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Décret du 07 mai 2004
publié le 30 juillet 2004

Décret établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique

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ministere de la communaute flamande
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2004036173
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30/07/2004
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07/05/2004
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7 MAI 2004. - Décret établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret sera cité comme « Décret sur la performance énergétique ».

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° administration : la "Vlaamse Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie);2° bâtiment : tout immeuble dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées de façon à être utilisées séparément ou à avoir une autre affectation et dans lesquels de l'énergie est utilisée pour atteindre une température intérieure spécifique au besoin de l'homme;3° exigences EPB : les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, à savoir : l'ensemble des conditions auxquelles doit répondre un bâtiment en matière de performance énergétique, d'isolation thermique, de climat intérieur et de ventilation;4° unité de cogénération qualitative : installation pour la production combinée de chaleur et d'électricité, répondant aux conditions fixées en vertu de l'article 16 du décret sur l'électricité;5° volume protégé : le volume du bâtiment, calculé en fonction de la norme belge NBN B 62-301;6° proposition EPB : document dans lequel le demandeur de l'autorisation urbanistique et l'architecte présentent un aperçu général des mesures prévues pour répondre aux exigences EPB;7° personne soumise à déclaration : toute personne physique ou morale qui est tenue de respecter les exigences EPB;8° promoteur-maître d'ouvrage : toute personne physique ou morale dont l'activité régulière consiste à construire ou à faire construire des habitations ou des appartements dans le but de les aliéner à titre onéreux;9° déclaration de commencement : une déclaration écrite du la personne soumise à déclaration, adressée à la commune dans laquelle est situé le bâtiment, précisant le nom du rapporteur désigné et la date de début des travaux;10° déclaration de report : une déclaration écrite du la personne soumise à déclaration, adressée à la commune dans laquelle est situé le bâtiment, précisant l'un des éléments suivants : - le motif pour lequel le bâtiment n'est pas encore mis en service; - la date de mise en service; 11° déclaration EPB : la déclaration sur la performance énergétique et le climat intérieur, à savoir : le dossier dans lequel le rapporteur décrit toutes les mesures mises en oeuvre afin de respecter les exigences EPB, et les déclare conformes ou non aux exigences;12° rapporteur : toute personne physique qui établit la déclaration EPB, pour le compte d'une personne soumise à déclaration et qui est titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil ou d'ingénieur industriel;la fonction de rapporteur peut aussi être assumée par l'architecte qui est chargé de la conception du bâtiment ou du contrôle sur l'exécution des travaux; 13° certificat de performance énergétique : un certificat définissant le résultat du calcul de l'efficacité énergétique globale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques. CHAPITRE II. - Exigences EPB

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les exigences EPB auxquelles doivent répondre les bâtiments pour lesquels est introduite une demande d'autorisation urbanistique tel que visé à l'article 99, § 1er, 1°, 6° et 7°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Lors de la détermination des exigences, une distinction est opérée entre des bâtiments nouveaux et existants. On peut également faire une distinction entre différentes catégories de bâtiments.

Lorsque des exigences EPB s'appliquent à un bâtiment, ces exigences sont d'application pour la totalité des travaux, actions ou modifications exécutés au bâtiment en question et partant aussi pour les travaux, actions et modifications qui ne sont pas soumis à autorisation. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les exigences EPB auxquelles doivent répondre des bâtiments existants lorsque des travaux, modifications ou actions sont exécutés qui déterminent la performance énergétique du bâtiment et pour lesquels aucune demande d'autorisation urbanistique tel que visé à l'article 99, § 1er, 1°, 6° et 7°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, ne doit être introduite.

Art. 5.Pour les nouveaux bâtiments présentant un volume supérieur à 3000 m3, il sera tenu compte, avant le début des travaux de construction, de la faisabilité technique, environnementale et économique de systèmes alternatifs tels que : - des systèmes décentralisés d'approvisionnement en énergie basés sur des sources d'énergie renouvelables; - une unité qualitative de cogénération; - les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent; - les pompes à chaleur.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités pour ce qui concerne la forme et le contenu de l'étude de faisabilité.

