres ou sur la demande de l'administrateur délégué.

Art. 10.Tous les membres du Conseil d'administration visés à l'article 7 ont voix délibérative.

Le Conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente, y compris le président ou le vice-président.

Quel que soit le nombre des membres présents, le Conseil d'administration délibérera toutefois valablement à la réunion suivante concernant le même ordre du jour, qui devra être convoquée dans un délai de 15 jours.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

En cas d'empêchement, les membres du Conseil peuvent mandater un autre membre à les représenter à une réunion déterminée du Conseil d'administration. Ce mandat peut être donné par procuration ou par lettre adressée au président.

Art. 11.Les délibérations et décisions du Conseil sont arrêtées par des procès-verbaux approuvés par les membres ayant participé à la réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par l'administrateur délégué. Une copie des procès-verbaux est transmise au Gouvernement flamand. CHAPITRE V. - Administrateur délégué

Art. 12.Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de l'agence.

Art. 13.§ 1er. Dans les limites du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 14, l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de l'agence.

Le contenu de la gestion journalière est arrêté dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 14. § 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du Conseil d'administration. Il fournit tous les renseignements au Conseil d'administration et inscrit toutes les propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de l'agence à l'ordre du jour du Conseil d'administration. § 3. L'administrateur délégué représente l'agence en justice ou ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives, et agit valablement au nom et pour le compte de l'agence, sans qu'il doive le justifier par une décision du Conseil d'administration. § 4. Sous sa responsabilité, l'administrateur délégué peut déléguer une ou plusieurs compétences spécifiques, y compris celles visées au § 3, aux membres du personnel de l'agence. § 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du Conseil d'administration. § 6. L'administrateur délégué est chargé de la direction du personnel. CHAPITRE VI. - Règlement intérieur

Art. 14.§ 1er. Le Conseil d'administration établit un règlement intérieur, qui comporte notamment le contenu suivant : 1° les règles complémentaires relatives à la convocation du Conseil d'administration;2° les règles concernant la présidence du Conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêchement du président;3° la précision de la gestion journalière;4° les règles à respecter par le Conseil d'administration lors de l'exercice de ses compétences;5° les règles sur la base desquelles le Conseil d'administration peut se faire assister par des conseillers techniques aux frais de l'agence. § 2. Le Conseil d'administration soumet le règlement intérieur ainsi que toute modification ou addition à l'approbation du Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand prend sa décision d'approbation ou d'improbation du règlement intérieur dans les 30 jours suivant la communication visée au paragraphe deux. A défaut d'une décision dans ce délai, le règlement intérieur est censé être approuvé.

Le Gouvernement flamand motive sa décision d'improbation du règlement intérieur. Le cas échéant, la décision motivée est communiquée sans délai au Conseil d'administration de l'agence qui, compte tenu des observations du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires, après quoi la procédure visée aux §§ 2 et 3 doit être appliquée à nouveau jusqu'à l'obtention de l'approbation. CHAPITRE VII. - Contrat de gestion

Art. 15.Sans préjudice des dispositions des articles 14, 15 et 16 du décret cadre, le contrat de gestion règle : - le mode d'octroi des stimuli financiers, des subventions et des garanties; - la façon dont l'établissement de la résidence administrative des bureaux à l'intérieur du pays et à l'étranger est motivé; - les conditions auxquelles l'agence peut conclure des accords de coopérations et engager des partenariats durables avec des institutions, entreprises ou personnes. CHAPITRE VIII. - Moyens financiers

Art. 16.§ 1er. L'agence peut disposer des moyens suivants : 1° dotation(s);2° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'agence;3° des dons et legs en espèces;4° des recettes des prêts octroyés par l'agence à des tiers;5° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;6° les recouvrements de dépenses indues;7° des indemnités pour prestations, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion;8° des recettes de sponsoring, de coproductions et de cofinancement;9° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;10° des prêts ou crédits de nature diverse. § 2. L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de l'agence.

Les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés aux tâches attribuées à l'agence en vertu de l'article 5 du présent décret.

L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation d'alimentation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire même.

Art. 17.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le Conseil d'administration évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation. CHAPITRE IX. - Modification et coordination

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs à l'agence ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 19.L'agence reprend les droits et obligations de l'organisme public doté de la personnalité juridique Export Vlaanderen', créé par décret du 23 janvier 1991, tel que modifié par décret du 24 juillet 1996, et du service à gestion séparée Dienst Investeren Vlaanderen', créé par décret du 22 décembre 1993 portant les mesures d'accompagnement pour le budget 1994.

Art. 20.Le décret du 23 janvier 1991 portant création de « Export Vlaanderen » (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre), modifié par le décret du 24 juillet 1996, et l'article 2 du décret du 22 décembre 1993 portant les mesures d'accompagnement pour le budget 1994, sont abrogés.

Art. 21.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie B.

Art. 22.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret, 2130 - n° 1. - Rapport de la Cour des comptes, 2130 - n° 2. - Amendements,2130 - n° 3. - Rapport, 2130 - n° 4. - Texte adopté en séance plénière, 2130 - n° 5. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004.

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