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Décret du 07 mai 2004
publié le 08 juin 2004

Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (1)

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ministere de la communaute flamande
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2004035854
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08/06/2004
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07/05/2004
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7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de l'Information géographique de la Flandre) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de l'Information géographique de la Flandre). CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° le Décret cadre : le décret sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° l'Agence : l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen »;3° informations géographiques : toute information concernant le territoire;4° « GIS-Vlaanderen » : « Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen » (Système d'information géographique de la Flandre);5° décret GIS : le décret du 17 juillet 2000 relatif au « Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen » (Système d'information géographique de la Flandre);6° Système d'information géographique, ci-après dénommé GIS : système d'information pour la constitution, la gestion, la transformation, la présentation, l'intégration et la communication d'informations géographiques;7° fichiers de référence : les fichiers géographiques de base comportant une référence géométrique, une référence topographique ou une référence d'objet, destinés à un des objectifs suivants : a) afin d'être utilisés en tant que « charpente spatiale » pour y ajouter ou insérer de manière géométrique d'autres données;b) afin de servir d'arrière-fond topographique ou visuel en vue de se faire communiquer ou présenter des informations;c) afin d'offrir des strates d'information d'objet qui sont structurées de telle manière que des fichiers généraux aux attributs thématiques y seront couplables;8° fichiers thématiques : fichiers contenant des informations géographiques sélectionnées concernant un thème spécifique. CHAPITRE II. - Création

Art. 3.Il est créé une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 13 du décret cadre. Cette Agence porte le nom « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ».

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'Agence fait partie.

Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'Agence. CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences

Art. 4.L'agence a pour mission d'assurer la coordination, l'organisation et la prestation de services dans le cadre du partenariat GIS-Vlaanderen.

Art. 5.Sans préjudice des compétences prévues dans le décret du 17 juillet 2000 relatif au « Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen » (Système d'information géographique de la Flandre), et en vue de réalisation de la mission visée à l'article 4, l'agence remplit les tâches suivantes : 1° l'exécution du plan GIS et du plan d'exécution GIS, visés à l'article 7 du décret GIS;2° le développement conceptuel, l'élaboration, la gestion et la tenue des fichiers géographiques de référence et thématiques;3° le développement et la distribution de produits d'information, dérivés tant de fichiers de référence que de fichiers thématiques géographiques;4° la prestation de services en vue du dispositif géographique, tels que : a) la fourniture d'avis;b) le développement et l'exploitation en ligne d'instruments électroniques;c) le soutien et l'accompagnement de projets spécifiques pour divers partenaires publics et privés.

Art. 6.Le Gouvernement flamand est autorisé, dans le cadre des missions et tâches de l'Agence, à attribuer des missions spécifiques à l'Agence. CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement Section Ire. - Conseil d'administration

Art. 7.§ 1er. L'Agence est administrée par un conseil d'administration, qui se compose d'au moins quatorze et d'au maximum seize membres, dont le président. Les membres du conseil d'administration sont des experts en informations géographiques et en affaires publiques. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 18, § 1er, du décret cadre, le Gouvernement flamand désigne, après vérification de l'expertise de chaque membre, quatorze membres du conseil d'administration. Dix membres du conseil sont désignés sur la proposition du Gouvernement flamand, trois membres sont désignés sur la proposition des villes et communes flamandes et un membre est désigné sur la proposition des provinces flamandes.

Les membres du conseil d'administration désignés par le Gouvernement flamand peuvent coopter par consensus deux administrateurs indépendants. § 3. Le conseil d'administration désigne le président parmi ses membres conformément à la procédure prévue dans le règlement d'ordre intérieur. La nomination du président est communiquée, à titre d'information, au Gouvernement flamand. § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 18, § 3, du décret cadre les membres du conseil d'administration proposés par des tiers peuvent à tout moment être licenciés par le Gouvernement flamand. § 5. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des votes exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 8.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 17 du décret cadre, le conseil d'administration dispose des compétences suivantes pour lesquelles aucune délégation n'est possible : 1° la conclusion du contrat de gestion;2° l'établissement du plan d'entreprise, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre;3° l'approbation des rapports concernant l'exécution du contrat de gestion;4° l'établissement du projet de budget;5° la redistribution des crédits budgétaires;6° l'établissement des comptes généraux;7° l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget;8° l'établissement du règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.Le conseil d'administration établit, dans les trois mois de sa composition, un règlement d'ordre intérieur concernant son fonctionnement et ses procédures de décision. Le règlement d'ordre intérieur, y compris les modifications apportées par après, est notifié au Gouvernement flamand. Section II. - Gestion journalière

Art. 10.Le Gouvernement flamand désigne un administrateur délégué qui est chargé de la gestion journalière de l'Agence.

Art. 11.Dans les limites du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 9, l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de l'Agence. L'administrateur délégué fait rapport à ce sujet au conseil d'administration selon une méthode qui est fixée dans le règlement d'ordre intérieur.

L'administrateur délégué est spécifiquement chargé de : 1° la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration;2° la direction et le contrôle des membres du personnel de l'agence.

Art. 12.L'administrateur délégué peut, de commun accord du conseil d'administration, subdéléguer ses compétences jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

La procédure de subdélégation est fixée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 9. CHAPITRE V. - Moyens financiers

Art. 13.§ 1er. L'agence autonomisée peut disposer des recettes suivantes : 1° des dotation(s);2° des prêts;3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à l'agence;4° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'agence;5° des dons et legs en espèces;6° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;7° les produits de la vente de propres participations;8° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;9° les recouvrements de dépenses indues;10° les indemnités et allocations pour la prestation de services pour l'élaboration, la gestion, la tenue, la distribution et le financement des fichiers de référence et thématiques et pour l'exécution de projets, selon les modalités du décret GIS et du contrat de gestion. § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes visées au § 1er, 10°, sont à considérer comme des recettes affectées. Elles sont affectées aux dépenses de personnel et de fonctionnement de l'agence. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.§ 1er. Dans l'article 2 du décret GIS, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'agence : l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » ». § 2. A l'article 6, § 2, à l'article 14, § 1er, § 2 et § 3, à l'article 16, § 1er et § 2, à l'article 17, § 1er et § 2, à l'article 18, à l'article 19, § 2, à article 21, § 1er, à l'article 22, § 2, à l'article 25 et à l'article 26 du même décret, le mot « OC » est chaque fois remplacé par le mot « agence ». § 3. A l'article 14 du même décret les §§ 2 et 4 sont abrogés. § 4. A l'article 21 du même décret le § 2 est abrogé.

Art. 15.§ 1er. A l'article 6 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne), modifié par les décrets des 7 juillet 1998, 8 décembre 1998 et 17 juillet 2000, le § 6 est abrogé. § 2. A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 1998, le § 3 est abrogé.

Art. 16.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les règles relative à la forme et de l'actualisation du registre des plans, les mots « centre logistique du « GIS-Vlaanderen » » sont remplacés par les mots « « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de l'Information géographique de la Flandre) ».

Art. 17.Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent article, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

Art. 18.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs au « Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen », ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret.

Art. 19.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie B.

Art. 20.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret, n° 2035/1. - Rapport de la Cour des Comptes, n° 2035/2. - Amendements, n° 2035/3. - Rapport, n° 2035/4. - Texte adopté en séance plénière, n° 2035/5.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004.

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