Art. 6.Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations ou exemptions par rapport aux exigences EPB qu'il impose : 1° lorsqu'il s'agit de monuments ou de bâtiments protégés faisant partie d'un paysage, site urbain ou site rural protégés;2° lorsqu'il s'agit de bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;3° lorsque la collaboration d'un architecte n'est pas requise pour l'obtention de l'autorisation urbanistique;4° lorsque le respect des exigences EPB n'est pas techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable pour des bâtiments existants et des bâtiments neufs avec un volume protégé supérieur à 3 000 m3.

Art. 7.Le Gouvernement flamand fixe la méthode de calcul de la performance énergétique d'un bâtiment sur la base du cadre général défini en annexe de la directive européenne 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments.

Le Gouvernement flamand peut déterminer que des immeubles qui font usage de concepts ou technologies de construction novateurs, peuvent appliquer une méthode de calcul alternative.

La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée de manière transparente.

Art. 8.Dès l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand évalue au moins tous les deux ans les exigences EPB et la méthode de calcul de la performance énergétique de bâtiments. CHAPITRE III. - Mesures d'exécution et de maintien Section Ire. - La proposition EPB et la déclaration EPB

Art. 9.Pour l'ensemble des bâtiments qui relèvent des exigences EPB en application de l'article 4, § 1er, une proposition EPB est introduite lors de la demande de l'autorisation urbanistique, auprès de la commune où est situé le bâtiment. La proposition EPB est signée par le demandeur de l'autorisation urbanistique et par l'architecte.

Art. 10.§ 1er. Pour des travaux et des actions à des bâtiments qui relèvent des exigences EPB, la personne soumise à déclaration désigne un rapporteur avant le début des travaux et des actions. § 2. Les travaux et actions ne sont entamés qu'après qu'une déclaration de commencement a été introduite. La déclaration de commencement est signée par la personne soumise à déclaration, le rapporteur désigné et l'architecte chargé du contrôle concernant l'exécution des travaux. § 3. La déclaration de commencement est envoyée au moins huit jours avant le début des travaux et actions, par lettre recommandée : - au collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bâtiment, lorsque des exigences EPB sont d'application conformément à l'article 4, § 1er; - à l'administration lorsque des exigences EPB sont d'application en vertu de l'article 4, § 2. § 4. Lorsqu'un changement de rapporteur intervient avant l'introduction de la déclaration EPB, le nom du nouveau rapporteur désigné sera notifié par lettre recommandée par le biais d'une déclaration signée par la personne soumise à déclaration, le nouveau rapporteur et l'architecte chargé du contrôle sur l'exécution des travaux : - au collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bâtiment, lorsque des exigences EPB sont d'application conformément à l'article 4, § 1er; - à l'administration lorsque des exigences EPB sont d'application en vertu de l'article 4, § 2.

Art. 11.Pour les bâtiments neufs présentant un volume protégé supérieur à 3000 m3, l'étude de faisabilité, visée à l'article 5, est jointe à la proposition EPB.

Art. 12.§ 1er. Après l'exécution des travaux et actions à des bâtiments qui relèvent des exigences EPB conformément à l'article 4, § 1er, la personne soumise à déclaration introduit une déclaration EPB auprès de la commune où est situé le bâtiment. § 2. Après l'exécution des travaux et actions à des bâtiments qui relèvent des exigences EPB conformément à l'article 4, § 2, la personne soumise à déclaration introduit une déclaration EPB auprès de l'administration.

Art. 13.§ 1er. Lorsqu'un bâtiment relève des exigences EPB en vertu de l'article 4, § 1er, le titulaire de l'autorisation urbanistique est la personne soumise à déclaration. § 2. Par dérogation au § 1er, en cas de vente d'une habitation ou d'un appartement construit, à construire, à transformer ou en construction par un promoteur-maître d'ouvrage à une personne physique, le promoteur-maître d'ouvrage est la personne soumise à déclaration, à moins que les trois conditions suivantes ne soient remplies; 1° l'acte de vente précise que l'obligation de déclaration est transférée à l'acquéreur;2° un rapport intermédiaire est joint à l'acte de vente, établi par le rapporteur qui a été désigné par le promoteur-maître d'ouvrage et signé par le rapporteur, le promoteur-maître d'ouvrage et l'acquéreur. Le rapport intermédiaire reprend toutes les mesures qui ont été mises en oeuvre ou qui doivent être exécutées pour répondre aux exigences EPB. Le rapport intermédiaire indiquera aussi la personne chargée de la mise en oeuvre des différentes mesures; 3° à l'issue des travaux, le promoteur-maître d'ouvrage met les informations nécessaires concernant les travaux qu'il a exécutés ou qui ont été exécutés pour son compte, à la disposition de l'acquéreur en vue de l'établissement de la déclaration EPB définitive. § 3. Lorsqu'un bâtiment relève des exigences EPB conformément à l'article 4, § 2, la personne soumise à déclaration est le propriétaire du bâtiment.

