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Décret du 07 mai 2004
publié le 18 août 2004

Décret portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036306
pub.
18/08/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004036306/moniteur
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7 MAI 2004. - Décret portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants. CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° la loi : la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;2° titre-service : le moyen de paiement visé à l'article 3;3° société émettrice : la société qui émet des titres-services;4° utilisateurs : les personnes physiques qui bénéficient du titre-service pour la garde d'enfants;5° entreprise : a) une crèche ou une initiative d'accueil extrascolaire agréée par "Kind & Gezin";b) les services d'aide aux familles agréés par la Communauté flamande; c) une personne morale dont l'activité consiste en tout ou en partie en la garde d'enfants; 6° Kind & Gezin : l'organisme d'intérêt public créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind & Gezin". CHAPITRE II. - Principe et champ d'application

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires, un régime de titres-services est instauré en vue de l'extension de l'offre de garde d'enfants, notamment au domicile du ou des utilisateurs et de l'octroi d'une intervention aux ménages dans les frais de la garde d'enfants.

Art. 4.Les titres-services sont émis par la société émettrice désignée à cet effet.

Le Gouvernement flamand arrêté la procédure de désignation de la société émettrice.

Art. 5.L'utilisateur remet un titre-service à l'entreprise agréée par heure de travail prestée.

Le Gouvernement flamand finance, au nom et pour le compte de l'utilisateur, comme intervention en faveur de la société émettrice, un montant supplémentaire par heure prestée sur la base du nombre de titres-services validés par ladite société.

La société émettrice verse la valeur du titre-service et du montant supplémentaire à l'entreprise agréée.

Art. 6.Le Gouvernement flamand est subrogé de plein droit à l'utilisateur à concurrence du montant versé à la société émettrice.

Art. 7.Le Gouvernement flamand détermine : 1° la forme du titre-service;2° la valeur nominale du titre et le montant supplémentaire qui peuvent varier en fonction de l'utilisateur ainsi que les autres conditions et règles relatives aux versements tels que visés à l'article 5. CHAPITRE III. - Agrément comme entreprise

Art. 8.§ 1er. Seules les entreprises agréées par "Kind & Gezin" peuvent assurer la garde d'enfants. § 2. L'agrément délivré par "Kind & Gezin est subordonné au respect des conditions d'agrément minimales suivantes par l'entreprise : 1° l'entreprise vérifie si et confirme que le logement du ou des utilisateurs est suffisamment sûr et hygiénique en fonction de la garde d'enfants envisagée;2° l'entreprise veille à ce qu'un seul travailleur n'assure jamais la garde de plus de 5 enfants à la fois;3° l'entreprise prend des arrangements écrits avec l'utilisateur, au moins en ce qui concerne : a) le nombre d'enfants gardés;b) l'identité des enfants gardés;c) les temps et la durée de la garde;d) l'accessibilité de l'utilisateur;e) des dispositions en cas de maladie d'un ou de plusieurs enfants;f) les tâches ménagères que le travailleur exercera le cas échéant;4° l'entreprise prend des arrangements avec l'utilisateur, au moins en ce qui concerne : a) les relations avec les enfants gardés;b) les relations avec l'utilisateur;c) le cas échéant, la coopération avec des tiers;d) le cas échéant, les tâches ménagères qu'il effectue;5° l'entreprise dispose d'une attestation de bonne vie et moeurs, au nom du travailleur qui assure la garde;6° l'entreprise dispose d'une attestation d'une assurance responsabilité civile pour le travailleur et d'une assurance protection juridique;7° l'entreprise assure la sélection du travailleur sur la base d'une description de fonction et pourvoit à la formation et au recyclage de ce dernier. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relativement aux conditions prévues au § 2. § 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément ainsi que de sa suspension et son retrait. CHAPITRE IV. - Conditions

Art. 9.§ 1er. Pour l'exécution de la garde d'enfants, l'entreprise agréée conformément à l'article 8 doit engager un demandeur d'emploi inoccupé.

Le Gouvernement flamand définit ce qu'on entend par demandeur d'emploi inoccupé et fixe les conditions auxquelles ce dernier doit répondre. § 2. Le demandeur d'emploi visé au § 1er, doit avoir suivi préalablement à son engagement, une formation en matière de garde d'enfants agréée par "Kind & Gezin".

L'agrément par Kind & Gezin, visé à l'alinéa 1er, n'est pas d'application aux soignants ayant déjà suivi une formation agréée en exécution du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile. § 3. Le demandeur d'emploi, visé au § 1er, doit être mis au travail conformément aux dispositions du chapitre II, section 2 de la loi.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles la mise au travail doit répondre. § 4. L'entreprise agréée conformément à l'article 8, transmet au préalable une déclaration sur l'honneur au Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dans laquelle elle confirme qu'elle engagera un demandeur d'emploi inoccupé. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi valide cette déclaration.

L'agrément peut être retiré si l'entreprise ne respecte pas les dispositions des §§ 1er à 3 inclus. CHAPITRE V. - Procédure

Art. 10.Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions de l'acquisition et de l'utilisation des titres-services. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 11.Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

L'Administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande est chargée du contrôle des conditions prescrites à l'article 9 et fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur les incidences sur l'emploi découlant des titres-services. CHAPITRE VII. - Expérience

Art. 12.Les entreprises figurant à l'article 2, 5°, c) peuvent, à titre d'expérience, obtenir un agrément provisoire de deux ans, limité géographiquement à une province ou une grande ville, et ce conformément aux dispositions du chapitre III. Après évaluation, un agrément définitif peut être octroyé.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'exécution de l'expérience prévue à l'alinéa premier.

A l'issue de la période de deux ans, prévue à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand transmet un rapport d'évaluation au parlement concernant l'expérience. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 13.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2164, n° 1. - Rapport de l'audition : 2164, n° 2. - Amendements : 2164, n°s 3 et 4. - Rapport : 2164, n° 5. - Texte adopté en séance plénière : 2164, n° 6.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 4 et 5 mai 2004.

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