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Décret du 07 mai 2004
publié le 07 juin 2004

Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » (1)

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ministere de la communaute flamande
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2004035844
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07/06/2004
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07/05/2004
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7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence Infrastructure dans l'Enseignement) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence Infrastructure dans l'Enseignement). CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : le décret cadre : le Décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003. CHAPITRE II. - Création

Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret cadre. Cette agence porte le nom « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs », en abrégé : « AGIOn ».

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel appartient l'agence.

Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences Section 1re. - Mission

Art. 4.L'agence a pour mission : 1° de veiller à ce que tout bénéficiaire d'enseignement puisse suivre son enseignement dans des bâtiments et locaux remplissant les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;2° de promouvoir l'attrait des bâtiments scolaires;3° d'embellir le patrimoine d'enseignement;4° d'optimiser l'emploi des moyens disponibles. Section 2. - Missions

Art. 5.Les missions de base de l'AGIOn sont entre autres : 1° contribuer au financement du planning général des constructions, du planning des grands travaux d'infrastructure et de l'appareillage didactique lourd de l'enseignement communautaire, ainsi qu'au financement de l'acquisition de biens immeubles;2° contribuer au financement des investissements dans les instituts supérieurs.Ces moyens d'investissement servent à couvrir les dépenses faites pour l'acquisition de bâtiments, pour la construction ou transformation complète ou partielle, pour les travaux de démolition préalables, pour les travaux environnants, pour le premier équipement, pour l'acquisition de terrains, pour l'achat d'appareillage didactique et scientifique destiné à l'enseignement, pour les investissements immeubles en ce qui concerne les structures sociales et pour la couverture des charges de capital et d'intérêt résultant d'emprunts pour dépenses d'investissement; 3° développer les critères pour la répartition des moyens pour l'entretien incombant au propriétaire à l'égard des instituts supérieurs autonomes flamands.Les critères développés sont soumis, dans les plus brefs délais, au Parlement flamand. Dans un délai de 60 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception, celui-ci décide d'imposer ses propres règles ou non. Si le Parlement flamand décide de ne pas imposer ses propres règles, ou s'il n'est pas procédé, dans le délai précité, à la prise d'une décision, les critères développés deviennent valables; 4° subventionner l'acquisition, la construction ou transformation complète ou partielle, les travaux de démolition préalables ou les travaux environnants et le premier équipement de bâtiments destinés aux établissements d'enseignement subventionnés, centres d'encadrement des élèves ou internats, sans préjudice aux dispositions de l'article 13, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;5° encourager et réaliser la collaboration interréseau et dépassant les domaines politiques et la coordination au niveau de l'infrastructure de l'enseignement;6° coordonner, diriger et gérer le partenariat privé-public et public-privé au niveau de l'infrastructure de l'enseignement;7° créer et gérer un système efficace de contrôle et de mesure;8° sensibiliser et stimuler les pouvoirs organisateurs à l'égard de l'efficacité du coût pour ce qui est des bâtiments scolaires adaptés et du masterplanning;9° informer, conseiller, appuyer et encadrer les pouvoirs organisateurs au niveau de l'infrastructure de l'enseignement;10° exécuter des missions en fonction de l'objectif social général de l'agence. Le Gouvernement flamand peut charger l'agence d'autres missions particulières. Ces missions particulières sont instrumentales pour et subordonnées aux missions de base visées au premier alinéa. Section 3. - Compétences

Art. 6.Si nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, l'AGIOn peut : 1° acquérir, aliéner, donner en location ou louer des biens et du matériel immeubles;2° construire, rénover, entretenir et gérer des bâtiments;3° confier certaines missions à des services étrangers à l'AGIOn ou à des personnes physiques ou morales ne faisant pas partie de son personnel;4° conclure des contrats à titre onéreux;5° sur la base du droit privé des sociétés ou des associations, créer des institutions, associations ou entreprises ou y participer, conformément soit à l'article 32 du décret cadre, soit à l'article 14 du décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé;6° conformément à la réglementation relative à l'expropriation d'intérêt public et après autorisation du Gouvernement flamand, exproprier à son propre nom et pour son compte des biens immeubles nécessaires pour la réalisation de son objectif social. L'agence peut établir des règles de gestion indiquant la manière dont l'agence entend accomplir les missions de la section 2. CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement

Art. 7.Le Gouvernement flamand règle l'administration et le fonctionnement de l'agence.

Art. 8.Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, la fonction de chef de l'AGIOn est compatible avec un mandat d'administrateur dans une institution financée ou subventionnée par l'AGIOn. CHAPITRE V. - Moyens financiers

Art. 9.§ 1. Les moyens financiers de l'AGIOn sont les suivants : 1° des dotations;2° des prêts;3° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;4° des dons et legs en espèces;5° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;6° des produits de la vente de propres participations;7° des subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;8° des recouvrements de dépenses indues;9° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion.Ces modalités résultent de contrats conclus entre l'agence et le(s) tiers ou constituent une rétribution fixée par décret. § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes. § 3. L'agence peut accepter des dons et des legs.

Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation. § 4. S'il est fait appel à la garantie et/ou au subventionnement de l'agence, celle-ci peut se faire rembourser au moyens des opérations suivantes, dans l'ordre indiqué ci-après : 1° retenue sur les subventions de fonctionnement dues à l'établissement d'enseignement logé dans l'immeuble;2° retenue sur les subventions de fonctionnement dues à d'autres établissements d'enseignement organisés par le même pouvoir organisateur ou la même autorité scolaire;3° recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines sur le patrimoine du pouvoir organisateur ou de l'autorité scolaire.

Art. 10.Il est créé, à titre de fonds de réserve, un fonds de garantie qui sert à la gestion des cotisations de garantie payées par les bénéficiaires de la garantie et auquel il sera fait appel en cas d'éviction de la garantie accordée.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de fonctionnement du fonds de garantie. CHAPITRE VI. - Coopération

Art. 11.L'agence autonomisée interne AGIOn est autorisée à conclure des accords de coopération avec d'autres autorités ou personnes morales. CHAPITRE VII. - Comité consultatif

Art. 12.§ 1. Un comité consultatif est créé auprès de l'agence.

Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a pas de compétence de décision.

Le comité consultatif conseille l'agence sur l'accomplissement des missions de base de l'agence, visées à l'article 5, premier alinéa. § 2. Le Comité consultatif se compose : 1° de représentants des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné;2° de représentants des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;3° de représentants de l'Enseignement communautaire;4° d'experts au niveau de l'infrastructure;5° d'experts au niveau des formes de coopération financière. Des experts indépendants dans le champs d'action de l'agence peuvent également siéger au comité consultatif. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la mission et à la composition et au fonctionnement du comité consultatif, tout en garantissant un équilibre entre les différentes catégories. Le Gouvernement flamand détermine également l'indemnité des membres du comité consultatif. CHAPITRE VIII. - Collège des directeurs généraux des instituts supérieurs

Art. 13.§ 1. Au sein de l'AGIOn est créé un collège des directeurs généraux des instituts supérieurs. Ce collège se compose des directeurs généraux en fonction des instituts supérieurs. Il est chargé de l'élaboration des critères de répartition et d'attribution par institut supérieur des autorisations d'investissements.

Le collège est un organe autonome de décision sans personnalité juridique. Les décisions du collège sont assimilées aux décisions de l'administration de l'agence. § 2. Le collège élit un président et un vice-président, qui, le cas échéant, remplace le président.

Le collège se réunit sur l'invitation du président ou du vice-président.

Le collège ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des membres est présente ou est représentée au collège par voie d'un mandat procuré à un autre membre.

Les décisions du collège sont prises à la majorité absolue des votes exprimés. Tout membre du collège dispose d'une voix.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement du collège. § 3. Les critères développés, visés au § 1er, premier alinéa, sont soumis, dans les plus brefs délais, au Parlement flamand. Dans un délai de 60 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception, celui-ci décide d'imposer ses propres règles ou non. Si le Parlement flamand décide de ne pas imposer ses propres règles, ou s'il n'est pas procédé, dans le délai précité, à la prise d'une décision, les critères développés deviennent valables. CHAPITRE IX. - Coordination

Art. 14.Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent article, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

Art. 15.A l'article X.35, premier alinéa, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV est ajouté un point 38°, rédigé comme suit : « 38° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence Infrastructure dans l'Enseignement) ». » CHAPITRE X. - Dispositions transitoires

Art. 16.L'agence garantit le remboursement du capital, des intérêts et des frais connexes des emprunts contractés en vue du financement de la partie non découverte par la subvention du montant total de l'investissement.

Le Gouvernement flamand peut fixer les règles de procédure conformément auxquelles cette garantie est accordée.

Art. 17.Les engagements contractés à charge du Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux et du Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires, ainsi que les engagements contractés pour l'enseignement officiel et l'enseignement libre subventionnés en exécution de l'article 85 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement, sont transférés à l'agence. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 18.Les règlements suivants sont abrogés : 1° les articles 14, 15, 17, §§ 2 et 3, 20, 20bis, 20ter, 20quater, 20quinquies, 20sexies, 20septies et 20octies, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiés à plusieurs reprises;2° les articles 196, § 1er, 201, 202, 203, 204, §§ 1er, 2 et 3, deuxième alinéa, et l'article 206 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Art. 19.L'agence reprend les droits, obligations et missions du « Dienst Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs » (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), créé par décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement et du « Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen » (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands), créé par décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Art. 20.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.

Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteut belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2200, n° 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 2200, n° 2. - Amendements : 2200, n°s 3 et 4. - Rapport : 220, n° 5. - Amendements : 2200, n° 6. - Texte adopté en séance plénière : 2200, n° 7.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004.

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