Art. 14.Le rapporteur établit la déclaration EPB conformément aux travaux exécutés. Il décrit les mesures déterminant la performance énergétique et le climat intérieur du bâtiment et calcule si le bâtiment répond aux exigences EPB. Il répond de l'exactitude de la description de la situation du bâtiment dans la déclaration EPB. Lorsque l'architecte chargé du contrôle quant à l'exécution des travaux, constate pendant sa mission qu'il existe un risque grave de non-respect des exigences EPB, il en informe la personne soumise à déclaration et, s'il s'agit d'une personne autre que l'architecte, le rapporteur, par lettre recommandée envoyée dans les meilleurs délais.

Art. 15.La déclaration EPB est signée par la personne soumise à déclaration et le rapporteur et est introduite au plus tard six mois après la mise en service du bâtiment.

Faute d'introduction d'une déclaration EPB dans les 36 mois suivant le début des travaux, modifications ou actions soumis à autorisation, la personne soumise à déclaration introduit dans les trente jours et par lettre commandée une déclaration de report, dûment signée par elle, auprès de la commune.

Faute d'introduction d'une déclaration EPB dans les 36 mois suivant le début des travaux, modifications ou actions soumis à autorisation, la personne soumise à déclaration introduit dans les trente jours et par lettre commandée une déclaration de report, dûment signée par elle, auprès de l'administration.

Jusqu'à l'introduction de la déclaration EPB ou jusqu'à la notification de l'expiration définitive de l'autorisation urbanistique, la déclaration de report est répétée par lettre commandée au plus tard six mois après l'envoi précédent.

Art. 16.La commune informe l'administration dans les trente jours : 1° de la non-introduction ou l'introduction tardive de la déclaration de commencement;2° de la non-introduction ou l'introduction tardive de la déclaration de report;3° de la non-introduction d'une déclaration EPB au plus tard six mois après la date de mise en service telle que communiquée dans une déclaration de report. Dans les trente jours suivant la réception, la commune envoie une copie à l'administration : 1° des déclarations EPB qui ne répondent pas aux conditions de fond et de forme fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 19;2° des déclarations EPB dans lesquelles le rapporteur signale que les exigences EPB ne sont pas remplies.

Art. 17.La personne soumise à déclaration ou ses successeurs en droit ne peuvent modifier ou remplacer les installations ou constructions reprises dans la déclaration EPB que si les installations ou constructions ainsi modifiées ou remplacées fournissent au moins la même performance que celles mentionnées dans la déclaration EPB.

Art. 18.Lorsque la personne soumise à déclaration est une personne morale de droit public, la proposition EPB, la déclaration de commencement, la déclaration EPB et la déclaration de report sont introduites auprès de l'administration.

Art. 19.Le Gouvernement flamand fixe les modalités quant à la forme et au contenu de la proposition EPB, de la déclaration EPB, de la déclaration de commencement et de la déclaration de report. Section II. - Accès aux et consultation des données EPB

Art. 20.Chaque commune tient une banque de données concernant la performance énergétique. La banque de données concernant la performance énergétique est une base de données informatisée reprenant la performance énergétique des bâtiments relevant des exigences EPB, qui se trouvent sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement flamand définit les données relatives à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments qui doivent être reprises par la commune dans la banque de données concernant la performance énergétique, dans les dix jours suivant leur réception. Le Gouvernement flamand détermine en outre la condition minimale à laquelle doit répondre la banque de données concernant la performance énergétique.

Art. 21.Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires qui sont compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs aux déclarations EPB, pour rechercher des infractions aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution et les constater par un procès-verbal qui tient lieu de preuve du contraire.

