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Décret du 07 mai 2004
publié le 14 juillet 2004

Décret modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, pour ce qui concerne l'assistance judiciaire à la jeunesse en vue de la protection contre la maltraitance et la négligence dans des cas urgents

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036111
pub.
14/07/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004036111/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

7 MAI 2004. - Décret modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, pour ce qui concerne l'assistance judiciaire à la jeunesse en vue de la protection contre la maltraitance et la négligence dans des cas urgents (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, pour ce qui concerne l'assistance judiciaire à la jeunesse en vue de la protection contre la maltraitance et la négligence dans des cas urgents.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 22, alinéa premier, des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° lorsque le ministère public démontre que toutes les conditions ci-après soient remplies : - une mesure pédagogique exécutoire doit être prise d'urgence; - il y a suffisamment d'indices que le mineur doit être protégé sans délai contre toutes formes de violence physique ou mentale, blessures ou abus, de négligence physique ou mentale ou de traitement négligent, de maltraitement ou d'exploitation, y compris des abus sexuels; - il s'avère impossible de prêter aussitôt une aide et assistance à titre volontaire. »

Art. 3.L'article 27 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 27.Le tribunal de la jeunesse peut prendre, sur réquisition du ministère public en vertu de l'article 22, alinéa premier, 2°, l'une des mesures visées à l'article 23, § 1er, 4° et 6° à 13° inclus.

Les articles 23, § 2, 24, 25, 2° et 3° et 26 s'appliquent par analogie. »

Art. 4.Dans l'article 40, § 2, du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 5.Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux actions engagées avant l'entrée en vigueur du présent décret, en vertu de l'article 22, alinéa premier, 2° des mêmes décrets.

Ces actions continuent à être régies par les articles 27 et 40, § 2, des mêmes décrets, tels qu'ils étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents. - Proposition de décret : 755, n° 1.

Session 2001-2002.

Documents. - Avis du commissariat aux Droit de l'Enfant : 755, n° 2.

Session 2002-2003.

Documents. - Rapport de l'audition : 755, n°. 3.

Session 2003-2004.

Documents. - Amendements : 755, n° 4. - Rapport : 755, n° 5. - Texte adopté en séance plénière : 755, n° 6.

Annales. - Discussion et adoption : séances des 4 et 5 mai 2004.

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