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Décret du 07 mai 2004
publié le 08 juin 2004

Décret portant transformation du « Vlaams Zorgfonds » en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins (1)

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ministere de la communaute flamande
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2004035855
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08/06/2004
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07/05/2004
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7 MAI 2004. - Décret portant transformation du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance Soins) en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant transformation du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance Soins) en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° caisses d'assurance soins : les caisses d'assurance soins agréées en vertu du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;3° personnes affiliées : les personnes visées à l'article 4 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;4° prises en charge : les interventions forfaitaires visées à l'article 6 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins. CHAPITRE II. - Création

Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre.

Cette agence porte le nom « Vlaams Zorgfonds ».

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont le « Vlaams Zorgfonds » fait partie et peut autoriser une dérogation au principe de l'autonomie opérationnelle visée à l'article 10, § 1er du décret cadre.

Les dispositions du décret cadre s'appliquent au « Vlaams Zorgfonds », à l'exception des articles 4, § 2, 1°, 6, § 3, 24 et 25. CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences

Art. 4.Le « Vlaams Zorgfonds » a pour mission de mener une politique active afin d'assurer que l'aide et les services non médicaux fournis aux personnes affectées par une autonomie réduite prolongée et grave, soient abordables pour les générations actuelle et future.

Art. 5.La tâche essentielle du « Vlaams Zorgfonds » comprend le financement actuel et futur des prises en charge octroyées sur la base de l'assurance soins flamande.

Art. 6.Les tâches, visées à l'article 5, comprennent en tout cas : 1° l'octroi des subventions aux caisses d'assurance soins;2° la compensation de différences structurelles existant au niveau des risques entre les caisses d'assurance soins;3° la constitution et la gestion de réserves financières destinées à couvrir les obligations futures en matière de dépenses;4° sans préjudice du contrôle par la Commission bancaire, financière et des assurances, par le Service de Contrôle des Mutuelles et par les unions nationales de mutualités, la surveillance et le contrôle de la gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses d'assurance soins.

Art. 7.Le « Vlaams Zorgfonds » enregistre et traite toutes les données des caisses d'assurance soins, y compris les données à caractère personnel des affiliés, qui sont nécessaires pour : 1° exécuter les tâches visées aux articles 5 et 6;2° fournir la contribution centrée sur la politique, telle que visée à l'article 4, § 3, du décret cadre. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa précédent comprennent aussi les données au sens des articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enregistrement et le traitement des données, sans préjudice de l'application de la réglementation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 8.Dans le cadre des missions et tâches du « Vlaams Zorgfonds », le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches spécifiques au « Vlaams Zorgfonds ». CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement

Art. 9.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Zorgfonds ». Par dérogation à l'article 6, § 3, du décret cadre, il peut charger le chef d'une agence autonomisée interne du domaine politique ayant la direction générale, du fonctionnement et de la représentation du « Vlaams Zorgfonds ». Le cas échéant, le contrat de gestion visé à l'article 8 du décret cadre fera partie du contrat de gestion de l'agence autonomisée interne gérant le « Vlaams Zorgfonds ». CHAPITRE V. - Moyens financiers

Art. 10.§ 1. Les moyens dont dispose le « Vlaams Zorgfonds », comprennent : 1° des dotations;2° le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente;3° des dons et legs en espèces;4° des recettes des propres participations, des placements et des prêts octroyés par le « Vlaams Zorgfonds » à des tiers;5° des profits de la vente de propres participations;6° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;7° les subventions pour lesquelles le « Vlaams Zorgfonds » entre en ligne de compte comme bénéficiaire;8° des recettes de sponsoring;9° le recouvrement de paiements effectués indûment;10° les cotisations solidaires des affiliés;11° des indemnités pour d'autres prestations à des tiers, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion;12° tous les autres moyens pouvant être utiles dans le cadre de l'objectif du « Vlaams Zorgfonds » et qui reviennent au « Vlaams Zorgfonds » en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.13° des prêts. § 2. Les dotations, visées au § 1er, 1°, sont payées chaque année avant le 31 janvier de l'année budgétaire en question. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.

Les dotations et l'importance des cotisations visées au § 1er, 1° et 10°, sont calculées pour chaque exercice budgétaire sur la base de paramètres relatifs au nombre et à la somme des prises en charge octroyées, du profil des usagers en termes de gravité et de durée d'autonomie réduite, de la constitution de réserves financières destinées à couvrir les obligations futures en matière de dépenses, et des autres moyens revenant au « Vlaams Zorgfonds ».