Pour effectuer tous les recherches et constats nécessaires, les fonctionnaires précités ont accès au chantier et aux bâtiments.

Lorsque ces opérations présentent les caractéristiques d'une perquisition, elles ne peuvent être effectuées qu'à condition que le juge de police ait délivré l'autorisation nécessaire.

Art. 22.La commune conserve les propositions EPB, les déclarations de commencement, les déclarations de report et les déclarations EPB des bâtiments situés sur son territoire. Sur simple demande, les fonctionnaires visés à l'article 21 ont accès à ces documents et à la banque de données sur la performance énergétique de la commune. Section III. - Sanctions

Art. 23.Lorsqu'une infraction aux dispositions de l'article 10 et de l'article 15, alinéas deux et trois, est constatée, l'administration invite la personne soumise à déclaration à se conformer aux obligations dans un délai déterminé.

Lorsqu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa premier, la personne soumise à déclaration reste en demeure, l'administration impose une amende administrative de 250 euros.

Art. 24.Lorsqu'une déclaration EPB ne répond pas aux conditions de fond et de forme définies par le Gouvernement flamand en application de l'article 19 ou est introduite tardivement ou pas du tout, l'administration invite la personne soumise à déclaration à se conformer aux obligations concernées dans un délai déterminé.

Lorsqu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa premier, la personne soumise à déclaration reste en demeure, l'administration impose une amende administrative. Cette amende administrative est fixée à 250 euros majorés d'1 euro par mètre cube de nouveau volume protégé créé.

Lorsque la personne soumise à déclaration reste en demeure à l'expiration du délai visé à l'alinéa premier et qu'il ressort d'un contrôle que les exigences EPB n'ont pas été respectées et à condition que l'intéressé ait été entendu ou dûment convoqué, l'administration impose, outre l'amende administrative visée à l'alinéa deux, à la personne soumise à déclaration une amende administrative qui est le double de l'amende administrative calculée selon les dispositions de l'article 25. Pour la fixation de cette amende administrative les valeurs établies dans la déclaration EPB, sont remplacées par les valeurs constatées lors du contrôle.

Art. 25.Lorsqu'il ressort de la déclaration EPB que les exigences EPB n'ont pas été respectées, l'administration impose jusqu'à cinq ans après l'introduction de la déclaration EPB, à la personne soumise à déclaration une amende administrative de : a) 60 euros par écart de 1 W/K dans le domaine de l'isolation thermique des fragments d'enveloppe et du niveau K, tels que définis aux 2.1.1 et 2.1.2 de l'annexe au présent décret; b) 0,24 euros par écart de 1 MJ/an dans le domaine de la performance énergétique globale telle que définie au 2.2 de l'annexe au présent décret et dans le domaine des conditions estivales telles que définies au 2.3 de l'annexe au présent décret; c) 4 euros par écart de 1 m3/h dans le domaine des équipements de ventilation tels que définis au 2.4 de l'annexe au présent décret.

L'amende administrative totale imposée en vertu du présent article s'élève à 125 euros au moins.

Art. 26.§ 1er. Lorsque le contrôle fait apparaître que la déclaration EPB ne correspond pas à la réalité et à condition que l'intéressé ait été entendu ou dûment convoqué, l'administration impose jusqu'à 5 ans après l'introduction de la déclaration EPB au rapporteur une amende administrative de : a) 60 euros par écart de 1 W/K dans le domaine de l'isolation thermique des fragments d'enveloppe et du niveau K tels que définis aux 3.1.1 et 3.1.2 de l'annexe au présent décret; b) 0,24 euros par écart de 1 MJ/an dans le domaine de la performance énergétique globale et plus particulièrement la consommation d'énergie primaire caractéristique, telle que définie au 3.2 de l'annexe au présent décret; c) 4 euros par écart de 1 m3/h dans le domaine des équipements de ventilation tels que définis au 3.3 de l'annexe au présent décret Lorsqu'une valeur qui a été introduite de manière erronée dans la déclaration EPB, a pour résultat que la déclaration n'indique pas de manière correcte si l'exigence en matière de ventilation est remplie, la même valeur erronée ne peut donner lieu à d'autres amendes en vertu de l'alinéa premier, a) et b).

