Etaamb.openjustice.be
Décret du 07 mai 2004
publié le 11 juin 2004

Décret modifiant le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, en ce qui concerne la protection de fonctionnaires qui dénoncent des irrégularités

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035872
pub.
11/06/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004035872/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2004. - Décret modifiant le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, en ce qui concerne la protection de fonctionnaires qui dénoncent des irrégularités (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, en ce qui concerne la protection de fonctionnaires qui dénoncent des irrégularités.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.A l'article 3 du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, sont apportées les modifications suivantes : 1° à cet article, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Le médiateur flamand a également pour mission d'examiner des dénonciations de la part de membres du personnel des autorités administratives de la Communauté flamande et de la Région flamande qui, dans l'exercice de leur fonction, ont constaté des abus ou des délits au sein de l'autorité administrative où ils sont occupés, dénommés ci-après des irrégularités, et qui estiment soit - qu'après notification à leur supérieur hiérarchique et puis à l'Audit interne, il n'a pas ou insuffisamment été donné suite à leur communication dans un délai de trente jours; - pour la seule raison de la publication ou dénonciation de ces irrégularités, qu'ils sont ou seront soumis à une peine disciplinaire ou une autre forme de sanction publique ou cachée.

Par service public flamand, on entend tout service ou division du Ministère de la Communauté flamande, un établissement scientifique flamand ou un organisme public flamand. Est considérée comme un organisme public flamand, toute personne morale de droit public constituée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, qui relève de la compétence de la Région flamande ou de la Communauté flamande. »; 2° au § 1er, alinéa premier, 3°, les mots « et au § 2 » sont insérés après les mots « visées au 1° ».».

Art. 3.L'intitulé du chapitre III du même décret est complété par les mots « et des dénonciations ».

Art. 4.Il est inséré dans le même décret un article 12bis, rédigé comme suit : "

Article 12bis.Tout membre du personnel attaché à une autorité administrative telle que visée à l'article 3, peut dénoncer par écrit ou oralement auprès du service de médiation flamand, des négligences, abus ou délits tels que visés à l'article 3, § 2, et aux conditions y décrites. ».

Art. 5.A l'article 13 du même décret, il est ajouté un § 4, rédig comme suit : « § 4. Le médiateur flamand examine le bien-fondé de la dénonciation d'une irrégularité telle que visée à l'article 3, § 2. S'il estime, après un examen préliminaire, que la dénonciation est recevable et n'est pas manifestement mal fondée, il poursuit l'examen des faits selon les dispositions des articles 14 à 17 inclus. Dans l'autre cas, il communique par écrit au membre du personnel concerné les motifs pour lesquels il estime que l'affaire est irrecevable ou manifestement non fondée.

En cas d'une enquête judiciaire ou d'une enquête préparatoire concernant l'irrégularité dénoncée, l'action du médiateur flamand se limite à un examen sommaire en vue de la mise sous protection du membre du personnel concerné. ».

Art. 6.Au chapitre III du même décret, il est ajouté un article 17bis, rédigé comme suit : "

Article 17bis.Le membre du personnel qui dénonce une irrégularité telle que visée à l'article 3, § 2, est mis, à sa demande, sous protection du médiateur flamand. A cet effet, le Gouvernement flamand établit un protocole avec le service de médiation flamand. Outre la durée de la période de protection, ce protocole comprend au minimum comme mesures de protection la suspension des procédures disciplinaires et les règles en matière d'attribution de la charge de la preuve. Le Gouvernement flamand reprend des dispositions visant à exécuter le protocole dans ses réglementations relatives au statut du personnel. Dès qu'il reprend l'affaire, le médiateur flamand informe immédiatement le supérieur hiérarchique du fonctionnaire concerné de cette protection. ».

Art. 7.A l'article 34 du décret cadre sur la politique administrative, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Tout membre du personnel a le droit d'informer directement l'Audit interne d'irrégularités qu'il constate dans l'exercice de sa fonction. ».

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS. Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, VAN GREMBERGEN. _______ Notes Session 2002-2003.

Document. - Proposition de décret : 1658, n° 1.

Session 2003-2004.

Documents. - Avis du Conseil d'Etat : 1658, n° 2. - Amendements : 1658, nos 3 et 4. - Rapport : 1658, n° 5. - Texte adopté en séance plénière : 1658, n° 6.

Annales. - Discussion et adoption : séance d'après-midi du 28 avril 2004 et séance du 29 avril 2004.

^