Le Gouvernement flamand règle le calcul des paramètres et des dotations.

L'ensemble des moyens est affecté dans le cadre d'un système mixte de capitalisation et de répartition.

Art. 11.Le « Vlaams Zorgfonds » peut accepter des dons et des legs.

Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.

Art. 12.Le « Vlaams Zorgfonds » est autorisé à constituer un fonds de réserve au niveau de l'agence.

Les moyens du fonds de réserve peuvent être utilisés afin de préserver la couverture des prises en charges par les caisses d'assurance soins agréées.

L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel.

Cette autorisation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée au « Vlaams Zorgfonds » dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire même. CHAPITRE VI. - Comité consultatif

Art. 13.Au sein de l'agence il est créé un comité consultatif qui fournit des conseils sur la demande du chef de l'agence. Le comité consultatif fournit également d'initiative des conseils concernant toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence.

Le comité consultatif se compose d'une représentation égale des catégories sociales suivantes du domaine de gestion : 1° les associations d'usagers et les intervenants de proximité;2° les prestataires de soins agréés;3° les caisses d'assurance soins agréées;4° les partenaires sociaux flamands. Ces représentants sont nommés par le Gouvernement flamand sur la proposition de ces organisations.

D'autres personnes à désigner par le Gouvernement flamand peuvent également siéger au comité consultatif, ainsi que des experts indépendants dans le champ d'action de l'agence.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du comité consultatif, et peut fixer une indemnité pour les membres dudit comité. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de quatre ans.

Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement détermine le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et des rapports qui sont soumis au comité consultatif. CHAPITRE VII. - Coordination

Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris à cet effet, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs au « Vlaams Zorgfonds », ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement flamand est habilité à : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 15.Au décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 2 est ajouté un 8°, rédigé comme suit : « 8° « Vlaams Zorgfonds » : l'agence autonomisée interne créée par le décret du 7 mai 2004 portant transformation du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance Soins) en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins.»; 2° l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions générales, définitions, objectif, affiliation et cotisations »;3° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Objectif, affiliation et cotisations »;4° à l'article 4 : a) au § 1er, deuxième alinéa, les mots « le Fonds flamand d'Assurance Soins » sont remplacés par les mots « le Gouvernement »;b) il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Des cotisations sont dues annuellement par les personnes qui sont affiliées à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret. Le Gouvernement détermine le mode de fixation et l'importance des cotisations sur la base de paramètres se rapportant aux moyens financiers des personnes affiliées.

Le Gouvernement peut charger les caisses d'assurance soins à encaisser ces cotisations. Le gouvernement fixe les règles spécifiques relatives à l'encaissement des cotisations. »; 5° à l'article 5, deuxième alinéa, les mots « visées à l'article 13, premier alinéa, 3° » sont remplacés par les mots « visées à l'article 4, § 4 »;6° la section 1re du chapitre III, comprenant les articles 11 à 13 inclus, est abrogée;7° à l'article 14 : a) le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement établit une caisse d'assurance soins au sein de ses services.Cette caisse d'assurance soins n'est pas une personne morale séparée de la Communauté flamande et est agréée, par dérogation à l'article 15, premier alinéa, de plein droit. »; b) au quatrième alinéa les mots « le Fonds flamand d'Assurance Soins » sont remplacés par le mot « lui »;8° à l'article 16, premier alinéa, 4°, les mots « l'article 13 » sont remplacés par « l'article 4, § 4 »;9° à l'article 21bis les mots « l'article 13, premier alinéa, 3° » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 4 ».

Art. 16.Le Gouvernement flamand est autorisé, lors de la dissolution de l'a.s.b.l. « Vlaamse Zorgkas », créée par acte constitutif du 10 mai 2001, à engager le personnel contractuel, occupé à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, comme personnel contractuel. Le personnel conserve les droits qui leur ont été octroyés auparavant, dans la mesure où ceux-ci s'appliquent aux services des autorités flamandes.

Art. 17.A la date de son entrée en vigueur, le « Vlaams Zorgfonds » reprend tous les droits et obligations de son auteur.

Art. 18.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.

Art. 19.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER. _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret, 2193, n° 1. - Amendements, 2193, n° 2. - Rapport de la Cour des Comptes, 2193, n° 3. - Amendements, 2193, n°s 4 et 5. - Rapport, 2193, n° 6. - Amendements, 2193, n° 7. - Texte adopté en séance plénière, 2193, n° 8.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004.

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