Lorsqu'une valeur qui a été introduite de manière erronée dans la déclaration EPB, a pour résultat que la déclaration n'indique pas de manière correcte si l'exigence en matière d'isolation thermique est remplie, la même valeur erronée ne peut donner lieu à d'autres amendes en vertu de l'alinéa premier, a) sur la base d'écarts par rapport au niveau K, ou en vertu de l'alinéa premier b).

Lorsqu'une valeur qui a été introduite de manière erronée dans la déclaration EPB, a pour résultat que la déclaration n'indique pas de manière correcte si le niveau K est respecté, la même valeur erronée ne peut donner lieu à d'autres amendes en vertu de l'alinéa premier, b).

L'amende administrative totale imposée en vertu du présent article s'élève au moins à 125 euros. § 2. Pour les déclarations EPB relatives à des bâtiments dont la déclaration de commencement a été introduite durant la première année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, l' amende administrative ne correspond qu'à la moitié du montant qui est dû en vertu de l'alinéa premier du § 1er, compte tenu d'un minimum de 125 euros.

Art. 27.§ 1er. Le montant de l'amende administrative due est communiqué à l'intéressé par lettre recommandée, moyennant mention des motifs pour lesquels l'amende est imposée, avec référence aux dispositions applicables et le cas échéant du calcul.

Lorsque l'intéressé est en désaccord avec la sanction, il peut, dans les trois jours suivant la notification, visée à l'alinéa premier, informer l'administration de ses contre-arguments par lettre recommandée. Passé ce délai, la décision devient définitive.

L'administration peut toutefois révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, il y aura une nouvelle notification. § 2. Après la notification, visée au § 1er, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours.

L'administration peut accorder un report de paiement pour le délai fixé par elle. § 3. Lorsque l'intéressé reste en demeure de payer l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte.

Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire.

Les contraintes sont signifiées par exploit d'huissier ou par lettre recommandée Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte. § 4. La requête en paiement de l'amende administrative se prescrit à l'issue d'une période de cinq ans, à compter du jour où elle s'est formée.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. § 5. Le produit des amendes administratives est versé au Fonds de l'Energie tel que visé à l'article 20 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité. CHAPITRE IV. - Certificats de performance énergétique

Art. 28.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut ordonner aux propriétaires d'un bâtiment que celui-ci doit disposer d'un certificat de performance énergétique.

Le certificat de performance énergétique comprend les valeurs de référence sur la base desquelles les intéressés peuvent évaluer la performance énergétique du bâtiment et comparer celle-ci avec d'autres bâtiments. Le certificat de performance énergétique comprend aussi des recommandations concernant l'amélioration, selon des critères de coût-efficacité, de la performance énergétique du bâtiment.

Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul, le contenu et la forme du certificat de performance énergétique et les conditions pouvant être imposées aux personnes habilitées à délivrer un certificat de performance énergétique.

La durée de validité d'un certificat de performance énergétique ne peut être supérieure à dix ans. § 2. Dans les bâtiments abritant des services publics et des institutions fournissant des services publics à un nombre important de personnes, et qui sont dès lors très fréquentés par le public, un certificat de performance énergétique n'ayant pas plus de dix ans, est affiché à un endroit clairement visible pour le public. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 29.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 5 du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN. _______ Note (1) Session 2002-2003 : Documents.- Proposition de décret : 1379 - N° 1.

Session 2003-2004 : Documents. - Rapport de l'audition : 1379 - N° 2. - Rapport : 2145 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière :2145 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séance matinale du 28 avril 2004 et séance du 29 avril 2004.

Annexe aux articles 25 et 26 DETERMINATION DES AMENDES ADMINISTRATIVES 1. Définitions Pour l'application de la présente annexe, on entend par : 1° fragment d'enveloppe : un élément structurel de la surface de déperdition avec des propriétés homogènes en ce qui concerne le coefficient de transmission thermique;2° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers un élément structurel par unité de temps, par unité de surface et par unité de différence de température entre les volumes ambiants des deux côtés de l'élément, suivant NBN B62-002;3° Niveau K : le niveau d'isolation thermique globale suivant NBN B6-301;4° Niveau E : le niveau indiquant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport entre la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique et une valeur de référence;5° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique (ou Econsommation d'énergie primaire annuelle caractéristique) : la consommation d'énergie annuelle déterminée par convention d'un bâtiment, exprimée en équivalents d'énergie primaire;6° débit de ventilation : la quantité d'air qui s'écoule dans une installation de ventilation en fonction de certaines circonstances par unité de temps. 2. Amendes administratives pour la personne soumise à la déclaration obligatoire 2.1 Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau de l'isolation thermique 2.1.1 Différence au niveau de l'isolation thermique des fragments d'enveloppes Si le coefficient de transmission thermique indiqué dans la déclaration PEB d'un fragment d'enveloppe dépasse la valeur maximale autorisée, tout en tenant compte des règles d'exception qui s'appliquent éventuellement, la différence correspondante pour ce fragment d'enveloppe, exprimée en W/K s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image 2.1.2 Différence au niveau de l'isolation thermique globale (niveau K) S'il est indiqué dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences en rapport avec le niveau K, la différence correspondante au niveau de l'isolation thermique, exprimée en W/K, est déterminée de la manière suivante pour chaque dépassement : Pour la consultation du tableau, voir image 2.2 Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau de la performance énergétique globale S'il est indiqué dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences en rapport avec le niveau E, la différence correspondante au niveau de la performance énergétique globale, exprimée en MJ/an, est déterminée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2.3 Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau des conditions estivales S'il est indiqué dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences en rapport avec les conditions estivales, la différence correspondante au niveau des conditions estivales, exprimée en MJ/an, est déterminée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2.4 Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau de la ventilation 2.4.1 Ouvertures d'arrivée réglables S'il est indiqué dans la déclaration PEB que le débit nominal total de l'(des) ouvertures(s) d'arrivée réglable(s) placée(s) est inférieur dans un espace à la valeur minimale telle que déterminée dans la déclaration PEB sur la base de l'exigence PEB pour cet espace, la différence correspondante pour l'arrivée dans cet espace, exprimée en m3/h, est déterminée de la manière suivante : Vexigence minimale dans la déclaration - Vplacée dans la déclaration S'il est indiqué dans la déclaration PEB que le débit nominal total de l'(des) ouverture (s) d'arrivée réglable(s) placée(s) est supérieur dans un espace à la valeur maximale telle que déterminée dans la déclaration PEB sur la base de l'exigence PEB pour cet espace, la différence correspondante pour l'arrivée dans cet espace, exprimée en m3/h, est déterminée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image S'il est indiqué dans la déclaration PEB que les caractéristiques de réglage d'une ouverture d'arrivée réglable ne satisfont pas aux exigences posées, le débit nominal qui doit être pris en considération ci-dessus lors de la détermination d'une différence par rapport à la valeur minimale est assimilé à zéro pour cette ouverture. 2.4.2 Ouvertures de transfert S'il est indiqué dans la déclaration PEB que le débit nominal total de l'(des) ouverture(s)de transfert non réglable(s) placée(s) est inférieur dans un espace à la valeur minimale telle que déterminée dans la déclaration PEB sur la base de l'exigence PEB pour cet espace, la différence correspondante pour le(s) ouverture (s) de transfert dans cet espace, exprimée en m3/h, est déterminée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Le débit des ouvertures de transfert réglables n'est pas compris dans la détermination du débit découlement nominal total dans un espace. 2.4.3 Ouvertures d'évacuation et canaux d'évacuation réglables S'il est indiqué dans la déclaration PEB que : - le débit nominal de l' (des) ouverture (s) réglable(s) placée(s) dans un espace est inférieur à la valeur minimale exigée pour cet espace telle que déterminée sur la base de l'exigence PEB dans la déclaration PEB, - et/ou que la section du canal d'évacuation (ou la somme des sections des canaux d'évacuation) dans cet espace est inférieure à la valeur minimale exigée pour cet espace telle que celle déterminée sur la base de l'exigence PEB dans la déclaration PEB, alors la différence correspondante pour l'évacuation dans cet espace, exprimée en m3/h, s'élève au maximum de : Pour la consultation du tableau, voir image S'il est indiqué dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait aux exigences en rapport avec le caractère réglable d'une ouverture d'évacuation réglable, alors le débit nominal qui doit être pris en considération ci-dessus lors de la détermination de la différence est assimilé à zéro pour cette ouverture d'évacuation. 2.4.4 Débits mécaniques S'il est indiqué dans la déclaration PEB que le débit nominal total de l'arrivée mécanique ou de l'évacuation mécanique dans un espace est inférieure aux valeurs minimales respectivement exigées pour cet espace tel que déterminé sur la base des exigences PEB dans la déclaration PEB, alors la différence correspondante pour l'arrivée et/ou l'évacuation mécanique dans cet espace, exprimée en m3/h, est déterminée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 3 Amendes administratives pour le rapporteur 3.1 Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau de l'isolation thermique 3.1.1 Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau de l'isolation thermique des fragments d'enveloppe Si lors d'un contrôle, la valeur constatée du coefficient de transmission thermique d'un ou de plusieurs fragments d'enveloppe s'avère supérieure à celle qui est mentionnée dans la déclaration PEB, la différence au niveau de l'isolation thermique, exprimée en W/K, est déterminée de la manière suivante pour chaque dépassement : Pour la consultation du tableau, voir image 3.1.2 Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau de l'isolation thermique globale (niveau K) Si lors d'un contrôle, la valeur constatée du niveau K pour une ou plusieurs destinations s'avère supérieure à celle qui est mentionnée dans la déclaration PEB, la différence au niveau de l'isolation thermique, exprimée en W/K, est déterminée de la manière suivante pour chaque dépassement : Pour la consultation du tableau, voir image 3.2 Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau de la performance énergétique globale Si lors d'un contrôle, la valeur constatée du niveau E pour une ou plusieurs destinations s'avère supérieure à celle qui est mentionnée dans la déclaration PEB, la différence au niveau de la performance énergétique globale, exprimée en MJ/an, est déterminée de la manière suivante pour chaque dépassement : Pour la consultation du tableau, voir image 3.3 Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau de la ventilation 3.3.1 Détermination des exigences S'il est constaté par contrôle que le débit minimal exigé dans la déclaration PEB est un débit trop faible pour un espace, alors la différence correspondante pour cet espace, exprimée en m3/h est déterminée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image S'il est constaté par contrôle que le débit maximal exigé dans la déclaration PEB est un débit trop faible pour un espace, alors la différence correspondante pour cet espace, exprimée en m3/h est déterminée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image S'il est constaté par contrôle que la section minimale exigée dans la déclaration PEB pour un canal d'évacuation est une section trop faible, alors la différence correspondante, exprimée en m3/h est déterminée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 3.3.2 Ouvertures d'arrivée et ouvertures d'évacuation réglables S'il est constaté par contrôle que dans la déclaration PEB pour une ouverture d'arrivée réglable ou pour une ouverture de transfert : - le débit nominal indiqué ou la section indiquée est supérieur par rapport à la réalité; - et/ou que les caractéristiques de réglage ne sont pas correctes, alors la différence correspondante pour cette ouverture, exprimée en m3/h, est déterminée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Si la caractéristique de réglage de l'ouverture n'est pas indiquée correctement dans la déclaration PEB, alors le débit nominal qui doit être pris en considération lors de la détermination d'une différence, Vouverture constatée est assimilé à zéro pour cette ouverture. 3.3.3 Ouvertures d'évacuation et canaux réglables S'il est constaté par contrôle que les caractéristiques d'une ouverture d'évacuation et/ou du canal annexe ne sont pas indiquées correctement dans la déclaration PEB, alors la différence correspondante pour cette évacuation, exprimée en m3/h, s'élève au maximum de : Pour la consultation du tableau, voir image Si la caractéristique de réglage d'une ouverture d'évacuation réglable n'est pas indiquée correctement dans la déclaration PEB, alors le débit nominal Vouverture constatée qui doit être pris en considération lors de la détermination de la différence, doit être assimilé à zéro pour cette ouverture d'évacuation. 3.3.4 Débits mécaniques S'il est constaté par contrôle que le débit nominal total indiqué dans la déclaration PEB de l'arrivée mécanique ou de l'évacuation mécanique n'est pas réalisable dans un espace, alors la différence correspondante pour cet espace, exprimée en m3/h, est déterminée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

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